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Recours introduit le 17 juillet 2006 - L'Air Liquide/Commission

(affaire T-185/06)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: L'Air Liquide SA (Paris, France) (représentants: R. Saint Esteben, avocat et M. Pittie, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

-    de déclarer le recours recevable ;

-    d'annuler l'article 1(i) de la décision de la Commission C (2006) 1766 final du 3 mai 2006 relative à une procédure d'application de l'article 81 CE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire COMP/F/38.620 - Peroxyde d'hydrogène et perborate) en ce qu'il décide qu'Air Liquide a enfreint l'article 81 CE et l'article 53 EEE entre le 12 mai 1995 et le 31 décembre 1997 ;

-    en conséquence, d'annuler les articles 2(f) et 4 de la décision de la Commission C (2006) 1766 final du 3 mai 2006, en ce qu'ils concernent Air Liquide ;

-    de condamner la Commission au remboursement des entiers dépens exposés par la requérante en relation avec le présent recours.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande l'annulation partielle de la décision de la Commission C (2006) 1766 final du 3 mai 2006 dans l'affaire COMP/F/38.620 - Peroxyde d'hydrogène et perborate, par laquelle la Commission a constaté que les entreprises destinataires de la décision, au nombre desquelles la requérante, ont enfreint l'article 81, paragraphe 1, CE et l'article 53 de l'accord EEE en participant à un ensemble d'accords et de pratiques concertées consistant en des échanges d'informations entre les concurrents et des accords sur les prix et les capacités de production ainsi qu'en une surveillance de la mise en œuvre de ces accords dans le secteur du peroxyde d'hydrogène et du perborate de sodium.

A l'appui de ses prétentions, la requérante invoque quatre moyens.

Par son premier moyen, la requérante soutient que la Commission aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que les éléments qu'elle avance aux fins de présumer la responsabilité conjointe et solidaire d'Air Liquide en raison du comportement de sa filiale étaient suffisants au regard des critères posés par la jurisprudence et que la Commission aurait dès lors méconnu les règles guidant l'imputabilité à une société mère du comportement de sa filiale et a ainsi violé l'article 81 CE.

Par son deuxième moyen, la requérante prétend qu'en invoquant à tort la présomption d'imputabilité à l'égard d'Air Liquide, la Commission aurait en outre indûment renversé la charge de la preuve et aurait ainsi violé les droits de la défense de la requérante.

Par son troisième moyen, la requérante fait valoir que, même dans l'hypothèse où le Tribunal considèrerait qu'il était justifié pour la Commission de présumer l'imputabilité à Air Liquide du comportement de sa filiale Chemoxal, la Commission aurait manqué à son obligation de motivation en ce qu'elle n'aurait discuté aucun des éléments avancés par Air Liquide pour démontrer l'autonomie de Chemoxal et ainsi renversé cette présomption de responsabilité conjointe et solidaire, qui n'est qu'une présomption réfragable.

Par son quatrième moyen, la requérante soutient que la Commission n'aurait pas démontré à suffisance de droit et de fait son intérêt légitime à agir à son encontre dans la présente procédure en adoptant, malgré la prescription de son pouvoir de sanctionner Air Liquide, une décision constatant la commission par Air Liquide d'une infraction aux articles 81, paragraphe 1, CE et l'article 53 de l'accord EEE et qu'à défaut d'un tel intérêt légitime, la Commission n'aurait donc pas eu compétence pour adopter une telle décision à l'encontre de la requérante.

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