Language of document : ECLI:EU:T:2023:878

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

22 décembre 2023 (*)

 « Fonction publique – Agents temporaires – Réorganisation de l’ENISA – Décision de renouvellement d’un contrat à durée déterminée – Affectation à des fonctions hors encadrement – Annulation partielle – Indissociabilité – Absence d’acte attaquable – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑511/21,

TB, représentée par Mes L. Levi et N. Flandin, avocates,

partie requérante,

contre

Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA), représentée par Mmes I. Taurina, G. Pappa et C. Chalanouli, en qualité d’agents, assistées de Me B. Wägenbaur, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. L. Truchot, président, M. Sampol Pucurull et Mme T. Perišin (rapporteure), juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, la requérante, TB, demande, en premier lieu, l’annulation de la décision de l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) portant renouvellement de son contrat de travail en ce qu’elle la réaffecte à un poste hors encadrement (ci-après la « décision attaquée »), telle qu’elle a été formalisée par l’avenant au contrat reçu le 13 octobre 2020 et la signature dudit avenant le 26 octobre 2020. En deuxième lieu, la requérante demande l’annulation, pour autant que de besoin, de la décision de l’ENISA du 12 mai 2021, par laquelle le conseil d’administration de l’ENISA a rejeté sa réclamation introduite le 12 janvier 2021 à l’encontre de la décision attaquée (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »). En troisième lieu, la requérante demande la réparation des préjudices matériel et moral qu’elle aurait subis du fait de l’adoption de ces décisions.

 Antécédents du litige

2        Le 1er novembre 2017, la requérante a été engagée par l’ENISA en qualité d’agent temporaire, au grade AD 9, en application de l’article 2, sous f), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), pour occuper, durant une période de trois ans, jusqu’au 31 octobre 2020, le poste de chef de l’unité « Finances et marchés publics ».

3        Entre le 15 mai 2019 et le 17 novembre 2019, la requérante a été placée en congé de maladie. À son retour au travail, elle a été réintégrée pour occuper le poste de chef de l’unité « Bureau des politiques ».

4        Au début de l’année 2020, l’ENISA a fait l’objet d’une réorganisation, au terme de laquelle les sept anciennes unités qui la composaient, parmi lesquelles figuraient les unités « Finances et marchés publics » et « Bureau des politiques », ont été restructurées en six nouvelles unités.

5        Le 26 février 2020, le conseil d’administration de l’ENISA a adopté la décision MB/2020/5, relative aux principes sur la réorganisation interne de l’ENISA. Le neuvième principe dégagé par cette décision, intitulé « Ouverture », prévoyait que « les nouvelles fonctions et les nouveaux postes au sein de l’ENISA ser[aie]nt pourvus par l’intermédiaire de concours généraux ou de la mobilité interne, organisés sur la base de procédures ouvertes et d’une évaluation transparente des mérites et des talents ».

6        Le 4 mai 2020, lors d’une réunion, le directeur exécutif de l’ENISA a informé la requérante que, au terme de la procédure de réorganisation, le poste de chef de l’unité « Finances et marchés publics » serait supprimé. Une nouvelle unité, intitulée « Services administratifs d’appui », serait créée, laquelle serait chargée des ressources humaines, de l’informatique, des finances et des marchés publics. Le directeur exécutif de l’ENISA a présenté deux possibilités à la requérante, à savoir soit la conclusion d’un contrat d’un an en vue d’occuper un poste d’encadrement dépourvu d’une unité spécifique jusqu’à la fin du contrat en cours, soit la conclusion d’un contrat de cinq ans en vue d’occuper un poste qui ne relevait pas de l’encadrement, avec le maintien de son grade et de son échelon.

7        Le 5 août 2020, l’ENISA a publié sur son site Internet deux avis relatifs à deux concours généraux en vue de pourvoir les postes de chef de l’unité « Bureau du directeur exécutif » (ENISA-TA 70-AD-2020-04) et de chef de l’unité « Services administratifs d’appui » (ENISA-TA 71-AD-2020-05), lesdites unités faisant partie des six nouvelles unités créées lors de la réorganisation de l’agence.

8        Le 1er septembre 2020, le directeur exécutif de l’ENISA a adopté l’information administrative no 2020-11, sur les conclusions des dialogues pour la mobilité interne. Ce document présentait les résultats des dialogues menés avec les chefs d’unité qui avaient été identifiés pour la mobilité interne et précisait que la comparaison entre, d’une part, les tâches et les fonctions existant dans le cadre des structures actuelles de l’ENISA et, d’autre part, les tâches et les fonctions des nouvelles unités avait permis de désigner les postes de trois chefs d’unité qui pourraient être pourvus par la mobilité interne. Les postes de chef de l’unité « Bureau du directeur exécutif » et de chef de l’unité « Services administratifs d’appui » ne figuraient pas parmi les trois unités identifiées comme pouvant être pourvues par la mobilité interne.

9        Le 6 septembre 2020, la requérante a présenté sa candidature aux postes de chef de l’unité « Bureau du directeur exécutif » et de chef de l’unité « Services administratifs d’appui ».

10      Le 13 octobre 2020, la requérante a reçu un avenant à son contrat, prévoyant un renouvellement de son contrat pour cinq ans et indiquant qu’elle serait employée dans une fonction ne relevant pas de l’encadrement (ci-après l’« avenant au contrat »), en application de l’article 20, paragraphe 2, sous a), de la décision MB/2018/14 du conseil d’administration de l’ENISA, du 11 octobre 2018, relative au personnel d’encadrement intermédiaire, aux termes duquel, « [l]orsque la fonction occupée par un chef d’unité cess[ait] d’exister à la suite d’une réorganisation de l’[ENISA], le directeur exécutif p[ouvai]t, après avoir examiné les possibilités de pourvoir une fonction de chef d’unité vacante au sein de l’[ENISA], le réaffecter à une fonction ne relevant pas de l’encadrement ».

11      Le 26 octobre 2020, la requérante a porté sa signature sur l’avenant au contrat, assortie de la mention « sans reconnaissance préjudiciable et sous toutes réserves ».

12      Par courriel du 12 janvier 2021, la requérante a, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), introduit une réclamation contre la décision attaquée.

13      Les candidatures de la requérante aux postes de chef de l’unité « Bureau du directeur exécutif » et de chef de l’unité « Services administratifs d’appui » ont été rejetées, respectivement le 10 novembre 2020 et le 3 février 2021.

14      Le 12 mai 2021, l’ENISA a adopté la décision de rejet de la réclamation.

15      Le 7 octobre 2021, la requérante a démissionné de l’ENISA, avec effet au 15 novembre 2021.

 Conclusions des parties

16      La requérante demande à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        annuler, pour autant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation ;

–        condamner l’ENISA à la réparation des préjudices matériels et moraux prétendument subis ;

–        condamner l’ENISA aux dépens.

17      L’ENISA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur l’objet du litige

18      Selon une jurisprudence constante, la réclamation administrative, telle que visée à l’article 90, paragraphe 2, du statut, et son rejet, explicite ou implicite, font partie intégrante d’une procédure complexe et ne constituent qu’une condition préalable à la saisine du juge. Dans ces conditions, un recours, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le juge de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée, sauf dans l’hypothèse où le rejet de la réclamation a une portée différente de celle de l’acte contre lequel cette réclamation a été formée (voir arrêt du 19 octobre 2022, JS/CRU, T‑271/20, non publié, EU:T:2022:652, point 24 et jurisprudence citée).

19      En l’espèce, il convient d’observer que la décision de rejet de la réclamation ne fait que confirmer la décision attaquée, en précisant les motifs venant au soutien de celle-ci, sans avoir une portée différente. Le fait que le conseil d’administration de l’ENISA a été amené, en réponse aux arguments avancés par la requérante dans sa réclamation, à apporter des précisions sur les motifs de cette décision ne saurait justifier que le rejet de la réclamation soit considéré comme un acte autonome faisant grief à la requérante, la motivation dudit rejet coïncidant, en substance, avec celle de la décision contre laquelle cette réclamation a été dirigée (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2021, KS/Frontex, T‑409/20, non publié, EU:T:2021:914, point 42).

20      Partant, les conclusions en annulation doivent être regardées comme étant uniquement dirigées contre la décision attaquée.

 Sur la recevabilité

 Sur les conclusions en annulation

21      Sans soulever formellement d’exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, l’ENISA fait valoir que le recours est irrecevable au motif que, en substance, l’avenant au contrat ne constitue pas un acte faisant grief à la requérante et que celle-ci n’a pas d’intérêt à agir.

22      En particulier, l’ENISA soutient que le recours contre l’avenant au contrat ne procure aucun bénéfice à la requérante, car, à défaut d’une telle décision, son contrat de travail aurait expiré.

23      Par ailleurs, l’ENISA fait valoir que la requérante demande l’annulation partielle de l’avenant au contrat, uniquement en ce qu’il prévoit son affectation à des fonctions hors encadrement. Cependant, cet aspect ne saurait être détachable du renouvellement du contrat pour une période de cinq ans.

24      L’ENISA fait valoir également que, conformément à une jurisprudence constante, la requérante ne saurait alléguer un droit subjectif au renouvellement de son contrat de travail, ni, a fortiori, un droit à ce que le contenu du contrat de travail initial reste inchangé en cas de renouvellement.

25      Enfin, l’ENISA estime que, en supposant que l’affectation de la requérante à des fonctions hors encadrement constitue une décision détachable du renouvellement du contrat, une telle décision ne serait pas un acte faisant grief en raison du large pouvoir d’appréciation dont disposent les institutions, les organes ou les organismes de l’Union dans l’organisation de leurs services. Elle précise, à cet égard, que la décision a été adoptée dans l’intérêt du service et dans le respect de l’équivalence des emplois et qu’elle n’a eu aucune incidence sur le grade de la requérante.

26      La requérante soutient qu’elle a un intérêt à agir, étant donné que son contrat initial n’a pas été renouvelé à l’identique. Elle considère que, dans la mesure où l’un des éléments essentiels dudit contrat a été modifié, à savoir la nature des fonctions exercées, elle a conclu un nouveau contrat.

27      À titre subsidiaire, la requérante fait valoir que, même si le Tribunal est amené à considérer que son contrat a été renouvelé, elle demande l’annulation dudit renouvellement uniquement dans la mesure où celui-ci a prévu son affectation à un poste hors encadrement.

28      La requérante affirme également que, selon la jurisprudence, un recours contre une mesure d’organisation interne est recevable lorsqu’une telle mesure affecte la situation juridique et matérielle de l’agent concerné.

29      La requérante soutient enfin que, même sans disposer d’aucun droit subjectif à l’exercice de fonctions d’encadrement, elle a un intérêt légitime à agir devant le Tribunal, car ses perspectives de carrière ont été affectées et elle a perdu le bénéfice de l’indemnité d’encadrement.

30      En vertu de l’article 129 du règlement de procédure, sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal peut, à tout moment, d’office, les parties principales entendues, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée sur les fins de non-recevoir d’ordre public.

31      En l’espèce, le Tribunal, après avoir entendu les parties par le biais d’une mesure d’organisation de la procédure, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure.

32      En premier lieu, s’agissant des conditions d’une annulation partielle d’un acte de l’Union, il résulte d’une jurisprudence constante qu’une telle annulation n’est possible que dans la mesure où les éléments dont l’annulation est demandée sont détachables du reste de l’acte. La Cour a itérativement jugé qu’il n’est pas satisfait à cette exigence de séparabilité lorsque l’annulation partielle d’un acte aurait pour effet de modifier la substance de celui-ci. En ce qui concerne la vérification du caractère détachable des dispositions contestées, celle-ci suppose l’examen de la portée desdites dispositions, afin de pouvoir évaluer si leur annulation modifierait l’esprit et la substance de la décision dont l’annulation est sollicitée (voir arrêt du 16 juillet 2015, Commission/Conseil, C‑425/13, EU:C:2015:483, point 94 et jurisprudence citée).

33      Ainsi, dans la mesure où le Tribunal est saisi d’une demande d’annulation partielle d’une décision, il importe de vérifier si une telle annulation partielle est possible.

34      En l’espèce, il y a lieu de constater que, par ses conclusions en annulation, la requérante demande, en réalité, l’annulation de l’article 3 de l’avenant au contrat, aux termes duquel elle a été affectée, à compter du 1er novembre 2020, à des fonctions hors encadrement.

35      À cet égard, premièrement, il résulte de l’article 2 du RAA que les agents temporaires recrutés par les institutions, les organes et les organismes de l’Union sur le fondement de cette disposition sont engagés en vue d’occuper soit des emplois à caractère temporaire, soit, à titre temporaire, des emplois permanents.

36      En particulier, s’agissant de la requérante, elle a été recrutée par l’ENISA sur le fondement de l’article 2, sous f), du RAA, qui permet à une agence telle que visée à l’article 1er bis, paragraphe 2, du statut, d’engager des agents temporaires en vue d’occuper des emplois compris dans le tableau des effectifs annexé à la section de son budget, auxquels les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire, à l’exception des directeurs et des directeurs adjoints de cette agence, mentionnés dans l’acte de l’Union portant création de cette agence.

37      En outre, il ressort du dossier que l’engagement de la requérante a été conclu par l’ENISA pour une durée déterminée, conformément à l’article 8, premier alinéa, du RAA, en vue d’occuper l’emploi de chef de l’unité « Finance et marchés publics », puis l’emploi de chef de l’unité « Bureau des politiques ».

38      Enfin, l’avenant au contrat a prolongé la durée du contrat de travail de la requérante pour une nouvelle durée de cinq ans, renouvelable. Aux termes de l’article 3 de cet avenant, la requérante a été affectée à des fonctions hors encadrement, sans préjudice de la possibilité pour l’ENISA de lui proposer des fonctions d’encadrement à la suite d’une procédure de sélection.

39      Ainsi, eu égard, d’une part, au caractère temporaire des emplois dévolus à la requérante et, d’autre part, à la durée déterminée de son contrat de travail, il y a lieu de considérer que la définition de ses emplois successifs au sein de l’ENISA constitue un élément essentiel de ce contrat.

40      Deuxièmement, le constat qui figure au point 39 ci-dessus est corroboré par les circonstances particulières dans lesquelles l’ENISA et la requérante ont conclu l’avenant au contrat.

41      En effet, il y a lieu de constater que le contrat initial de la requérante devait prendre fin le 31 octobre 2020 et que, dans le contexte de la réorganisation de l’ENISA, l’emploi de chef de l’unité « Bureau des politiques » qu’elle occupait a été supprimé.

42      Ainsi qu’il ressort du point 10 ci-dessus, le 13 octobre 2020, l’ENISA a proposé à la requérante la prolongation de son contrat pour une durée de cinq ans en vue d’occuper des fonctions hors encadrement, conformément à l’article 20, paragraphe 2, sous a), de la décision MB/2018/14, aux termes duquel, lorsque l’emploi occupé par un chef d’unité cesse d’exister à la suite d’une réorganisation de l’ENISA, le directeur exécutif peut, après avoir examiné les possibilités de pourvoir un emploi de chef d’unité vacant au sein de l’agence, réaffecter l’agent concerné à un emploi ne relevant pas de l’encadrement.

43      En outre, il y a lieu de relever que, à l’échéance du 31 octobre 2020, les candidatures de la requérante aux nouveaux postes de chef de l’unité « Bureau du directeur exécutif » et de chef de l’unité « Services administratifs d’appui » étaient toujours en cours d’examen au sein de l’ENISA.

44      Par conséquent, dès lors que les fonctions d’encadrement qui étaient dévolues à la requérante étaient liées à un emploi qui a été supprimé dans le cadre de la réorganisation de l’ENISA et que les candidatures de la requérante à des fonctions équivalentes n’avaient pas encore donné lieu à une décision de la part de cette agence, celle-ci n’avait d’autre solution que de prolonger le contrat de travail de la requérante en l’affectant à des fonctions hors encadrement, ou de ne pas renouveler ce contrat.

45      Ainsi, il ressort des circonstances de l’espèce que l’affectation de la requérante à un emploi hors encadrement constituait un élément essentiel et, partant, indissociable de l’avenant au contrat.

46      En second lieu, il ressort de la jurisprudence que, dans l’éventualité où l’annulation partielle de l’acte attaqué n’est pas possible, le recours doit être rejeté comme étant irrecevable, le Tribunal ne pouvant prononcer la nullité d’un acte dans son entièreté s’il a seulement été saisi d’une demande de nullité partielle, sauf à statuer ultra petita (voir ordonnance du 24 octobre 2019, Liaño Reig/CRU, T‑557/17, non publiée, EU:T:2019:771, point 26 et jurisprudence citée).

47      Ainsi, dans la mesure où la décision attaquée n’est pas détachable de l’avenant au contrat lui-même et où son annulation partielle n’est pas possible, le recours doit être rejeté comme irrecevable, le Tribunal ne pouvant prononcer la nullité de l’avenant au contrat dans son ensemble dès lors qu’il a seulement été saisi d’une demande de nullité partielle, sauf à statuer ultra petita.

48      En tout état de cause, il y a lieu de relever que des conclusions tendant à l’annulation de l’avenant au contrat dans son ensemble seraient irrecevables, ledit avenant ne pouvant être considéré comme un acte faisant grief à la requérante.

49      En effet, il convient de rappeler que l’existence d’un acte faisant grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut est une condition indispensable de la recevabilité de tout recours en annulation formé par les fonctionnaires et agents contre l’institution dont ils relèvent ou l’agence à laquelle ils appartiennent (ordonnance du 4 mars 2022, KI/eu-LISA, T‑338/20, non publiée, EU:T:2022:130, point 36 ; voir, également, arrêt du 12 octobre 2022, Paesen/SEAE, T‑88/21, EU:T:2022:631, point 39 et jurisprudence citée).

50      Ainsi, selon une jurisprudence constante, seuls font grief les actes qui sont susceptibles d’affecter directement la position juridique d’un fonctionnaire ou d’un agent et qui dépassent ainsi les simples mesures d’organisation interne du service, lesquelles ne portent pas atteinte à la position statutaire du fonctionnaire ou de l’agent concerné ou au respect du principe de correspondance entre le grade du fonctionnaire ou de l’agent et l’emploi auquel il est affecté. Un tel acte relève du pouvoir d’appréciation dont dispose toute administration pour répartir les tâches entre les membres de son personnel. Toutefois, certains actes, même s’ils n’affectent pas les intérêts matériels et le rang du fonctionnaire ou de l’agent, peuvent être considérés comme des actes faisant grief s’ils portent atteinte aux intérêts moraux ou aux perspectives d’avenir de l’intéressé (voir ordonnance du 4 mars 2022, KI/eu-LISA, T‑338/20, non publiée, EU:T:2022:130, point 37 et jurisprudence citée).

51      Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu’un agent temporaire titulaire d’un contrat à durée déterminée n’a, en principe, aucun droit au renouvellement de son contrat, un tel renouvellement n’étant qu’une simple possibilité, subordonnée à la condition qu’il soit conforme à l’intérêt du service (voir arrêt du 14 décembre 2022, SU/AEAPP, T‑296/21, EU:T:2022:808, point 48 et jurisprudence citée).

52      En effet, à la différence des fonctionnaires dont la stabilité d’emploi est garantie par le statut, les agents temporaires relèvent d’un autre régime sur la base duquel se trouve le contrat d’emploi conclu avec l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné. Ainsi, la durée de la relation de travail entre une institution, un organe ou un organisme de l’Union et un agent temporaire engagé à durée déterminée est, précisément, régie par les conditions établies dans le contrat conclu entre les parties. En outre, une jurisprudence également constante reconnaît à l’administration un large pouvoir d’appréciation en matière de renouvellement de contrat (voir arrêt du 14 décembre 2022, SU/AEAPP, T‑296/21, EU:T:2022:808, point 49 et jurisprudence citée).

53      En l’occurrence, il convient de relever que la requérante n’invoque aucune disposition de nature à écarter l’application de la jurisprudence citée au point 51 ci-dessus, selon laquelle un agent temporaire recruté par contrat à durée déterminée n’a aucun droit au renouvellement de son contrat.

54      En outre, il ressort du dossier que l’avenant au contrat n’a modifié ni le grade ni l’échelon dans lesquels la requérante avait été classée lors de son recrutement initial par l’ENISA.

55      Par ailleurs, s’il est vrai que l’avenant au contrat devait modifier le niveau de rémunération de la requérante, dès lors qu’elle ne pouvait plus percevoir l’indemnité d’encadrement à compter du 1er janvier 2022, il résulte de ses conclusions qu’elle sollicite le versement de cette indemnité à compter de cette date, alors qu’elle a démissionné de l’ENISA le 15 novembre 2021. Ainsi, la diminution éventuelle du niveau de sa rémunération à compter du 1er janvier 2022, en raison de l’absence de versement de l’indemnité d’encadrement, ne résulte pas, de manière directe et certaine, de l’avenant au contrat, mais de sa démission, intervenue entretemps.

56      Enfin, il n’est pas établi que l’avenant au contrat a porté atteinte aux intérêts moraux ou aux perspectives d’avenir de la requérante. À cet égard, il ressort de l’article 3 de l’avenant au contrat que cette clause stipulait expressément ne pas faire obstacle à la possibilité pour l’ENISA de proposer à la requérante d’exercer de nouvelles fonctions d’encadrement, dans le cadre d’une nouvelle procédure de recrutement.

57      Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le recours contre l’avenant au contrat ne procurerait aucun bénéfice à la requérante et que, par conséquent, cette décision ne saurait être considérée comme un acte lui faisant grief.

58      Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision attaquée comme étant irrecevables.

 Sur les conclusions indemnitaires

59      À l’appui de ses conclusions indemnitaires, la requérante demande la condamnation de l’ENISA à lui verser, en réparation de son préjudice matériel, le montant de l’indemnité d’encadrement à compter du 1er janvier 2022, ainsi que, en réparation de son préjudice moral, la somme de 2 000 euros.

60      À cet égard, il convient de rappeler que les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées lorsqu’elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont, elles-mêmes, été rejetées comme étant irrecevables ou non fondées (voir arrêt du 19 décembre 2019, ZQ/Commission, T‑647/18, non publié, EU:T:2019:884, point 202 et jurisprudence citée).

61      En l’espèce, il y a lieu de constater que les conclusions indemnitaires présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation. En effet, d’une part, la requérante demande la réparation d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral qu’elle prétend avoir subis en raison des illégalités de la décision attaquée. D’autre part, elle explicite le contenu desdits préjudices, mais ne se prévaut pas, au soutien de ses conclusions indemnitaires, de chefs d’illégalité qui différeraient de ceux qu’elle a exposés au soutien de ses conclusions en annulation.

62      Ainsi, les conclusions en annulation ayant été rejetées comme irrecevables, les conclusions indemnitaires doivent l’être également.

63      Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté dans son intégralité comme étant irrecevable.

 Sur les dépens

64      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

65      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’ENISA.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)      TB est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 22 décembre 2023.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

L. Truchot


*      Langue de procédure : l’anglais.