Language of document : ECLI:EU:T:2011:276

Affaire T-186/06

Solvay SA

contre

Commission européenne

« Concurrence — Ententes — Peroxyde d’hydrogène et perborate de sodium — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Durée de l’infraction — Notions d’‘accord’ et de ‘pratique concertée’ — Accès au dossier — Amendes — Communication sur la coopération — Égalité de traitement — Confiance légitime — Obligation de motivation »

Sommaire de l'arrêt

1.      Concurrence — Ententes — Accords entre entreprises — Notion — Concours de volontés quant au comportement à adopter sur le marché — Inclusion

(Art. 81, § 1, CE)

2.      Concurrence — Ententes — Pratique concertée — Notion — Échange d'informations dans le cadre d'une entente ou en vue de sa préparation

(Art. 81, § 1, CE)

3.      Concurrence — Ententes — Infraction complexe présentant des éléments d'accord et des éléments de pratique concertée — Qualification unique en tant qu' « accord et/ou pratique concertée » — Admissibilité

(Art. 81, § 1, CE)

4.      Concurrence — Ententes — Atteinte à la concurrence — Critères d'appréciation — Objet anticoncurrentiel — Constatation suffisante

(Art. 81, § 1, CE)

5.      Concurrence — Ententes — Accords et pratiques concertées constitutifs d'une infraction unique

(Art. 81, § 1, CE)

6.      Concurrence — Ententes — Interdiction — Ententes prolongeant leurs effets au-delà de leur cessation formelle

(Art. 81 CE)

7.      Concurrence — Ententes — Preuve — Indices avancés par la Commission — Participation à des réunions ayant un objet anticoncurrentiel

(Art. 81, § 1, CE)

8.      Concurrence — Procédure administrative — Respect des droits de la défense — Accès au dossier — Portée — Absence de communication d'un document — Conséquences

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 27, § 2)

9.      Concurrence — Procédure administrative — Respect des droits de la défense — Communication des réponses à une communication des griefs — Conditions — Limites

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 27, § 2)

10.    Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Gravité de l'infraction

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 3)

11.    Concurrence — Amendes — Décision infligeant des amendes — Obligation de motivation — Portée

(Art. 253 CE ; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 3)

12.    Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Gravité de l'infraction — Obligation de prendre en considération l'impact concret sur le marché — Portée

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23, § 2; communication de la Commission 98/C 9/03, point 1 A)

13.    Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Caractère dissuasif — Prise en compte de la taille de l'entreprise sanctionnée — Pertinence

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23; communication de la Commission 98/C 9/03, point 1 A)

14.    Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Prise en compte de la coopération avec la Commission de l'entreprise incriminée en dehors du cadre fixé par la communication sur la coopération — Conditions — Limites

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23; communications de la Commission 98/C 9/03, point 3, et 2002/C 45/03, point 23, b), al. 3)

15.    Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Non-imposition ou réduction de l'amende en contrepartie de la coopération de l'entreprise incriminée — Détermination de la date de la demande de clémence — Critères

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23; communication de la Commission 2002/C 45/03, points 21 et 23, b))

16.    Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Appréciation du degré de la coopération fournie par chacune des entreprises durant la procédure administrative — Respect du principe d'égalité de traitement

(Règlement du Conseil nº 1/2003, art. 23; communication de la Commission 2002/C 45/03)

17.    Procédure — Dépens — Dépens récupérables — Notion

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 91, b))

1.      Pour qu'il y ait accord, au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE, il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d'une manière déterminée.

Il peut être considéré qu’un accord au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE est conclu dès lors qu’il y a une concordance des volontés sur le principe même d’une restriction de la concurrence, même si les éléments spécifiques de la restriction envisagée font encore l’objet des négociations.

À cet égard, lorsqu'il est établi que des discussions ont été clairement guidées par une volonté commune des participants de s'accorder sur le principe même d'une restriction de la concurrence, cette constatation ne saurait être infirmée par le fait que des éléments spécifiques de la restriction envisagée ont fait l'objet de négociations entre les participants et que l'accord ferme a ensuite été conclu avec des modalités différentes de celles discutées lors des réunions antérieures. La Commission peut ainsi constater, à bon droit, que les comportements des participants relevant d'une phase initiale de l'entente s'inscrivent dans le même projet anticoncurrentiel et, par conséquent, relèvent de l'interdiction visée à l'article 81, paragraphe 1, CE.

(cf. points 85-86, 139, 142-143)

2.      La notion de pratique concertée vise une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu’à la réalisation d’une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence.

À cet égard, l’article 81, paragraphe 1, CE s’oppose à toute prise de contact directe ou indirecte entre des opérateurs économiques de nature soit à influer sur le comportement sur le marché d’un concurrent actuel ou potentiel, soit à dévoiler à un tel concurrent le comportement que l’on est décidé à tenir soi-même sur le marché ou que l’on envisage d’adopter sur celui-ci, lorsque ces contacts ont pour objet ou pour effet la restriction de concurrence.

Le fait de communiquer des renseignements à ses concurrents en vue de préparer un accord anticoncurrentiel suffit à prouver l’existence d’une pratique concertée au sens de l’article 81 CE.

À cet égard, même si la Commission ne parvient pas à démontrer que les entreprises ont conclu un accord au sens strict du terme, il suffit, pour constater une infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE que les concurrents aient pris des contacts directs en vue de stabiliser le marché.

En tout état de cause, il y a lieu de présumer, sous réserve de la preuve contraire qu’il incombe aux opérateurs intéressés de rapporter, que les entreprises participant à la concertation et qui demeurent actives sur le marché tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur ce marché.

(cf. points 87-89, 147-148, 160)

3.      Les notions d’accord et de pratique concertée, au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE, appréhendent des formes de collusion qui partagent la même nature et ne se distinguent que par leur intensité et par les formes dans lesquelles elles se manifestent.

Dans le cadre d’une infraction complexe, qui a impliqué pendant plusieurs années plusieurs producteurs poursuivant un objectif de régulation en commun du marché, il ne saurait être exigé de la Commission qu’elle qualifie précisément l’infraction d’accord ou de pratique concertée, dès lors que, en toute hypothèse, l’une et l’autre de ces formes d’infraction sont visées à l’article 81 CE.

La double qualification de l’infraction d’accord « et/ou » de pratique concertée doit être comprise comme désignant un tout complexe comportant des éléments de fait dont certains ont été qualifiés d’accord et d’autres de pratique concertée au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE, lequel ne prévoit pas de qualification spécifique pour ce type d’infraction complexe.

(cf. points 90-92, 130)

4.      Aux fins de l’application de l’article 81, paragraphe 1, CE, la prise en considération des effets concrets d’un accord ou d’une pratique concertée est superflue, dès lors qu’il apparaît que l’infraction a eu pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun.

En particulier, le fait qu’une pratique concertée n’a pas d’incidence directe sur le niveau des prix n’empêche pas de constater qu’elle a limité la concurrence entre les entreprises concernées, notamment, en éliminant les pressions concurrentielles.

(cf. points 158, 162)

5.      Dans la mesure où la Commission a qualifié une entente d’infraction unique, elle n'est pas tenue de relever, dans le cadre de cette qualification, la durée différente des actes ayant porté sur un des marchés concernés. Dans la mesure où il ne s’agit pas d’infractions distinctes, elle n'a pas non plus à tenir compte de cette différence pour déterminer la durée de l’infraction prise dans son ensemble.

En effet, il serait artificiel de subdiviser un comportement continu, caractérisé par une seule finalité, en plusieurs infractions distinctes au motif que les pratiques collusoires ont varié, dans leur intensité, selon le marché concerné. Il n’y a lieu de prendre en considération ces éléments que lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction et, le cas échéant, de la détermination du montant de l’amende.

(cf. points 165-166)

6.      L'article 81 CE est applicable aux accords qui poursuivent leurs effets au-delà de leur cessation formelle. En particulier, la Commission peut légalement constater que l'entente poursuit ses effets au-delà de la cessation formelle des réunions collusoires, pour autant que les hausses de prix prévues au cours de ces réunions s'appliquent à une période postérieure.

(cf. points 174-175)

7.      Face à un faisceau d’indices concordants démontrant l’existence d'une entente, il faut une explication réellement solide pour démontrer que, pendant une réunion donnée, il s’est produit des choses totalement différentes de celles qui se sont passées au cours des réunions antérieures, alors que toutes ces réunions rassemblaient le même cercle de participants, qu’elles avaient lieu dans le cadre de circonstances extérieures homogènes et qu’elles avaient incontestablement le même objectif.

(cf. point 181)

8.      Le droit d’accès au dossier, corollaire du principe du respect des droits de la défense, implique, dans une procédure administrative en matière d'application des règles de concurrence, que la Commission doit donner à l’entreprise concernée la possibilité de procéder à un examen de la totalité des documents figurant au dossier d’instruction qui sont susceptibles d’être pertinents pour sa défense.

Ceux-ci comprennent tant les pièces à conviction que celles à décharge, sous réserve des secrets d’affaires d’autres entreprises, des documents internes de la Commission et d’autres informations confidentielles.

Concernant les pièces à conviction, l’absence de communication d’un document ne constitue une violation des droits de la défense que si l’entreprise concernée démontre, d’une part, que la Commission s’est fondée sur ce document pour étayer son grief relatif à l’existence d’une infraction et, d’autre part, que ce grief ne pourrait être prouvé que par référence audit document. Il incombe ainsi à l’entreprise concernée de démontrer que le résultat auquel la Commission est parvenue dans sa décision aurait été différent si ce document non communiqué devait être écarté comme moyen de preuve.

En revanche, s’agissant de l’absence de communication d’un document à décharge, l’entreprise concernée doit uniquement établir que son absence de divulgation a pu influer, au détriment de cette dernière, sur le déroulement de la procédure et le contenu de la décision de la Commission. Il suffit que l’entreprise établisse qu’elle aurait pu utiliser lesdits documents à décharge pour sa défense, en démontrant notamment qu’elle aurait pu invoquer des éléments qui ne concordaient pas avec les appréciations effectuées par la Commission au stade de la communication des griefs et aurait donc pu influer, de quelque manière que ce soit, sur les appréciations portées dans la décision.

(cf. points 205-208)

9.      Dans le cadre d'une procédure administrative en matière de concurrence, les réponses à la communication des griefs ne font pas partie du dossier d’instruction proprement dit. S’agissant de documents ne faisant pas partie du dossier constitué au moment de la notification de la communication des griefs, la Commission n’est tenue de divulguer lesdites réponses à d’autres parties concernées que s’il s’avère qu’elles contiennent de nouveaux éléments à charge ou à décharge.

En outre, s'il ne saurait appartenir à la seule Commission de déterminer les documents utiles à la défense de l’entreprise en cause, cette considération, relative aux documents relevant du dossier de la Commission, ne saurait s’appliquer à des réponses données par d’autres entreprises concernées aux griefs communiqués par la Commission.

Dès lors, les considérations fondées sur le respect du principe d’égalité des armes et du respect des droits de la défense ne sauraient, en principe, conduire à obliger la Commission à divulguer les réponses à la communication des griefs à d’autres parties, afin qu’elles puissent vérifier l’absence d’éventuels éléments à décharge.

Dans la mesure où l'entreprise en cause, partie requérante, invoque, devant le Tribunal, l’existence de prétendus éléments à décharge dans des réponses non divulguées, il lui appartient de fournir un premier indice de l’utilité, pour sa défense, de ces documents. Elle doit notamment indiquer les potentiels éléments à décharge en question ou fournir un indice accréditant leur existence et, partant, leur utilité pour les besoins de l’instance. À cet égard, le simple fait que les autres entreprises concernées ont avancé, en substance, les mêmes arguments que ceux de l'entreprise en cause ne suffit pas pour considérer ces arguments comme étant des éléments à décharge. De même, la circonstance que certaines entreprises sont parvenues à démontrer, dans leur réponse à la communication des griefs, que leur participation aux infractions alléguées n'est pas suffisamment établie n'implique nullement que ces réponses contiennent des éléments de nature à donner un éclairage différent aux preuves documentaires directes sur lesquelles la Commission se fonde à l'égard d'autres entreprises.

(cf. points 224-225, 228-231, 233-234)

10.    La gravité d’une infraction aux règles de concurrence est déterminée en tenant compte de nombreux éléments, tels que les circonstances particulières de l’affaire, son contexte et la portée dissuasive des amendes, au regard desquels la Commission dispose d’une marge d’appréciation.

Bien que le montant de départ de l'amende soit déterminé en fonction de la gravité de l’ensemble de l’infraction, dans le cas d’une infraction unique et continue, il peut s’avérer approprié de refléter, à ce stade de la détermination du montant de l’amende, l’intensité variable des comportements infractionnels.

(cf. points 255, 260)

11.    S'agissant de la motivation d'une décision de la Commission en ce qui concerne la détermination du montant de départ d’une amende infligée pour infraction aux règles de concurrence, les exigences de cette formalité substantielle sont satisfaites lorsque la Commission indique, dans sa décision, les éléments d’appréciation qui lui ont permis de mesurer la gravité et la durée de l’infraction. La Commission satisfait à ces exigences lorsqu'elle indique, dans sa décision, les éléments liés à la nature de l'infraction, à l'étendue et à la taille des marchés concernés, et explique leur application au cas d'espèce.

En outre, pour ce qui est de la motivation du montant de départ en termes absolus, les amendes constituent un instrument de la politique de concurrence de la Commission qui doit pouvoir disposer d’une marge d’appréciation dans la fixation de leur montant afin d’orienter le comportement des entreprises dans le sens du respect des règles de la concurrence. Dès lors, il ne saurait être exigé que la Commission fournisse à cet égard des éléments de motivation autres que ceux relatifs à la gravité et à la durée de l’infraction.

(cf. points 271-273)

12.    Dans le cadre de la fixation du montant d'une amende infligée pour infraction aux règles de concurrence, si l’existence d’un impact concret de l’infraction sur le marché est un élément à prendre en considération pour évaluer la gravité de l’infraction, il s’agit d’un critère parmi d’autres, tels que la nature propre de l’infraction et l’étendue du marché géographique. De même, il ressort du point 1 A, premier alinéa, des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA que cet impact est à prendre en considération uniquement lorsqu’il est mesurable.

Les ententes horizontales de prix ou de répartitions de marchés peuvent ainsi être qualifiées d’infractions très graves sur le seul fondement de leur nature propre, sans que la Commission soit tenue de démontrer un impact concret de l’infraction sur le marché. L’impact concret de l’infraction ne constitue qu’un élément parmi d’autres qui, s’il est mesurable, peut permettre à la Commission d’augmenter le montant de départ de l’amende au-delà du montant minimal envisageable.

Par ailleurs, s’agissant d’un élément facultatif dans le cadre de la détermination du montant de l’amende, il ne saurait être valablement reproché à la Commission de ne pas expliciter les motifs de sa constatation quant au caractère non mesurable de l’impact concret de l’infraction.

En effet, en établissant le montant de départ de l’amende infligée, la Commission peut, à bon droit, sans être tenue de justifier ce choix, écarter le facteur en cause et s’appuyer sur d’autres éléments, tels que la nature de l’infraction, l’étendue géographique et la taille du marché.

(cf. points 277-278, 288-289)

13.    En vue de déterminer le montant de l’amende infligée pour infraction aux règles de concurrence, la Commission doit veiller à son caractère dissuasif. À cet égard, la Commission peut notamment prendre en considération la taille et la puissance économique de l’entreprise en cause.

Dès lors que l'infraction sanctionnée correspond à des comportements dont l'illégalité a été affirmée par la Commission à maintes reprises depuis ses premières interventions en la matière, la Commission peut fixer le montant de l'amende à un niveau suffisamment dissuasif, sans être tenue d'évaluer la probabilité de récidive de la part de la partie requérante.

(cf. points 297-298, 300)

14.    S'agissant des infractions aux règles de concurrence qui relèvent bien du champ d’application de la communication sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes, en principe, une entreprise ne peut valablement reprocher à la Commission de ne pas avoir pris en compte le degré de sa coopération en tant que circonstance atténuante, en dehors du cadre juridique de la communication sur la coopération. Ainsi, lorsque la Commission a pris en compte la coopération d'une entreprise en réduisant le montant de l'amende en application de la communication sur la coopération, il ne saurait être valablement reproché à la Commission de ne pas avoir appliqué une réduction supplémentaire du montant de l'amende infligée à cette entreprise, en dehors du champ d'application de ladite communication.

(cf. points 314-315)

15.    Aux fins de l'application des fourchettes de réduction d'une amende infligée pour infraction aux règles de concurrence prévues au point 23, sous b), de la communication sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes, la Commission doit définir le moment auquel l'entreprise lui a fourni effectivement des éléments de preuve représentant une valeur ajoutée significative par rapport à ceux qui étaient déjà en sa possession. La Commission est tenue de déterminer le moment précis auquel les conditions de réduction du montant de l'amende sont remplies par l'entreprise concernée, en comparant les éléments de preuve fournis à ceux qui étaient déjà en sa possession à la date de la demande, et doit, ainsi, disposer effectivement des éléments en cause.

À cet égard, les entreprises formant une demande de clémence en vertu de la communication sur la coopération doivent être considérées comme étant dans des situations comparables, indépendamment des modalités de soumission des éléments de preuve, lesquelles relèvent du choix de l’auteur de la demande. Ces situations doivent, dès lors, être traitées de la même manière.

Ainsi, lorsqu'une entreprise prend contact avec la Commission en vue de faire une déclaration orale mais ne soumet des éléments de preuve portant sur l'infraction concernée que le lendemain, la Commission peut constater, à bon droit, que c'est à cette dernière date que l'entreprise a rempli la condition visée au point 21 de la communication sur la coopération.

C’est précisément parce que la transmission orale d’informations se révèle être une modalité de coopération en principe moins rapide que celle consistant dans la transmission des informations par écrit qu'une entreprise doit, en décidant de transmettre oralement des informations, tenir compte du risque qu’une autre entreprise fasse parvenir à la Commission, par écrit et avant elle, des éléments déterminants pour prouver l’existence de l’entente.

(cf. points 365-366, 370-372, 374)

16.    Si la Commission ne peut, dans le cadre de son appréciation de la coopération fournie par les membres d’une entente, méconnaître le principe d’égalité de traitement, elle jouit d’une large marge d’appréciation pour évaluer la qualité et l’utilité de la coopération fournie par une entreprise donnée. Partant, seule une erreur manifeste d’appréciation de la part de la Commission est susceptible d’être censurée. À cet égard, une entreprise ne peut se borner à proposer en annexe de sa requête sa propre appréciation des contributions des autres entreprises, mais doit démontrer, par une argumentation concrète, en quoi l'appréciation faite par la Commission est entachée d'une erreur manifeste.

(cf. points 394-395)

17.    Les frais résultant de la constitution et du maintien d'une garantie bancaire pour éviter l'exécution forcée d'une décision de la Commission ne constituent pas des dépens de l'instance.

(cf. point 444)