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Recours introduit le 22 octobre 2010 - Evropaïki Dynamiki/Commission

(Affaire T-511/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: N. Korogiannakis et M. Dermitzakis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision adoptée le 12 août 2010 par le secrétariat général de la Commission européenne (portant référence SG.E.3/FM/MIP/mbp/psi - Ares(2010) 508190 - 12/08/2010) rejetant la demande de révision présentée par la partie requérante dans sa lettre du 31 décembre 2009, enregistrée le 5 janvier 2010 (portant référence GESTDEM 2009/4890) et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En l'espèce, la partie requérante demande l'annulation de la décision de la partie défenderesse du 12 août 2010 (portant référence SG.E.3/FM/MIP/mbp/psi - Ares(2010) 508190 - 12/08/2010) rejetant la demande de révision présentée par la partie requérante dans sa lettre du 31 décembre 2009, enregistrée le 5 janvier 2010 (portant référence GESTDEM 2009/4890), dans laquelle cette dernière demandait, conformément au règlement n° 1049/20011, la révision des positions adoptées par l'Office des publications de l'Union européenne dans sa lettre du 11 décembre 2009, à la suite de la demande initiale de la partie requérante, du 9 octobre 2009, concernant l'accès à toutes les demandes de cotation relatives à tous les lots des contrats-cadres de l'Office des publications n° 6011, 6102, 6103, 6020, 6121, 6031 (à l'exception du lot n° 4) et 10030.

À l'appui de ses conclusions, la partie requérante fait valoir que la partie défenderesse n'a pas procédé à un examen individuel des documents demandés. Par ailleurs, la partie requérante affirme que les justifications fournies par la partie défenderesse concernant la protection de la politique économique de l'Union européenne, la protection des intérêts commerciaux et les motifs de sécurité publique doivent être rejetées comme étant dépourvues de tout fondement.

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1 - Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).