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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 6 août 2004 par ( F ( contre Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-324/04)

    Langue de procédure: français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 6 août 2004 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par ( F (, domicilié à Rhode St Genèse (Belgique), représenté par Me Eric Boigelot, avocat.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision du 8 janvier 2004 du PMO2 (Office Gestion et Liquidation des droits individuels - Rémunération, missions, experts) fixant les modalités d(un premier recouvrement des sommes indûment perçues par le requérant;

-    annuler la décision du 18 novembre 2003 du PMO1 (Office Gestion et Liquidation des droits individuels - Gestion des droits pécuniaires individuels) supprimant l(indemnité de dépaysement antérieurement versée au requérant;

-    annuler la décision du PMO2 du 9 février 2004 fixant les modalités du recouvrement des sommes indûment perçues par le requérant;

-    annuler la décision de l(AIPN en date du 2 juillet 2004 et notifiée au requérant le 7 juillet 2004, portant réponse à la réclamation introduite par le requérant;

-    annuler tout acte consécutif et/ou relatif à ces décisions qui interviendrait postérieurement au recours;

-    ordonner le remboursement de toutes les sommes qui ont été et/ou seront retenues sur le salaire du requérant à partir de février 2004, majorées d(un intérêt de 5,25% à dater de la date d(introduction de la réclamation;

-    octroyer au requérant une indemnité pour préjudice moral, évaluée ex aequo et bono à 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, sous réserve d(augmentation en cours de procédure;

-    condamner, en tout état de cause, la partie défenderesse aux dépens, en ce compris les frais et honoraires du conseil consulté par le requérant en vue d(introduire le recours.

Moyens et principaux arguments

Le requérant est entré au service de la Commission le 16 septembre 1987. Ayant dans un premier temps exercé ses fonctions à Luxembourg, il travaille à Bruxelles depuis le 1erADVANCE \u3ADVANCE \d3 avril 1989. Le requérant bénéficiait de l(indemnité de dépaysement tant à Luxembourg qu(à Bruxelles.

Par les décisions attaquées, la Commission a supprimé ce bénéfice avec effet rétroactif à la mutation du requérant à Bruxelles, s(étant rendu compte que le requérant avait habité et travaillé à Bruxelles pendant la période de référence pertinente, du 16 mars 1982 au 15 mars 1987. La Commission a également fixé les modalités du remboursement des sommes indûment perçues par le requérant.

A l(appui de son recours, le requérant invoque la violation des articles 69 et 85 du Statut, de l(article 4 de l(annexe VII du Statut, ainsi que des principes de bonne administration, de la protection de la confiance légitime et d(égalité de traitement. Il invoque aussi la violation du devoir de sollicitude et des erreurs manifestes d(appréciation. Dans ce contexte, le requérant fait tout d(abord valoir que, pendant la période de référence, il travaillait pour une organisation professionnelle étrangère d(entreprises sidérurgiques. Selon le requérant, cette organisation devrait être considérée comme internationale et, partant, la période pendant laquelle il y travaillait ne devrait pas être prise en compte. Le requérant fait également valoir qu(en tout état de cause, pendant la plus grande partie de la période de référence, il n(était pas à Bruxelles de façon permanente, ses activités économiques étant à cette époque concentrées à l(étranger.

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