Language of document : ECLI:EU:T:2011:276

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre élargie)

16 juin 2011 (*)

« Concurrence – Ententes – Peroxyde d’hydrogène et perborate de sodium – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Durée de l’infraction – Notions d’‘accord’ et de ‘pratique concertée’ – Accès au dossier – Amendes – Communication sur la coopération – Égalité de traitement – Confiance légitime – Obligation de motivation »

Dans l’affaire T‑186/06,

Solvay SA, établie à Bruxelles (Belgique), représentée initialement par Mes O. W. Brouwer, D. Mes, avocats, M. M. O’Regan et Mme A. Villette, solicitors, puis par Mes Brouwer, A. Stoffer, avocat, M. O’Regan et Mme Villette,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par M. F. Arbault, puis par MM. V. Di Bucci et V. Bottka, en qualité d’agents, assistés de Mme M. Gray, barrister,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation partielle de la décision C (2006) 1766 final de la Commission, du 3 mai 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/F/38.620 – Peroxyde d’hydrogène et perborate), et, d’autre part, une demande d’annulation ou de réduction du montant de l’amende infligée à la requérante,

LE TRIBUNAL (sixième chambre élargie),

composé de MM. V. Vadapalas (rapporteur), faisant fonction de président, A. Dittrich et L. Truchot, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 mars 2010,

rend le présent

Arrêt

 Faits à l’origine du litige

1        La requérante, Solvay SA, est une société de droit belge qui fabriquait à l’époque des faits, notamment, du peroxyde d’hydrogène (ci-après le « PH ») et du perborate de sodium (ci-après le « PBS »).

2        Le 7 mai 2002, la requérante a acquis le contrôle à 100 % de la société Ausimont SpA (devenue Solvay Solexis SpA), laquelle à l’époque des faits était contrôlée à 100 % par Montedison SpA (devenue Edison SpA).

3        En novembre 2002, Degussa AG a informé la Commission des Communautés européennes de l’existence d’une entente sur les marchés du PH et du PBS et a sollicité l’application de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci‑après la « communication sur la coopération »).

4        Degussa a fourni des preuves matérielles à la Commission, qui l’ont mise en mesure d’effectuer, les 25 et 26 mars 2003, des vérifications dans les locaux de trois entreprises, dont ceux de la requérante.

5        À la suite de ces vérifications, plusieurs entreprises, dont notamment EKA Chemicals AB, Arkema SA (anciennement Atofina SA) et la requérante, ont sollicité l’application de la communication sur la coopération et transmis à la Commission des éléments de preuve concernant l’entente en cause.

6        Le 26 janvier 2005, la Commission a envoyé une communication des griefs à la requérante et aux autres entreprises concernées.

7        Par lettres des 29 avril et 27 juin 2005, la requérante a sollicité l’accès, d’une part, aux versions non confidentielles des réponses données par les autres entreprises concernées à la communication des griefs et, d’autre part, à certains documents confidentiels du dossier fournis par Degussa.

8        Par lettres des 4 mai et 20 juillet 2005, la Commission a, d’une part, refusé l’accès aux réponses à la communication des griefs et, d’autre part, divulgué partiellement les documents fournis par Degussa.

9        À la suite de l’audition des entreprises concernées, qui s’est déroulée les 28 et 29 juin 2005, la Commission a adopté la décision C (2006) 1766 final, du 3 mai 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE à l’encontre d’Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB, EKA Chemicals, Degussa, Edison, FMC Corp., FMC Foret SA, Kemira Oyj, L’Air liquide SA, Chemoxal SA, SNIA SpA, Caffaro Srl, la requérante, Solvay Solexis, Total SA, Elf Aquitaine SA et Arkema (affaire COMP/F/38.620 – Peroxyde d’hydrogène et perborate)(ci‑après la « décision attaquée »), dont un résumé est publié au Journal officiel de l’Union européenne du 13 décembre 2006 (JO L 353, p. 54). Elle a été notifiée à la requérante par lettre du 8 mai 2006.

 Décision attaquée

10      La Commission a indiqué, dans la décision attaquée, que les destinataires de celle-ci avaient participé à une infraction unique et continue à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), concernant le PH et le produit en aval, le PBS (considérant 2 de la décision attaquée).

11      L’infraction constatée a consisté principalement en l’échange, entre concurrents, d’informations importantes sous l’angle commercial et d’informations confidentielles sur les marchés et les entreprises, en une limitation et en un contrôle de la production et des capacités potentielles et réelles de celle-ci, en une répartition des parts de marché et des clients ainsi qu’en la fixation et en la surveillance du respect d’objectifs de prix.

12      Aux fins du calcul des montants des amendes, la Commission a fait application de la méthodologie exposée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l’article 65, paragraphe 5, [CA] (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les « lignes directrices »).

13      La Commission a déterminé les montants de base des amendes en fonction de la gravité et de la durée de l’infraction (considérant 452 de la décision attaquée), celle-ci ayant été qualifiée de très grave (considérant 457 de la décision attaquée).

14      En application d’un traitement différencié, la requérante, en tant que plus grand opérateur des marchés concernés dans l’EEE, a été classée dans la première catégorie, correspondant à un montant de départ de 50 millions d’euros (considérant 460 de la décision attaquée).

15      Afin de s’assurer d’un effet dissuasif suffisant, un coefficient multiplicateur de 1,5 a été appliqué à ce montant de départ, compte tenu du chiffre d’affaires important de la requérante (considérant 463 de la décision attaquée).

16      La requérante ayant pris part à l’infraction, selon la Commission, du 31 janvier 1994 au 31 décembre 2000, à savoir pendant une période de six ans et onze mois, le montant de départ de son amende a été majoré de 65 % (considérant 467 de la décision attaquée).

17      En considération des circonstances aggravantes, le montant de base de l’amende a été augmenté de 50 %, au titre de la récidive (considérant 469 de la décision attaquée).

18      La Commission a considéré que la requérante était la troisième entreprise à avoir rempli la condition visée au point 21 de la communication sur la coopération et lui a accordé à ce titre une réduction du montant de l’amende de 10 % (considérants 501 à 524 de la décision attaquée).

19      L’article 1er, sous m), de la décision attaquée dispose que la requérante a enfreint l’article 81, paragraphe 1, CE et l’article 53 de l’accord EEE, en participant à l’infraction du 31 janvier 1994 au 31 décembre 2000.

20      Le montant final de l’amende infligée à la requérante en vertu de l’article 2, sous h), de la décision attaquée s’élève à 167,062 millions d’euros.

 Procédure et conclusions des parties

21      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 juillet 2006, la requérante a introduit le présent recours.

22      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la sixième chambre et, les parties entendues, la présente affaire a été renvoyée devant la sixième chambre élargie.

23      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, du 22 juillet 2009 et du 6 janvier 2010, le Tribunal a posé des questions écrites aux parties, auxquelles celles-ci ont répondu le 15 septembre 2009 et le 29 janvier 2010.

24      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la procédure orale. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience qui s’est déroulée le 3 mars 2010.

25      Conformément à l’article 32 du règlement de procédure du Tribunal, deux membres de la chambre étant empêchés d’assister au délibéré, les délibérations du Tribunal ont été poursuivies par les trois juges dont le présent arrêt porte la signature.

26      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée totalement ou partiellement, en particulier, en ce que la Commission y a constaté sa participation à l’infraction au cours de la période allant du 31 janvier 1994 au mois d’août 1997, ainsi que de celle allant du 18 mai au 31 décembre 2000 ;

–        annuler ou réduire de manière substantielle l’amende qui lui a été infligée ainsi que celle infligée à Solvay Solexis ;

–        condamner la Commission aux dépens, y compris ceux relatifs à la constitution d’une garantie bancaire relative au paiement de l’amende.

27      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

28      Par acte du 15 septembre 2009, la requérante a partiellement renoncé au deuxième chef de ses conclusions, pour autant qu’il visait à l’annulation ou à la réduction de l’amende infligée à Solvay Solexis. Cette renonciation a été confirmée lors de l’audience, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal.

 En droit

29      À l’appui du recours, la requérante invoque cinq moyens, tirés d’erreurs de droit et d’appréciation des faits en ce qui concerne, premièrement, la constatation de sa participation à l’infraction pour la période allant du 31 janvier 1994 au mois d’août 1997, deuxièmement, la constatation de sa participation à l’infraction pour la période allant du 18 mai au 31 décembre 2000, troisièmement, l’application de la communication sur la coopération, quatrièmement, la détermination du montant de l’amende et, cinquièmement, le refus d’accès à certains éléments du dossier.

30      Il ressort de l’argumentation de la requérante que les moyens relatifs à la durée de sa participation à l’infraction (premier et deuxième moyens) et à l’accès au dossier (cinquième moyen) sont présentés à l’appui de sa demande d’annulation de la décision attaquée, tandis que les moyens concernant la détermination du montant de l’amende (quatrième moyen) et sa réduction en application de la communication sur la coopération (troisième moyen) sont invoqués à l’appui de sa demande d’annulation de l’amende ou de réduction du montant de celle-ci.

31      Il convient, ainsi, de les examiner dans cet ordre.

 Sur la durée de la participation de la requérante à l’infraction

 Arguments des parties

32      Par les premier et deuxième moyens, la requérante conteste la constatation de sa participation à l’infraction pour les périodes initiale et finale de l’entente allant, respectivement, du 31 janvier 1994 au mois d’août 1997 et du 18 mai au 31 décembre 2000.

–       Sur la période allant du 31 janvier 1994 au mois d’août 1997

33      La requérante met en cause la conclusion de la Commission relative à sa participation à l’infraction entre le 31 janvier 1994 et le mois d’août 1997. Elle distingue la période antérieure au mois de mai 1995 et la période comprise entre les mois de mai 1995 et d’août 1997.

34      S’agissant de la période comprise entre le 31 janvier 1994 et le mois de mai 1995, elle argue que la Commission n’a pas démontré sa participation à de quelconques discussions ou échanges d’informations avec des concurrents.

35      Premièrement, concernant la réunion de Stockholm entre EKA Chemicals et Kemira le 31 janvier 1994, retenue comme date de début de l’infraction, il n’aurait pas été clairement établi qu’elle avait effectivement eu lieu, car elle n’aurait pas été confirmée par Kemira.

36      En outre, les notes prises par EKA Chemicals lors de cette réunion, faisant référence à des discussions de Kemira avec d’autres entreprises, dont la requérante, ne démontreraient pas que ces discussions aient présenté un caractère illégal. Cet élément ne serait corroboré par aucune autre preuve permettant d’établir un lien entre l’entente bilatérale entre EKA Chemicals et Kemira sur le marché scandinave et la prétendue entente mise en œuvre au niveau européen.

37      Les notes d’EKA Chemicals indiquant que les résultats des discussions avec Air liquide « n’étaient pas très bons » et que les discussions avec la requérante « progressaient quant à elles de façon plus satisfaisante », elles démontreraient que Kemira n’était parvenue à un accord ni avec Air liquide ni avec la requérante. La Commission ayant constaté qu’Air liquide n’avait pas participé à l’infraction à cette date, elle aurait dû en tirer la même conclusion en ce qui concerne la requérante.

38      Deuxièmement, quant à la réunion à Göteborg du 2 novembre 1994, elle n’aurait pas eu d’objectif anticoncurrentiel. La thèse de la Commission relative à l’échange des données commerciales au cours de cette réunion ne serait pas confirmée par les preuves produites par EKA Chemicals et serait contredite par les informations fournies par la requérante.

39      Troisièmement, pour ce qui est des contacts qui auraient eu lieu en marge des réunions du European Chemical Industry Council (CEFIC) le 29 avril 1994 à Rome et le 25 novembre 1994 à Zaventem, les seules déclarations de Degussa sur l’échange d’« informations sensibles sur la concurrence » ne seraient pas suffisantes pour démontrer leur caractère illicite.

40      S’agissant de la période comprise entre mai 1995 et août 1997, la requérante admet avoir échangé des informations avec des concurrents, mais soutient que ces échanges ne peuvent pas être qualifiés d’accord ou de pratique concertée.

41      Le simple fait de souhaiter restreindre la concurrence ne constituerait pas une infraction à l’article 81 CE. La Commission aurait dû prouver l’existence d’un accord, résultant d’une volonté commune de se comporter sur le marché d’une manière déterminée. Or, chacune des réunions exposées dans la décision attaquée, ayant eu lieu jusqu’en août 1997, se serait terminée sans que les entreprises se soient mises d’accord sur le moindre comportement infractionnel à adopter.

42      Ainsi, contrairement aux exigences résultant de la jurisprudence invoquée au considérant 305 de la décision attaquée, la Commission n’aurait pas démontré que les entreprises concernées s’étaient mises d’accord sur une quelconque ligne de conduite spécifique de nature à restreindre la concurrence.

43      La Commission n’aurait pas non plus établi que les échanges d’informations au cours de la période en cause constituaient une pratique concertée.

44      Selon la requérante, une pratique concertée requiert que des concurrents conviennent d’adopter un certain comportement, que des contacts entre les entreprises leur permettent d’écarter toute incertitude quant à leur conduite réciproque et que cela ait des répercussions sur le comportement sur le marché.

45      Selon la requérante, la jurisprudence, invoquée au considérant 298 de la décision attaquée, selon laquelle l’échange d’informations en vue de préparer un cartel peut être considéré comme une pratique concertée, ne s’applique que lorsqu’un accord a déjà été conclu et que l’échange se déroule pour permettre sa mise en œuvre. Or, en l’espèce, il n’y aurait pas eu d’accord ou de pratique concertée antérieurs à l’échange d’informations en cause.

46      En effet, les dissensions au sein des participants aux réunions en cause auraient été tellement graves qu’il ne pouvait y avoir de coopération pratique entre eux et, partant, de pratique concertée.

47      En outre, les informations échangées n’auraient pas été de nature à influer sur le comportement des concurrents, ni à réduire de façon substantielle l’incertitude quant au comportement des autres entreprises sur le marché.

48      Au cours de la période concernée, les discussions auraient été centrées sur les capacités et les volumes des différents fournisseurs, la façon de résoudre le problème des nouvelles capacités et de répartir la demande supplémentaire. L’échange d’informations aurait porté sur les volumes de production et aurait été destiné à élaborer des modèles sur la façon de répartir lesdits volumes pour s’assurer de niveaux raisonnables d’utilisation des capacités, et non sur la répartition du marché. Ces informations n’auraient pas été de nature à permettre aux entreprises d’adapter leur comportement commercial.

49      Dès lors que la Commission aurait omis d’examiner si les informations échangées avaient pu être utilisées à des fins anticoncurrentielles, elle n’aurait pas pu établir le lien causal entre les prétendues pratiques concertées et le comportement sur le marché.

50      L’indication de Degussa quant à l’échange d’« informations sensibles sur la concurrence » ne suffirait pas pour démontrer son caractère illicite.

51      Degussa aurait mentionné, dans sa demande de clémence et sa réponse du 5 septembre 2003 à la demande de renseignements adressée par la Commission, des contacts avec des concurrents ayant prétendument eu lieu pendant de nombreuses années, sans apporter la moindre précision quant au contenu des informations échangées. Ces indications, faites dans le cadre d’une demande de clémence, devraient être appréhendées avec prudence. Les déclarations de Degussa seraient ambiguës et d’une valeur probante douteuse, dans la mesure où elles ne dateraient pas de l’époque des faits et ne permettraient pas d’identifier de témoins individuels. N’étant pas confirmées par d’autres éléments du dossier, elles ne suffiraient pas pour établir l’infraction.

52      Degussa elle-même n’aurait pas reconnu avoir commis une infraction avant la « mi-1997 ». Degussa aurait précisé que « l’expression ‘échanges d’informations sensibles sur le marché’ caractéris[ait] la teneur typique d’une discussion entre les équipes commerciales d’entreprises concurrentes » et que celle-ci « n’[impliquait] pas une concertation active entre les entreprises quant à leur ligne de conduite ». Degussa aurait ajouté que de tels échanges « n’étaient destinés qu’à accroître l’étendue des informations nécessaires aux futures décisions des entreprises ». Ils n’auraient donc eu d’autre but que de créer un « climat » permettant d’adopter des décisions à l’avenir.

53      Les déclarations de Degussa n’auraient pas été corroborées par les autres entreprises. Les documents fournis par EKA Chemicals confirmeraient uniquement l’échange d’informations entre elle et Kemira. Arkema aurait uniquement fait état de discussions relatives à un modèle susceptible d’être utilisé pour répartir les « capacités » de production, discussions qui se seraient soldées par un échec. Il en résulterait que, même au début de l’année 1997, les producteurs ne se seraient ni mis d’accord ni entendus sur une « organisation du marché à l’échelle européenne », et ce malgré des tentatives en ce sens.

54      L’absence d’accord ou de pratique concertée serait confirmée, d’une part, par le comportement de Degussa de l’époque, notamment par son plan « WAR » visant à accroître ses ventes sans considération des prix et, d’autre part, par l’échec des discussions lors de la réunion à Séville, en mai 1997, décrites par Degussa et Arkema comme ayant été « dans l’impasse » au vu du manque de confiance entre les producteurs. La Commission aurait reconnu elle-même, au considérant 164 de la décision attaquée, qu’aucun accord n’avait encore été conclu lors de cette réunion, où le représentant de la requérante était « parti en claquant la porte ».

55      Sans avoir établi l’existence d’une concertation, la Commission n’aurait pas pu présumer que les entreprises avaient tenu compte des informations que d’autres entreprises leur avaient communiquées. Contrairement à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour du 8 juillet 1999, Hüls/Commission (C‑199/92 P, Rec. p. I‑4287, points 161 et 162), en l’espèce, les entreprises concernées n’auraient pas été en mesure de parvenir à un accord sur quelque aspect que ce soit de leur politique commerciale et, en tout état de cause, les informations échangées n’auraient pas été susceptibles d’être prises en compte pour mettre en œuvre une quelconque pratique concertée.

56      L’absence de pratique concertée serait également corroborée par le fait que le marché des PH était très concurrentiel jusqu’au mois d’août 1997. En particulier, les prix du PH auraient fortement diminué à la fin de l’année 1996 et au début de l’année 1997, jusqu’à descendre au-dessous du niveau des coûts variables.

57      Les preuves apportées par plusieurs entreprises lors de la procédure administrative démontreraient que le marché était très concurrentiel au cours de la période en cause. Compte tenu de cette preuve, la Commission aurait été tenue d’établir que l’échange d’informations avait eu effectivement une influence sur le comportement des entreprises sur le marché.

58      Enfin, concernant le PBS, aucun élément de preuve n’indiquerait que la requérante aurait participé à une infraction avant la réunion d’Evian-les-Bains du 14 mai 1998. Avant cette date, aucun accord n’aurait été conclu et aucun échange d’informations commerciales sensibles n’aurait eu lieu entre les producteurs.

59      La Commission soutient avoir établi à suffisance de droit que, dès le 31 janvier 1994, le comportement de la requérante tombait sous l’interdiction prévue à l’article 81, paragraphe 1, CE.

60      Elle aurait établi que, pendant la période allant du 31 janvier 1994 au mois d’août 1997, les entreprises concernées avaient échangé des informations sensibles dans le but spécifique de prévoir le comportement des unes et des autres sur le marché, en ce qui concerne les volumes de production, leur réduction possible et la possibilité d’empêcher l’arrivée sur le marché de nouvelles capacités (considérants 104 à 170 et 304 de la décision attaquée).

61      Les déclarations de Degussa démontreraient que, dans le courant des années 90, les entreprises ont échangé des « informations sensibles sur la concurrence ». Il résulterait de la description fournie par Degussa que les informations divulguées concernaient le comportement envisagé sur le marché, à savoir l’« évolution des volumes et des prix » et l’« arrivée ou [le] départ de concurrents » (considérant 104 de la décision attaquée).

62      Ces éléments seraient corroborés par des preuves documentaires fournies par EKA Chemicals, laquelle aurait mentionné que « les fournisseurs s’étaient entendus pour ne pas pénétrer sur les marchés des uns et des autres ». EKA Chemicals aurait établi la liste des réunions caractérisées, selon elle, par un comportement collusoire. Les notes prises par EKA Chemicals lors d’une réunion bilatérale avec Kemira à Stockholm, le 31 janvier 1994, feraient état de discussions avec, notamment, la requérante. Il ressortirait clairement du contenu de ces informations que les producteurs contrôlaient mutuellement le comportement de leurs concurrents et que, dans ce contexte, Air liquide manquait de discipline tandis que la requérante répondait aux attentes des autres. EKA Chemicals aurait également fait référence à une réunion bilatérale entre elle et la requérante à Göteborg, le 2 novembre 1994 (considérants 106 à 108 et 111 de la décision attaquée).

63      Contrairement à ce que soutient la requérante, Kemira n’aurait pas contesté avoir participé à la réunion avec EKA Chemicals le 31 janvier 1994, mais aurait reconnu, au contraire, sa participation à l’infraction à compter de cette date. Cette réunion bilatérale ayant eu un objet illicite, il aurait été évident que les négociations avec d’autres concurrents, dont la requérante, relatées dans les notes prises par EKA Chemicals, étaient également illégales.

64      La requérante soutiendrait, à tort, qu’il n’existe aucune preuve du caractère illégal de sa réunion avec EKA Chemicals, le 2 novembre 1994 à Göteborg. En effet, il découlerait des informations fournies par EKA Chemicals que des données commerciales ont été échangées au cours de cette réunion (considérant 113 de la décision attaquée).

65      Degussa aurait indiqué que l’échange d’« informations sensibles sur la concurrence » a également eu lieu en marge du CEFIC le 29 avril 1994 à Rome et le 25 novembre 1994 à Zaventem (considérant 114 de la décision attaquée).

66      Ces faits seraient corroborés par les déclarations d’Arkema, selon lesquelles, en avril ou en juin 1995, la requérante a pris part à des discussions sur les « tendances du marché et les nouveaux arrivants », dans le cadre desquelles « Degussa et [la requérante] souhaitaient que le marché et leurs positions respectives existantes demeurent aussi stables que possible », et « un modèle de répartition entre producteurs [était] en discussion sans doute depuis 1994-1995 » (considérants 115 et 116 de la décision attaquée).

67      Par ailleurs, dans sa réponse à la communication des griefs, la requérante aurait reconnu avoir eu des contacts avec des concurrents et avoir partagé des informations sur le marché à partir de mai 1995.

68      Ces contacts, qui auraient eu lieu au cours de la période initiale de l’entente, qui auraient eu pour but de restreindre la concurrence et qui auraient conduit à la conclusion d’un accord sur les prix et la répartition des marchés, relèveraient de l’interdiction prévue à l’article 81, paragraphe 1, CE (considérant 305 de la décision attaquée). Ils pourraient être considérés comme faisant partie du même projet collusoire.

69      La Commission reconnaît qu’aucun accord « ferme » n’a été conclu sur le modèle de la répartition du marché, discuté à Milan, le 31 octobre 1995, et à Séville, en mai 1997, mais soutient que le fait qu’un tel modèle ait été proposé et discuté suffit à justifier la conclusion quant à l’existence d’une infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE.

70      Le seul fait qu’il y ait eu, durant la période en cause, des discussions concernant les volumes, les prix et les modèles de répartition de clients démontrerait une volonté commune de restreindre la concurrence. Contrairement à ce que soutient la requérante, il n’y aurait pas seulement eu une « simple intention », mais un projet commun dont l’objectif était d’aboutir à un accord qui influerait sur leur comportement sur le marché.

71      À titre subsidiaire, la Commission fait valoir que le comportement des concurrents durant la période en cause constitue une pratique concertée au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE. Dès lors, il pourrait être caractérisé comme tombant sous le coup de l’interdiction de l’article 81, paragraphe 1, CE, même s’il n’a pas atteint la phase où « l’on peut dire d’un accord [proprement dit] qu’il a été conclu » (considérant 309 de la décision attaquée).

72      En effet, durant cette période, les concurrents auraient échangé des informations concernant le volume des ventes, les prix et les clients, lesquelles auraient été de nature à leur permettre d’adapter leur comportement sur le marché (considérant 308 de la décision attaquée, ainsi que ses considérants 120, 127 et 144).

73      Les informations échangées auraient été suffisantes pour réduire l’incertitude quant au comportement des concurrents sur le marché. La requérante aurait elle-même admis avoir partagé des informations confidentielles avec ses concurrents, à partir de mai 1995, et aurait déclaré que « [l]es participants ont examiné les options potentielles pour améliorer la situation du marché et prévoir l’augmentation des capacités sur le marché », la question ayant été « de savoir s’il était possible de parvenir à un accord » (points 130 et 133 de la réponse de la requérante à la communication des griefs, et considérants 317 à 319 de la décision attaquée). Cette déclaration confirmerait que les échanges en cause ont eu pour effet de mettre les concurrents en mesure d’adapter leur comportement sur le marché. En outre, ces échanges auraient servi à « préparer le terrain » pour les augmentations de prix et les pratiques de partage du marché.

74      Dès lors, apprécié globalement, le faisceau d’indices invoqué dans la décision attaquée aurait répondu aux exigences de précision et de concordance pour fonder la ferme conviction que la requérante avait commis l’infraction dès le 31 janvier 1994.

–       Sur la période allant du 18 mai au 31 décembre 2000

75      La requérante soutient que la Commission a commis des erreurs de droit et d’appréciation des faits, en concluant que l’entente s’était poursuivie après le 18 mai 2000.

76      D’une part, la Commission n’aurait pas prouvé que, lors de la réunion de Turku le 18 mai 2000, les participants aient décidé de poursuivre la mise en œuvre d’un accord ou d’une pratique concertée.

77      La Commission se serait fondée uniquement sur une preuve d’Arkema, non déterminante et non corroborée par d’autres preuves. Les indications d’Arkema seraient contradictoires, car celle-ci aurait également affirmé que la réunion en cause était « l’occasion pour certains producteurs de montrer que les temps avaient changé » et « pour signaler l’interruption de la coopération ». Son indication quant au « consensus » qui se serait dégagé lors de la réunion en cause serait contredite par d’autres entreprises.

78      Avant la réunion du 18 mai 2000, lors d’une réunion bilatérale à Krefeld, la requérante aurait informé Degussa qu’elle n’était plus intéressée par l’entente. La Commission aurait indiqué, à tort, que la réunion de Krefeld était postérieure à celle de Turku.

79      S’agissant d’un contact bilatéral entre la requérante et FMC Foret à la fin de l’année 2000, ce contact isolé, concernant le PBS, ne serait pas susceptible d’établir la poursuite de l’entente concernant le PH. L’entente aurait déjà cessé en ce qui concerne le PBS et FMC Foret aurait cessé sa participation à l’entente à la fin de l’année 1999 en ce qui concerne le PH.

80      D’autre part, la Commission se serait fondée, à tort, sur une présomption de continuation des effets de l’entente après mai 2000. Pour établir que l’accord ayant cessé d’être en vigueur avait poursuivi ses effets, la Commission aurait dû démontrer les effets de celui-ci sur les prix.

81      La Commission aurait notamment ignoré les éléments de preuve indiquant que le marché était concurrentiel après mai 2000. Quant à l’évolution des prix, la Commission se serait fondée uniquement sur un document d’Arkema, dont il serait ressorti que ses prix moyens étaient restés relativement stables pendant toute l’année 2000. Or, d’autres documents d’Arkema indiqueraient que ses prix avaient baissé en 2000 dans l’Union européenne et que le prix moyen n’était pas calculé uniquement sur la base des ventes dans l’EEE. En outre, même à supposer que les prix soient restés stables, cela pourrait s’expliquer par la forte augmentation de la demande et l’accroissement des coûts.

82      Dans la mesure où elle a indiqué que la requérante ne s’était pas clairement distancée du cartel après le 18 mai 2000, la Commission aurait méconnu le fait que l’entente s’était « effondrée » à cette date et aurait, ainsi, renversé la charge de la preuve, en violation du principe de présomption d’innocence.

83      La Commission conteste les arguments de la requérante, en faisant, notamment, référence aux motifs exposés aux considérants 355 à 360 de la décision attaquée.

 Appréciation du Tribunal

84      Aux termes de l’article 81, paragraphe 1, CE, sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun.

85      Pour qu’il y ait accord au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE, il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d’une manière déterminée (arrêts du Tribunal du 17 décembre 1991, Hercules Chemicals/Commission, T‑7/89, Rec. p. II‑1711, point 256, et du 20 mars 2002, HFB Holding e.a./Commission, T–9/99, Rec. p. II‑1487, point 199).

86      Il peut être considéré qu’un accord au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE est conclu dès lors qu’il y a une concordance des volontés sur le principe même d’une restriction de la concurrence, même si les éléments spécifiques de la restriction envisagée font encore l’objet des négociations (voir, en ce sens, arrêt HFB Holding e.a./Commission, point 85 supra, points 151 à 157 et 206).

87      La notion de pratique concertée vise une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu’à la réalisation d’une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence (arrêts de la Cour du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Rec. p. I‑4125, point 115, et Hüls/Commission, point 55 supra, point 158).

88      À cet égard, l’article 81, paragraphe 1, CE s’oppose à toute prise de contact directe ou indirecte entre des opérateurs économiques de nature soit à influer sur le comportement sur le marché d’un concurrent actuel ou potentiel, soit à dévoiler à un tel concurrent le comportement que l’on est décidé à tenir soi-même sur le marché ou que l’on envisage d’adopter sur celui-ci, lorsque ces contacts ont pour objet ou pour effet la restriction de concurrence (voir, en ce sens, arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 87 supra, points 116 et 117).

89      Le fait de communiquer des renseignements à ses concurrents en vue de préparer un accord anticoncurrentiel suffit à prouver l’existence d’une pratique concertée au sens de l’article 81 CE (arrêts du Tribunal du 6 avril 1995, Tréfilunion/Commission, T‑148/89, Rec. p. II‑1063, point 82, et du 8 juillet 2008, BPB/Commission, T‑53/03, Rec. p. II‑1333, point 178).

90      Selon une jurisprudence constante, les notions d’accord et de pratique concertée, au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE, appréhendent des formes de collusion qui partagent la même nature et ne se distinguent que par leur intensité et par les formes dans lesquelles elles se manifestent (arrêts Commission/Anic Partecipazioni, point 87 supra, points 131 et 132, et HFB Holding e.a./Commission, point 85 supra, point 190).

91      Dans le cadre d’une infraction complexe, qui a impliqué pendant plusieurs années plusieurs producteurs poursuivant un objectif de régulation en commun du marché, il ne saurait être exigé de la Commission qu’elle qualifie précisément l’infraction d’accord ou de pratique concertée, dès lors que, en toute hypothèse, l’une et l’autre de ces formes d’infraction sont visées à l’article 81 CE (voir, en ce sens, arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 87 supra, points 111 à 114, et arrêt du Tribunal du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, T‑305/94 à T‑307/94, T‑313/94 à T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 et T‑335/94, Rec. p. II‑931, point 696).

92      La double qualification de l’infraction d’accord « et/ou » de pratique concertée doit être comprise comme désignant un tout complexe comportant des éléments de fait dont certains ont été qualifiés d’accord et d’autres de pratique concertée au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE, lequel ne prévoit pas de qualification spécifique pour ce type d’infraction complexe (arrêts Hercules Chemicals/Commission, point 85 supra, point 264, et HFB Holding e.a./Commission, point 85 supra, point 187).

93      S’agissant de l’administration de la preuve de l’infraction, il convient de rappeler que la Commission doit établir les éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l’existence des faits constitutifs d’une infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE (arrêt de la Cour du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, point 58).

94      Elle doit faire état de preuves précises et concordantes à cet égard (voir arrêt du Tribunal du 6 juillet 2000, Volkswagen/Commission, T‑62/98, Rec. p. II‑2707, point 43, et la jurisprudence citée).

95      Toutefois, chacune des preuves apportées par la Commission ne doit pas nécessairement répondre à ces critères en ce qui concerne chaque élément de l’infraction. Il suffit que le faisceau d’indices invoqué par l’institution, apprécié globalement, réponde à cette exigence (voir arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, JFE Engineering e.a./Commission, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 et T‑78/00, Rec. p. II‑2501, point 180, et la jurisprudence citée).

96      Les indices invoqués par la Commission dans la décision afin de prouver l’existence d’une violation de l’article 81, paragraphe 1, CE par une entreprise doivent être appréciés non pas isolément, mais dans leur ensemble (voir arrêt BPB/Commission, point 89 supra, point 185, et la jurisprudence citée).

97      Il convient également de tenir compte du fait que les activités anticoncurrentielles se déroulent de manière clandestine et, partant, dans la plupart des cas, l’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel doit être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation des règles de la concurrence (arrêt de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, points 55 à 57).

98      S’agissant de la portée du contrôle juridictionnel, selon une jurisprudence constante, lorsqu’il est saisi d’un recours en annulation d’une décision d’application de l’article 81, paragraphe 1, CE, le Tribunal doit exercer de manière générale un entier contrôle sur le point de savoir si les conditions d’application de l’article 81, paragraphe 1, CE se trouvent ou non réunies (voir arrêt du Tribunal du 26 octobre 2000, Bayer/Commission, T‑41/96, Rec. p. II‑3383, point 62, et la jurisprudence citée).

99      L’existence d’un doute dans l’esprit du juge doit profiter à l’entreprise destinataire de la décision constatant une infraction, conformément au principe de présomption d’innocence, lequel, en tant que principe général du droit de l’Union, s’applique notamment aux procédures relatives à des violations des règles de concurrence applicables aux entreprises susceptibles d’aboutir à la condamnation à des amendes ou à des astreintes (arrêt Hüls/Commission, point 55 supra, points 149 et 150, et arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Dresdner Bank e.a./Commission, T‑44/02 OP, T‑54/02 OP et T‑56/02 OP, T‑60/02 OP et T‑61/02 OP, Rec. p. II‑3567, points 60 et 61).

100    C’est à la lumière des ces considérations qu’il convient d’examiner si, en l’espèce, la Commission a établi à suffisance de droit que, durant les périodes litigieuses, le comportement de la requérante était constitutif d’une infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE.

–       Sur la période allant du 31 janvier 1994 au mois de mai 1995

101    La requérante soutient, en substance, que la Commission a commis une erreur d’appréciation des faits en situant le début de l’infraction au 31 janvier 1994. Elle argue qu’il n’a pas été établi que, avant le mois de mai 1995, elle aurait pris part à un quelconque contact avec des concurrents susceptible d’enfreindre l’article 81, paragraphe 1, CE.

102    Il ressort des considérants 104 à 114 et 351 de la décision attaquée que la Commission a retenu le 31 janvier 1994 comme date de début de la participation de la requérante à l’infraction, sur le fondement des déclarations de Degussa faites dans le cadre de sa demande d’immunité, corroborées par la preuve documentaire provenant d’EKA Chemicals, ainsi que par les déclarations d’Arkema.

103    Tout d’abord, la Commission a relevé que, selon les déclarations de Degussa, dans le courant des années 90, les concurrents avaient de plus en plus souvent échangé des « informations sensibles sur la concurrence », voire des « informations sur le marché ». Selon ces déclarations, « [l’expression] ‘échange d’informations sur le marché’ caractéris[ait] la teneur typique d’une discussion entre les équipes commerciales d’entreprises concurrentes ». La Commission a ajouté que, selon ces mêmes déclarations, « [l]es informations communiquées oralement avaient trait à l’évolution des volumes et des prix, au comportement des concurrents et des clients sur le marché, à l’arrivée ou au départ de concurrents, à l’évolution des capacités de production, à l’innovation en termes de produits du côté de l’offre et de la demande, ainsi qu’à d’autres questions de même nature » (considérant 104 de la décision attaquée). Selon Degussa, les concurrents ont entrepris de telles discussions afin notamment de déterminer et de vérifier les parts de marché des concurrents et de fournir des renseignements sur le comportement des clients (considérant 105 de la décision attaquée).

104    Ensuite, concernant la date précise du début de l’infraction, la Commission a indiqué que la première preuve confirmant les déclarations de Degussa, impliquant notamment la requérante, concernait la réunion entre EKA Chemicals et Kemira le 31 janvier 1994 à Stockholm, ainsi que la réunion du même jour entre Degussa et EKA Chemicals. Selon la Commission, cette preuve montrait que « EKA [Chemicals], Kemira, Degussa et la [requérante avaient pris] part à des comportements collusoires au moins depuis le début de 1994 » (considérants 106 à 108 et 351 de la décision attaquée).

105    Enfin, la Commission a indiqué l’existence d’autres contacts illicites en 1994 et en 1995, rapportés par EKA Chemicals (considérants 110 et 111 de la décision attaquée), par Degussa (considérant 114) et par Arkema (considérant 115 de la décision attaquée).

106    À cet égard, il y a lieu de relever, tout d’abord, que les déclarations de Degussa, dont le contenu est contesté par la requérante, ne sauraient, à elles seules, constituer une preuve suffisante de la participation de cette dernière à l’infraction.

107    En effet, selon une jurisprudence constante, la déclaration d’une entreprise inculpée pour avoir participé à une entente, dont l’exactitude est contestée par des entreprises inculpées, ne peut être considérée comme constituant une preuve suffisante de l’existence d’une infraction commise par ces dernières sans être étayée par d’autres éléments de preuve (arrêts du Tribunal JFE Engineering e.a./Commission, point 95 supra, point 219, et du 25 octobre 2005, Groupe Danone/Commission, T‑38/02, Rec. p. II‑4407, point 285).

108    Cette considération s’applique à plus forte raison dans le cas d’espèce, compte tenu du caractère général des termes employés par Degussa, qui se réfèrent à l’ensemble des réunions ayant eu lieu dans la période initiale de l’entente, entre 1994 et 1996. Ces déclarations ne sauraient donc suffire, à elles seules, pour situer la date de début de la participation de la requérante à l’infraction au début de l’année 1994.

109    Dans la mesure où la Commission se réfère aux déclarations de Degussa, selon lesquelles des « informations sensibles sur la concurrence » ont été échangées lors des contacts multilatéraux en marge des assemblées du CEFIC des 29 avril et 25 novembre 1994 (considérant 114 de la décision attaquée), il y a lieu de relever que cette indication, qui ne mentionne pas explicitement la requérante, fait partie des déclarations précitées de Degussa et ne saurait donc être considérée comme un élément susceptible de les corroborer.

110    Ensuite, s’agissant de la preuve apportée par la Commission pour étayer les déclarations de Degussa relatives à la période concernée, il est constant que la requérante n’a pas participé aux réunions invoquées au considérant 351 de la décision attaquée, à savoir celle entre EKA Chemicals et Kemira le 31 janvier 1994 à Stockholm et celle du même jour entre EKA Chemicals et Degussa.

111    Dans le contexte de ces réunions, la Commission s’est uniquement référée à un document d’EKA Chemicals, contemporain des faits, selon lequel, dans le cadre de la réunion du 31 janvier 1994, EKA Chemicals et Kemira avaient échangé des informations relatives au marché scandinave et cette dernière « [avait] annoncé qu’[elle avait été] en pourparlers avec [Air liquide], mais que les résultats de ces discussions n’étaient pas très bons ». De l’avis de la Commission, selon ce même document, « [l]es discussions avec [Degussa] et [la requérante] progress[aient] quant à elles de façon plus satisfaisante » (considérant 106 de la décision attaquée).

112    Or, bien que ce document relate, d’une part, des échanges d’informations entre les producteurs scandinaves, Kemira et EKA Chemicals et, d’autre part, des discussions entre ces dernières et certains producteurs sur le « marché continental », la référence faite à la requérante dans ce contexte ne constitue pas une preuve suffisante de sa participation à des contacts illicites ayant entouré la réunion concernée.

113    Il s’agit, en effet, d’une preuve indirecte, qui provient de l’entreprise n’ayant pas participé aux prétendues discussions avec la requérante et qui n’a pas été confirmée par Kemira. En outre, les indications contenues dans le document en cause ne permettent pas d’identifier l’objet des discussions en cause.

114    À cet égard, c’est à tort que la Commission a considéré n’avoir « aucune raison de douter que les informations contenues dans ce document soient un fidèle reflet des discussions menées à l’époque » et constitutives de l’entente à laquelle la requérante aurait participé (considérant 317 de la décision attaquée).

115    Concernant d’autres contacts bilatéraux de l’année 1994, rapportés par EKA Chemicals, la Commission fait référence à la réunion entre EKA Chemicals et la requérante le 2 novembre 1994 à Göteborg, dont les participants avaient, selon EKA Chemicals, « discuté du marché du PH en Europe » (considérant 111 de la décision attaquée).

116    Or, il y a lieu de relever que cette seule indication, formulée d’une manière générale, ne suffit pas pour établir le caractère illégal de la réunion concernée, lequel étant contesté par la requérante. L’objet illicite de cette réunion ne saurait non plus être démontré par la référence qui a été faite par la Commission à d’autres déclarations d’EKA Chemicals, ces dernières ne se rapportant pas explicitement à cette réunion, mais ne faisant état que du fait que, « à compter des années 90, les réunions entre EKA [Chemicals] et [la requérante] avaient essentiellement porté sur des questions générales relatives au marché, comme les informations sur les prix, les prévisions concernant le marché, etc. » (considérant 113 et note en bas de page n° 84 de la décision attaquée).

117    Enfin, si la Commission a considéré que les déclarations de Degussa étaient étayées par les déclarations d’Arkema relatives aux réunions ayant eu lieu au cours de l’année 1995 et selon lesquelles, notamment, « un modèle de répartition entre producteurs [avait été] en discussion sans doute depuis 1994-1995 » (considérants 104 et 115 de la décision attaquée), il convient néanmoins d’observer que ces dernières déclarations se rapportent à la réunion multilatérale d’« avril ou [de] mai 1995 » (considérant 115 de la décision attaquée), ainsi qu’aux contacts subséquents, et ne pouvaient donc pas servir de preuves corroborant les déclarations de Degussa, en ce qui concerne la participation de la requérante à l’infraction lors des périodes antérieures.

118    Il résulte de tout ce qui précède que les éléments exposés aux considérants 104 à 115 et 351 de la décision attaquée, considérés dans leur ensemble, ne constituent pas un faisceau d’indices suffisant pour fonder la constatation de la Commission quant à la participation de la requérante à l’infraction au cours de la période allant du 31 janvier 1994 au mois de mai 1995.

119    En effet, d’une part, les déclarations de Degussa invoquées aux considérants 104 et 105 de la décision attaquée ne suffisent pas, à elles seules, pour établir que la requérante a pris part à des agissements collusoires dès l’année 1994 et, d’autre part, les autres éléments invoqués aux considérants 106 à 115 et 351 de la décision attaquée n’apportent pas une preuve suffisante pour étayer ces déclarations, en ce qui concerne la participation de la requérante à des contacts illicites avant le mois de mai 1995.

120    Par conséquent, il y a lieu d’accueillir le grief de la requérante tiré d’une erreur d’appréciation des faits, en ce qui concerne sa participation à l’infraction du 31 janvier 1994 au mois de mai 1995.

–       Sur la période allant du mois de mai 1995 au mois d’août 1997

121    Dans la décision attaquée, la Commission a constaté que les entreprises destinataires, dont la requérante, avaient participé à une entente complexe qui a consisté en un ensemble d’accords et de pratiques concertées ayant pour objet de restreindre la concurrence au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE. Ses principaux aspects auraient inclus l’échange d’informations sur les marchés, la limitation de la production et des capacités de celle-ci, la répartition des marchés et la fixation des prix (considérant 337 de la décision attaquée).

122    Concernant plus particulièrement la période initiale de l’entente, la Commission a notamment indiqué que les participants à l’entente s’étaient rencontrés régulièrement, au moins à partir du 31 janvier 1994, pour échanger des informations sensibles sur le marché et discuter des volumes de production, de leur réduction possible ou de la possibilité d’empêcher l’arrivée sur le marché de nouvelles capacités (considérant 304 de la décision attaquée), et que ces contacts collusoires, ayant conduit à la conclusion d’accords fermes sur les prix et sur la répartition du marché, pouvaient être considérés comme faisant partie du même projet collusoire (considérant 305 de la décision attaquée).

123    En outre, la Commission a considéré que l’échange d’informations sur les volumes de ventes, les prix et les clients, au cours de la période initiale de l’entente, était de nature à permettre aux entreprises en question de tenir compte de ces informations pour déterminer leur propre comportement sur le marché et que, par conséquent, il pouvait être présumé que lesdites entreprises avaient tenu compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur propre comportement sur le marché (considérant 308 de la décision attaquée).

124    Ainsi, la Commission a constaté que, « même s’il n’a[vait] pas atteint dès le début de l’infraction la phase où l’on peut dire d’un accord [proprement dit] qu’il a été conclu, [le comportement en cause] p[ouvait] à tout le moins être caractérisé […] comme tombant sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 81, paragraphe 1, [CE …,] l’ensemble des comportements collusoires dans ses différentes formes [présentant] toutes les caractéristiques d’un accord et/ou d’une pratique concertée » (considérant 309 de la décision attaquée).

125    À l’appui de ces constatations, concernant la période allant de mai 1995 à août 1997, la Commission a notamment mentionné les faits suivants :

–        la réunion multilatérale d’avril ou de mai 1995 à Paris a été organisée dans le but d’établir des contacts permanents entre les concurrents, Degussa et la requérante ayant exprimé le souhait de stabiliser, dans la mesure du possible, les positions existant sur le marché (considérants 115 à 117 de la décision attaquée) ;

–        des contacts bilatéraux en marge de l’assemblée du CEFIC du 11 ou du 12 mai 1995 à Dresde ont porté sur la question de la baisse des prix attendue en raison de l’achèvement des nouvelles installations de production (considérants 118 et 119 de la décision attaquée) ;

–        les réunions bilatérales de juin 1995 entre Atofina et Air liquide (considérant 120 de la décision attaquée), entre Atofina et Degussa (considérant 121 de la décision attaquée) ainsi qu’entre Degussa et EKA Chemicals (considérant 122 de la décision attaquée) ont été consacrées à des discussions relatives à la surcapacité sur le marché du PH et aux possibilités de coopération entre les producteurs, sur la base d’un tableau présentant des données détaillées par client et par producteur, qui incluait les données de la requérante ;

–        de manière générale, autour de 1995, plusieurs propositions relatives aux quotas de ventes et au contrôle de la surcapacité ont « circulé » pendant plus d’un an et fait l’objet de discussions entre Atofina, Degussa et la requérante (considérants 123 et 124 de la décision attaquée) ;

–        la réunion entre Atofina, Degussa et Chemoxal à Paris, le 23 octobre 1995, a porté notamment sur une proposition chiffrée de la limitation des nouvelles capacités, dont celle provenant d’une nouvelle usine de la requérante, ainsi que sur une proposition d’accord sur les prix (considérants 126 et 127 de la décision attaquée) ;

–        les producteurs ont été répartis en deux groupes, « A » et « B », coordonnés respectivement par la requérante et par Degussa, le groupe « B » étant supposé se partager les parts de marché définies par le groupe « A », réunissant les « leaders du marché », à savoir Degussa et la requérante, ainsi que les entreprises scandinaves, EKA Chemicals et Kemira (considérants 130 et 131 de la décision attaquée) ;

–        la réunion du groupe « B » du 31 octobre 1995 à Milan a porté sur « les bases d’un modèle permettant de répartir la croissance » et les notes prises à cette occasion font référence, notamment, à des informations relatives à la requérante (considérants 132 et 133 de la décision attaquée) ;

–        des contacts bilatéraux, incluant également la requérante, en marge de l’assemblée du CEFIC les 21 et 22 novembre 1995 à Bruxelles, ainsi que la réunion en Italie ont impliqué l’échange d’informations sur le marché et la définition des niveaux de prix du PH pour l’année suivante, lesquels, cependant, n’ont pas été respectés (considérants 134 à 136 de la décision attaquée) ;

–        la réunion bilatérale entre Atofina et la requérante, au début de 1996 à Paris, a eu pour objectif de comparer les positions des groupes « A » et « B » (considérant 139 de la décision attaquée) ;

–        des rencontres en marge des assemblées du CEFIC, avec la participation de la requérante, le 24 mai 1996 à Göteborg et le 27 novembre 1996 à Bruxelles, ont porté sur des propositions chiffrées de répartition du marché et sur les prix, sans toutefois aboutir à un accord précis (considérants 141 à 145 de la décision attaquée) ;

–        de nombreux contacts bilatéraux en 1996 et en 1997, dont la réunion entre EKA Chemicals et la requérante, en avril ou en mai 1997 à Copenhague, dans le cadre de laquelle la requérante a demandé si EKA Chemicals était prête à s’unir aux autres producteurs dans l’effort coordonné de réduction des capacités, indiquent les projets de réduction des capacités (considérants 154 et 155 de la décision attaquée) ;

–        les réunions des 28 ou 29 mai 1997, en marge de l’assemblée du CEFIC à Séville, ont rassemblé les groupes « A » et « B » et ont porté sur un modèle articulé de partage du marché du PH, aucun accord final n’ayant toutefois été trouvé et les discussions ayant été reportées au mois d’août 1997 (considérants 156 à 167 de la décision attaquée) ;

–        des contacts bilatéraux entre la requérante, EKA Chemicals et Degussa ont suivi lesdites réunions durant l’été 1997 (considérants 168 à 170 de la décision attaquée).

126    La requérante ne conteste ni la matérialité desdits contacts ni le contenu des discussions exposé dans les considérants précités de la décision attaquée.

127    Elle soutient, néanmoins, que ces faits ne permettent pas de conclure à l’existence d’un accord ou d’une pratique concertée, avant la date de la réunion multilatérale du mois d’août 1997 à Bruxelles, laquelle a débouché sur un accord ferme relatif à une augmentation du prix du PH (considérants 171 à 174 de la décision attaquée) et est reconnue par elle comme marquant le début de sa participation à l’infraction.

128    Premièrement, la requérante fait valoir, en faisant référence aux éléments exposés aux considérants 115 à 170 de la décision attaquée, que, jusqu’à ladite réunion du mois d’août 1997, les participants aux discussions en cause n’ont pas pu conclure un accord sur la répartition des marchés ou sur les prix et ne se sont pas engagés dans des pratiques concertées.

129    À cet égard, elle argue que la Commission s’est fondée sur une interprétation erronée des notions d’accord et de pratique concertée au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE et a commis une erreur d’appréciation des faits.

130    Concernant la prétendue erreur de droit, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre d’une infraction complexe, la Commission n’est pas tenue de qualifier chacun des comportements constatés d’accord ou de pratique concertée au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE, s’agissant de formes de collusion qui partagent la même nature. Il ne saurait en outre être exigé de la Commission qu’elle qualifie précisément l’infraction d’accord ou de pratique concertée, dès lors que, en toute hypothèse, l’une et l’autre de ces formes d’infraction sont visées par la disposition précitée (voir points 90 et 91 ci-dessus).

131    En l’espèce, la Commission ne saurait donc être critiquée, en droit, pour avoir défini l’ensemble des comportements en cause comme présentant tous les éléments constitutifs « d’un accord et/ou d’une pratique concertée », pour autant qu’ils pouvaient être considérés comme relevant de l’une ou de l’autre de ces formes de collusion visées à l’article 81, paragraphe 1, CE.

132    S’agissant de la prétendue erreur d’appréciation des faits, la requérante soutient, en substance, que, avant le mois d’août 1997, les concurrents, d’une part, ne sont pas parvenus à un accord sur le comportement spécifique sur le marché et, d’autre part, n’ont pas adopté une forme de coordination pouvant être qualifiée de pratique concertée.

133    Elle se réfère, en particulier, aux informations exposées dans la décision attaquée, selon lesquelles, en 1996, les discussions « patinaient depuis un an » et semblaient « dans l’impasse ». Elle souligne que, encore en mai 1997, « [un] manque de confiance était une raison concomitante de l’absence d’accord sur le maintien d’un statu quo en termes de parts de marché », « les producteurs les plus petits [… ayant] voté contre la détermination de parts de marché » (considérants 140, 142 et 164 de la décision attaquée).

134    Or, bien que les éléments invoqués par la requérante indiquent que les producteurs ayant participé aux réunions entre le mois de mai 1995 et le mois d’août 1997 n’ont pas réussi à conclure un accord « proprement dit » quant à la répartition du marché, ce que la Commission a elle-même constaté au considérant 309 de la décision attaquée, il n’en reste pas moins qu’ils ont mené, au cours d’une période prolongée, des discussions régulières sur le projet d’un tel accord.

135    En effet, il ressort des faits non contestés par la requérante que, à la suite des invitations récurrentes de Degussa et de la requérante, adressées à leur concurrents sur le marché du PH, des rencontres ont eu lieu, au cours du mois de mai 1995, dans le but d’établir des contacts permanents entre les concurrents. Les participants ont discuté des tendances du marché et des nouveaux arrivants sur le marché européen du PH, Degussa et la requérante ayant souhaité que les positions existant sur le marché demeurent aussi stables que possible (considérants 115 à 117 de la décision attaquée).

136    Entre le mois de mai 1995 et le mois d’août 1997, des discussions régulières ont eu lieu, celles-ci ayant eu pour objet des propositions relatives aux quotas de ventes et au contrôle de la surcapacité (considérants 123 et 124 de la décision attaquée), une proposition chiffrée de limitation des nouvelles capacités, dont celles de la requérante, ainsi qu’une proposition d’accord sur les prix (considérants 126 et 127 de la décision attaquée), « les bases d’un modèle permettant de répartir la croissance » (considérants 132 et 133 de la décision attaquée), des propositions chiffrées de répartition du marché et un accord sur les prix (considérants 143 à 145 de la décision attaquée), un effort coordonné de réduction des capacités (considérants 154 et 155 de la décision attaquée) ou encore un modèle articulé de partage du marché du PH (considérants 159 à 167 de la décision attaquée).

137    Le contenu des discussions, lequel n’est pas remis en cause par la requérante, met en évidence l’existence d’une volonté commune de restreindre la concurrence.

138    En effet, cette succession de réunions régulières, lors desquelles les entreprises se sont rencontrées pour discuter des projets de limitation des nouvelles capacités, de la répartition des parts de marché et d’un accord sur les prix, n’aurait pas été possible s’il n’y avait pas eu, à l’époque, une volonté commune, parmi les participants à ces réunions, de stabiliser le marché par des mesures restreignant la concurrence (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, Dansk Rørindustri/Commission, T‑21/99, Rec. p. II‑1681, point 46).

139    Les discussions en cause ayant été clairement guidées par une volonté commune des participants de s’accorder sur le principe même d’une restriction de la concurrence, cette considération ne saurait être infirmée par le fait que les éléments spécifiques de la restriction envisagée ont fait l’objet de négociations entre les participants jusqu’au mois d’août 1997 et que l’accord ferme du mois d’août 1997, portant sur une hausse coordonnée des prix du PH, ait été conclu avec des modalités différentes de celles discutées lors des réunions antérieures.

140    L’implication de la requérante dans ces contacts collusoires résulte d’ailleurs clairement de sa participation active aux discussions. Elle a participé à la plupart des réunions dans la période concernée, en ayant « fait la synthèse » des propositions (considérants 123 et 124 de la décision attaquée) et en ayant coordonné le groupe composé des « leaders du marché » (considérants 130 et 131 de la décision attaquée).

141    À cet égard, la référence faite par la requérante au fait que, lors d’une réunion ayant eu lieu en mai 1997 (considérant 162 de la décision attaquée), son représentant est « parti en claquant la porte, […] irrité par les demandes des petits producteurs », ne constitue pas un indice de nature à établir que sa participation à la réunion concernée, ni a fortiori à l’ensemble des contacts en cause, était dépourvue de tout esprit anticoncurrentiel.

142    Eu égard à ces considérations, la Commission a pu constater, à bon droit, que les comportements en cause relevant d’une phase initiale de l’entente, auxquels la requérante a pris part, s’inscrivaient dans le même projet anticoncurrentiel et, par conséquent, relevaient de l’interdiction visée à l’article 81, paragraphe 1, CE.

143    En effet, d’une part, il y a lieu de rappeler qu’il peut être considéré qu’un accord au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE est conclu dès lors qu’il y a une concordance des volontés sur le principe même d’une restriction de la concurrence, même si les éléments spécifiques de la restriction envisagée font encore l’objet de négociations (voir point 86 ci-dessus).

144    En l’espèce, la requérante ne saurait donc valablement soutenir que, pour autant que les entreprises ne sont pas convenues d’adopter des lignes de conduite spécifiques sur le marché, les comportements en cause constituent, tout au plus, une simple intention de restreindre la concurrence, ne relevant pas des formes de collusions visées à l’article 81, paragraphe 1, CE.

145    Dans la mesure où les éléments exposés ci-dessus démontrent que les concurrents disposaient déjà d’un projet commun dont l’objectif était d’aboutir à un accord anticoncurrentiel, ces discussions doivent être considérées comme allant au-delà d’une simple intention ou d’une tentative d’accord.

146    D’autre part, il convient de relever que les contacts relevant de la période en cause pouvaient, en tout état de cause, être qualifiés de relevant de l’article 81, paragraphe 1, CE, en tant que pratique concertée.

147    Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le fait de communiquer des renseignements à ses concurrents en vue de préparer un accord anticoncurrentiel suffit à prouver l’existence d’une pratique concertée au sens de l’article 81 CE (voir point 89 ci-dessus).

148    À cet égard, même si la Commission ne parvient pas à démontrer que les entreprises ont conclu un accord au sens strict du terme, il suffit, pour constater une infraction à l’article 81, paragraphe 1, CE, que les concurrents aient pris des contacts directs en vue de « stabiliser le marché » (voir, en ce sens, arrêt BPB/Commission, point 89 supra, point 170).

149    Eu égard à ces considérations, il convient de rejeter la thèse avancée par la requérante, selon laquelle la communication de renseignements aux concurrents ne peut être considérée comme une pratique concertée que lorsqu’un accord anticoncurrentiel a déjà été conclu et des négociations se déroulent uniquement pour permettre sa mise en œuvre.

150    En l’espèce, la Commission a établi que la requérante avait participé à un certain nombre de réunions avec ses concurrents et que, au cours de celles-ci, des informations sur les conditions du marché étaient échangées, le niveau des prix était discuté et les participants exposaient la stratégie commerciale qu’ils entendaient adopter sur le marché. Il est, en outre, établi que l’échange d’informations en cause a eu lieu dans le but de préparer un accord sur la répartition du marché ou sur les prix, son objet étant donc manifestement anticoncurrentiel.

151    Par conséquent, la Commission a pu constater, à bon droit, que la requérante avait pris part à une pratique concertée ayant eu pour objet de restreindre la concurrence.

152    Cette considération n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel, étant donné le défaut de confiance réciproque entre les concurrents, il était inconcevable qu’ils aient pu s’engager dans des pratiques concertées.

153    En effet, les différences de position des participants, voire le manque de confiance entre eux, ne sont pas, en tant que tels, suffisants à exclure l’existence d’une concertation susceptible d’être qualifiée de pratique concertée. Or, les arguments de la requérante n’infirment pas les faits établis par la Commission, dont il ressort que, malgré un certain manque de confiance entre eux, les concurrents se sont rencontrés régulièrement dans la période concernée et ont échangé des informations sur les conditions du marché et sur leur stratégie commerciale, dans le but de préparer un accord anticoncurrentiel.

154    Contrairement à ce que la requérante fait valoir, il ne saurait être reproché à la Commission de ne pas avoir établi que les informations échangées, eu égard à leur contenu, étaient susceptibles d’être utilisées à des fins anticoncurrentielles.

155    En effet, l’objet anticoncurrentiel du comportement en cause résulte clairement de la nature des informations échangées lors des réunions de la période concernée, celles-ci comprenant des chiffres de vente afférents aux années antérieures et des prévisions pour l’avenir (considérant 120 de la décision attaquée), ainsi que du contenu des propositions discutées, lesquelles ayant porté sur le maintien du statu quo sur le marché, sur la répartition des nouvelles capacités de production et sur la définition des niveaux de prix du PH (voir, par exemple, considérants 115, 127, 133, 136 et 144 de la décision attaquée).

156    Par conséquent, la Commission a établi, à suffisance de droit, que l’échange d’informations en cause, ayant servi à « préparer le terrain » aux augmentations de prix et aux pratiques de partage des marchés qui en sont résultées, constituait une forme de collusion visée à l’article 81, paragraphe 1, CE.

157    Il résulte de ces considérations que la Commission a constaté, à bon droit, que les comportements litigieux pouvaient être considérés comme tombant sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 81, paragraphe 1, CE, en ce qu’ils faisaient partie d’un ensemble présentant les éléments constitutifs d’un accord « et/ou » d’une pratique concertée (considérants 308 et 309 de la décision attaquée).

158    S’agissant de l’argument de la requérante tiré du fait que le marché du PH était resté concurrentiel jusqu’au mois d’août ou de septembre 1997, les prix du PH ayant diminué d’une manière considérable au début de l’année 1997, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, aux fins de l’application de l’article 81, paragraphe 1, CE, la prise en considération des effets concrets d’un accord ou d’une pratique concertée est superflue, dès lors qu’il apparaît que l’infraction a eu pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun (arrêts de la Cour du 19 mars 2009, Archer Daniels Midland/Commission, C‑510/06 P, Rec. p. I‑1843, point 140, et du 4 juin 2009, T‑Mobile Netherlands e.a., C‑8/08, Rec. p. I‑4529, point 29).

159    En l’espèce, dans la mesure où la Commission a constaté que la requérante avait pris part à un accord anticoncurrentiel et/ou à une pratique concertée, ayant eu pour objet de restreindre la concurrence sur le marché du PH, elle n’était pas tenue de prendre en considération les effets concrets des comportements en cause.

160    En tout état de cause, s’agissant plus particulièrement d’une pratique concertée, selon une jurisprudence constante, il y a lieu de présumer, sous réserve de la preuve contraire qu’il incombe aux opérateurs intéressés de rapporter, que les entreprises participant à la concertation et qui demeurent actives sur le marché tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur ce marché (arrêts Commission/Anic Partecipazioni, point 87 supra, points 118 et 121, et Hüls/Commission, point 55 supra, points 161 et 162).

161    À cet égard, à supposer même qu’il soit établi que ces comportements n’aient pas eu d’influence sur les prix durant la période concernée, cela ne conduirait pas à remettre en cause la légalité des appréciations de la Commission.

162    En particulier, le fait qu’une pratique concertée n’a pas d’incidence directe sur le niveau des prix n’empêche pas de constater qu’elle a limité la concurrence entre les entreprises concernées, notamment, en éliminant les pressions concurrentielles (voir, en ce sens, arrêt Dansk Rørindustri/Commission, point 138 supra, points 139 à 140).

163    Dès lors, l’argument de la requérante selon lequel la Commission aurait méconnu la preuve du fait que le marché était resté concurrentiel au cours de la période concernée ne saurait prospérer.

164    S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les faits invoqués dans la décision attaquée quant à la période en cause concernent d’une manière prépondérante le marché du PH, et non celui du PBS, il y a lieu de rappeler que la décision attaquée est fondée sur la constatation d’une infraction unique portant sur les deux marchés concernés (considérants 328 et suivants de la décision attaquée), qualification que la requérante ne conteste pas en l’espèce.

165    Or, dans la mesure où la Commission a qualifié l’entente en cause d’infraction unique, elle n’était pas tenue de relever, dans le cadre de cette qualification, la durée différente des actes ayant porté sur le seul marché du PBS. Dans la mesure où il ne s’agit pas d’infractions distinctes, elle n’avait pas non plus à tenir compte de cette différence pour déterminer la durée de l’infraction prise dans son ensemble.

166    En effet, il serait artificiel de subdiviser un comportement continu, caractérisé par une seule finalité, en plusieurs infractions distinctes au motif que les pratiques collusoires ont varié, dans leur intensité, selon le marché concerné. Il n’y a lieu de prendre en considération ces éléments que lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction et, le cas échéant, de la détermination du montant de l’amende (voir, par analogie, arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 87 supra, point 90).

167    En l’espèce, conformément à ces considérations, la Commission a indiqué que, en ce qui concerne la fixation du montant de l’amende, elle avait tenu compte du fait que, en ce qui concerne le PBS, l’entente avait débuté plus tard qu’en ce qui concerne le PH et qu’elle s’était terminée plus tôt (considérant 331 de la décision attaquée).

168    L’argument de la requérante, tiré de l’insuffisance des preuves des actes anticoncurrentiels sur le marché du PBS s’agissant de la période en cause, ne saurait donc prospérer.

169    Enfin, la requérante n’ayant pas démontré que la décision attaquée était entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article 81, paragraphe 1, CE, il y a lieu de rejeter également son argument, fondé en substance sur la même prémisse, selon lequel la Commission a interprété cette disposition de manière trop extensive, en violation du principe de légalité des peines.

170    Au vu de tout ce qui précède, le grief relatif à la constatation de l’infraction pour la période allant de mai 1995 au mois d’août 1997 ne saurait être accueilli.

–       Sur la période allant du 18 mai au 31 décembre 2000

171    Concernant la période finale de l’infraction, la Commission a relevé, au considérant 356 de la décision attaquée, que l’article 81, paragraphe 1, CE s’appliquait à une entente qui poursuit ses effets au-delà de sa cessation formelle et que tel était notamment le cas lorsque des entreprises ne renoncent pas à appliquer les prix de référence convenus lors des réunions du cartel.

172    Appliquant ces considérations au cas d’espèce, la Commission a indiqué que, selon les déclarations d’Arkema, concordant avec d’autres preuves, lors de la réunion multilatérale ayant eu lieu à Turku, le 18 mai 2000, un consensus général s’était dégagé en faveur d’un maintien des niveaux de prix durant toute l’année 2000 et que, dès lors, il pouvait être estimé que l’effet sur les prix avait perduré au moins pendant le second semestre de l’année 2000 (considérant 357 de la décision attaquée). La date du 31 décembre 2000 a, ainsi, été retenue en tant que date de fin de l’infraction, notamment, à l’égard de la requérante (considérant 360 de la décision attaquée).

173    La requérante soutient, en substance, que la Commission a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation des faits, en constatant que l’entente s’était poursuivie après la réunion du 18 mai 2000.

174    À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’article 81 CE est également applicable aux accords qui poursuivent leurs effets au-delà de leur cessation formelle (arrêt de la Cour du 3 juillet 1985, Binon, 243/83, Rec. p. 2015, point 17, et arrêt du Tribunal du 10 mars 1992, Montedipe/Commission, T‑14/89, Rec. p. II‑1155, point 231).

175    En particulier, la Commission peut légalement constater que l’entente poursuit ses effets au-delà de la cessation formelle des réunions collusoires, pour autant que les hausses de prix prévues au cours de ces réunions s’appliquent à une période postérieure (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 26 avril 2007, Bolloré e.a./Commission, T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02, T‑125/02, T‑126/02, T‑128/02, T‑129/02, T‑132/02 et T‑136/02, Rec. p. II‑947, point 186).

176    En l’espèce, dans la mesure où la Commission a établi que la réunion du 18 mai 2000 avait abouti à un consensus général quant au maintien des niveaux de prix pour le second semestre de l’année 2000, elle a pu, à bon droit, conclure que les effets de l’entente avaient persisté jusqu’au 31 décembre 2000.

177    Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments de la requérante tirés, en premier lieu, de l’insuffisance des preuves avancées par la Commission.

178    Il y a lieu de relever que la requérante ne conteste pas la tenue de la réunion informelle en cause, ni sa participation à cette réunion. À cet égard, c’est à tort qu’elle soutient que les déclarations d’Arkema, faisant référence à un « consensus », n’impliquent pas l’existence d’une volonté commune des participants quant à la poursuite des effets de l’accord. Un tel argument est en effet contredit par les termes de ces déclarations, lesquelles relatent l’existence d’« ultimes discussions » sur les prix pour le 1er janvier 2001 et d’un « consensus général » quant au maintien de leurs niveaux (considérant 282 de la décision attaquée).

179    C’est également à tort que la requérante se prévaut d’une prétendue contradiction entre l’indication d’Arkema quant au consensus sur les prix et ses autres déclarations, selon lesquelles la réunion de Turku avait été « l’occasion pour certains producteurs de montrer que les temps avaient changé » et « pour signaler l’interruption de la coopération et mettre ainsi fin à la régulation contrôlée du marché ». Ces dernières déclarations, relatant l’intention de mettre fin au comportement anticoncurrentiel et signalant ainsi la cessation formelle de l’entente, ne contredisent pas l’existence d’un consensus sur le maintien de ses effets jusqu’à la fin de l’année.

180    En outre, contrairement à ce qu’allègue la requérante, les déclarations d’Arkema concordent avec d’autres éléments du dossier, notamment, avec l’information, confirmée par plusieurs entreprises et non contestée par la requérante, selon laquelle, dans le cadre des réunions ayant eu lieu en marge des assemblées biannuelles du CEFIC, les prix étaient habituellement établis pour les six mois suivants (considérant 357 de la décision attaquée).

181    Il convient de relever, à cet égard, que, face à un faisceau d’indices concordants démontrant l’existence de l’entente, il faut une explication réellement solide pour démontrer que, pendant une réunion donnée, il s’est produit des choses totalement différentes de celles qui se sont passées au cours des réunions antérieures, alors que toutes ces réunions rassemblaient le même cercle de participants, qu’elles avaient lieu dans le cadre de circonstances extérieures homogènes et qu’elles avaient incontestablement le même objectif (conclusions du juge M. Vesterdorf faisant fonction d’avocat général sous l’arrêt du Tribunal du 24 octobre 1991, Rhône-Poulenc/Commission, T‑1/89, Rec. p. II‑867, II‑954).

182    En tout état de cause, l’indication selon laquelle plusieurs concurrents ont poursuivi la collusion au moins jusqu’à la fin de l’année 2000, malgré sa cessation formelle, a été corroborée par l’existence de certains contacts bilatéraux postérieurs à la réunion du 18 mai 2000 (considérant 357 de la décision attaquée).

183    L’argument de la requérante tendant à établir le caractère légal de l’un de ces contacts, à savoir sa rencontre avec FMC Foret, n’est à cet égard pas susceptible de remettre en cause la constatation de la Commission, relative à la poursuite des effets de l’entente, cette constatation n’étant pas fondée sur ce fait isolé, lequel constitue uniquement un élément secondaire dans le faisceau d’indices invoqué par la Commission.

184    La requérante ne saurait non plus valablement soutenir avoir indiqué, lors d’une réunion bilatérale avec Degussa, en mai ou en juin 2000 (considérants 283 à 285 de la décision attaquée), qu’« il n’était plus possible de procéder, sur la base de discussions entre les producteurs sur le marché, à la répartition des capacités et à leur réallocation ».

185    Il suffit de constater, à cet égard, que cette position exprimée par la requérante lors d’un contact bilatéral, pouvant d’ailleurs être interprétée comme faisant un point sur les difficultés de maintenir l’entente, ne démontre pas qu’elle se soit publiquement distanciée de l’infraction, en mettant ainsi fin à sa participation à l’entente.

186    Il résulte de ces considérations que la Commission a établi, à suffisance de droit, que la réunion du 18 mai 2000 avait abouti à un consensus général sur le maintien des niveaux de prix et, partant, que l’entente avait poursuivi ses effets au cours du second semestre de l’année 2000.

187    Cette conclusion n’est pas infirmée par l’argumentation de la requérante tirée, en deuxième lieu, du défaut d’analyse des prix effectifs pratiqués sur le marché au cours de la période concernée, ainsi que de la présence dans le dossier d’indications quant au caractère concurrentiel du marché.

188    En effet, pour autant que la Commission a établi que les niveaux de prix ayant fait l’objet d’un consensus général au cours de la réunion en cause devaient s’appliquer au cours du second semestre de l’année 2000, elle a pu constater la poursuite des effets de l’entente durant cette période, sans être tenue d’établir que l’entente avait eu un effet concret sur les prix pratiqués (voir, en ce sens, arrêt Bolloré e.a./Commission, point 175 supra, point 186).

189    Contrairement à ce que prétend la requérante, dès lors que cette constatation est fondée sur la considération, établie à suffisance de droit, relative à l’existence d’une volonté commune des parties de prolonger les effets de l’entente malgré sa cessation formelle, elle ne procède pas d’un renversement de la charge de la preuve et, de ce fait, ne saurait être contraire au principe de présomption d’innocence.

190    Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que les arguments avancés par la requérante n’ont pas remis en cause la constatation de la Commission selon laquelle l’infraction s’était poursuivie jusqu’au 31 décembre 2000.

191    Ce grief ne saurait donc non plus être accueilli.

192    Au terme de l’examen des premier et deuxième moyens, il convient de constater que la Commission n’a pas établi, à suffisance de droit, que la requérante avait pris part à l’infraction durant la période allant du 31 janvier 1994 au mois de mai 1995.

193    Il y a lieu de rejeter les premier et deuxième moyens pour le surplus.

194    Par conséquent, il convient d’annuler l’article 1er, sous m), de la décision attaquée, pour autant que la Commission y a constaté la participation de la requérante à l’infraction au cours de la période précédant le mois de mai 1995, et de réformer le montant de l’amende qui a été infligée à celle-ci à l’article 2, sous h), de la décision attaquée, afin de tenir compte de la durée réduite de sa participation à l’infraction. Les conséquences concrètes de cette réformation sont précisées aux points 440 et 441 ci-après.

 Sur la prétendue violation des droits de la défense

 Arguments des parties

195    Dans le cadre du cinquième moyen, la requérante fait valoir que la Commission lui a refusé l’accès, d’une part, à une partie des documents du dossier apportés par Degussa et, d’autre part, aux réponses à la communication des griefs données par les autres entreprises concernées. Ce refus serait constitutif d’une violation des droits de la défense de la requérante, ainsi que de l’article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [81 CE] et [82 CE] (JO 2003, L 1, p. 1).

196    En premier lieu, la requérante indique avoir eu un accès limité aux documents fournis par Degussa, contenant ses rapports mensuels internes relatifs au marché du PH, pour l’année 2000. La Commission aurait commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en refusant à la requérante l’accès intégral à ces documents.

197    Les informations en cause n’auraient pas pu objectivement être considérées comme confidentielles, car il s’agissait de rapports reflétant des stratégies à court terme, datant d’au moins cinq ans. S’agissant d’informations comparables de la requérante, la Commission aurait considéré qu’elles ne pouvaient plus être considérées comme confidentielles après trois ans.

198    Par ailleurs, le caractère confidentiel d’un document ne constituerait pas un obstacle absolu à sa divulgation. Les droits de la défense de la requérante auraient dû l’emporter sur la confidentialité des données. Il aurait été possible de prendre des mesures adaptées pour protéger la confidentialité des informations.

199    Le document de Degussa aurait été pertinent pour déterminer si une infraction avait été commise après la réunion de Turku du 18 mai 2000 et, dès lors, aurait été indispensable pour la défense de la requérante. Les extraits des documents de Degussa portant sur l’année 2000 indiqueraient que le marché était concurrentiel, ce qui aurait pu permettre de réfuter l’existence de l’infraction pendant cette période.

200    En second lieu, la requérante soutient que la Commission a violé l’article 27, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 ainsi que ses droits de la défense, en lui refusant l’accès aux réponses à la communication des griefs données par les autres entreprises concernées.

201    La Commission indiquerait à tort qu’un tel accès n’était pas exigé en droit communautaire. Elle aurait divulgué les réponses à une communication des griefs dans des procédures antérieures. Le point 27 de la communication de la Commission relative aux règles d’accès au dossier de la Commission dans les affaires relevant des articles 81 [CE] et 82 [CE], des articles 53, 54 et 57 de l’accord EEE et du règlement (CE) n° 139/2004 (JO 2005, C 325, p. 7) serait illégal, dans la mesure où il exclut, en principe, l’accès aux réponses en cause.

202    La requérante soutient que les réponses données par les autres entreprises concernées à la communication des griefs auraient pu corroborer sa position concernant la durée de l’infraction, ces autres entreprises ayant également contesté les dates de début et de fin de l’entente et, notamment, la poursuite de l’infraction entre le 18 mai et le 31 décembre 2000.

203    La Commission conteste les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

204    Aux termes de l’article 27, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 :

« Les droits de la défense des parties concernées sont pleinement assurés dans le déroulement de la procédure. Elles ont le droit d’avoir accès au dossier de la Commission sous réserve de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués […] »

205    Selon une jurisprudence constante, le droit d’accès au dossier, corollaire du principe du respect des droits de la défense, implique que la Commission doit donner à l’entreprise concernée la possibilité de procéder à un examen de la totalité des documents figurant au dossier d’instruction qui sont susceptibles d’être pertinents pour sa défense (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 2 octobre 2003, Corus UK/Commission, C‑199/99 P, Rec. p. I‑11177, points 125 à 128, et arrêt du Tribunal du 29 juin 1995, Solvay/Commission, T‑30/91, Rec. p. II‑1775, point 81).

206    Ceux-ci comprennent tant les pièces à conviction que celles à décharge, sous réserve des secrets d’affaires d’autres entreprises, des documents internes de la Commission et d’autres informations confidentielles (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 97 supra, point 68).

207    Concernant les pièces à conviction, l’absence de communication d’un document ne constitue une violation des droits de la défense que si l’entreprise concernée démontre, d’une part, que la Commission s’est fondée sur ce document pour étayer son grief relatif à l’existence d’une infraction et, d’autre part, que ce grief ne pourrait être prouvé que par référence audit document. Il incombe ainsi à l’entreprise concernée de démontrer que le résultat auquel la Commission est parvenue dans sa décision aurait été différent si ce document non communiqué devait être écarté comme moyen de preuve (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 97 supra, points 71 à 73).

208    En revanche, s’agissant de l’absence de communication d’un document à décharge, l’entreprise concernée doit seulement établir que son absence de divulgation a pu influer, au détriment de cette dernière, sur le déroulement de la procédure et le contenu de la décision de la Commission. Il suffit que l’entreprise établisse qu’elle aurait pu utiliser lesdits documents à décharge pour sa défense (arrêt de la Cour du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, Rec. p. I‑8375, point 318, et arrêt Hercules Chemicals/Commission, point 85 supra, point 81), en démontrant notamment qu’elle aurait pu invoquer des éléments qui ne concordaient pas avec les appréciations effectuées par la Commission au stade de la communication des griefs et aurait donc pu influer, de quelque manière que ce soit, sur les appréciations portées dans la décision (arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 97 supra, point 75).

209    Dans le cadre du présent moyen, la requérante prétend ne pas avoir eu accès, d’une part, à une partie des documents du dossier de la Commission apportés par Degussa et, d’autre part, aux réponses à la communication des griefs données par les autres entreprises concernées.

–       Sur l’accès aux documents de Degussa

210    Il ressort du dossier que, lors de la procédure administrative, la requérante a sollicité l’accès aux rapports du service des ventes de Degussa relatifs à la période infractionnelle.

211    La Commission a accordé l’accès complet aux documents relatifs aux années 1996 à 1999, mais a divulgué uniquement des extraits des documents relatifs aux années 2000 et 2001, considérés comme confidentiels, à la demande de Degussa.

212    Dans le cadre du présent moyen, la requérante critique le refus d’accès à la version complète des documents relatifs à l’année 2000, invoquant, d’une part, la violation de l’article 27, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 et, d’autre part, la violation de ses droits de la défense.

213    Il convient de rappeler que le droit d’accès au dossier prévu à l’article 27, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, relève des garanties procédurales visant à protéger les droits de la défense et à assurer, en particulier, l’exercice effectif du droit d’être entendu.

214    Ainsi, l’accès au dossier n’est pas une fin en soi, mais vise à protéger les droits de la défense (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission, T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95 à T‑32/95, T‑34/95 à T‑39/95, T‑42/95 à T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95 à T‑65/95, T‑68/95 à T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 et T‑104/95, Rec. p. II‑491, point 156).

215    Il en résulte que la requérante ne peut, en invoquant le refus d’accès complet aux documents en cause, se prévaloir de la violation de l’article 27, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 que dans la mesure où ces documents étaient susceptibles d’être pertinents pour sa défense, ce qu’il lui appartient de démontrer.

216    À cet égard, la requérante fait valoir que les documents en cause pouvaient contenir des indices du caractère concurrentiel du marché du PH au cours du second semestre de l’année 2000, susceptibles de constituer des éléments à décharge en ce qui concerne la poursuite de l’infraction durant cette période. Elle indique que leurs extraits divulgués montrent déjà que le marché du PH était concurrentiel en 2000, les coûts de production ayant augmenté et les prix étant restés inchangés.

217    Or, ainsi qu’il a été constaté au point 188 ci-dessus, dans la mesure où la Commission a établi, à suffisance de droit, que, lors de la réunion à Turku, il existait un consensus général quant au maintien des niveaux de prix au cours du second semestre de l’année 2000, elle a pu, à bon droit, conclure que les effets de l’entente avaient persisté jusqu’à la fin de cette période, sans être tenue de prendre en considération d’éventuels indices du fait que les objectifs dudit consensus n’avaient pas pu être atteints.

218    Dès lors, les indices portant sur la situation du marché au cours du second semestre de l’année 2000, et notamment sur les niveaux de prix pratiqués par les entreprises concernées, n’étaient pas susceptibles d’influer, d’une manière quelconque, sur l’appréciation de la Commission quant à la poursuite de l’infraction jusqu’à la fin de l’année 2000. Ces indices ne sauraient donc constituer des éléments à décharge quant à la poursuite de l’entente durant cette période.

219    Par conséquent, la requérante n’ayant pas démontré qu’elle aurait pu invoquer des éléments tirés des documents en cause pour sa défense, le présent grief doit être rejeté, sans qu’il y ait lieu d’examiner son argumentation tirée d’une prétendue erreur de la Commission dans l’appréciation du caractère confidentiel de ces documents.

–       Sur l’accès aux réponses des autres entreprises concernées à la communication des griefs

220    Il ressort du dossier que, lors de la procédure administrative, la Commission a rejeté la demande de la requérante tendant à obtenir l’accès aux versions non confidentielles des réponses à la communication des griefs données par les autres entreprises destinataires de cette communication.

221    La requérante soutient que ce refus d’accès a enfreint ses droits de la défense, les réponses en cause ayant pu contenir des éléments à décharge.

222    Il y a lieu de rappeler que la communication des griefs est un acte destiné à circonscrire l’objet de la procédure engagée contre une entreprise et à assurer l’exercice efficace des droits de la défense (voir arrêt du Tribunal du 8 octobre 2008, Schunk et Schunk Kohlenstoff-Technik/Commission, T‑69/04, Rec. p. II‑2567, point 80, et la jurisprudence citée).

223    C’est dans cette perspective que les destinataires de la communication des griefs bénéficient de garanties procédurales, en application du principe du respect des droits de la défense, parmi lesquelles figure le droit d’accès aux documents relevant du dossier de la Commission.

224    Les réponses à la communication des griefs ne font pas partie du dossier d’instruction proprement dit (arrêt Cimenteries CBR e.a./Commission, point 214 supra, point 380).

225    S’agissant de documents ne faisant pas partie du dossier constitué au moment de la notification de la communication des griefs, la Commission n’est tenue de divulguer lesdites réponses à d’autres parties concernées que s’il s’avère qu’elles contiennent de nouveaux éléments à charge ou à décharge.

226    À cet égard, concernant, d’une part, les nouveaux éléments à charge, il est de jurisprudence constante que, si la Commission entend se fonder sur un élément tiré d’une réponse à une communication des griefs pour établir l’existence d’une infraction, les autres entreprises impliquées dans cette procédure doivent être mises en mesure de se prononcer sur un tel nouvel élément de preuve (arrêts du Tribunal Cimenteries CBR e.a./Commission, point 214 supra, point 386, et du 27 septembre 2006, Avebe/Commission, T‑314/01, Rec. p. II‑3085, point 50).

227    Concernant, d’autre part, les nouveaux éléments à décharge, selon cette même jurisprudence, la Commission n’est pas obligée de les rendre accessibles de sa propre initiative. Dans l’hypothèse où la Commission a rejeté au cours de la procédure administrative une demande d’une partie requérante visant à l’accès à des documents ne figurant pas dans le dossier d’instruction, une violation des droits de la défense ne peut être constatée que s’il est établi que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent dans l’hypothèse où la partie requérante aurait eu accès aux documents en question au cours de cette procédure (arrêt Cimenteries CBR e.a./Commission, point 214 supra, point 383).

228    En outre, la requérante ne saurait se prévaloir de la considération résultant de l’arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 97 supra (point 126), selon laquelle il ne saurait appartenir à la seule Commission de déterminer les documents utiles à la défense de l’entreprise concernée. Ladite considération, relative aux documents relevant du dossier de la Commission, ne saurait s’appliquer à des réponses données par d’autres entreprises concernées aux griefs communiqués par la Commission.

229    Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, les considérations fondées sur le respect du principe d’égalité des armes et du respect des droits de la défense ne sauraient, en principe, conduire à obliger la Commission à divulguer les réponses en cause à d’autres parties, afin qu’elles puissent vérifier l’absence d’éventuels éléments à décharge.

230    Dans la mesure où la requérante invoque l’existence des prétendus éléments à décharge dans des réponses non divulguées, il lui appartient de fournir un premier indice de l’utilité, pour sa défense, de ces documents.

231    Elle doit notamment indiquer les potentiels éléments à décharge en question ou fournir un indice accréditant leur existence et, partant, leur utilité pour les besoins de l’instance (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Jungbunzlauer/Commission, T‑43/02, Rec. p. II‑3435, points 351 à 359).

232    En l’espèce, la requérante fait valoir que les réponses des autres entreprises à la communication des griefs auraient pu venir corroborer ses arguments visant à démontrer la durée réduite de l’infraction. Elle indique, notamment, que certaines autres entreprises ont contesté la date du début et celle de la fin de l’entente, mettant en cause notamment l’analyse de la Commission quant à la poursuite de l’entente jusqu’à la fin de l’année 2000. Elle prétend, en outre, que les réponses en cause pouvaient contenir des éléments de nature à éclairer sous un autre jour l’existence de l’infraction au cours du second semestre de l’année 2000, compte tenu notamment de l’absence de preuve d’un effet sur les prix durant cette période.

233    Il est toutefois de jurisprudence que le simple fait que les autres entreprises concernées ont avancé, en substance, les mêmes arguments que ceux de la requérante quant à la durée de l’infraction ne suffit pas pour considérer ces arguments comme des éléments à décharge (voir, en ce sens, arrêt Jungbunzlauer/Commission, point 231 supra, points 353 et 355).

234    De même, la circonstance que certaines entreprises étaient parvenues à démontrer, dans leur réponse à la communication des griefs, que leur participation aux infractions alléguées n’était pas suffisamment établie n’implique nullement que ces réponses contenaient des éléments de nature à donner un éclairage différent aux preuves documentaires directes sur lesquelles la Commission s’est fondée à l’égard d’autres entreprises (arrêt Cimenteries CBR e.a./Commission, point 214 supra, point 405).

235    Il en va d’autant plus ainsi en l’espèce que les arguments invoqués par les autres entreprises concernées dans leurs réponses à la communication des griefs ont été rejetés par la Commission dans la décision attaquée. En effet, dans ces conditions, les éventuels commentaires que la requérante aurait pu formuler en se fondant sur ces réponses n’auraient pu contenir que des éléments déjà pleinement pris en compte par la Commission, sans pouvoir conduire la procédure à un résultat différent.

236    Par ailleurs, ainsi qu’il a déjà été relevé aux points 188, 217 et 218 ci‑dessus, les éventuelles indications concernant le caractère concurrentiel du marché et les niveaux de prix pratiqués entre le 18 mai et le 31 décembre 2000, au cours de la période finale de l’entente, n’étaient pas susceptibles d’influer sur la constatation de la Commission selon laquelle l’entente s’était poursuivie au cours de cette période et, de ce fait, ne pouvaient pas être considérées comme des éléments à décharge.

237    Il résulte de ces considérations que les arguments invoqués par la requérante n’apportent pas de premier indice de l’utilité, pour sa défense, des réponses à la communication des griefs données par les autres entreprises concernées.

238    Par conséquent, il y a lieu de constater que la requérante n’a pas établi que le fait de ne pas avoir eu accès à ces réponses ait été susceptible d’avoir nui à sa défense.

239    Pour autant que la requérante invoque une application erronée du point 27 de la communication de la Commission relative aux règles d’accès au dossier de la Commission dans les affaires relevant des articles 81 CE et 82 CE, des articles 53, 54 et 57 de l’accord EEE et du règlement n° 139/2004 ou, à titre subsidiaire, son illégalité, il suffit de rappeler que la communication en cause, qui n’est d’ailleurs pas invoquée dans la décision attaquée, a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne le 22 décembre 2005 et ne pouvait donc pas, ratione temporis, être appliquée au refus d’accès litigieux, intervenu le 4 mai 2005.

240    L’argumentation de la requérante relative à ladite communication est, de ce fait, inopérante.

241    Au vu de tout ce qui précède, le grief tiré du refus d’accès aux réponses à la communication des griefs données par les autres entreprises concernées ainsi que le présent moyen dans son ensemble doivent être rejetés comme non fondés.

 Sur les prétendues erreurs dans la détermination du montant de base de l’amende

 Arguments des parties

242    Le quatrième moyen s’articule en quatre griefs, relatifs aux appréciations faites par la Commission dans le cadre de la détermination du montant de l’amende, en ce qui concerne, premièrement, la gravité de l’infraction, deuxièmement, sa durée, troisièmement, l’effet dissuasif de l’amende et, quatrièmement, le défaut de prise en compte de la coopération de la requérante, en tant que circonstance atténuante.

243    En premier lieu, la requérante soutient que la Commission a commis des erreurs de droit et d’appréciation des faits dans l’évaluation de la gravité de l’infraction. Le montant de base de l’amende serait, en conséquence, excessif et disproportionné.

244    D’une part, dans le cadre de la détermination du montant de départ, la Commission aurait omis de prendre en compte que la durée de l’entente avait été plus courte en ce qui concerne le PBS qu’en ce qui concerne le PH. Le montant de départ aurait été établi à partir de la taille des marchés du PH et du PBS combinés dans l’EEE en 1999, sans considération du fait que l’entente avait été de plus courte durée en ce qui concerne le PBS. Le marché du PH représentant entre 60 et 65 % des marchés des deux produits combinés, la Commission aurait dû réduire le montant de départ pour refléter les périodes infractionnelles pendant lesquelles le marché du PH était le seul marché affecté.

245    D’autre part, la Commission aurait omis d’examiner l’impact de l’entente sur le marché. Un tel examen aurait été nécessaire pour toutes les périodes autres que celles dans lesquelles les accords sur les prix avaient effectivement été appliqués, à savoir entre août 1997 et le 18 mai 2000 pour le PH et entre le 14 mai 1998 et le 19 décembre 1999 pour le PBS. Or, dans la décision attaquée, la Commission aurait indiqué qu’il n’était pas possible de mesurer les effets réels de l’infraction (considérant 455 de la décision attaquée), sans toutefois exposer les motifs de cette considération.

246    Dans la mesure où la Commission n’aurait pas établi que l’infraction avait eu un effet sur les prix dans les périodes initiale et finale de l’entente, elle aurait dû réduire le montant de l’amende en conséquence. La Commission aurait commis une erreur de droit, en n’ayant ni recherché si les pratiques anticoncurrentielles avaient été mises en œuvre ni essayé de quantifier leurs effets sur le marché.

247    Par ailleurs, la décision attaquée serait entachée d’un défaut de motivation en ce qui concerne la détermination du montant de départ de 50 millions d’euros, la Commission s’étant bornée à indiquer que tel était le montant « devant être infligé ». Ce montant serait disproportionné au regard des lignes directrices et de la pratique décisionnelle de la Commission.

248    En deuxième lieu, selon la requérante, dans le cadre de la détermination du montant de son amende, la Commission ne pouvait prendre en compte que la période allant de février 1998 à mai 2000.

249    En effet, d’une part, la Commission aurait seulement rapporté la preuve de l’infraction commise par la requérante entre août 1997 et le 18 mai 2000. D’autre part, la requérante aurait été la première entreprise à avoir fourni des preuves de l’existence d’une entente entre août 1997 et février 1998. Cette période n’aurait donc pas pu être retenue pour fixer le montant de son amende.

250    En troisième lieu, la Commission n’aurait aucunement motivé l’application de la majoration du montant de l’amende au titre de l’effet dissuasif. Elle aurait omis d’expliquer pourquoi cette majoration était nécessaire et, notamment, n’aurait pas expliqué pourquoi une récidive était probable à défaut d’une telle augmentation.

251    La majoration en cause serait excessive et disproportionnée au regard de l’objectif qui était de prévenir la récidive. Le montant de l’amende avant cette majoration aurait manifestement suffi à avoir un effet dissuasif, quel que soit le chiffre d’affaires et les ressources de la requérante.

252    En quatrième lieu, la requérante soutient que la Commission n’a pas pleinement pris en compte sa coopération dans le cadre de la procédure, en application de la communication sur la coopération. Ainsi, elle aurait dû en tenir compte en dehors du cadre de ladite communication, sauf à violer les lignes directrices, ainsi que les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement.

253    La Commission conteste les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

–       Sur l’appréciation de la gravité de l’infraction et du niveau du montant de départ de l’amende

254    En vertu de l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003, pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération la gravité et la durée de l’infraction.

255    Selon une jurisprudence constante, la gravité d’une infraction est déterminée en tenant compte de nombreux éléments, tels que les circonstances particulières de l’affaire, son contexte et la portée dissuasive des amendes, au regard desquels la Commission dispose d’une marge d’appréciation (arrêts de la Cour du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, point 241, et du 10 mai 2007, SGL Carbon/Commission, C‑328/05 P, Rec. p. I‑3921, point 43).

256    Selon le point 1 A, premier alinéa, des lignes directrices, « [l]’évaluation du caractère de gravité de l’infraction doit prendre en considération la nature propre de l’infraction, son impact concret sur le marché lorsqu’il est mesurable et l’étendue du marché géographique concerné ».

257    En l’espèce, pour qualifier l’infraction de très grave, la Commission a pris en compte la nature de l’infraction commise, qui a consisté en des comportements figurant parmi les infractions les plus graves à l’article 81 CE, le fait qu’elle s’était étendue à la totalité de l’EEE, où les marchés du PH et du PBS combinés représentaient une valeur totale considérable, et le fait que ladite infraction avait dû avoir eu un effet sur le marché, même s’il n’était pas mesurable (considérants 453 à 457 de la décision attaquée).

258    Par la suite, le montant de départ général de l’amende a été individualisé pour chaque participant en fonction notamment de son poids spécifique sur le marché. La requérante, le plus grand producteur sur les marchés du PH et du PBS combinés, s’est vu attribuer un montant de départ de 50 millions d’euros (considérants 460 à 462 de la décision attaquée).

259    En premier lieu, la requérante conteste ces appréciations, arguant que la Commission aurait dû prendre en compte le fait que l’entente était d’une plus courte durée en ce qui concerne le PBS que pour ce qui concerne le PH et que le marché du PH représentait entre 60 et 65 % des marchés des deux produits combinés.

260    Il y a lieu d’observer que, bien que le montant de départ soit déterminé en fonction de la gravité de l’ensemble de l’infraction, dans le cas d’une infraction unique et continue, il peut s’avérer approprié de refléter, à ce stade de la détermination du montant de l’amende, l’intensité variable des comportements infractionnels (voir, en ce sens, arrêt BPB/Commission, point 89 supra, point 364).

261    En l’espèce, au considérant 331 de la décision attaquée, la Commission a indiqué que, « tout en restant convaincue que ce qui [était] en cause c’[était] une infraction unique couvrant simultanément le PH et le PBS », elle tiendrait compte, pour la fixation du montant de l’amende, « du fait que l’entente sur le PBS [avait] débuté plus tard que celle sur le [PH] et a pris fin avant elle ».

262    Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la Commission a pris en considération, dans le cadre de la détermination du montant de l’amende, le fait que les comportements relatifs au PBS étaient d’une durée plus courte par rapport à l’ensemble de l’infraction.

263    La requérante ne saurait valablement prétendre que la Commission n’a, en réalité, pas procédé d’une telle manière, du seul fait que les considérants 457 à 462 de la décision attaquée contiennent la référence à la taille des marchés du PH et du PBS combinés et n’exposent pas la manière précise selon laquelle la durée des comportements collusoires relatifs à l’un ou à l’autre de ces produits a été reflétée lors de la détermination du montant de départ.

264    En effet, d’une part, dans les motifs de sa décision, la Commission n’est pas tenue de faire figurer des éléments chiffrés ou un exposé plus détaillé concernant le mode de calcul de l’amende (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 16 novembre 2000, Cascades/Commission, C‑279/98 P, Rec. p. I‑9693, point 50).

265    D’autre part, en réponse à la question écrite posée par le Tribunal, la Commission a précisé qu’elle avait bien choisi de prendre en compte la durée différente des comportements relatifs au PBS, non dans le cadre de la majoration du montant de l’amende au titre de la durée, mais bien lors de la détermination du montant de départ, étant précisé qu’il ne s’agissait que d’un des facteurs pris en compte pour fixer le montant de départ à un niveau approprié.

266    À cet égard, en soutenant que la prise en compte de la durée limitée des comportements sur le marché du PBS aurait dû se traduire par une réduction proportionnelle du montant de départ de l’amende, la requérante méconnaît la jurisprudence selon laquelle la fixation d’un montant de départ approprié ne peut pas être le résultat d’un simple calcul arithmétique, la taille du marché affecté ne constituant d’ailleurs qu’un des éléments qui peut être pris en compte pour déterminer ce montant (voir, en ce sens, arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 255 supra, point 243).

267    Le grief tiré de l’absence de prise en compte de la durée limitée des comportements relatifs au PBS n’est donc pas fondé.

268    En deuxième lieu, la requérante soutient que le montant de départ de l’amende, fixé à 50 millions d’euros, est disproportionné au regard des lignes directrices comme de la pratique antérieure de la Commission et que la décision attaquée est insuffisamment motivée à cet égard.

269    À cet égard, s’agissant de la pratique antérieure dont la requérante se prévaut, il y a lieu de rappeler que la Commission dispose d’une marge d’appréciation dans la fixation du montant des amendes afin d’orienter le comportement des entreprises dans le sens du respect des règles de concurrence. Le fait que la Commission ait appliqué, dans le passé, des amendes d’un certain niveau à certains types d’infractions ne saurait donc la priver de la possibilité d’élever, à tout moment, ce niveau pour assurer la mise en œuvre de la politique de concurrence et pour renforcer l’effet dissuasif des amendes (voir arrêt du Tribunal du 8 octobre 2008, SGL Carbon/Commission, T‑68/04, Rec. p. II‑2511, point 49, et la jurisprudence citée).

270    En ce qui concerne les lignes directrices, il y a lieu de relever que, s’agissant, en l’espèce, d’une infraction qualifiée de très grave, qualification que la requérante n’a pas remise en cause, un montant de départ de 50 millions d’euros ne saurait être considéré comme manifestement disproportionné au regard de l’échelle prévue par les lignes directrices.

271    S’agissant de la prétendue insuffisance de motivation de la décision attaquée en ce qui concerne la détermination du montant de départ de l’amende infligée à la requérante, selon une jurisprudence constante, les exigences de cette formalité substantielle sont satisfaites lorsque la Commission indique, dans sa décision, les éléments d’appréciation qui lui ont permis de mesurer la gravité et la durée de l’infraction (voir arrêt Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, point 208 supra, point 463, et la jurisprudence citée).

272    En l’espèce, la Commission a satisfait à ces exigences, ayant indiqué, aux considérants 453 à 462 de la décision attaquée, les éléments ayant permis de mesurer la gravité de l’infraction concernée, à savoir ceux liés à sa nature, à l’étendue et à la taille des marchés concernés, et ayant expliqué leur application au cas d’espèce.

273    En outre, pour ce qui est de la motivation du montant de départ en termes absolus, il y a lieu de rappeler que les amendes constituent un instrument de la politique de concurrence de la Commission qui doit pouvoir disposer d’une marge d’appréciation dans la fixation de leur montant afin d’orienter le comportement des entreprises dans le sens du respect des règles de la concurrence. Dès lors, il ne saurait être exigé que la Commission fournisse à cet égard des éléments de motivation autres que ceux relatifs à la gravité et à la durée de l’infraction (arrêt du 8 octobre 2008, SGL Carbon/Commission, point 269 supra, point 32).

274    Le deuxième grief est donc dénué de fondement.

275    En troisième lieu, la requérante prétend que la Commission a, à tort, omis d’examiner l’impact réel de l’entente sur le marché, en ce qui concerne les périodes autres que celles dans lesquelles les accords sur les prix avaient, selon la requérante, effectivement été appliqués, à savoir entre le mois d’août 1997 et le 18 mai 2000 pour le PH et entre le 14 mai 1998 et le 19 décembre 1999 pour le PBS.

276    Elle soutient que la Commission était tenue d’examiner la mesure dans laquelle les prix avaient été affectés ou, à tout le moins, d’estimer la probabilité d’un effet réel sur le marché au cours des périodes visées.

277    À cet égard, il convient de rappeler que, si l’existence d’un impact concret de l’infraction sur le marché est un élément à prendre en considération pour évaluer la gravité de l’infraction, il s’agit d’un critère parmi d’autres, tels que la nature propre de l’infraction et l’étendue du marché géographique. De même, il ressort du point 1 A, premier alinéa, des lignes directrices que cet impact est à prendre en considération uniquement lorsqu’il est mesurable.

278    Il convient de relever également que les ententes horizontales de prix ou de répartitions de marchés, telles que l’infraction en cause en l’espèce, peuvent être qualifiées d’infractions très graves sur le seul fondement de leur nature propre, sans que la Commission soit tenue de démontrer un impact concret de l’infraction sur le marché. L’impact concret de l’infraction ne constitue qu’un élément parmi d’autres qui, s’il est mesurable, peut permettre à la Commission d’augmenter le montant de départ de l’amende au-delà du montant minimal envisageable de 20 millions d’euros (arrêt de la Cour du 3 septembre 2009, Prym et Prym Consumer/Commission, C‑534/07 P, Rec. p. I‑7415, points 74 et 75).

279    En l’espèce, il ressort du considérant 455 de la décision attaquée que la Commission a considéré qu’il n’était pas possible de mesurer l’effet réel sur le marché de l’EEE de l’ensemble des arrangements infractionnels en cause et que, par conséquent, elle ne s’est pas spécifiquement fondée sur un tel effet, en particulier, en vertu de la considération selon laquelle l’effet réel ne doit être pris en compte que lorsqu’il est mesurable.

280    Au même considérant, la Commission a affirmé que les arrangements collusoires avaient été mis en œuvre par les producteurs européens et que cette mise en œuvre avait bien eu des effets sur le marché, même si les effets réels étaient « difficile[s] ex hypothesi à mesurer ».

281    En outre, au considérant 457 de la décision attaquée, comportant la conclusion relative à la qualification de l’infraction de très grave, la Commission s’est référée non seulement à la nature de l’infraction, à l’étendue géographique et à la taille du marché, mais également au fait que l’infraction « [devait] avoir eu un effet ».

282    À cet égard, il y a lieu de constater que l’entente en cause, ayant été mise en œuvre sur l’ensemble du territoire de l’EEE et ayant eu pour objet une répartition des parts de marché et des clients, ainsi qu’une fixation d’objectifs de prix, la Commission a pu, à bon droit, la qualifier d’infraction très grave, eu égard à sa nature, sans être tenue de démontrer un impact concret de celle-ci sur le marché.

283    Ainsi, la constatation de la Commission du fait que l’infraction, prise dans son ensemble, « [devait] avoir eu un effet » sur le marché ne peut être considérée que comme un indice subsidiaire pris en compte dans la détermination de sa gravité.

284    Par ailleurs, la requérante ne conteste pas cette constatation en tant que telle, mais se borne à soutenir que la Commission aurait dû reconnaître le fait que l’infraction n’avait pas eu d’effets réels au cours de certaines périodes infractionnelles et le prendre en compte lors de la détermination du montant de départ.

285    Cette argumentation n’est donc pas, en réalité, dirigée contre la qualification de l’infraction de très grave, mais vise à remettre en cause le montant de l’amende infligée par la Commission en fonction de sa gravité.

286    À cet égard, il y a lieu de relever que, bien que l’impact concret de l’infraction, s’il est mesurable, constitue l’un des éléments susceptibles de conduire à une augmentation du montant de départ de l’amende au-delà du montant minimal envisageable, en l’espèce, il ressort clairement du considérant 455 de la décision attaquée que la Commission a considéré que l’impact en cause n’était pas mesurable et, partant, ne pouvait pas être pris en compte lors de la détermination du montant de l’amende.

287    Dans la mesure où la requérante se réfère à l’arrêt du 5 avril 2006, Degussa/Commission (T‑279/02, Rec. p. II‑897, points 241 à 254), dans lequel le Tribunal a réduit le montant de l’amende déterminé en fonction de la gravité de l’infraction, après avoir constaté que la Commission avait fixé ce montant en considération de l’impact concret sur le marché, alors que cette circonstance n’avait pas été démontrée pour toute la durée de l’infraction, il convient de relever que, à la différence des circonstances de l’affaire ayant donné lieu audit arrêt, en l’espèce, la Commission ne s’est pas fondée sur l’impact concret de l’infraction sur le marché pour déterminer le montant de l’amende.

288    Par ailleurs, s’agissant d’un élément facultatif dans le cadre de la détermination du montant de l’amende, la requérante ne saurait valablement reprocher à la Commission de ne pas avoir explicité les motifs de sa constatation quant au caractère non mesurable de l’impact concret de l’infraction.

289    En effet, en établissant le montant de départ de l’amende infligée à la requérante, la Commission a pu, à bon droit, sans être tenue de justifier ce choix, écarter le facteur en cause et s’appuyer sur d’autres éléments, tels que la nature de l’infraction, l’étendue géographique et la taille du marché.

290    Par conséquent, la requérante soutient, à tort, que la Commission était tenue de déterminer l’impact concret de l’entente sur le marché et de prendre en compte l’absence d’un tel impact durant certaines périodes infractionnelles, ou bien d’exposer les raisons spécifiques ayant fondé sa considération selon laquelle ledit impact n’était pas mesurable.

291    Eu égard à toutes ces considérations, les griefs concernant l’appréciation de la gravité de l’infraction et la détermination du montant de départ de l’amende ne sauraient prospérer.

–       Sur l’effet dissuasif

292    La requérante soutient que la Commission n’a pas motivé l’application de la majoration du montant de l’amende au titre de l’effet dissuasif, celle-ci s’étant abstenue d’en expliquer la nécessité au regard de sa situation particulière et d’évaluer la probabilité de récidive. En outre, selon la requérante, la majoration en cause, de 50 %, est excessive au regard de l’objectif qui était de prévenir la récidive et est disproportionnée, quelle que soit la taille de son entreprise.

293    S’agissant de la motivation de la décision attaquée, il y a lieu de relever que la Commission a indiqué qu’il convenait de fixer le montant des amendes à un niveau garantissant un effet dissuasif suffisant, compte tenu de la taille de chaque entreprise (considérant 463 de la décision attaquée).

294    Au même considérant, la Commission a retenu l’application d’un coefficient multiplicateur de 1,5 du montant de départ de l’amende infligée à la requérante, eu égard à sa taille importante, résultant de son chiffre d’affaires mondial considérable au cours de l’exercice financier le plus récent précédant la décision attaquée.

295    Il convient de constater que, par ces considérations, la Commission a exposé, à suffisance de droit, les éléments pris en considération pour augmenter, aux fins de dissuasion, le montant de l’amende infligée à la requérante, permettant ainsi à celle-ci de connaître la justification de cette augmentation, effectuée au regard de sa situation particulière, et de faire valoir ses droits, ainsi qu’au juge de l’Union d’exercer son contrôle.

296    En effet, dans le cadre de l’exposé des motifs justifiant le niveau de l’amende, la Commission n’est pas tenue d’indiquer les éléments chiffrés qui ont guidé, notamment quant à l’effet dissuasif recherché, l’exercice de son pouvoir d’appréciation (voir, en ce sens, arrêt Cascades/Commission, point 264 supra, points 39 à 48, et arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Akzo Nobel/Commission, T‑330/01, Rec. p. II‑3389, point 125).

297    S’agissant du bien-fondé de la décision attaquée, il convient tout d’abord de rappeler que, en vue de déterminer le montant de l’amende, la Commission doit veiller à son caractère dissuasif (arrêts de la Cour du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, point 106, et Archer Daniels Midland/Commission, point 158 supra, point 63).

298    À cet égard, la Commission peut notamment prendre en considération la taille et la puissance économique de l’entreprise en cause (voir, en ce sens, arrêts Musique Diffusion française e.a./Commission, point 297 supra, point 120, et Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 255 supra, point 243).

299    De même, le point 1 A, quatrième alinéa, des lignes directrices prévoit qu’il est nécessaire de prendre en considération la capacité économique effective des auteurs de l’infraction à créer un dommage important aux autres opérateurs, notamment aux consommateurs, et de déterminer le montant de l’amende à un niveau qui lui assure un caractère suffisamment dissuasif.

300    En l’espèce, concernant l’allégation de la requérante tirée du prétendu caractère disproportionné de l’augmentation en cause, il y a lieu de relever que, dès lors que l’infraction sanctionnée correspond à des comportements dont l’illégalité a été affirmée par la Commission à maintes reprises depuis ses premières interventions en la matière, la Commission a pu fixer le montant de l’amende à un niveau suffisamment dissuasif, sans être tenue d’évaluer la probabilité de récidive de la part de la requérante (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 décembre 2007, BASF et UCB/Commission, T‑101/05 et T‑111/05, Rec. p. II‑4949, points 46 et 47).

301    Il y a lieu ensuite de relever que la Commission dispose d’une marge d’appréciation dans la fixation du montant des amendes afin d’orienter le comportement des entreprises dans le sens du respect des règles de la concurrence. À cet égard, compte tenu de la taille de la requérante attestée par son chiffre d’affaires mondial particulièrement important, l’augmentation en cause, de 50 %, ne saurait être considérée comme disproportionnée au regard de l’objectif de dissuasion.

302    Par ailleurs, dès lors que l’augmentation en cause repose sur la considération dont il a été fait abstraction lors de la détermination du montant de départ, à savoir la nécessité de s’assurer du caractère dissuasif de l’amende compte tenu des ressources globales considérables de la requérante, celle-ci ne saurait valablement soutenir que l’objectif de dissuasion a été suffisamment pris en compte par le montant de départ.

303    Au vu de ce qui précède, le présent grief ne saurait être accueilli.

–       Sur la durée de l’infraction

304    Au considérant 467 de la décision attaquée, la Commission a constaté que la requérante avait participé à une infraction de longue durée, ayant eu lieu du 31 janvier 1994 au 31 décembre 2000, à savoir pendant une période de six ans et onze mois. Par conséquent, le montant de départ de son amende a été majoré de 65 %, à savoir 10 % pour chaque année complète de participation à l’infraction et 5 % pour la période restante.

305    D’une part, la requérante conteste cette appréciation en soutenant que la Commission n’a pas démontré sa participation à l’infraction pour la période antérieure au mois d’août 1997, ni pour celle postérieure au 18 mai 2000.

306    Or, étant donné que ce grief se confond entièrement avec l’argumentation développée par la requérante dans le cadre des deux premiers moyens examinés ci-dessus, relatifs à la durée de l’infraction, il n’y a pas lieu de l’examiner de manière autonome.

307    D’autre part, la requérante soutient avoir été la première entreprise à avoir fourni, dans le cadre de sa coopération avec la Commission, des preuves de l’existence d’une entente entre août 1997 et février 1998. Selon la requérante, la Commission n’aurait donc pas pu prendre en compte cette période lors de la détermination du montant de son amende.

308    Aux termes du point 23, sous b), dernier alinéa, de la communication sur la coopération, « si une entreprise fournit des éléments de preuve de faits précédemment ignorés de la Commission qui ont une incidence directe sur la gravité ou la durée de l’entente présumée, la Commission ne tiendra pas compte de ces faits pour fixer le montant de l’amende infligée à l’entreprise qui les a fournis ».

309    En l’espèce, la requérante soutient, en substance, que les preuves de l’infraction qu’elle a fournies dans le cadre de sa coopération ont eu une incidence directe sur l’établissement de la durée de l’entente, dans la mesure où elles ont permis à la Commission de situer la date de début de l’infraction au mois d’août 1997.

310    Il convient d’observer que cet argument repose sur la considération selon laquelle la Commission n’a pas établi, à suffisance de droit, l’existence de l’infraction dans la période antérieure au mois d’août 1997.

311    Or, cette considération ayant été rejetée au terme de l’examen du premier moyen (voir point 170 ci-dessus), le présent argument ne saurait non plus prospérer. En effet, dans la mesure où la Commission a établi, à bon droit, que l’entente avait porté sur des périodes antérieures au mois d’août 1997, la preuve apportée par la requérante, concernant la période subséquente, n’a pas pu avoir d’incidence directe sur l’établissement de la durée de l’entente.

312    Au vu de tout ce qui précède, le présent grief, pour autant qu’il concerne la durée de l’infraction, ne nécessite pas un examen autonome par rapport à celui porté à l’égard des premier et deuxième moyens ci‑dessus et n’est pas fondé en ce qui concerne le surplus.

–       Sur le défaut de prise en compte de la coopération de la requérante en dehors de la communication sur la coopération

313    À titre subsidiaire par rapport au troisième moyen, tiré de l’application erronée de la communication sur la coopération, lequel est examiné ci-après, la requérante soutient que la Commission n’a pas pleinement pris en compte sa coopération en dehors du champ d’application de cette communication, en tant que circonstance atténuante.

314    Il suffit de rappeler, à cet égard, que, s’agissant des infractions qui relèvent bien du champ d’application de la communication sur la coopération, en principe, l’intéressé ne peut valablement reprocher à la Commission de ne pas avoir pris en compte le degré de sa coopération en tant que circonstance atténuante, en dehors du cadre juridique de la communication sur la coopération (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 mars 2006, BASF/Commission, T‑15/02, Rec. p. II‑497, point 586, et la jurisprudence citée).

315    En l’espèce, cette considération vaut d’autant plus que la Commission a pris en compte la coopération de la requérante, en réduisant le montant de l’amende en application de la communication sur la coopération. Dans ces conditions, il ne saurait être valablement reproché à la Commission de ne pas avoir appliqué une réduction supplémentaire du montant de l’amende infligée à la requérante, en dehors du champ d’application de ladite communication.

316    Par conséquent, le présent grief et, partant, le quatrième moyen dans son ensemble ne sauraient être accueillis.

 Sur l’application de la communication sur la coopération

 Arguments des parties

317    Le présent moyen s’articule en trois griefs relatifs, premièrement, à l’appréciation de la date de la demande de clémence de la requérante, deuxièmement, à son classement par rapport à deux autres entreprises concernées et, troisièmement, au niveau de la réduction du montant de l’amende accordée.

–       Sur l’appréciation de la date de la demande de la requérante

318    La requérante soutient que la Commission a considéré, à tort, que sa demande de clémence avait été introduite le 4 avril 2003, au lieu du 3 avril, à 9 h 30, date à laquelle elle aurait contacté la Commission par téléphone, en reconnaissant sa participation à l’infraction et en sollicitant un rendez-vous urgent afin d’apporter une preuve orale.

319    Les demandes de clémence devraient être examinées dans l’ordre de leur réception, indépendamment de la question de savoir si le demandeur est prêt à fournir les informations par écrit ou oralement. En l’espèce, la requérante aurait introduit sa demande lors de la conversation téléphonique du 3 avril, qui aurait été suivie de la télécopie, envoyée le même jour à 13 h 24, dans laquelle la requérante aurait sollicité un rendez-vous urgent en vue de faire une déclaration orale.

320    Le refus de la Commission de considérer une telle demande comme une demande de clémence pénaliserait l’entreprise qui souhaite faire une déclaration orale, laquelle nécessiterait du temps en termes d’organisation. Selon la requérante, lorsqu’une entreprise reconnaît une infraction et souhaite coopérer en faisant, sans retard et à un moment convenu avec la Commission, une déclaration, sa requête doit être présumée avoir été présentée au moment où elle a demandé un rendez‑vous avec la Commission en vue de faire sa déclaration.

321    Les déclarations orales d’entreprises seraient un moyen reconnu de présenter des demandes de clémence. Or, l’approche suivie par la Commission dans la décision attaquée découragerait les entreprises de fournir une preuve orale et irait à l’encontre des objectifs de la communication sur la coopération. En l’espèce, la requérante aurait été la seule entreprise à présenter ses cadres, témoins directs de l’entente, afin qu’ils fassent des déclarations orales et répondent aux questions de la Commission.

322    Selon la requérante, l’appel téléphonique et la télécopie du 3 avril confirmaient sa demande d’obtenir un rendez-vous pour introduire une demande de clémence, indiquant la nature des informations qu’elle entendait communiquer à la Commission le plus rapidement possible. Dans une deuxième télécopie, envoyée le même jour à 17 h 24, la requérante aurait indiqué qu’elle était prête à donner immédiatement des informations et se serait mise à la disposition de la Commission pour tenir une réunion commune le même jour ou le lendemain.

323    Ainsi, les communications en cause auraient indiqué clairement l’objectif de la réunion et la nature des informations que la requérante entendait soumettre à la Commission. Le fait qu’elles ne contenaient pas elles‑mêmes d’informations relatives à l’infraction serait dépourvu de pertinence.

324    En refusant de considérer que la requérante avait introduit sa demande de clémence le 3 avril 2003 à 9 h 30, ou, à titre subsidiaire, à 13 h 24, la Commission aurait méconnu les spécificités inhérentes à une demande orale, en violation de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 et des points 21 à 23 de la communication sur la coopération.

325    En outre, la Commission aurait violé le principe de protection de la confiance légitime et le principe de bonne administration. La requérante aurait pu légitimement croire que sa demande serait considérée comme ayant été introduite au moment de son appel téléphonique. Dans ces conditions, il aurait appartenu à la Commission d’informer la requérante sur la façon dont elle entendait appliquer la communication sur la coopération, ce qui aurait permis à la requérante de formuler immédiatement une demande écrite par télécopie.

326    En accordant un traitement préférentiel à l’entreprise ayant envoyé les documents par télécopie, la Commission aurait violé le principe d’égalité de traitement au détriment de la requérante, qui souhaitait fournir la preuve orale.

327    La Commission conteste les arguments de la requérante.

–       Sur le classement de la requérante par rapport à deux autres entreprises concernées

328    La requérante soutient que la Commission a constaté, à tort, qu’EKA Chemicals et Arkema avaient rempli, au moment de leurs demandes de clémence respectives, la condition visée au point 21 de la communication sur la coopération.

329    La Commission aurait uniquement pris en compte le moment de l’introduction des demandes de clémence par EKA Chemicals et Arkema et aurait omis d’examiner si elles avaient apporté une preuve de valeur ajoutée significative, en méconnaissance des points 21 à 23 de la communication sur la coopération, de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 ainsi que de son obligation de motivation.

330    Or, les éléments fournis par EKA Chemicals et Arkema n’auraient pas constitué une preuve de valeur ajoutée significative et, dès lors, n’auraient pas rempli la condition visée au point 21 de la communication sur la coopération.

331    Concernant EKA Chemicals, la plupart des éléments fournis dans sa télécopie du 29 mars 2003 et dans sa déclaration orale du 31 mars 2003 auraient concerné les accords entre les deux producteurs scandinaves et ne seraient donc pas pertinents pour démontrer l’entente dans l’EEE. Une grande partie des informations aurait porté sur des faits antérieurs au début de l’entente.

332    Dans la décision attaquée, la Commission ne se serait fondée sur les éléments apportés par EKA Chemicals qu’à six reprises et uniquement en ce qui concerne la période antérieure au mois d’août 1997. Ces éléments de preuve auraient été d’une valeur limitée, car non corroborés, vagues et non convaincants. En réalité, la Commission aurait employé les éléments fournis par EKA Chemicals uniquement le 8 octobre 2004. Étant donné qu’EKA Chemicals avait participé à l’entente uniquement jusqu’à son entrée sur le « marché continental » (considérant 364 de la décision attaquée), elle n’aurait pas pu apporter des informations concernant ce marché.

333    S’agissant d’Arkema, ses conseillers juridiques auraient envoyé à la Commission une télécopie le 3 avril 2003, en joignant treize annexes indiquant qu’elles comportaient des documents relatifs à l’infraction.

334    Il s’agirait de notes et de fiches manuscrites, non datées, ne comportant pas de titres, certaines étant difficilement lisibles et de mauvaise qualité, voire incomplètes, d’autres comprenant des symboles ou des abréviations, incompréhensibles sans autres explications. La Commission aurait elle‑même reconnu, dans son courrier adressé à la requérante le 1er avril 2005, qu’il était difficile de lire ces documents. Arkema n’aurait fourni d’explications ou de commentaires sur ces documents que le 26 mai 2003.

335    Les documents en cause ne pourraient pas être considérés comme des éléments de preuve, car ils ne permettraient pas d’établir les faits sans explications supplémentaires. Ils ne contiendraient pas d’indications relatives aux dates, aux lieux, à l’objet des discussions, aux participants, et ne permettraient pas de déduire qu’ils concernent le PH.

336    Ce serait uniquement les explications postérieures, fournies le 26 mai 2003, qui auraient donné une force probante aux documents en cause. En effet, pour chacun des documents du 3 avril 2003, une explication détaillée, donnée le 26 mai 2003, aurait été nécessaire pour en comprendre le contenu et en apprécier la portée.

337    Ce ne serait que le 26 mai 2003, environ sept semaines après la télécopie initiale, qu’Arkema aurait fourni des éléments de preuves. Le temps nécessaire pour apporter lesdits éléments démontrerait le caractère inadéquat et incomplet de la communication du 3 avril 2003, laquelle aurait été le fruit d’une « tentative précipitée et déplacée » d’Arkema visant à obtenir simultanément la clémence dans plusieurs affaires. Cette précipitation serait illustrée par le fait que les annexes communiquées le 3 avril 2003 auraient été présentées dans le mauvais ordre, voire sous une forme incomplète, et devaient être complétées par des documents fournis le 26 mai 2003.

338    Dans la décision attaquée, la Commission se serait fondée à la fois sur les documents fournis le 3 avril 2003, sur ceux apportés le 26 mai suivant et sur les explications fournies le même jour. Lorsque la Commission fait référence à un document fourni le 3 avril 2003, elle se fonderait explicitement sur les explications du 26 mai 2003 (voir, par exemple, considérant 185 de la décision attaquée). Les documents communiqués le 3 avril 2003 ne seraient utilisés qu’en référence à une seule réunion (considérant 192 de la décision attaquée) et cette référence aurait également nécessité celle aux explications du 26 mai 2003.

339    Par ailleurs, Arkema n’aurait pas demandé la clémence concernant le PBS et n’aurait apporté aucun élément relatif au PBS avant le 15 juillet 2003. La Commission ne serait donc pas fondée à conclure que les documents fournis le 3 avril 2003 concernaient les deux produits visés par l’enquête.

340    La Commission conteste les arguments de la requérante.

–       Sur le niveau de la réduction accordée à la requérante

341    À titre subsidiaire, la requérante argue que la Commission a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation, en refusant de lui accorder, au titre de sa coopération, la réduction maximale, de 20 %, prévue pour la troisième entreprise remplissant la condition énoncée au point 21 de la communication sur la coopération.

342    Le niveau de réduction serait fixé en considération du moment auquel les preuves ont été fournies et de la valeur ajoutée significative desdites preuves. Or, la Commission n’aurait pas examiné dans quelle mesure les informations de la requérante représentaient une valeur ajoutée significative.

343    En outre, la Commission n’aurait pas évalué de manière correcte la portée des informations de la requérante. À la différence des informations d’EKA Chemicals et d’Arkema, celles fournies par la requérante auraient concerné à la fois le PH et le PBS. La requérante aurait fourni des informations détaillées et précises sur toutes les réunions importantes mentionnées dans la décision attaquée, organisées entre août 1997 et la fin de 1998 pour le PH et entre mai 1998 et décembre 1999 pour le PBS. Pour rapporter la preuve de l’infraction, la Commission se serait fondée sur pratiquement toutes les réunions mentionnées par la requérante.

344    À cet égard, la Commission aurait dû considérer que la requérante avait été la première à avoir fourni des informations détaillées, et donc nouvelles, sur l’ensemble desdites réunions constituant l’essentiel de l’entente. Ce serait à tort que la Commission aurait déclaré que d’autres entreprises l’avaient déjà informée de ces réunions. Elle n’aurait pas pu se limiter à apprécier la preuve fournie par la requérante « comme un ensemble », mais aurait dû apprécier chacun des éléments.

345    La Commission aurait méconnu la nature des informations de la requérante en constatant qu’elles corroboraient seulement celles déjà fournies par Degussa. La requérante aurait fourni des preuves substantielles supplémentaires, comprenant des témoignages directs. La Commission ne se serait fondée que dix fois sur les informations de Degussa, lesquelles n’auraient notamment pas fait état des réunions de 1997 relatives au PH, révélées par la requérante.

346    La Commission aurait dû prendre en considération le fait que seule la requérante avait mis à sa disposition son personnel d’encadrement, lequel ayant apporté la preuve directe de l’infraction, qu’elle ne s’était pas bornée à faire des déclarations écrites par l’intermédiaire de ses avocats et qu’elle avait coopéré de manière continue après sa demande de clémence, en répondant aux demandes de renseignements et en fournissant spontanément des informations complémentaires. La Commission aurait considéré, à tort, que les témoignages oraux des participants à une réunion avaient une moindre valeur probante que les preuves documentaires.

347    La décision attaquée serait très largement fondée sur des informations fournies par la requérante. En ne prenant pas en considération le degré important de cette coopération, la Commission n’aurait pas appliqué correctement le point 23 de la communication sur la coopération.

348    La réduction accordée à la requérante serait particulièrement faible et disproportionnée, tant par rapport à la réduction maximale prévue par la communication sur la coopération que par rapport aux réductions accordées aux autres entreprises concernées, notamment Arkema, ce qui aurait entraîné une violation du principe d’égalité de traitement. La requérante aurait contribué à l’établissement de l’infraction dans une plus large mesure qu’Arkema. La réduction du montant de l’amende accordée à la requérante serait donc « manifestement illégale et déraisonnablement basse ».

349    La Commission soutient avoir exposé, à suffisance de droit, au considérant 523 de la décision attaquée, les raisons pour lesquelles elle avait accordé à la requérante une réduction du montant de son amende de 10 % au titre de sa coopération.

350    S’agissant de la portée et de l’étendue de la valeur ajoutée des preuves apportées par la requérante, la Commission aurait bien pris en considération le fait que les preuves en cause concernaient à la fois le PH et le PBS. Il n’en resterait pas moins que la requérante a essentiellement fourni des éléments de preuve ayant permis de corroborer certaines informations de Degussa et d’Arkema.

351    Selon la Commission, s’il est vrai que les preuves fournies par la requérante sont citées dans la décision attaquée à l’égard de toutes les réunions multilatérales de la période allant de 1997 à 2000, au moment de la demande de clémence de la requérante, ces réunions avaient déjà été signalées par d’autres entreprises. La Commission aurait donc pu estimer que les preuves fournies par la requérante ne faisaient que corroborer ce qu’elle savait déjà sur l’ensemble de l’infraction.

352    S’agissant de la portée et de la continuité de la coopération de la requérante après l’introduction de sa demande de clémence, il résulterait du point 23, sous b), deuxième alinéa, dernière phrase de la communication sur la coopération que la Commission n’est pas tenue de prendre en compte ces éléments. La coopération continue devrait être présumée et la disposition en cause permettrait plutôt de pénaliser une faible coopération après la demande de clémence.

353    Concernant la prétendue violation du principe d’égalité de traitement, les situations de la requérante et d’Arkema n’auraient pas été comparables, pour les raisons exposées aux considérants 510 et 513 de la décision attaquée, cette différence justifiant le fait d’accorder la réduction maximale à Arkema, mais pas à la requérante. En outre, la Commission aurait explicitement pris en compte la date de la production des preuves par la requérante, au considérant 515 de la décision attaquée.

 Appréciation du Tribunal

354    La communication sur la coopération prévoit, en ses points 21 à 23 :

« 21. Afin de pouvoir prétendre à une [réduction du montant de l’amende], une entreprise doit fournir à la Commission des éléments de preuve de l’infraction présumée qui apportent une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de la Commission, et doit mettre fin à sa participation à l’activité illégale présumée au plus tard au moment où elle fournit ces éléments de preuve.

22. La notion de ‘valeur ajoutée’ vise la mesure dans laquelle les éléments de preuve fournis renforcent, par leur nature même et/ou leur niveau de précision, la capacité de la Commission d’établir les faits en question. Lors de cette appréciation, la Commission estimera généralement que les éléments de preuve écrits datant de la période à laquelle les faits se rapportent ont une valeur qualitative plus élevée que [celle des] éléments de preuve établis ultérieurement. De même, les éléments de preuve se rattachant directement aux faits en question seront le plus souvent considérés comme qualitativement plus importants que ceux qui n’ont qu’un lien indirect avec ces derniers.

23. Dans toute décision finale arrêtée au terme de la procédure administrative, la Commission déterminera :

a)       si les éléments de preuve fournis par une entreprise ont représenté une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments déjà en possession de la Commission ;

b)       le niveau de réduction dont l’entreprise bénéficiera, qui s’établira comme suit par rapport au montant de l’amende qu’à défaut la Commission aurait infligée :

–        première entreprise à remplir la condition énoncée au point 21 : réduction comprise entre 30 et 50 % ;

–        deuxième entreprise à remplir la condition énoncée au point 21 : réduction comprise entre 20 et 30 % ;

–        autres entreprises remplissant la condition énoncée au point 21 : réduction maximale de 20 %.

Pour définir le niveau de réduction à l’intérieur de ces fourchettes, la Commission prendra en compte la date à laquelle les éléments de preuve remplissant la condition énoncée au point 21 ont été communiqués et le degré de valeur ajoutée qu’ils ont représenté. Elle pourra également prendre en compte l’étendue et la continuité de la coopération dont l’entreprise a fait preuve à partir de la date de sa contribution.

En outre, si une entreprise fournit des éléments de preuve de faits précédemment ignorés de la Commission qui ont une incidence directe sur la gravité ou la durée de l’entente présumée, la Commission ne tiendra pas compte de ces faits pour fixer le montant de l’amende infligée à l’entreprise qui les a fournis. »

355    En l’espèce, en application de la communication sur la coopération, la Commission a constaté que Degussa remplissait les conditions pour pouvoir bénéficier d’une immunité totale d’amende. EKA Chemicals et Arkema, ayant été considérées comme respectivement la première et la deuxième entreprise à avoir rempli la condition visée au point 21 de ladite communication, ont obtenu des réductions du montant de l’amende, respectivement, de 40 et de 30 %. La requérante, considérée comme la troisième entreprise à avoir rempli cette condition, a bénéficié d’une réduction de 10 % (considérants 501 à 524 de la décision attaquée).

–       Sur l’appréciation de la date de la demande faite par la requérante

356    Il ressort de la décision attaquée qu’EKA Chemicals a introduit sa demande de clémence le 29 mars 2003, a fait une déclaration orale le 31 mars 2003 et a fourni des éléments de preuve de l’infraction au cours de la même semaine (considérants 67, 503 et 505 de la décision attaquée).

357    Par télécopie du 3 avril 2003, à 15 h 50, Arkema a transmis à la Commission sa demande de clémence, accompagnée de treize annexes indiquant qu’elles comportaient des documents concernant l’entente en cause. Le 26 mai 2003, Arkema a soumis à la Commission de nouveaux éléments relatifs à sa demande de clémence, parmi lesquels figuraient les explications sur les documents transmis le 3 avril 2003 (considérants 69, 510 et 516 de la décision attaquée).

358    Il ressort du dossier, ainsi que des considérants 68 à 71 de la décision attaquée, que la requérante a pris un premier contact avec la Commission par téléphone le 3 avril 2003 dans la matinée.

359    Par télécopie le même jour à 13 h 15, la requérante a informé la Commission qu’elle souhaitait « par la présente » introduire une demande en application de la communication sur la coopération et, eu égard à la nature orale de la preuve, qu’elle souhaitait « rencontrer la Commission le plus rapidement possible afin de lui faire part de ces éléments, en suivant la procédure [permettant] de faire ce type de déclarations oralement ». Enfin, la requérante a sollicité de la Commission une confirmation de sa « disponibilité pour une réunion [le lendemain] ».

360    Par télécopie le même jour à 17 h 24, la requérante a confirmé qu’elle était « prête à donner les informations supplémentaires de suite et se [tenait] dès lors entièrement à la disposition de la Commission pour avoir une réunion [le jour même ou le lendemain] ». Par télécopie le même jour à 17 h 28, la requérante a confirmé sa participation à une réunion avec la Commission, prévue pour le lendemain, le 4 avril 2003 à 14 h 15.

361    Le 4 avril 2003, la requérante a fait une déclaration orale dans les locaux de la Commission, accompagnée des témoignages de ses responsables. Le 9 avril 2003, elle a fait une déclaration orale concernant plus particulièrement le PBS. Elle a confirmé ses déclarations par écrit, en joignant certains éléments supplémentaires, les 11 et 16 avril 2003.

362    Eu égard à ces faits, qui ne sont pas contestés par la requérante, la Commission a estimé, dans la décision attaquée, que « le 4 avril 2003 [… la requérante avait] introduit une demande d’application de la communication sur la [coopération] consistant en une déclaration orale » (considérant 515 de la décision attaquée).

363    Dans le cadre du présent grief, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur de droit dans l’application des points 21 à 23 de la communication sur la coopération. Selon la requérante, lorsqu’une entreprise souhaite coopérer en faisant, sans retard et à un moment convenu avec la Commission, une déclaration, sa demande doit être considérée comme effectuée au moment où elle a pris contact avec la Commission en vue de faire cette déclaration.

364    Il convient de constater, à cet égard, qu’il ressort des points 21 et 23 de la communication sur la coopération que, afin de pouvoir prétendre à une réduction du montant de l’amende, une entreprise doit fournir à la Commission des éléments de preuve apportant une valeur ajoutée significative par rapport à ceux qui étaient déjà en sa possession. En outre, aux fins de l’application des fourchettes de réduction du montant de l’amende prévues au point 23, sous b), de ladite communication, la Commission doit définir le moment auquel l’entreprise a rempli cette condition.

365    Il résulte ainsi clairement des termes des dispositions en cause que, aux fins de l’application des fourchettes de réduction prévues au point 23, sous b), de la communication sur la communication, la Commission doit définir le moment auquel l’entreprise lui a fourni effectivement des éléments de preuve représentant une valeur ajoutée significative par rapport à ceux qui étaient déjà en sa possession.

366    Cette interprétation est confortée par les considérations inhérentes au système prévu par la communication en cause, en vertu desquelles la Commission est tenue de déterminer le moment précis auquel les conditions de réduction du montant de l’amende sont remplies par l’entreprise concernée, en comparant les éléments de preuve fournis à ceux qui étaient déjà en sa possession à la date de demande, et doit, ainsi, disposer effectivement des éléments en cause.

367    Dans la mesure où la requérante argue que cette approche, fondée sur la détermination du moment de l’apport effectif des éléments de preuve fournis par l’entreprise déposant une demande de clémence, restreint l’incitation pour les entreprises concernées de soumettre une preuve orale, laquelle pouvant pourtant inclure des témoignages faits par des personnes directement impliquées dans les comportements infractionnels, il convient d’observer que cette considération, même à la supposer établie, n’est pas susceptible de remettre en cause l’interprétation découlant des termes mêmes de la communication sur la coopération.

368    En tout état de cause, la requérante soutient, à tort, que l’approche en cause est susceptible de conduire à une inégalité de traitement au détriment des entreprises qui souhaitent faire une déclaration orale.

369    En effet, les dispositions en cause de la communication sur la coopération, qui exigent la détermination du moment précis du dépôt des éléments de preuve ayant une valeur ajoutée significative par rapport à ceux qui étaient déjà en possession de la Commission, s’appliquent indistinctement à toute entreprise formant une demande de clémence.

370    Pour ce qui est de déterminer la date de la demande, les situations des entreprises formant une demande de clémence en vertu de ladite communication doivent être considérées comme étant dans des situations comparables, indépendamment des modalités de soumission des éléments de preuve, lesquelles relèvent du choix de l’auteur de la demande. Ces situations doivent, dès lors, être traitées de la même manière.

371    Eu égard à ces considérations, la thèse de la requérante selon laquelle, aux fins de l’application des fourchettes de réduction du montant de l’amende, il convient de prendre en compte le moment où l’entreprise prend contact avec la Commission en vue de faire une déclaration orale ne saurait être accueillie.

372    En l’espèce, il est constant que la requérante n’a soumis à la Commission aucun élément de preuve portant sur l’infraction concernée avant sa déclaration orale du 4 avril 2003. Dès lors, la Commission a constaté, à bon droit, que c’était à cette date que la requérante avait rempli la condition visée au point 21 de la communication sur la coopération.

373    À cet égard, la requérante ne saurait non plus se prévaloir valablement des contraintes de temps relatives au dépôt de sa déclaration orale.

374    En effet, c’est précisément parce que la transmission orale d’informations se révèle être une modalité de coopération en principe moins rapide que celle consistant dans la transmission des informations par écrit que l’entreprise en cause doit, en décidant de transmettre oralement des informations, tenir compte du risque qu’une autre entreprise fasse parvenir à la Commission, par écrit et avant elle, des éléments déterminants pour prouver l’existence de l’entente (voir, en ce sens, arrêt BASF/Commission, point 314 supra, point 505).

375    En outre, la requérante ne prétend pas que le moment où elle a déposé sa demande de clémence aurait été conditionné, d’une manière quelconque, par la disponibilité des ressources de la Commission. Par ailleurs, il ressort des circonstances de l’espèce que la Commission a pleinement pris en compte l’urgence mise en avant par la requérante et a organisé une réunion à la date proposée pour recevoir sa demande.

376    S’agissant de la violation alléguée du principe de protection de la confiance légitime, il est de jurisprudence constante que le droit de se prévaloir de ce principe s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration de l’Union a fait naître chez lui des espérances légitimes (voir arrêt du Tribunal du 7 juin 2006, Österreichische Postsparkasse et Bank für Arbeit und Wirtschaft/Commission, T‑213/01 et T‑214/01, Rec. p. II‑1601, point 210, et la jurisprudence citée).

377    En l’espèce, la requérante se limite à soutenir que la Commission aurait dû l’informer sur la façon dont elle entendait appliquer la communication sur la coopération.

378    Or, compte tenu des termes clairs des dispositions précitées de ladite communication, lesquels exigent des éléments de preuve constituant une valeur ajoutée significative par rapport à ceux qui était déjà en possession de la Commission, la requérante n’a pas pu légitimement croire que l’ordre de sa coopération serait défini, aux fins de l’application des fourchettes de réduction du montant de l’amende, par rapport à la date de ses communications du 3 avril 2003, aucun élément de preuve n’ayant été soumis dans le cadre de ces communications.

379    Par ailleurs, la requérante n’affirme pas que la Commission lui aurait donné la moindre assurance que sa demande serait traitée comme si elle avait été présentée le 3 avril 2003 et elle ne lui reproche pas de ne pas avoir agi avec la célérité requise par les circonstances.

380    Dès lors, il y a lieu de constater que la Commission n’a pris aucune mesure, ni adopté aucun comportement qui aurait pu faire naître chez la requérante une quelconque espérance légitime dans le fait que sa demande de clémence serait considérée comme remplissant la condition visée au point 21 de la communication sur la coopération, au moment de sa prise de contact avec la Commission, le 3 avril 2003.

381    Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’argumentation de la requérante tirée d’une violation du principe de confiance légitime, ainsi que celle tirée d’une violation du principe de bonne administration, reposant sur les mêmes arguments.

382    Au vu de tout ce qui précède, le grief concernant l’appréciation de la date de la demande de clémence de la requérante n’est pas fondé.

–       Sur l’appréciation des informations fournies par deux autres entreprises concernées

383    La requérante argue que ni EKA Chemicals ni Arkema n’ont fourni d’éléments de preuve représentant une valeur ajoutée significative par rapport à ceux qui étaient déjà en possession de la Commission, à la date de leurs demandes respectives.

384    En premier lieu, elle soutient que, pour classer chaque entreprise, aux fins de l’application des fourchettes de réduction du montant de l’amende prévues au point 23, sous b), de la communication sur la coopération, la Commission a uniquement pris en compte le moment de l’introduction de leurs demandes de clémence respectives, sans considérer la valeur ajoutée des éléments fournis. Elle argue, en outre, que les appréciations en cause ne sont pas suffisamment motivées.

385    Il y a lieu d’observer que, tout d’abord, aux considérants 503 et 509 de la décision attaquée, la Commission a constaté qu’EKA Chemicals et Arkema avaient, chacune, produit des éléments de preuve apportant une valeur ajoutée significative par rapport à ceux qui étaient déjà en sa possession à la date de leurs contributions respectives.

386    En ce qui concerne EKA Chemicals, la Commission a notamment relevé que celle-ci lui avait soumis des éléments de preuve portant sur la période comprise entre le 31 janvier 1994 et le 14 octobre 1997, relatifs à des faits précédemment ignorés par elle et ayant donc eu une incidence directe sur l’établissement de la durée de l’entente. En outre, elle a indiqué qu’EKA Chemicals avait fourni des éléments corroborant et complétant ceux produits par Degussa, relatifs à la période comprise entre le 14 octobre 1997 et le 31 décembre 1999 (considérant 506 de la décision attaquée).

387    Bien que ces considérations aient été formulées dans le cadre de l’appréciation du niveau de réduction du montant de l’amende à l’intérieur de la fourchette applicable, la Commission s’est également fondée sur de telles considérations pour déterminer la fourchette applicable à EKA Chemicals, en ce qui concerne les éléments fournis par cette dernière entre les 29 et 31 mars 2003, aucune autre demande de clémence n’étant intervenue entre ces deux dates.

388    S’agissant d’Arkema, la Commission a relevé que sa communication du 3 avril 2003 comportait des documents manuscrits attestant l’existence de comportements anticoncurrentiels relatifs aux deux produits visés par l’enquête et que ces documents, en tant que tels, étaient suffisamment clairs pour être compris par elle, bien qu’ils aient été complétés par la suite (considérant 510 de la décision attaquée). La Commission a ainsi considéré que la première communication d’Arkema ayant eu une valeur ajoutée significative remontait au 3 avril 2003 (considérant 513 de la décision attaquée).

389    Il ressort clairement de ces motifs que, contrairement à ce que prétend la requérante, aux fins de déterminer la fourchette de réduction du montant de l’amende applicable, la Commission a examiné et a constaté l’existence de la valeur ajoutée significative des contributions d’EKA Chemicals et d’Arkema par rapport aux éléments qui étaient déjà en sa possession au moment de chacune de leurs demandes.

390    L’argumentation de la requérante tirée d’une prétendue erreur de droit dans l’appréciation des demandes en cause doit donc être rejetée.

391    En outre, les considérants précités de la décision attaquée font ressortir, d’une façon claire et non équivoque, les principaux éléments du raisonnement, au terme duquel la Commission a constaté que chacune des contributions en cause représentait, au moment où elle a été faite, une valeur ajoutée significative au sens du point 21 de la communication sur la coopération, ce qui a été pris en compte afin de déterminer la fourchette de réduction du montant de l’amende applicable à chacune des deux entreprises concernées en vertu du point 23, sous b), de ladite communication.

392    L’argumentation de la requérante tirée de la prétendue violation de l’obligation de motivation ne peut donc non plus prospérer.

393    En deuxième lieu, la requérante soutient que les appréciations en cause de la Commission sont entachées d’erreurs manifestes.

394    Il convient de rappeler, à cet égard, que, si la Commission ne peut, dans le cadre de son appréciation de la coopération fournie par les membres d’une entente, méconnaître le principe d’égalité de traitement, elle jouit d’une large marge d’appréciation pour évaluer la qualité et l’utilité de la coopération fournie par une entreprise donnée. Partant, seule une erreur manifeste d’appréciation de la part de la Commission est susceptible d’être censurée (voir arrêt du Tribunal du 6 mai 2009, Wieland-Werke/Commission, T‑116/04, Rec. p. II‑1087, point 124, et la jurisprudence citée).

395    Il s’ensuit que la requérante ne peut se borner à proposer en annexe de la requête sa propre appréciation des contributions d’EKA Chemicals et d’Arkema, mais doit démontrer, par une argumentation concrète, en quoi l’appréciation faite par la Commission est entachée d’une erreur manifeste.

396    À cet égard, concernant la contribution d’EKA Chemicals, il y a lieu de rappeler, tout d’abord, qu’il résulte du considérant 506 de la décision attaquée que celle-ci a fourni des documents de l’époque, se rapportant à certaines réunions et autres contacts à caractère collusoire, relatifs à des faits précédemment ignorés de la Commission et ayant eu une incidence directe sur l’établissement de la durée de l’entente, en ce qui concerne la période comprise entre le 31 janvier 1994 et le 14 octobre 1997, ainsi que des éléments corroborant et complétant ceux produits par Degussa, pour la période postérieure.

397    Eu égard à la constatation selon laquelle l’infraction s’étendait à l’ensemble du territoire de l’EEE, l’exactitude de cette appréciation n’est pas infirmée par le fait, invoqué par la requérante, que les informations d’EKA Chemicals ont concerné principalement le marché scandinave. Il y a lieu de rappeler qu’EKA Chemicals a transmis des informations sur des contacts échangés avec les producteurs sur le « continent » et que, en outre, un nombre de comportements infractionnels ont porté, sans distinction, sur les marchés scandinave et « continental » (voir notamment, considérants 106 et 144 de la décision attaquée).

398    Ensuite, dans la mesure où la requérante conteste la valeur probante des éléments fournis par EKA Chemicals, il convient d’observer que ceux-ci ont notamment permis à la Commission de fixer le début de l’entente au 31 janvier 1994 et de corroborer les déclarations de Degussa relatives à la période initiale de l’entente. Le fait que, dans le cadre de l’examen du premier moyen, ces éléments ont été considérés comme insuffisants pour établir la participation de la requérante à l’infraction, dès cette date, ne remet pas en cause leur valeur probante en ce qui concerne l’établissement de l’entente en tant que telle.

399    Par ailleurs, la thèse de la requérante, selon laquelle la contribution d’EKA Chemicals était dans une large mesure limitée aux faits antérieurs au début de l’entente, repose sur son grief selon lequel l’entente a débuté au mois d’août 1997, lequel a été rejeté comme non fondé au terme de l’examen du premier moyen (voir point 170 ci-dessus).

400    Enfin, le nombre, prétendument réduit, des considérants de la décision attaquée dans lesquels les éléments soumis par EKA Chemicals ont été retenus ne remet pas en cause la valeur probante de ces éléments. En outre, le simple fait que certains de ces considérants fassent référence aux éléments apportés à la suite de la demande initiale d’EKA Chemicals ne suffit pas pour justifier la thèse de la requérante selon laquelle la Commission s’est fondée, en réalité, sur des informations fournies par EKA Chemicals postérieurement à sa demande de clémence.

401    Eu égard à ces considérations, il y a lieu de constater que les arguments invoqués par la requérante ne démontrent pas que la Commission ait commis une erreur manifeste en concluant qu’EKA Chemicals avait soumis des éléments de preuve d’une valeur ajoutée significative, au sens du point 21 de la communication sur la coopération, avant la date de la demande de clémence introduite par la requérante.

402    S’agissant des éléments soumis par Arkema, la Commission a notamment constaté, dans la décision attaquée, que « sa première communication comportait [treize] documents manuscrits attestant de l’existence de comportements anticoncurrentiels entre les concurrents pour les deux produits visés par l’enquête » et que, « même si ces documents étaient, en tant que tels, suffisamment clairs pour être compris par [elle] dans le contexte des informations déjà en sa possession, [Arkema] a[vait] complété sa communication initiale, à la date du 26 mai 2003 seulement, par une déclaration écrite apportant des précisions sur chacun des documents transmis le 3 avril 2003 et ajoutant de nouveaux documents, ainsi que des explications sur ceux-ci » (considérant 510 de la décision attaquée).

403    Elle a indiqué, de manière générale, que les éléments soumis par Arkema « [avaient] trait à une entente à l’échelle européenne relative aux deux produits, [Arkema] ayant essentiellement fourni des documents de l’époque, qui [lui] ont permis […] de corroborer les renseignements déjà communiqués par Degussa et qui sont utilisés de façon exhaustive dans la présente décision » (considérant 513 de la décision attaquée).

404    À l’égard de ces appréciations, la requérante soutient que les éléments apportés par Arkema le 3 avril 2003 n’avaient aucune valeur probante, dès lors qu’il s’agissait prétendument de notes et de fiches manuscrites, non datées et ne comportant pas de titres, qui auraient été difficilement lisibles et/ou incomplètes, car comprenant des symboles ou des abréviations, et qui auraient donc été incompréhensibles sans explications complémentaires. Selon la requérante, ce sont les explications complémentaires d’Arkema, du 26 mai 2003, qui ont donné la valeur probante à sa contribution.

405    Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que les éléments en cause concernent des comportements clandestins, impliquant des réunions tenues secrètes et une documentation réduite au minimum.

406    Compte tenu de la difficulté d’obtenir des preuves directes de tels comportements, telles que les notes ou les comptes rendus des réunions contemporains de l’infraction, leur valeur probante ne peut être mise en cause du seul fait qu’elles sont manuscrites ou fragmentaires, qu’elles comportent des abréviations et des symboles et qu’elles peuvent ainsi nécessiter des précisions supplémentaires ou doivent être examinées dans le contexte des autres informations en possession de la Commission.

407    En particulier, le fait que la bonne compréhension de tels documents nécessite une clarification de certains détails, tels que l’utilisation d’abréviations, n’empêche pas de constater qu’ils sont suffisamment clairs (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 18 juin 2008, Hoechst/Commission, T‑410/03, Rec. p. II‑881, point 561).

408    En l’espèce, les documents en cause, communiqués par Arkema le 3 avril 2003, contiennent des notes et des tableaux chiffrés, rédigés à l’époque de l’infraction, comportant une preuve documentaire directe du contenu anticoncurrentiel des discussions menées à l’époque. La valeur probante de ces documents n’est pas infirmée par le fait que leur contenu ne pouvait pas être pleinement compris sans qu’ils soient replacés dans leur contexte, comparés avec d’autres informations ou que des symboles et des acronymes qui y sont utilisés soient explicités.

409    En outre, il y a lieu d’observer que, au moins une partie des documents en cause, à savoir les notes de l’époque, comportant des noms de personnes et d’entreprises, des dates et des propositions chiffrées d’objectifs de prix et de parts de marchés, étaient susceptibles de servir de preuve autonome de l’infraction. Certains de ces documents ont été utilisés par la Commission, en tant que tels, dans la décision attaquée, afin d’établir le déroulement et les résultats concrets des réunions de l’entente, notamment, aux considérants 176 et 181 de celle-ci.

410    Il convient de rappeler également que, au moment de la demande d’Arkema, la Commission disposait déjà d’un nombre important d’éléments sur le déroulement de l’entente, contenus dans les contributions de Degussa et d’EKA Chemicals, et que les éléments de preuve soumis par Arkema ont pu être utilisés dans le contexte de ces informations qui étaient déjà en possession de la Commission.

411    Par ailleurs, le fait que, en invoquant ces éléments dans certains motifs de la décision attaquée, la Commission a fait référence à la fois à un document fourni le 3 avril 2003 et aux explications données par Arkema le 26 mai 2003 ne signifie pas qu’elle ait admis que les documents fournis initialement étaient, en tant que tels, dépourvus de valeur probante. En effet, si les éléments apportés le 26 mai 2003 comportaient effectivement certaines explications ou transcriptions des documents du 3 avril 2003, la plupart de ces informations se limitaient à apporter une précision sur les documents déjà soumis.

412    Dès lors, l’argument de la requérante, tiré de la prétendue absence de valeur probante des documents soumis par Arkema le 3 avril 2003, ne saurait prospérer.

413    Pour ce qui est de la valeur ajoutée significative des éléments en cause, il convient de rappeler qu’il s’agit de documents de l’époque, relatifs aux réunions collusoires des années 1997 et 1998, largement invoqués dans la décision attaquée pour cette période, et dont certains y sont cités directement.

414    À cet égard, dans la mesure où la requérante allègue que la Commission a constaté, à tort, que la demande initiale d’Arkema concernait les deux produits en cause, il suffit d’observer que, bien que les documents soumis par Arkema le 3 avril 2003 aient porté uniquement sur les comportements infractionnels relatifs au PH, s’agissant, en l’espèce, d’une infraction unique ayant porté sur les deux marchés, cela n’est pas susceptible de remettre en cause la conclusion relative à la valeur ajoutée significative de sa coopération.

415    Eu égard à toutes ces considérations, il n’apparaît pas établi que la Commission ait commis une erreur manifeste d’appréciation en concluant qu’Arkema avait soumis, par télécopie du 3 avril 2003, des éléments de preuve d’une valeur ajoutée significative, au sens du point 21 de la communication sur la coopération.

416    Lors de l’audience, la requérante a, pour la première fois, invoqué une différence entre l’appréciation en cause en l’espèce et celle portée par la Commission, à l’égard de la coopération d’Arkema, dans l’affaire ayant donné lieu à la décision C (2006) 2098, du 31 mai 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/F/38.645 – Méthacrylates).

417    La Commission, interrogée sur ce point, ne s’est pas opposée à l’invocation de cette nouvelle argumentation.

418    Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

419    En l’espèce, même à supposer que l’argumentation en cause puisse être considérée comme un moyen nouveau, elle ne relève pas de cette interdiction, compte tenu du fait qu’elle repose sur l’appréciation factuelle portée dans la décision C (2006) 2098, laquelle, ainsi que la Commission l’a admis lors de l’audience, n’a été rendue publique qu’après la clôture de la procédure écrite dans la présente affaire.

420    Concernant le fond de cette argumentation, il convient d’observer qu’il ressort de la télécopie du 3 avril 2003, jointe en annexe à la requête, que, par cette communication, Arkema a sollicité l’application de la communication sur la coopération en apportant des documents relatifs à trois produits, dont le PH, visé par la décision attaquée, et les méthacrylates, visés par la décision C (2006) 2098.

421    Au considérant 405 de la décision C (2006) 2098, invoqué par la requérante, la Commission a relevé, dans le cadre de la détermination du niveau de réduction du montant de l’amende à accorder à Arkema, que, « bien que [celle-ci] ait présenté une demande de clémence à un stade relativement précoce de la procédure, soit le 3 avril 2003, autrement dit au cours du mois qui a suivi les inspections », ce n’a été « qu’après réception de ses déclarations ultérieures » qu’elle est parvenue à la conclusion que « cette entreprise remplissait les conditions pour pouvoir bénéficier d’une mesure de clémence, vu la nature même et le niveau de précision des éléments de preuve fournis, lesquels renforçaient sa capacité d’établir les faits en question ». La Commission a indiqué, au même considérant, que, « même si [Arkema] avait fourni des éléments apportant une valeur ajoutée significative dès sa première communication […] la valeur ajoutée qu’elle [avait] apportée [à ses] arguments [était] demeurée limitée tout au long de la procédure ».

422    Il ressort de cette appréciation que, dans l’affaire ayant donné lieu à la décision C (2006) 2098, la Commission a considéré que, bien qu’Arkema ait présenté sa demande de clémence le 3 avril 2003, ce n’était qu’après réception de ses déclarations ultérieures qu’elle était parvenue à la conclusion que cette entreprise avait fourni des éléments de preuve apportant une valeur ajoutée significative.

423    Néanmoins, la considération en cause ne permet pas, contrairement à ce que soutient la requérante, de démontrer que, lors de l’appréciation de la contribution en cause en l’espèce, la Commission aurait également pris en compte les déclarations d’Arkema postérieures à sa télécopie du 3 avril 2003.

424    D’une part, l’appréciation portée dans la décision C (2006) 2098, relative aux documents joints aux annexes A 14 et A 15 de la télécopie du 3 avril 2003, ne concernait pas les mêmes éléments que ceux en cause en l’espèce, lesquels ont été joints en annexe A 1 à A 13 de la même communication. Par ailleurs, l’appréciation invoquée concernait la détermination du niveau de réduction du montant de l’amende à l’intérieur de la fourchette applicable, en vertu du point 23, sous b), deuxième alinéa, de la communication sur la coopération, et non la détermination de la fourchette applicable en elle-même, au sens du point 23, sous b), premier alinéa, de la communication, laquelle est en cause en l’espèce.

425    D’autre part, il ressort de la décision C (2006) 2098 qu’aucune demande de clémence n’avait été formée, dans l’affaire ayant donné lieu à ladite décision, entre le 3 avril 2003 et la réception par la Commission des déclarations ultérieures d’Arkema. Ainsi, à la différence du cas d’espèce, dans l’affaire ayant donné lieu à la décision C (2006) 2098, la Commission a pu, à bon droit, prendre en compte les déclarations ultérieures en cause, afin de déterminer si Arkema remplissait les conditions de réduction du montant de l’amende visées par la communication sur la coopération.

426    Eu égard à ces considérations, l’appréciation portée dans la décision C (2006) 2098 ne saurait permettre de remettre en cause la légalité de celle effectuée en l’espèce.

427    Au regard de toutes ces considérations, il y a lieu de rejeter le grief de la requérante relatif à l’appréciation des contributions d’EKA Chemicals et d’Arkema comme non fondé.

–       Sur le niveau de la réduction du montant de l’amende accordée à la requérante

428    Aux considérants 523 et 524 de la décision attaquée, la Commission a indiqué que la requérante était la troisième entreprise à avoir rempli la condition énoncée au point 21 de la communication sur la coopération, celle-ci ayant soumis, les 4 avril et 17 mai 2003, des documents ayant trait à une entente à l’échelle européenne relative aux deux produits concernés. Quant à la valeur ajoutée de cette coopération, la Commission a relevé que la requérante avait « essentiellement fourni des éléments de preuve qui [lui] ont permis […] de corroborer certaines informations déjà communiquées par Degussa et [Arkema] et qui sont largement utilisés dans la [décision attaquée] ». Au terme de ces considérations, la Commission a appliqué une réduction de 10 % du montant de l’amende de la requérante.

429    La requérante soutient, à titre subsidiaire, que c’est à tort que la Commission a refusé de lui accorder la réduction maximale, de 20 %, à l’intérieur de la fourchette applicable à la troisième entreprise au sens du point 23, sous b), premier alinéa, de la communication sur la coopération.

430    Il convient de rappeler que, en vertu du point 23, sous b), deuxième alinéa, de la communication sur la coopération, pour déterminer le niveau de réduction du montant de l’amende à l’intérieur de la fourchette applicable, la Commission peut prendre en compte la date de l’apport, le degré de valeur ajoutée des éléments fournis ainsi que l’étendue et la continuité de la coopération.

431    En l’espèce, la Commission a constaté, au considérant 515 de la décision attaquée, que la requérante était intervenue à un stade précoce de la procédure, peu après la date des vérifications, que sa contribution avait représenté une valeur ajoutée significative et avait été fournie d’une manière continue, des éléments ayant été soumis notamment les 4, 9, 11 et 16 avril ainsi que le 17 mai 2003. Il est constant que les éléments apportés par la requérante ont largement été utilisés dans la décision attaquée pour établir l’infraction, en ce qui concerne notamment la période comprise entre 1997 et 2000.

432    En outre, ainsi qu’il ressort de la réponse de la Commission, du 15 septembre 2009, à une question écrite posée par le Tribunal, la requérante a été la première à soumettre des éléments de preuve en ce qui concerne un certain nombre de réunions tenues entre les mois d’août et de novembre 1997 à Bruxelles. Il y a lieu d’observer également que les informations relatives à ces réunions ont permis à la Commission d’établir certains aspects principaux de l’entente en cause, à savoir l’existence d’accords fermes sur les hausses coordonnées des prix du PH ainsi que des initiatives de collusion portant sur le PBS.

433    Par conséquent, il y a lieu de constater que c’est à tort que la Commission a considéré, au considérant 523 de la décision attaquée, que, d’une part, les éléments fournis par la requérante avaient essentiellement corroboré certaines informations déjà communiquées par Degussa et Arkema et que, d’autre part, les éléments exposés audit considérant ne justifiaient aucunement, au regard des critères visés au point 23, sous b), deuxième alinéa, de la communication sur la coopération, l’application du taux de réduction en cause au sein de la fourchette applicable.

434    Dès lors, il y a lieu de constater que c’est manifestement à tort que la Commission, en se fondant sur lesdites considérations, a fixé à 10 % le niveau de réduction du montant de l’amende à accorder à la requérante au titre de sa coopération.

435    Par ailleurs, l’appréciation en cause, ayant conduit à une faible réduction du montant de l’amende accordée à la requérante, contraste avec celle portée à l’égard de la coopération d’Arkema, la Commission ayant constaté que celle-ci avait communiqué des éléments complémentaires seulement le 26 mai 2003, plusieurs semaines après sa demande initiale, tout en lui accordant la réduction maximale au sein de la fourchette applicable (considérants 510 et 513 de la décision attaquée).

436    En outre, à la différence des déclarations d’Arkema, celles soumises par la requérante comportaient la preuve de l’infraction au regard des deux produits concernés, les déclarations de la requérante contenant, en outre, un exposé détaillé et étayé par des témoignages des participants directs à l’entente du contenu des arrangements illégaux, ce qui est d’ailleurs mis en évidence par le fait qu’elles ont largement été utilisées dans la décision attaquée.

437    Eu égard à ces considérations, ce dernier grief de la requérante doit être accueilli.

438    Le présent moyen doit être rejeté pour le surplus.

439    Dans l’exercice de son pouvoir de pleine juridiction, le Tribunal considère que, eu égard aux considérations exposées aux points 430 à 437 ci-dessus, il convient de porter à 20 % la réduction du montant de l’amende accordée à la requérante, au titre de sa coopération. Le montant de l’amende imposée à la requérante doit donc être réduit en conséquence.

 Sur la détermination du montant final de l’amende

440    À la suite de l’examen des moyens soulevés par la requérante et dans le cadre de l’exercice par le Tribunal de sa compétence de pleine juridiction, il y a lieu de réformer le montant de l’amende infligée à la requérante, en réduisant la majoration du montant de départ de l’amende appliquée par la Commission, au titre de la durée de la participation de la requérante à l’infraction, à 55 %, ainsi qu’en augmentant à 20 % le taux de la réduction du montant de l’amende appliquée au titre de la communication sur la coopération.

441    En conséquence de cette réformation, le montant final de l’amende infligée à la requérante est fixé à 139,5 millions d’euros.

 Sur les dépens

442    Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.

443    En l’espèce, les conclusions de la requérante ayant été déclarées partiellement fondées, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances en décidant que la requérante supportera 80 % de ses propres dépens ainsi que de ceux exposés par la Commission et que cette dernière supportera 20 % de ses propres dépens ainsi que de ceux exposés par la requérante.

444    Par ailleurs, il y a lieu de rejeter la demande formulée par la requérante dans le cadre de ses conclusions sur les dépens, visant à ce que la Commission soit condamnée aux frais résultant de la constitution et du maintien de la garantie bancaire pour éviter l’exécution forcée de la décision attaquée. En effet, selon une jurisprudence constante, de tels frais ne constituent pas des dépens de l’instance (voir, en ce sens, arrêt Cimenteries CBR e.a./Commission, point 214 supra, point 5133, et la jurisprudence citée).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre élargie)

déclare et arrête :

1)      L’article 1er, sous m), de la décision C (2006) 1766 final de la Commission, du 3 mai 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire C.38.620 – Peroxyde d’hydrogène et perborate), est annulé pour autant que la Commission européenne y a constaté que Solvay SA avait pris part à l’infraction au cours de la période précédant le mois de mai 1995.

2)      Le montant de l’amende infligée à Solvay à l’article 2, sous h), de la décision C (2006) 1766 final est fixé à 139,5 millions d’euros.

3)      Le recours est rejeté pour le surplus.

4)      Solvay supportera 80 % de ses propres dépens ainsi que de ceux de la Commission.

5)      La Commission supportera 20 % de ses propres dépens ainsi que de ceux de Solvay.

Vadapalas

Dittrich

Truchot

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 juin 2011.

Signatures

Table des matières


Faits à l’origine du litige

Décision attaquée

Procédure et conclusions des parties

En droit

Sur la durée de la participation de la requérante à l’infraction

Arguments des parties

– Sur la période allant du 31 janvier 1994 au mois d’août 1997

– Sur la période allant du 18 mai au 31 décembre 2000

Appréciation du Tribunal

– Sur la période allant du 31 janvier 1994 au mois de mai 1995

– Sur la période allant du mois de mai 1995 au mois d’août 1997

– Sur la période allant du 18 mai au 31 décembre 2000

Sur la prétendue violation des droits de la défense

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

– Sur l’accès aux documents de Degussa

– Sur l’accès aux réponses des autres entreprises concernées à la communication des griefs

Sur les prétendues erreurs dans la détermination du montant de base de l’amende

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

– Sur l’appréciation de la gravité de l’infraction et du niveau du montant de départ de l’amende

– Sur l’effet dissuasif

– Sur la durée de l’infraction

– Sur le défaut de prise en compte de la coopération de la requérante en dehors de la communication sur la coopération

Sur l’application de la communication sur la coopération

Arguments des parties

– Sur l’appréciation de la date de la demande de la requérante

– Sur le classement de la requérante par rapport à deux autres entreprises concernées

– Sur le niveau de la réduction accordée à la requérante

Appréciation du Tribunal

– Sur l’appréciation de la date de la demande faite par la requérante

– Sur l’appréciation des informations fournies par deux autres entreprises concernées

– Sur le niveau de la réduction du montant de l’amende accordée à la requérante

Sur la détermination du montant final de l’amende

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.