Language of document : ECLI:EU:T:2007:316

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (juge unique)

23 octobre 2007 (*)

« Clause compromissoire – Programmes-cadres pour des actions de recherche et de développement technologique – Contrats concernant des projets dans le domaine des applications télématiques d’intérêt commun – Absence de justificatifs et non-conformité aux stipulations contractuelles d’une partie des dépenses déclarées – Remboursement des sommes versées »

Dans l’affaire T‑138/05,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Triantafyllou, en qualité d’agent, assisté de MN. Kostikas, avocat,

partie requérante,

contre

Impetus Symvouloi Michanikoi – Kainotomia kai Technologia EPE, établie à Athènes (Grèce), représentée par MP. Miliarakis, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande, en vertu d’une clause compromissoire au sens de l’article 238 CE, visant à la condamnation d’Impetus Symvouloi Michanikoi – Kainotomia kai Technologia EPE à rembourser une partie du montant des sommes versées par la Communauté européenne au titre du contrat Invite (Inland Navigation Telematics), portant la référence COP 493, et du contrat Ausias (Att in Urban Sites with Integration and Standardisation), portant la référence TR 1006, conclus dans le cadre de la décision n° 1110/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 avril 1994, relative au quatrième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1994-1998) (JO L 126, p. 1), ainsi qu’une partie des sommes versées au titre du contrat Artis (Advanced Road Transport Informatics in Spain), portant la référence V 2043, conclu dans le cadre de la décision 90/221/Euratom, CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative au programme-cadre pour des actions communautaires de recherche et de développement technologique (1990-1994) (JO L 117, p. 28),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (juge unique),

juge : M. F. Dehousse,

greffier : Mme C. Kantza, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 janvier 2007,

rend le présent

Arrêt

 Cadre contractuel

1        Le présent recours, introduit par la Commission au titre de l’article 238 CE, a pour objet trois contrats qui ont été conclus par la Communauté européenne, représentée par la Commission, notamment avec la société Impetus Symvouloi Michanikoi – Kainotomia kai Technologia EPE, dénommée Impetus Consultants (ci-après « Impetus »). Impetus est une société d’ingénierie offrant des services de conseil dans le domaine des transports, de l’impact environnemental et des télécommunications.

2        Les coûts des projets qui faisaient l’objet des contrats litigieux, ainsi que les financements communautaires qui y étaient prévus, étaient exprimés en écus. En application de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro (JO L 162, p. 1), les références à l’écu ont été remplacées par des références à l’euro au taux d’un euro pour un écu.

 Contrat Invite

3        Le 30 décembre 1994, la Communauté, représentée par la Commission, a conclu, avec six autres parties, dont Impetus, le contrat Invite (Inland Navigation Telematics), portant la référence COP 493 (ci-après le « contrat Invite »). Le contrat Invite a été conclu dans le cadre de la décision n° 1110/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 avril 1994, relative au quatrième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1994-1998) (JO L 126, p. 1).

4        Impetus a été désignée comme « coordinateur » des parties contractantes avec la Communauté (page 1 du contrat Invite).

5        Le contrat Invite a été conclu pour une durée de 24 mois à compter du jour de sa signature. Le coût total estimé du projet était de 329 040 euros. La Commission devait contribuer financièrement à hauteur de 50 % des coûts remboursables d’Impetus et à hauteur de 100 % des dépenses additionnelles/coûts marginaux des cinq autres parties contractantes, l’ensemble de la contribution financière de la Commission étant plafonné à concurrence de 286 000 euros (points 2.1, 3.1 et 3.2 du contrat Invite).

6        Aux termes du point 4.3 du contrat Invite :

« Tous les versements de la Commission seront fait à :

Nom de la société :

Banque : générale de banque agence schuman b‑bruxelles belgique

Compte n° : 210-0807136-51

Référence de paiement : copernicus invite 493

qui sera responsable de transférer immédiatement le montant approprié à chaque cocontractant. »

7        Aux termes du point 8.2 du contrat Invite, lu en liaison avec l’article 39 des conditions générales figurant en annexe II audit contrat (ci-après les « conditions générales du contrat Invite »), la Commission pouvait entreprendre des vérifications de tous les coûts du contrat, même ceux déjà remboursés, et cela pendant toute la durée du contrat et jusqu’à deux ans après la résiliation ou l’achèvement de celui-ci. La Cour des comptes des Communautés européennes disposait des mêmes droits que la Commission à cet égard.

8        Selon le point 21.3 des conditions générales du contrat Invite, lorsque, à l’issue de l’achèvement ou de la cessation du contrat, la contribution financière totale due par la Commission est inférieure aux versements effectués, les cocontractants sont tenus de rembourser la différence à la Commission.

9        Aux termes de l’article 23 des conditions générales du contrat Invite, les coûts remboursables sont les coûts réels encourus par chaque cocontractant et qui sont nécessaires à la réalisation du projet.

10      Enfin, conformément à son point 11.1 le contrat Invite est soumis au droit grec et, en vertu de l’article 12 de ses conditions générales, les litiges qui y sont relatifs relèvent de la compétence exclusive de la Cour de justice des Communautés européennes.

 Contrat Ausias

11      Le 30 décembre 1995, la Communauté, représentée par la Commission, a signé, avec trois autres parties, dont Impetus, le contrat Ausias (Att in Urban Sites with Integration and Standardisation), portant la référence TR 1006 (ci-après le « contrat Ausias »). Le contrat Ausias a également été conclu dans le cadre de la décision n° 1110/94.

12      Electronic Trafic SA a été désignée comme « coordinateur » des parties contractantes avec la Communauté (page 2 du contrat Ausias).

13      Le contrat Ausias a été conclu pour une durée de 23 mois (portée à 25 mois par un avenant du 28 novembre 1997) à compter du premier jour du mois suivant la dernière signature des parties contractantes, soit le 1er janvier 1996. Le coût total estimé du projet était de 1 260 620 euros. La Commission devait contribuer financièrement à hauteur de 50 % des coûts remboursables des parties contractantes et/ou, si nécessaire, à hauteur de 100 % de leurs dépenses additionnelles, l’ensemble de la contribution financière de la Commission étant plafonné à concurrence de 700 000 euros (points 2.1, 3.1 et 3.2 du contrat Ausias).

14      La contribution financière de la Commission consistait en une avance de 350 000 euros, qui devait être versée dans les deux mois suivant la dernière signature des parties contractantes, et en des versements périodiques effectués dans les deux mois suivant l’approbation des différents rapports d’avancement périodiques des travaux et des états de dépenses correspondants (article 4 du contrat Ausias).

15      Les états de dépenses devaient être soumis, par l’intermédiaire du coordinateur, six mois après le début du contrat et, par la suite, tous les douze mois (point 5.1 du contrat Ausias). Un état des dépenses pour la période finale, incorporant les ajustements pour les périodes antérieures, devait être soumis dans les trois mois suivant l’approbation du dernier rapport, du dernier document ou d’un autre élément livrable. Après quoi, aucun autre coût ne serait éligible au remboursement (article 5.2 du contrat Ausias).

16      Aux termes du point 18.1 des conditions générales figurant en annexe II au contrat Ausias (ci-après les « conditions générales du contrat Ausias »), les coûts remboursables sont les coûts réels qui sont nécessaires au projet, qui peuvent être prouvés et qui ont été encourus pendant la durée du projet.

17      Le point 20.1 des conditions générales du contrat Ausias prévoit que les frais généraux doivent pouvoir être établis et justifiés sur la base d’une documentation appropriée.

18      L’article 22 des conditions générales du contrat Ausias précise que le contractant doit tenir de manière régulière et conformément aux conventions comptables normales de l’État dans lequel il est établi des livres de comptes et une documentation appropriés, pour étayer et justifier les coûts et les heures déclarés.

19      Selon le point 23.3 des conditions générales du contrat Ausias, lorsque la contribution financière totale due pour le projet est inférieure aux versements effectués, les cocontractants sont tenus de rembourser la différence à la Commission.

20      Au titre de l’article 24 des conditions générales du contrat Ausias, la Commission pouvait entreprendre des vérifications jusqu’à deux ans après la date d’achèvement ou de résiliation du contrat. La Cour des comptes disposait des mêmes droits que la Commission à cet égard.

21      Enfin, conformément à son article 10, le contrat Ausias est soumis au droit espagnol et, en vertu de l’article 7 de ses conditions générales, « [l]e Tribunal de première instance des Communautés européennes et, en cas de pourvoi, la [Cour de justice] sont exclusivement compétents pour connaître des litiges entre la Commission et les [autres parties contractantes] quant à la validité, l’application et l’interprétation de ce contrat ».

22      Impetus s’est retirée du projet à compter du 1er décembre 1997 (avenant n° 2 au contrat Ausias).

 Contrat Artis

23      Le 10 mars 1992, la Communauté, représentée par la Commission, a signé, avec quatorze autres parties, dont Impetus, le contrat Artis (Advanced Road Transport Informatics in Spain), portant la référence V 2043 (ci-après le « contrat Artis »). Le contrat Artis a été conclu dans le cadre de la décision 90/221/Euratom, CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative au programme-cadre pour des actions communautaires de recherche et de développement technologique (1990-1994) (JO L 117, p. 28).

24      La société Aquila, initialement, puis UTE OCT SL – Telling SA ont été désignées comme « coordinateur » des parties contractantes avec la Communauté (page 1 du contrat Artis et avenant n° 1 audit contrat).

25      Le contrat Artis a été conclu pour une durée de douze mois à compter du 1er janvier 1992. Le coût total estimé du projet était de 973 000 euros. La Commission devait contribuer financièrement à hauteur de 50 % des coûts remboursables de treize des quatorze parties contractantes, dont Impetus, et à hauteur de 100 % des dépenses additionnelles/coûts marginaux de la partie contractante restante, l’ensemble de la contribution financière de la Commission étant plafonné à concurrence de 495 000 euros (points 2.1, 3.1 et 3.2 du contrat Artis).

26      La durée du contrat Artis, son coût total estimé ainsi que la contribution financière de la Commission ont été révisés par deux avenants conclus les 20 novembre 1992 et 8 juillet 1994. Après le second amendement, la durée finale du contrat était de 36 mois, son coût total estimé de 3 324 000 euros et la contribution financière de la Commission de 1 684 000 euros.

27      La contribution financière de la Commission consistait en une avance de 842 000 euros et en des versements périodiques effectués dans les deux mois suivant l’approbation des différents rapports d’avancement périodiques des travaux et des états de dépenses correspondants (points 4.1 et 4.2 du contrat Artis tels que modifiés par l’avenant n° 2).

28      Selon le point 8.2 du contrat Artis, lu en liaison avec l’article 39 des conditions générales figurant en annexe II audit contrat (ci-après les « conditions générales du contrat Artis »), la Commission pouvait entreprendre des vérifications de tous les coûts du contrat, même ceux déjà remboursés, et cela pendant toute la durée du contrat et jusqu’à deux ans après la résiliation ou l’achèvement de celui-ci. La Cour des comptes disposait des mêmes droits que la Commission à cet égard.

29      Selon le point 21.3 des conditions générales du contrat Artis, lorsque, à l’issue de l’achèvement ou de la cessation du contrat, la contribution financière totale due par la Commission est inférieure aux versements effectués, les cocontractants sont tenus de rembourser la différence à la Commission.

30      Aux termes de l’article 23 des conditions générales du contrat Artis, les coûts remboursables sont les coûts réels encourus par chaque cocontractant et qui sont nécessaires à la réalisation du projet.

31      Le point 24.2 des conditions générales du contrat Artis stipule que les heures de travail dévolues au projet doivent être enregistrées et certifiées, au moins une fois par mois, par le chef du projet ou par un cadre supérieur approprié du contractant.

32      L’article 38 des conditions générales du contrat Artis précise que le contractant doit tenir, de manière régulière et conformément aux conventions comptables normales auxquelles il est assujetti, des livres de comptes et une documentation appropriés, tels les factures, les feuilles de présence et les détails de la répartition des frais généraux, pour étayer les dépenses déclarées.

33      Enfin, conformément à son point 11.1, le contrat Artis est soumis au droit espagnol et, en vertu de l’article 12 de ses conditions générales, les litiges qui y sont relatifs relèvent de la compétence exclusive de la Cour de justice.

 Faits à l’origine du litige

 Contrat Invite

34      La Commission a versé à Impetus, en tant que coordinateur des parties contractantes avec la Communauté, une avance de 257 400 euros. La Commission indique que, à la suite d’un contrôle financier mené par ses services dans les locaux d’Impetus du 29 juin au 3 juillet 1998 (ci-après le « contrôle financier de la Commission »), elle a constaté qu’Impetus n’avait transféré que 79 062,70 euros aux autres parties contractantes et qu’elle avait conservé la somme de 178 337,30 euros, dont elle n’aurait consacré que 42 000 euros au projet.

35      Après vérification, la Commission a établi, le 20 juillet 2000, la note de débit n° 3240204585 au nom d’Impetus pour un montant de 136 037,30 euros à acquitter avant le 31 août 2000. Cette note de débit précisait, en substance, que, à défaut de paiement à l’échéance indiquée, des intérêts de retard seraient dus au taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à ses opérations de refinancement en euros en septembre 2000, majoré de 1,5 point.

36      Impetus ne s’étant pas acquittée du montant dû dans le délai imparti, la Commission lui a adressé trois lettres de rappel, les 18 avril et 8 octobre 2001 ainsi que le 15 janvier 2002, sans résultat.

 Contrat Ausias

37      La Commission a versé à Electronic Trafic, en tant que coordinateur des parties contractantes avec la Communauté, pour les coûts remboursables d’Impetus, la somme de 78 341,91 euros. Sur ce montant, la Commission a constaté qu’Impetus n’avait consacré que 63 229,63 euros à l’exécution du projet.

38      Le 27 septembre 2002, la Commission a établi la note de débit n° 3240406219 au nom d’Impetus, pour un montant de 15 112,28 euros, à acquitter avant le 15 novembre 2002. Cette note de débit précisait, en substance, que, à défaut de paiement à l’échéance indiquée, des intérêts de retard seraient dus au taux appliqué par la BCE à ses opérations de refinancement en euros en novembre 2002, majoré de 1,5 point.

39      Impetus ne s’étant pas acquittée de la somme due dans le délai imparti, la Commission lui a adressé trois lettres de rappel, les 8 novembre et 19 décembre 2002 ainsi que le 16 avril 2003, sans résultat.

 Contrat Artis

40      La Commission a versé à Aquila, en tant que coordinateur des parties contractantes avec la Communauté, pour les coûts remboursables d’Impetus, la somme de 62 621,86 euros. Sur ce montant, la Commission a constaté qu’Impetus n’avait consacré que 53 391,09 euros à l’exécution du projet.

41      Le 27 novembre 2002, à la suite de son contrôle financier, la Commission a établi la note de débit n° 3240408566 au nom d’Impetus pour un montant de 9 230,77 euros à acquitter avant le 29 janvier 2003. Cette note de débit précisait, en substance, que, à défaut de paiement à l’échéance indiquée, des intérêts de retard seraient dus au taux appliqué par la BCE à ses opérations de refinancement en euros en janvier 2003, majoré de 1,5 point.

42      Impetus ne s’étant pas acquittée de la somme due dans le délai imparti, la Commission lui a adressé deux lettres de rappel, le 19 décembre 2002 et le 16 avril 2003, sans résultat.

 Procédure et conclusions des parties

43      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 mars 2005, la Commission a introduit le présent recours.

44      Le mémoire en défense d’Impetus et la réplique de la Commission ont été déposés dans les délais impartis.

45      Impetus a déposé sa duplique en dehors du délai qui lui avait été imparti. Le dépôt de ce mémoire a été refusé.

46      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, les parties ont été invitées à produire des documents ou à répondre à certaines questions. La Commission a déféré à cette demande dans les délais impartis. Impetus a partiellement déféré à cette demande dans les délais impartis.

47      En application des dispositions de l’article 14, paragraphe 2, et de l’article 51, paragraphe 2, de son règlement de procédure, le Tribunal (cinquième chambre), les parties entendues, a décidé d’attribuer la présente affaire à M. F. Dehousse, statuant en qualité de juge unique.

48      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        condamner Impetus à verser la somme d’un montant de 235 655,21 euros, qui correspond à 160 380,35 euros en principal et à 75 274,86 euros d’intérêts de retard à compter de la date d’échéance de chaque note de débit ;

–        condamner Impetus à verser, à compter du 15 mars 2005, et jusqu’au remboursement total de sa dette, pour le contrat Invite, des intérêts d’un montant de 41,93 euros par jour, pour le contrat Ausias, des intérêts d’un montant de 1,66 euro par jour et, pour le contrat Artis, des intérêts d’un montant de 1,01 euro par jour ;

–        condamner Impetus aux dépens.

49      Impetus conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter les conclusions de la Commission dans leur ensemble ;

–        condamner la Commission aux dépens.

 En droit

 Contrat Invite

 Arguments des parties

50      La Commission a versé à Impetus, en tant que coordinateur des parties contractantes avec la Communauté, une avance de 257 400 euros. Sur le montant en question, la Commission a constaté qu’Impetus n’avait versé que 79 062,70 euros aux autres parties contractantes et avait conservé la somme de 178 337,30 euros, dont elle n’aurait consacré que 42 000 euros au projet.

51      La Commission présente une lettre dans laquelle Impetus reconnaîtrait ne pas avoir effectué les versements aux autres partenaires du projet. Cette lettre contredirait les arguments présentés par Impetus, selon lesquels les défauts de paiement proviendraient du refus de la Commission d’accepter les accords conclus avec certains partenaires.

52      La Commission indique également, dans sa réplique, que, à la suite d’une lettre adressée à Impetus le 14 mai 1998, il a été mis fin à la participation d’Impetus au contrat Invite à partir du 15 juin 1998, conformément aux stipulations du point 5.3, sous a), i), de ce dernier.

53      Le manquement d’Impetus à ses obligations découlant du point 4.3 du contrat Invite donnerait le droit à la Commission de réclamer le remboursement des sommes qu’elle lui aurait indûment versées en tant que coordinateur, Impetus ne les ayant pas reversées aux ayants droit. Il ne s’agirait pas d’un simple différend « inter partes » entre Impetus et ses partenaires. La Commission vise également, pour soutenir sa demande, le point 21.3 et l’article 23 des conditions générales dudit contrat.

54      Sur cette base, la Commission demande le remboursement de 136 037,30 euros en principal.

55      S’agissant de la date à partir de laquelle des intérêts de retard seraient exigibles, la Commission indique que la note de débit du 20 juillet 2000 mentionnait que, à défaut de paiement au 30 septembre 2000, des intérêts seraient exigibles à partir de cette date jusqu’au remboursement intégral dudit montant.

56      En l’absence d’intérêts contractuels stipulés dans le contrat Invite et dans la mesure où ce contrat est régi par le droit grec, la Commission estime qu’il convient d’appliquer l’article 345, paragraphe 1, du Astikos Kodikas (code civil grec), selon lequel, en matière de dette d’argent, le créancier a le droit, sous réserve de mise en demeure du débiteur, de réclamer les intérêts moratoires fixés par la loi ou par un acte juridique, sans avoir à faire preuve d’un préjudice. La Commission se réfère à cet égard à des décisions du Conseil de la politique monétaire, fixant des intérêts applicables aux créances échues en Grèce, ainsi qu’à la loi grecque n° 2842/2000 relative au remplacement de la drachme par l’euro (FEK A’ 207).

57      Compte tenu du rappel qu’elle lui a adressé dans la note de débit du 20 juillet 2000, la Commission demande à Impetus le paiement d’intérêts de retard à compter du 30 septembre 2000.

58      Au total, les intérêts de retard s’élèveraient à 73 021,73 euros au 15 mars 2005, le montant total des sommes dues par Impetus s’élevant dès lors, à cette date, à 209 059,03 euros. La Commission ajoute que, à compter du 15 mars 2005, les intérêts de retard doivent être majorés de 41,93 euros par jour jusqu’au paiement intégral de la dette.

59      Impetus fait valoir que certains de ses partenaires dans le cadre du projet Invite n’avaient certes pas été payés à la date du contrôle financier de la Commission. Toutefois, la cause de cette absence de paiement résiderait dans le fait que la Communauté n’avait pas accepté le versement de sommes à des partenaires qui appartenaient, selon Impetus, à l’ « ex-bloc de l’Est ». Impetus ajoute que certaines instances de la Communauté, en particulier l’unité de coordination de la lutte antifraude (UCLAF), devenue l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), auraient « gelé le compte ».

60      En fournissant une ventilation des sommes dues et des sommes payées par la Commission, Impetus ajoute qu’elle n’a aucune dette vis-à-vis de la Communauté. Impetus reconnaît avoir de « légers différends » avec les partenaires du projet au sujet des sommes versées. Toutefois, ces différends concerneraient les relations entre Impetus et ses partenaires et non les relations entre Impetus et la Communauté. La demande de la Commission serait dès lors irrecevable à défaut de légitimation passive d’Impetus. Par ailleurs, Impetus indique que les montants impayés, qui portent sur de « faibles sommes », résultent du refus inacceptable de la Communauté de payer les sommes qui resteraient à devoir, à savoir 28 600 euros.

 Appréciation du Tribunal

61      À titre liminaire, il y a lieu de constater que, ainsi qu’il ressort de la requête et des précisions apportées dans la réplique, et comme cela a été confirmé lors de l’audience, la Commission invoque exclusivement, au soutien de sa demande, le point 4.3 du contrat Invite ainsi que le point 21.3 et l’article 23 des conditions générales dudit contrat.

62      La Commission n’invoque pas d’autres stipulations du contrat Invite ou de dispositions du droit national applicable en l’espèce. En particulier, la Commission a précisé, lors de l’audience, que sa demande ne s’inscrivait pas dans un cadre non contractuel, et notamment dans le cadre d’une action en répétition de l’indu.

63      Dans ces conditions, le Tribunal doit vérifier, en premier lieu, si Impetus a effectivement manqué à ses obligations au titre du point 4.3 du contrat Invite et, dans l’affirmative, en second lieu, si une telle violation peut fonder un droit au remboursement d’une partie des sommes versées en tenant compte, le cas échéant, des autres stipulations contractuelles invoquées par la Commission.

–       Sur la violation du point 4.3 du contrat Invite

64      Aux termes du point 4.3 du contrat Invite, la société recevant les versements de la Commission a l’obligation de transférer immédiatement le montant approprié à chaque cocontractant.

65      Il y a lieu de relever, premièrement, qu’Impetus ne conteste pas avoir reçu, au titre du point 4.3 du contrat Invite, le montant de 257 400 euros en tant que coordinateur du projet.

66      Deuxièmement, il résulte des pièces du dossier, en particulier des échanges de courrier entre les parties contractantes, que, sur le montant reçu en tant que coordinateur du projet Invite, Impetus n’a pas transféré la totalité des montants appropriés revenant à chaque cocontractant. Impetus n’a en outre fourni aucun élément au Tribunal permettant de considérer que les sommes reçues et revenant à chaque cocontractant ont été transférées depuis lors.

67      Troisièmement, s’agissant des arguments présentés par Impetus, selon lesquels l’absence de transfert des montants appropriés à chaque cocontractant est imputable à la Commission, ils reposent sur de simples allégations et sont contredits par une lettre d’Impetus du 1er juillet 1998. Ce document indique en effet :

« [Impetus] est dans une situation très embarrassante dans la mesure où ces paiements ne sont pas arrivés à destination, comme cela avait été prévu et projeté par le directeur général de la société. Ce projet n’a pas été mené à bien et, en conséquence, la société est engagée dans une procédure judiciaire contre son ancien chef comptable. »

68      Il résulte de ces éléments que, en ne transférant pas le montant approprié revenant à chaque cocontractant, Impetus a manqué à ses obligations contractuelles au titre du point 4.3 du contrat Invite.

–       Sur le droit de la Commission au remboursement d’une partie des sommes versées à Impetus

69      Il y a lieu de relever, premièrement, que le point 4.3 du contrat Invite permet de décharger la Commission de la tâche d’effectuer le paiement au profit d’un nombre plus élevé de bénéficiaires (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 décembre 2006, Commission/Parthenon, T‑7/05, non publié au Recueil, point 102, et conclusions de l’avocat général Mme Kokott sous l’arrêt de la Cour du 17 mars 2005, Commission/AMI Semiconductor Belgium e.a., C‑294/02, Rec. p. I‑2175, I‑2178, point 124).

70      Deuxièmement, le point 4.3 du contrat Invite ne prévoit pas le remboursement à la Commission des sommes versées lorsque la société concernée ne transfère pas le montant approprié revenant à chaque cocontractant. Il ne saurait donc être déduit de cette seule stipulation que la Commission dispose d’un droit d’obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées au coordinateur des parties contractantes avec la Communauté. Pareille possibilité placerait d’ailleurs, dans le cas d’espèce, le coordinateur dans un cumul de responsabilités vis-à-vis, d’une part, de la Commission et, d’autre part, des autres parties contractantes. Une telle stipulation peut, en revanche, être pertinente, le cas échéant, pour mesurer l’étendue du remboursement à opérer, lorsque ledit remboursement trouve son fondement dans une autre stipulation contractuelle (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 24 février 2005, Commission/Implants, C‑279/03, non publié au Recueil, points 25 à 28, et du 26 janvier 2006, Implants, C‑279/03 OP, non publié au Recueil, points 31 à 39 ; arrêt Commission/Parthenon, précité, points 93 à 107). Ainsi, dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts Commission/Implants, Implants et Commission/Parthenon, précités, les sociétés défenderesses avaient manqué à leurs obligations contractuelles consistant, en particulier, à fournir à la Commission des rapports périodiques d’avancement. Or, en l’espèce, la Commission n’invoque pas d’autre violation que celle du point 4.3 du contrat Invite.

71      Troisièmement, la Commission ne fait pas valoir un droit à indemnité, mais réclame le remboursement partiel de sommes qu’elle a versées à Impetus. Dès lors, les dispositions du droit national qui prévoiraient, le cas échéant, la réparation des dommages causés par l’inexécution des obligations contractuelles d’Impetus au titre du point 4.3 du contrat Invite ne sont pas applicables (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 11 octobre 2001, Commission/Oder-Plan Architektur e.a., C‑77/99, Rec. p. I‑7355, point 68). Au surplus, il convient de relever que la Commission ne fait pas valoir l’existence d’un quelconque dommage en l’espèce.

72      Quatrièmement, s’agissant du lien que la Commission fait entre la violation par Impetus de ses obligations contractuelles au titre du point 4.3 du contrat Invite et les stipulations contenues au point 21.3 et à l’article 23 des conditions générales dudit contrat, il y a lieu de relever que ces dernières stipulations permettent d’obtenir le remboursement des sommes qui ont été versées en dépassement de la contribution totale due par la Commission ou le remboursement des sommes qui ont été versées par la Commission et qui n’étaient pas nécessaires à la réalisation du projet.

73      Or, il y a lieu de constater, tout d’abord, comme la Commission l’indique dans une réponse à une question posée par le Tribunal, que le contrat Invite a été exécuté par les parties cocontractantes de la Communauté. La Commission a, à cet égard, approuvé le rapport final.

74      Ensuite, comme il ressort des pièces du dossier, et ainsi que la Commission l’a confirmé lors de l’audience, les versements effectués au titre du contrat Invite ne dépassent pas la contribution financière totale due par la Commission pour ce projet. Il convient d’ajouter que la Commission n’indique pas avoir procédé directement au paiement de la partie de l’exécution du projet revenant aux autres parties contractantes, ni avoir été sollicitée pour le faire.

75      Enfin, il découle du rapport du contrôle financier de la Commission ainsi que des tableaux annexés à une lettre de celle-ci du 5 juillet 2000 que les coûts présentés par Impetus dans le cadre des états des dépenses, ainsi que leur montant, étaient nécessaires à la réalisation du projet et ont été acceptés par la Commission.

76      Il en résulte que les stipulations du point 21.3 du contrat Invite et de l’article 23 des conditions générales dudit contrat ne sauraient trouver application.

77      Au surplus, il y a lieu de relever que la Commission a indiqué, en réponse à une question posée par le Tribunal, que les versements effectués au coordinateur la libèrent des sommes à devoir à l’égard de l’ensemble des cocontractants et que « [les autres cocontractants] doivent s’adresser au coordinateur et exiger de lui qu’il se conforme [au point 4.3 du contrat Invite] sur la base du mandat qu’ils lui ont confié ».

78      Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, compte tenu des stipulations du contrat Invite invoquées et des circonstances de l’espèce, la Commission n’est pas fondée à demander le remboursement d’une partie des sommes versées à Impetus au titre de ce contrat. Il y a dès lors lieu de rejeter le recours de la Commission à cet égard.

 Contrat Ausias

 Arguments des parties

79      La Commission a versé à Electronic Trafic, en tant que coordinateur des parties contractantes avec la Communauté, pour les coûts remboursables d’Impetus, la somme de 78 341,91 euros. Sur ce montant, la Commission a constaté qu’Impetus n’avait consacré que 63 229,63 euros à l’exécution du projet.

80      La Commission fait valoir que, comme le montrent les points 13.1 et 13.6 du rapport de son contrôle financier, d’importantes surfacturations ont été constatées en ce qui concerne les frais de personnel et les frais généraux. Les chiffres avancés par Impetus devant le Tribunal ne seraient accompagnés d’aucune explication ni d’aucun élément complémentaire.

81      Pour ce qui est de l’allégation d’Impetus relative à des prestations de services fournies par elle se rapportant à la troisième année du contrat Ausias, la Commission estime qu’elle est vague et rappelle qu’Impetus s’est retirée du projet le 1er décembre 1997. Par ailleurs, s’agissant de la lettre de garantie bancaire mise en avant par Impetus pour affirmer que le coût de celle-ci aurait dû être pris en compte lors du calcul du montant des sommes indûment versées, aucune clause ne prévoirait le dédommagement des frais qui y sont liés.

82      Sur cette base, la Commission demande le remboursement de 15 112,28 euros en principal. La Commission vise, à cet égard, pour soutenir sa demande, les points 18.1 et 23.3 des conditions générales du contrat Ausias.

83      S’agissant de la date à partir de laquelle des intérêts de retard seraient exigibles, la Commission indique que la note de débit du 27 septembre 2002 mentionnait que, à défaut de paiement au 15 novembre 2002, des intérêts seraient exigibles à partir de cette date jusqu’au remboursement intégral dudit montant.

84      En l’absence d’intérêts contractuels stipulés dans le contrat Ausias et dans la mesure où ce contrat est régi par le droit espagnol, la Commission estime qu’il convient d’appliquer l’article 1108 du Código civil (code civil espagnol), selon lequel, en cas de dette d’argent, le créancier a le droit de réclamer les intérêts moratoires fixés par une loi spéciale, qui est adoptée chaque année. La Commission renvoie, à cet égard, à plusieurs textes législatifs fixant les taux d’intérêts pour les périodes en cause dans la présente affaire.

85      Compte tenu du rappel qu’elle lui a adressé dans la note de débit du 27 septembre 2002, la Commission serait en droit de demander à Impetus le paiement d’intérêts de retard à compter du 15 novembre 2002.

86      Au total, les intérêts de retard dus par Impetus au 15 mars 2005 s’élèveraient à 1 455,13 euros, le montant total des sommes dues par Impetus s’élevant dès lors, à cette date, à 16 567,41 euros. La Commission ajoute que, à compter du 15 mars 2005, les intérêts de retard doivent être majorés de 1,66 euros par jour jusqu’au paiement intégral de la dette.

87      Impetus souligne, tout d’abord, que le projet qui fait l’objet du contrat Ausias aurait été totalement exécuté pour la partie qui la concerne. Impetus indique ensuite avoir reçu la somme de 76 873 euros au lieu de 149 214, auxquels s’élèverait la contribution financière de la Communauté. Dans ces conditions, Impetus ne serait pas redevable de 15 112,28 euros vis-à-vis de la Communauté, mais c’est la Communauté qui lui serait redevable de 72 341 euros. Dans sa réponse à une question posée par le Tribunal, Impetus précise avoir reçu, finalement, 77 131,91 euros au titre du projet et considère dès lors que la Commission lui serait redevable de 72 081,59 euros.

88      Impetus fait valoir, ensuite, que la Commission s’est manifestement trompée dans ses calculs relatifs aux frais généraux dans la mesure où elle n’aurait pas pris en compte l’ensemble du personnel administratif de la société. Impetus fournit un tableau reprenant les frais généraux de la société qui ferait apparaître que les estimations de la Commission sont erronées.

89      Par ailleurs, il n’aurait pas été tenu compte, premièrement, des prestations de services fournies par Impetus se rapportant à la troisième et dernière année du contrat Ausias et, deuxièmement, du coût que représentait la lettre de garantie. Dans sa réponse à une question posée par le Tribunal, Impetus a précisé que le coût de la lettre de garantie s’élevait à 11 000 euros.

90      Enfin, lors de l’audience, Impetus a indiqué que les faits de l’espèce étaient trop anciens et ne permettaient pas de retrouver la documentation appropriée.

91      Impetus souligne qu’elle réclamera la ou les sommes qui lui sont dues par requête distincte.

 Appréciation du Tribunal

92      À titre liminaire, il y a lieu de constater, ainsi qu’il ressort de la requête et des précisions apportées dans la réplique, et comme cela a été confirmé lors de l’audience, que la Commission invoque exclusivement, au soutien de sa demande, les points 18.1 et 23.3 des conditions générales du contrat Ausias.

93      La Commission n’invoque pas d’autres stipulations du contrat Ausias ou de dispositions du droit national applicable en l’espèce.

94      Sur le fond, il convient de relever que, s’agissant des catégories de dépenses qui pouvaient être engagées pour exécuter le projet et qui sont prévues aux articles 19 et 20 des conditions générales du contrat Ausias, à savoir les dépenses directes (personnel, équipement, assistance de tiers, frais de voyage, informatique et consommables, coûts spécifiques au projet) et les dépenses indirectes (frais généraux), le point 18.1 des conditions générales du contrat Ausias prévoit que les coûts remboursables sont les coûts réels qui sont nécessaires au projet, qui peuvent être prouvés et qui ont été encourus pendant la durée du projet.

95      L’article 22 des conditions générales du contrat Ausias précise, en outre, que le contractant doit tenir de manière régulière et conformément aux conventions comptables normales de l’État dans lequel il est établi des livres de comptes et une documentation appropriés, pour étayer et justifier les coûts et les heures déclarés. Ces documents doivent être rendus disponibles lors des contrôles financiers.

96      Les coûts encourus par Impetus dans le cadre du contrat Ausias ont fait l’objet du contrôle financier de la Commission. Pour ce qui est de ce projet, ce contrôle portait sur une période allant du 1er janvier 1996 au 1er juillet 1997. Il y a lieu de rappeler qu’Impetus s’est retirée du projet Ausias à compter du 1er décembre 1997.

97      Dans ce cadre, il incombait à Impetus d’apporter la preuve que les coûts qu’elle a déclarés à la Commission étaient des coûts réels qui ont effectivement été nécessaires et encourus pour l’exécution du projet pendant la durée de celui-ci. Dans le cadre de la production de cette preuve, Impetus devait se conformer aux exigences du contrat relevées au point 95 ci-dessus.

98      S’agissant des frais de personnel (c’est-à-dire les frais liés aux personnes ayant travaillé spécifiquement sur les projets en cause, à l’exception des salaires du personnel administratif versés pour le fonctionnement de la structure qui sont repris dans les frais généraux), la Commission a, tout d’abord, examiné les contrats des consultants, les relevés de leurs heures de travail ainsi que les paiements effectués pour tous les consultants ayant travaillé sur des projets communautaires (point 8 du rapport du contrôle financier de la Commission). Sur cette base, la Commission a calculé un taux horaire moyen, par consultant, notamment pour les années 1996 et 1997, qui a été appliqué au projet Ausias, en fonction des heures déclarées par chaque consultant. De même, la Commission a vérifié que les honoraires ont été payés et intégrés dans les comptes (point 13.1 du rapport du contrôle financier de la Commission). En fournissant un tableau détaillé des frais de personnel, ventilés par consultant, la Commission a conclu à une surfacturation des frais de personnel au titre du projet Ausias qu’elle chiffre, compte tenu des coûts présentés par Impetus, à un montant de 10 220 460 drachmes grecques (GRD) (point 13.1 du rapport du contrôle financier de la Commission).

99      Il ne résulte pas des écritures d’Impetus que celle-ci conteste, dans le cadre de la présente procédure, l’existence d’une surfacturation des frais de personnel, ni la méthode employée ou les montants relevés par la Commission. En tout état de cause, aucun élément objectif n’a été versé au dossier permettant de remettre en cause le calcul effectué par la Commission. Or, ce dernier reposait, comme cela ressort du rapport du contrôle financier de la Commission, sur des documents mis à sa disposition par Impetus.

100    S’agissant des frais généraux, ainsi qu’il ressort du rapport du contrôle financier de la Commission, Impetus a réclamé, en ce qui concerne les années 1996 et 1997, pour l’ensemble des projets contrôlés, l’application d’un taux de frais généraux de plus ou moins 65 % des coûts de personnel. Comme cela a été relevé dans le rapport du contrôle financier de la Commission, aucune explication n’a été fournie quant à la méthode de calcul utilisée pour arriver à un tel résultat. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une documentation appropriée ait été fournie, en temps utile, à l’appui d’une telle demande. Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que le point 20.1 des conditions générales du contrat Ausias prévoit que les frais généraux doivent pouvoir être établis et justifiés sur la base d’une documentation appropriée.

101    Dans ces conditions, la Commission pouvait, à juste titre, refuser de prendre en compte les estimations avancées par Impetus en calculant, elle-même, le cas échéant, sur la base des documents mis à sa disposition lors de son contrôle financier, le taux de frais généraux applicable pour les deux années en cause. Il résulte de ce calcul que les taux de frais généraux applicables pour les années 1996 et 1997 sont, respectivement, de 34,68 et de 44 % (point 8.1 du rapport du contrôle financier de la Commission). Sur cette base, et dans le cadre du contrat Ausias, la Commission a conclu à une surfacturation des frais généraux qu’elle chiffre, compte tenu des coûts présentés par Impetus, à un montant de 11 881 911 GRD (point 13.6 du rapport du contrôle financier de la Commission).

102    Les éléments produits par Impetus devant le Tribunal, en particulier un tableau reprenant des taux différents de frais généraux, ne sont pas de nature à remettre en cause ce calcul. En effet, ces éléments ne reposent sur aucune documentation appropriée. En tout état de cause, le tableau fourni par Impetus concerne les années 1994, 1995 et une partie seulement de l’année 1996. Il ne permet pas, dans ces conditions, de remettre en cause les calculs de la Commission pour les années complètes 1996 et 1997.

103    S’agissant des arguments avancés par Impetus lors de l’audience, qui sont relatifs à une prétendue « prescription » suivant laquelle les faits de l’espèce seraient trop anciens et ne permettraient pas de retrouver la documentation appropriée, il suffit de relever que la demande de la Commission repose sur un contrôle financier réalisé en 1998. Il était dès lors loisible à Impetus, à cette époque, de fournir la documentation appropriée qui lui aurait permis de soutenir sa demande ou de contester les calculs effectués par la Commission et, dans le cadre du présent recours, de présenter ladite documentation au Tribunal. Impetus n’a avancé aucun élément justifiant son incapacité à présenter, lors du contrôle financier de la Commission, une telle documentation. Il convient dès lors de rejeter les arguments avancés par Impetus à cet égard.

104    Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que certains coûts présentés au remboursement par Impetus, dans le cadre du contrat Ausias, n’entrent pas dans la catégorie des coûts remboursables, telle que définie par le point 18.1 des conditions générales dudit contrat.

105    Pour ce qui est du montant réclamé par la Commission, premièrement, il convient de constater que celle-ci a versé à Electronic Trafic en tant que coordinateur des parties contractantes avec la Communauté pour les coûts remboursables d’Impetus la somme de 78 341,91 euros. Impetus ne conteste pas ce versement, mais indique qu’elle n’aurait reçu, finalement, que 77 131,91 euros. Impetus a précisé, lors de l’audience, que la différence entre ces deux montants devait provenir de frais intervenus lors du versement effectué par le coordinateur sur ses propres comptes bancaires. Il suffit de relever, à cet égard, que les frais en cause sont intervenus après le versement effectué par la Commission, dans le cadre de relations exclusives entre le coordinateur et Impetus, et sans avoir fait l’objet d’une acceptation par la Commission. Il y a dès lors lieu de prendre en compte le montant versé par la Commission au coordinateur, et non contesté par Impetus, à savoir 78 341,91 euros.

106    Deuxièmement, selon le rapport du contrôle financier de la Commission, compte tenu des correctifs apportés aux frais de personnel et aux frais généraux, les coûts remboursables d’Impetus au titre du projet Ausias, et pour la période allant du 1er janvier 1996 au 1er juillet 1997, s’élèvent à 127 327 euros (point 15 du rapport du contrôle financier de la Commission). Aucun élément qui permettrait de remettre en cause ce montant n’a été versé au dossier par Impetus. Par ailleurs, s’agissant du montant de 126 459 euros, avancé par la Commission dans sa réponse à une question posée par le Tribunal, il ne correspond pas aux données figurant dans le rapport de son contrôle financier et doit être écarté, dès lors qu’il n’est pas justifié par des éléments circonstanciés.

107    Troisièmement, dans la mesure où la Commission devait contribuer financièrement à hauteur de 50 % des coûts remboursables des parties contractantes, sa contribution aux coûts d’Impetus s’élève, au total, à 63 663,50 euros.

108    Quatrièmement, aucun élément ne permet de constater, comme le soutient Impetus, l’existence de coûts remboursables pour la période allant du 1er juillet au 1er décembre 1997, date à laquelle Impetus s’est retirée du projet. Il y a lieu de relever, à cet égard, que les états de dépenses devaient être soumis, par l’intermédiaire du coordinateur, six mois après le début du contrat et, par la suite, tous les douze mois (point 5.1 du contrat Ausias). Un état des dépenses pour la période finale, incorporant les ajustements pour les périodes antérieures, devait être soumis dans les trois mois suivant l’approbation du dernier rapport, du dernier document ou d’un autre élément livrable. Après quoi, aucun autre coût ne serait éligible au remboursement (point 5.2 du contrat Ausias). Or, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des échanges de courrier entre la Commission et le coordinateur du projet, ainsi que des tableaux s’y rapportant, que, pour la période allant du 1er juillet au 1er décembre 1997, Impetus n’a pas été en mesure de fournir, en temps utile, un état de ses dépenses. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les arguments présentés par Impetus à cet égard.

109    Cinquièmement, s’agissant de l’argument développé par Impetus, selon lequel la Commission lui serait redevable, dans le cadre du contrat Ausias, de frais liés à la constitution d’une garantie bancaire, il suffit de relever que ce type de coût n’entre pas dans la catégorie des coûts remboursables au titre du contrat Ausias, tels que définis en particulier par les articles 19 et 20 des conditions générales dudit contrat. De plus, il ne résulte pas des pièces du dossier qu’Impetus a demandé à la Commission la possibilité de considérer ces dépenses comme remboursables au titre du contrat Ausias.

110    Pour l’ensemble de ces raisons, il y a lieu de conclure que la Commission est fondée à demander à Impetus, sur la base du point 23.3 des conditions générales du contrat Ausias, le remboursement de la somme de 14 678,41 euros en principal.

111    S’agissant des intérêts moratoires qui seraient, le cas échéant, applicables, il y a lieu de rappeler que la note de débit du 27 septembre 2002, émise à l’encontre d’Impetus, précisait en substance que, à défaut de paiement au 15 novembre 2002, des intérêts de retard seraient dus au taux appliqué par la BCE à ses opérations de refinancement en euros en novembre 2002, majoré de 1,5 point.

112    Il convient toutefois de constater que, si le contrat Ausias stipule, pour certains cas de figure, l’application du taux fixé par l’Institut monétaire européen (point 5.4, troisième alinéa, des conditions générales du contrat Ausias), aucun taux conventionnel n’est prévu dans une situation telle que celle en l’espèce.

113    En l’absence d’intérêts contractuels stipulés dans le contrat Ausias et étant donné que ce contrat est régi par le droit espagnol, il y a donc lieu d’appliquer l’article 1108 du code civil espagnol, aux termes duquel, si l’obligation consiste dans le paiement d’une somme d’argent et si le débiteur est en retard, le paiement de dommages et intérêts, sauf accord contraire, consistera dans le paiement des intérêts convenus et, à défaut, de l’intérêt légal.

114    Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Impetus à payer la somme de 14 678,41 euros en principal, majorée des intérêts de retard au taux légal annuel applicable en Espagne, à compter du 15 novembre 2002 et jusqu’au complet paiement de la dette.

 Contrat Artis

 Arguments des parties

115    La Commission a versé à Aquila en tant que coordinateur des parties contractantes avec la Communauté, pour les coûts remboursables d’Impetus, la somme de 62 621,86 euros. Sur le montant en question, la Commission a constaté qu’Impetus n’avait consacré que 53 391,09 euros à l’exécution du projet.

116    La Commission note que, lors de son contrôle financier, les relevés des heures de travail, les factures et les contrats nécessaires pour le calcul des frais de personnel correspondant aux années 1992 à 1994 étaient manquants. Dans ces conditions, la Commission indique avoir établi, suivant une pratique constante, la moyenne des pourcentages de frais généraux calculés pour les années 1995 à 1997 pour l’appliquer ensuite, par analogie, aux années 1992 à 1994. Selon la Commission, Impetus ne saurait se prévaloir de son propre manquement aux obligations qui lui incombaient. Impetus aurait par ailleurs la charge de prouver que la méthode de contrôle employée était incorrecte, en produisant les justificatifs comptables correspondants. La Commission ajoute que, même s’il devait être tenu compte des calculs avancés par Impetus dans son mémoire en défense, le taux des frais généraux pour 1994 serait quasi identique à celui de l’année 1996.

117    Sur cette base, la Commission demande le remboursement de 9 230,77 euros en principal. La Commission vise, à cet égard, pour soutenir sa demande, le point 21.3 et l’article 23 des conditions générales du contrat Artis.

118    S’agissant de la date à partir de laquelle des intérêts de retard seraient exigibles, la Commission indique que la note de débit du 27 novembre 2002 mentionnait que, à défaut de paiement au 29 janvier 2003, des intérêts seraient exigibles à partir de cette date jusqu’au remboursement intégral dudit montant.

119    En l’absence d’intérêts contractuels stipulés dans le contrat Artis et dans la mesure où ce contrat est régi par le droit espagnol, la Commission estime qu’il convient d’appliquer l’article 1108 du code civil espagnol, selon lequel, en cas de dette d’argent, le créancier a le droit de réclamer les intérêts moratoires fixés par une loi spéciale, qui est adoptée chaque année. La Commission renvoie, à cet égard, à plusieurs textes législatifs fixant les taux d’intérêts pour les périodes en cause dans la présente affaire.

120    Compte tenu du rappel qu’elle lui a adressé dans la note de débit du 27 novembre 2002, la Commission demande à Impetus le paiement d’intérêts de retard à compter du 29 janvier 2003.

121    Au total, les intérêts de retard s’élèveraient à 798 euros au 15 mars 2005, le montant total des sommes dues par Impetus s’élevant dès lors, à cette date, à 10 028, 77 euros. La Commission ajoute que, à compter du 15 mars 2005, les intérêts de retard doivent être majorés de 1,01 euro par jour jusqu’au paiement intégral de la dette.

122    Impetus souligne, tout d’abord, que le projet qui faisait l’objet du contrat Artis est totalement achevé. S’agissant des frais généraux, Impetus relève que les années 1992 à 1994 n’ont pas fait l’objet d’un contrôle. Seules les années 1995 à 1997 l’auraient été. La Commission aurait pris, de façon arbitraire, les évaluations effectuées pour les frais généraux de 1996 pour les appliquer, par analogie, aux frais généraux des années qui n’ont pas fait l’objet d’un contrôle, à savoir les années 1992 à 1994. La somme de 9 230,77 euros avancée par la Commission serait dès lors fondée sur une prémisse erronée. Elle serait également vague et dénuée de fondement. Lors de l’audience, Impetus a indiqué que les faits de l’espèce sont trop anciens et ne permettent pas de retrouver la documentation appropriée.

 Appréciation du Tribunal

123    À titre liminaire, il y a lieu de constater, ainsi qu’il ressort de la requête et des précisions apportées dans la réplique, et comme cela a été confirmé lors de l’audience, que la Commission invoque exclusivement, au soutien de sa demande, le point 21.3 et l’article 23 des conditions générales du contrat Artis.

124    La Commission n’invoque pas d’autres stipulations du contrat Artis ou de dispositions du droit national applicable en l’espèce.

125    Sur le fond, il convient de relever que, s’agissant des catégories de dépenses qui pouvaient être engagées pour exécuter le projet et qui sont prévues aux articles 24 à 31 des conditions générales du contrat Artis, l’article 23 des conditions générales dudit contrat prévoit que les coûts remboursables sont les coûts réels encourus par chaque cocontractant et qui sont nécessaires à la réalisation du projet. En particulier, le point 24.2 des conditions générales du contrat Artis stipule que les heures de travail dévolues au projet doivent être enregistrées et certifiées, au moins une fois par mois, par le chef du projet ou par un cadre supérieur approprié du contractant.

126    L’article 38 des conditions générales du contrat Artis précise, en outre, que le contractant doit tenir, « de manière régulière et conformément aux conventions comptables normales auxquelles il est assujetti, des livres de comptes et une documentation appropriés, tels les factures, les feuilles de présence et les détails de la répartition des frais généraux, pour étayer les dépenses déclarées ».

127    Les coûts encourus par Impetus dans le cadre du contrat Artis ont fait l’objet du contrôle financier de la Commission. Pour ce qui est de ce projet, ce contrôle portait sur une période allant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994. Les arguments présentés par Impetus, selon lesquels les années 1992 à 1994 n’auraient pas fait l’objet d’un contrôle, sont, à cet égard, infondés.

128    Dans ce cadre, il incombait à Impetus d’apporter la preuve que les coûts qu’elle a déclarés à la Commission étaient des coûts réels qui ont effectivement été nécessaires et encourus pour l’exécution du projet pendant la durée de celui-ci. Dans le cadre de la production de cette preuve, Impetus devait se conformer aux exigences du contrat Artis relevées au point 126 ci-dessus.

129    S’agissant des frais de personnel, aucune feuille de temps, aucune facture, ni aucun contrat n’a été fourni par Impetus durant le contrôle financier de la Commission (point 14.1 du rapport du contrôle financier de la Commission).

130    Par ailleurs, s’agissant des frais généraux, et comme cela a été confirmé par Impetus lors de l’audience, aucune documentation appropriée permettant de calculer le taux applicable pour la période en cause n’a été fournie, en temps utile. Il y a lieu de souligner à cet égard que, si Impetus, à la suite du contrôle financier de la Commission, pouvait se prévaloir de chiffres différents de ceux relevés par la Commission, il n’en demeure pas moins que ces chiffres, pour être vérifiés, auraient dû être corroborés par une documentation appropriée.

131    S’agissant des arguments avancés par Impetus lors de l’audience, qui sont relatifs à une prétendue « prescription » suivant laquelle les faits de l’espèce seraient trop anciens et ne permettraient pas de retrouver la documentation appropriée, il suffit de relever que la demande de la Commission repose sur un contrôle financier réalisé en 1998. Il était dès lors loisible à Impetus, à cette époque, de fournir la documentation appropriée qui lui aurait permis de soutenir sa demande ou de contester les calculs effectués par la Commission et, dans le cadre du présent recours, de présenter ladite documentation au Tribunal. Impetus n’a avancé aucun élément justifiant son incapacité à présenter, lors du contrôle financier de la Commission, une telle documentation. Il y a dès lors lieu de rejeter les arguments avancés par Impetus à cet égard.

132    Dans ces conditions, c’est à juste titre que la Commission a réalisé une estimation des frais généraux sur la base des données qui étaient en sa possession lors de son contrôle financier. En particulier, la Commission a calculé les frais généraux sur la base des taux moyens correspondant aux autres projets contrôlés en retenant, comme année de référence, l’année 1996 (point 14.2 du rapport du contrôle financier de la Commission). Impetus n’a avancé aucun argument permettant de remettre en cause le bien-fondé du choix de l’année 1996 comme année de référence. Au surplus, il y a lieu de relever que, à supposer même que les données de l’année 1995, qui étaient disponibles, puissent être considérées comme celles étant les plus proches de celles des années 1992 à 1994, le taux de frais généraux pour l’année 1995, calculé par la Commission, était identique à celui calculé pour l’année 1996. Il y a lieu d’ajouter que l’application, par analogie, du taux de frais généraux de l’année 1996 dans le cadre du projet Artis était en faveur d’Impetus. En effet, sur la base des stipulations contractuelles en cause, la Commission aurait été en droit, à défaut de documentation appropriée pour étayer les dépenses déclarées, de refuser les frais généraux présentés au remboursement par Impetus. En l’espèce, la Commission a retenu une surfacturation des frais généraux qu’elle chiffre, compte tenu des coûts présentés par Impetus, à un montant de 5 412 144 GRD (point 14.2 du rapport du contrôle financier de la Commission).

133    Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que certains coûts présentés au remboursement par Impetus, dans le cadre du contrat Artis, n’entrent pas dans la catégorie des coûts remboursables, telle que définie par l’article 23 des conditions générales dudit contrat.

134    Pour ce qui est du montant réclamé par la Commission, premièrement, il y a lieu de constater que celle-ci a versé à Aquila en tant que coordinateur des parties contractantes avec la Communauté, pour les coûts remboursables d’Impetus, la somme de 62 621,86 euros. Impetus ne conteste pas l’existence ni le montant de ce versement.

135    Deuxièmement, il résulte du rapport du contrôle financier de la Commission que, compte tenu du correctif apporté aux frais généraux, les coûts remboursables d’Impetus au titre du projet Artis s’élèvent à 102 280 euros (point 15 du rapport du contrôle financier de la Commission). Aucun élément qui permettrait de remettre en cause ce montant n’a été versé au dossier par Impetus. Par ailleurs, s’agissant du montant de 106 782 euros, avancé par la Commission dans sa réponse à une question posée par le Tribunal, il ne correspond pas aux données figurant dans le rapport de son contrôle financier et doit être écarté, dès lors qu’il n’est pas justifié par des éléments circonstanciés.

136    Troisièmement, dans la mesure où la Commission devait contribuer financièrement à hauteur de 50 % des coûts remboursables de treize des quatorze parties contractantes, dont Impetus, sa contribution aux coûts d’Impetus s’élève, au total, à 51 140 euros.

137    Pour l’ensemble de ces raisons, la Commission est fondée à demander à Impetus, sur la base du point 21.3 des conditions générales du contrat Artis, le remboursement de la somme de 11 481,86 euros en principal. Toutefois, la Commission ayant conclu au remboursement de 9 230,77 euros en principal, il y a lieu de limiter la condamnation d’Impetus au montant demandé par la Commission dans ses écritures.

138    S’agissant des intérêts moratoires qui seraient, le cas échéant, applicables, il y a lieu de rappeler que la note de débit du 27 novembre 2002, émise à l’encontre d’Impetus, précisait en substance que, à défaut de paiement au 29 janvier 2003, des intérêts de retard seraient dus au taux appliqué par la BCE à ses opérations de refinancement en euros en janvier 2003, majoré de 1,5 point.

139    Il convient toutefois de constater que, si le contrat Artis stipule, pour certains cas de figure, l’application du taux fixé par le Fonds européen de coopération monétaire (point 8.4, second alinéa, des conditions générales du contrat Artis), aucun taux conventionnel n’est prévu dans une situation telle que celle en l’espèce.

140    En l’absence d’intérêts contractuels stipulés dans le contrat Artis et étant donné que ce contrat est régi par le droit espagnol, il y a donc lieu d’appliquer l’article 1108 du code civil espagnol, aux termes duquel, si l’obligation consiste dans le paiement d’une somme d’argent et si le débiteur est en retard, le paiement de dommages et intérêts, sauf accord contraire, consistera dans le paiement des intérêts convenus et, à défaut, de l’intérêt légal.

141    Dans ces conditions, il convient de condamner Impetus à payer la somme de 9 230,77 euros en principal, majorée des intérêts de retard au taux légal annuel applicable en Espagne, à compter du 29 janvier 2003 et jusqu’au complet paiement de la dette.

 Sur les dépens

142    Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (juge unique)

déclare et arrête :

1)      La demande de la Commission visant à obtenir le remboursement de la somme de 136 037,30 euros, au titre du contrat Invite (Inland Navigation Telematics), portant la référence COP 493, est rejetée.

2)      Impetus Symvouloi Michanikoi – Kainotomia kai Technologia EPE est condamnée, au titre du contrat Ausias (Att in Urban Sites with Integration and Standardisation), portant la référence TR 1006, à verser à la Commission la somme de 14 678,41 euros en principal, majorée des intérêts de retard au taux légal annuel applicable en Espagne, à compter du 15 novembre 2002 et jusqu’au complet paiement de la dette.

3)      Impetus Symvouloi Michanikoi – Kainotomia kai Technologia est condamnée, au titre du contrat Artis (Advanced Road Transport Informatics in Spain), portant la référence V 2043, à verser à la Commission la somme de 9 230,77 euros en principal, majorée des intérêts de retard au taux légal annuel applicable en Espagne, à compter du 29 janvier 2003 et jusqu’au complet paiement de la dette.

4)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 octobre 2007.

Le greffier

 

       Le juge

E. Coulon

 

      F. Dehousse


* Langue de procédure : le grec.