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Recours introduit le 17 juillet 2006 - Solvay/Commission

(Affaire T-186/06)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Solvay S.A (Brussels, Belgique) [représentée par O.W. Brouwer, D. Mes, avocats, M. O'Regan et A. Villette, Solicitors]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européenes

Conclusions de la partie requérante

Annuler en tout ou en partie, les articles 1er, 2 et 3 de la décision de la Commission européenne du 3 mai 2006, relative à une procédure d'application de l'article 81 CE (affaire COMP/F/38620 - Peroxyde d'hydrogène et perborate) pour autant qu'elle concerne la requérante, notamment pour autant qu'elle conclut que la requérante a enfreint l'article 81, paragraphe 1, CE et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE a) entre le 31 janvier 1994 et août 1997 et b) entre le 18 mai et le 31 décembre 2000;

Annuler ou substantiellement réduire les amendes infligées à la requérante et à Solvay Solexis SpA sur la base de cette décision;

Condamner la défenderesse aux dépens, y compris les frais encourus par la requérante en liaison avec le paiement de tout ou partie de l'amende ou avec la constitution d'une garantie bancaire;

Prendre tout autres mesures que la Cour estimerait devoir être appropriées.

Moyens et principaux arguments

Dans la décision litigieuse, la Commission a conclu en ce sens que la requérante avait enfreint l'article 81 CE et l'article 53 de l'accord EEE en participant à un ensemble d'accords et de pratiques concertées consistant en des échanges d'informations entre concurrents sur les prix et les volumes de ventes, en des accords sur les prix ainsi que sur la réduction des capacités de production dans l'EEE, de même que dans la surveillance de la mise en œuvre des accords anticoncurrentiels.

La requérante soutient que la Commission était en droit de conclure que Solvay avait enfreint l'article 81 CE entre août 1997 et le 18 mai 2000, mais qu'elle a en revanche commis des violations de la règle de droit et des erreurs manifestes d'appréciation dans l'application de l'article 81 CE en estimant que Solvay avait commis une infraction, d'une part, entre le 31 janvier 1994 et août 1997 et, d'autre part, entre le 18 mai et le 31 décembre 2000 ces erreurs de droit et ces erreurs manifestes d'appréciation portent notamment sur:

a)    une application erronée des concepts "accords", "pratiques concertées" et "infraction unique et continue";

b)    l'absence de preuves sérieuses quant à la participation de la requérante à une entente en dehors des périodes admises par la requérante;

c)    le fait d'avoir présumé l'existence d'effets anticoncurrentiels se perpétuant après le 18 mai 2000; et

d)    l'absence d'analyse appropriée des éléments de preuve contenus dans le dossier en liaison avec les périodes précitées.

La requérante soutient en outre que la Commission a commis, lors du calcul de l'amende, plusieurs violations de la règle de droit ainsi que des erreurs manifestes d'appréciations en appliquant sa communication de 2002 sur la clémence1 et le règlement nº 1/20032, y compris par rapport à:

a)    l'ordre d'entrée des demandes visant à une réduction des amendes et/ou des éléments de preuves représentant une valeur ajoutée significative, dans le cadre des demandes susvisées;

b)    l'évaluation de la valeur ajoutée des éléments de preuve produit par la requérante, et

c)    le niveau de la réduction de l'amende accordé à la requérante, qui de l'avis de Solvay, n'a manifestement pas tenu compte de la considérable valeur ajoutée des éléments de preuves produits, ni de sa coopération substantielle et continue.

En outre, la requérante soutient que l'amende était excessive et disproportionnée, et que la Commission a omis de justifier - ou de justifier de manière suffisante - son calcul de l'amende.

Au surplus, la requérante soutient que la Commission a illégalement infligé une amende à la filiale de la requérante, à savoir Solvay Solexis SpA.

Enfin, la requérante soutient que la Commission a enfreint des formes substantielles ainsi que les droits de la défense de la requérante, en ne lui donnant pas pleinement accès au dossier et en ne lui donnant pas accès à des versions non confidentielles des réponses à la communication des griefs émanant d'autres parties à la procédure administrative.

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1 - Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002 C-45, p.3)

2 - Règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrences prévues aux articles 81 et 82 du Traité (JO 2003 L 1, p. 1).