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Recours introduit le 28 octobre 2010 - Viktor Uspaskich / Parlement européen

(Affaire T-507/10)

Langue de procédure: le lituanien

Parties

Partie requérante: Viktor Uspaskich (Kėdainiai, Lituanie) (représentants: Vytautas Sviderskis, avocat, et Stanislovas Tomas, consultant juridique)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision la décision du Parlement européen n° P7_TA(2010)0296, du 7 septembre 2010, sur la demande de levée de l'immunité de Viktor Uspaskich;

condamner la partie défenderesse à verser 10 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral;

condamner le Parlement européen aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant fonde son recours sur quatre moyens.

Il soutient, en premier lieu, que la partie défenderesse a violé ses droits de la défense et son droit à un traitement équitable dans la procédure 2009/2147(IMM). Le Parlement européen a refusé d'entendre le requérant lors de la procédure de levée de son immunité, tant au sein de la commission des affaires juridiques qu'au cours de la séance plénière. Il n'a pas tenu compte de la plupart de ses arguments et n'a rien répondu à leur égard.

En deuxième lieu, le Parlement européen a pris la décision attaquée sur une base juridique erronée et a violé l'article 9, paragraphe 1, sous a), du Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, étant donné qu'il s'est appuyé sur une interprétation manifestement erronée de l'article 62, paragraphes 1 et 2, de la constitution lituanienne. Le requérant se fonde sur l'arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch / Parlement, T-42/06, où une violation analogue de la part du Parlement européen avait été constatée.

En troisième lieu, la partie défenderesse a violé le principe du fumus persecutionis et a commis une erreur manifeste d'appréciation en l'appréciant. Elle n'a absolument pas respecté ses décisions antérieures en matière de fumus persecutionis. Le Parlement européen n'a pas tenu compte, entre autres, du moment auquel il fut décidé d'engager les poursuites pénales, du fait qu'un dirigeant politique n'est pas responsable des infractions liées à la gestion et que des éléments de l'instruction avaient été révélés.

En quatrième lieu, la partie défenderesse a violé le droit du requérant de présenter une demande de défense de son immunité au titre de l'article 6, paragraphe 3, du règlement du Parlement européen. Elle a refusé d'examiner la demande de défense de son immunité justifiée par la mesure provisoire lui imposant le versement d'une caution de 436 000 euros, non proportionnelle à la peine maximale susceptible d'être prononcée au titre des infractions reprochées au requérant.

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