Language of document : ECLI:EU:T:2016:176

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

16 mars 2016 (*)

« Procédure – Taxation des dépens »

Dans l’affaire T‑173/11 DEP,

Kurt Hesse, demeurant à Nurenberg (Allemagne), représenté par Me M. Krogmann, avocat,

Lutter & Partner GmbH, établie à Garching (Allemagne), représentée par Mes H. Lindner et T. Kiphuth, avocats,

parties requérantes,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, ayant été

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, établie à Stuttgart (Allemagne), représenté par Me E. Stolz, avocat,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par les parties requérantes à la partie intervenante à la suite de l’arrêt du 27 novembre 2014, Hesse et Lutter & Partner/OHMI – Porsche (Carrera) (T‑173/11, EU:T:2014:1001),

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kanninen (rapporteur), président, Mme I. Pelikánová et M. E. Buttigieg, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 mars 2011, les requérants, M. Kurt Hesse et Lutter & Partner GmbH, ont introduit un recours tendant, notamment, à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 11 janvier 2011 (affaire R 306/2010-4), relative à une procédure d’opposition entre Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG et M. Hesse, et à la condamnation de l’OHMI aux dépens.

2        L’intervenante, Dr. Ing. h.c. F. Porsche, est intervenue dans le litige pour demander le rejet du recours et la condamnation des requérants aux dépens.

3        Par arrêt du 27 novembre 2014, Hesse et Lutter & Partner/OHMI – Porsche (Carrera) (T‑173/11, EU:T:2014:1001, ci-après l’« arrêt du Tribunal »), le Tribunal a rejeté le recours et, sur le fondement de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, a condamné les requérants à supporter leurs propres dépens ainsi que, chacun, pour moitié, les dépens exposés par l’OHMI et l’intervenante.

4        Par lettres du 5 décembre 2014, l’intervenante a demandé aux requérants de lui régler le montant de ses dépens qu’elle a chiffrés à 8 293,04 euros, soit à chacun des requérants la somme de 4 146,52 euros. M. Hesse n’a pas répondu. Me T. Kiphuth, qui appartient au même cabinet d’avocats que Me H. Lindner, l’un des représentants de Lutter & Partner dans l’affaire au principal, a répondu qu’ils n’étaient plus mandatés par cette dernière et que l’intervenante devait s’adresser directement à Lutter & Partner. Par lettre du 11 décembre 2014, l’intervenante a adressé un courrier à Me H. Ampferl, l’autre représentant de Lutter & Partner dans l’affaire au principal, lui demandant de régler, à titre de dépens, la somme de 4 146,52 euros. Cette lettre est restée sans réponse.

5        Par requête déposée au greffe de la Cour le 5 février 2015 et enregistrée sous la référence C‑50/15 P, M. Hesse a formé un pourvoi, en vertu de l’article 56, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, contre l’arrêt du Tribunal.

6        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 février 2015, l’intervenante a formé, sur le fondement de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991, une demande de taxation des dépens par laquelle elle a invité le Tribunal à fixer le montant des dépens récupérables, afférents à la procédure devant celui-ci, à 8 293,04 euros, dont le remboursement incombe aux requérants.

7        Par courrier déposé au greffe du Tribunal le 9 avril 2015, M. Hesse a contesté cette demande en excipant du caractère non approprié du montant des dépens à rembourser. Lutter & Partner n’a pas déposé d’observations.

8        Par décision du 31 juillet 2015, le président de la première chambre du Tribunal a ordonné la suspension de la procédure dans la présente affaire jusqu’à la décision de la Cour mettant fin à l’instance dans l’affaire C‑50/15 P.

9        Par arrêt du 21 janvier 2016, Hesse/OHMI (C‑50/15 P, Rec, EU:C:2016:34), la Cour a rejeté le pourvoi introduit par M. Hesse et l’a condamné aux dépens.

 En droit

10      L’intervenante demande au Tribunal de fixer le montant des dépens récupérables à 8 293,04 euros, dont M. Hesse et Lutter & Partner doivent supporter chacun la moitié, en indiquant que ce montant correspond, d’une part, aux honoraires d’avocat évalués à 8 000 euros et, d’autre part, aux frais d’expédition des mémoires au Tribunal évalués à 293,04 euros.

11      M. Hesse estime que le montant de 8 000 euros, correspondant aux honoraires d’avocat, n’est pas approprié dans la mesure où le mémoire en réponse de l’intervenante comprend moins de sept pages et qu’il se borne à répéter des arguments connus pour avoir déjà été exposés dans le cadre de la procédure d’opposition. Il ajoute que la demande de taxation des dépens ne comporte aucune précision notamment sur le temps consacré à l’affaire par l’avocat de l’intervenante ni sur ses tarifs horaires. Au surplus, M. Hesse conteste que l’intervenante ait effectivement payé les frais qu’elle invoque.

12      Aux termes de l’article 170, paragraphe 3, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, après avoir mis la partie concernée par la demande en mesure de présenter ses observations.

13      Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat.

14      Il est de jurisprudence constante que, à défaut de dispositions du droit de l’Union européenne de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties [ordonnances du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, Rec, EU:T:2004:192, point 18, et du 17 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI, T‑8/03 DEP, EU:T:2007:232, point 15].

15      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’évaluer le montant des dépens récupérables en l’espèce.

16      En premier lieu, contrairement à ce qu’affirme l’intervenante, l’affaire au principal ne présentait, quant à son objet et à sa nature, aucune complexité particulière. En effet, cette affaire concernait une opposition formée par l’intervenante à l’encontre de l’enregistrement de la marque communautaire demandée par M. Hesse et les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 [devenus articles 8, paragraphe 1, sous b), et article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009]. Il y a également lieu de considérer que cette affaire ne revêtait pas d’importance particulière au regard du droit de l’Union.

17      En deuxième lieu, si l’affaire en cause présentait, certes, un intérêt économique pour l’intervenante, cet intérêt économique, en l’absence d’éléments concrets apportés par cette dernière, ne saurait être considéré comme étant inhabituel ou significativement différent de celui qui sous-tend toute procédure d’opposition à l’encontre d’une demande d’enregistrement de marque communautaire.

18      En troisième lieu, en ce qui concerne l’ampleur de la charge de travail pour le représentant de l’intervenante, il appartient au juge de l’Union de tenir principalement compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de la procédure devant le Tribunal [voir ordonnances Airtours/Commission, point 14 supra, EU:T:2004:192, point 30, et du 22 mars 2010, Mülhens/OHMI – Spa Monopole (MINERAL SPA), T‑93/06 DEP, EU:T:2010:106, point 21]. Par ailleurs, il importe de rappeler que la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies (voir, en ce sens, ordonnance Airtours/Commission, point 14 supra, EU:T:2004:192, point 30). Si l’absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation, par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur [voir ordonnances du 27 avril 2009, Mülhens/OHMI - Conceria Toska (TOSKA), T‑263/03 DEP, EU:T:2009:118, point 18, et du 24 octobre 2011, Marcuccio/Commission, T‑176/04 DEP II, EU:T:2011:616, point 27 et jurisprudence citée].

19      Or, en l’espèce, il y a lieu de constater que l’intervenante n’a produit, à l’appui de sa demande de taxation des dépens, aucune note d’honoraires ni aucun élément spécifique relatif au calcul des honoraires de l’avocat. Elle se contente d’affirmer que le montant de 8 000 euros « paraît approprié en ce qui concerne les frais d’avocats ». Cette absence d’informations rend particulièrement difficile la vérification des dépens exposés aux fins de la procédure, ainsi que leur caractère indispensable à ces fins.

20      À cet égard, il y a lieu de rappeler, d’abord, que l’intervenante a produit, le 4 avril 2011, des observations, d’un paragraphe, pour la détermination de la langue de procédure du litige, ainsi que, les 6 février, 30 septembre 2013 et 25 mars 2014, de très courtes observations sur la demande de suspension de M. Hesse. Son mémoire en réponse, déposé le 7 juin 2011 au greffe du Tribunal, comporte sept pages et quatre annexes. Le 19 décembre 2012, l’intervenante a présenté, d’une phrase, une demande relative aux dépens. Enfin, comme indiqué au point 6 ci-dessus, l’intervenante a formé, en deux pages, une demande de taxation des dépens.

21      Il convient de considérer, ensuite, que le cabinet d’avocats auquel appartenait le représentant de l’intervenante disposait déjà d’une connaissance étendue de l’affaire pour avoir représenté l’intervenante préalablement à l’introduction du recours au principal, lors de la procédure devant la division d’opposition et la chambre de recours de l’OHMI. Cette considération est de nature à avoir, en partie, facilité le travail et réduit le temps de préparation nécessaire pour le mémoire en réponse [voir, en ce sens, ordonnances du 13 janvier 2006, IPK-München/Commission, T‑331/94 DEP, Rec, EU:T:2006:11, point 59, et du 17 juillet 2012, Budëjovicky Budvar/OHMI - Anheuser-Busch (BUD), T‑60/04 DEP à T‑64/04 DEP, EU:T:2012:390, point 19]. Dans son mémoire en réponse, l’intervenante devait prendre position sur deux moyens invoqués dans la requête, tirés de la violation de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. Or, il ressort du dossier de l’OHMI que l’intervenante avait développé une argumentation juridique similaire devant la chambre de recours.

22      En outre, il y a lieu de constater que le contenu du mémoire en réponse de l’intervenante est relativement sommaire. Si le représentant de l’intervenante a présenté des observations sur plusieurs aspects du litige, à savoir sur les faits qui auraient été nouvellement présentés par la requérante, sur le risque de confusion en ce qui concerne les instruments de navigation mobiles, sur la renommée des marques invoquées à l’appui de l’opposition et sur le profit tiré indûment du caractère distinctif et de la renommée de la marque CARRERA, il ne l’a fait que de manière succincte puisque les développements juridiques ne représentent que quatre pages. Par ailleurs, les questions soulevées, ainsi qu’il est relevé aux points 16 et 21 ci-dessus, n’étaient ni nouvelles ni complexes, de sorte que la préparation du mémoire en réponse de l’intervenante ne requérait pas un examen délicat ou approfondi.

23      Il doit être également observé que le représentant de l’intervenante n’a pas déposé de mémoire en duplique et qu’une audience n’a pas été tenue.

24      Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation des honoraires récupérables par l’intervenante en fixant leur montant à 3 000 euros.

25      En ce qui concerne le montant de 293,04 euros correspondant aux coûts d’expédition des mémoires au Tribunal, il y a lieu de constater que l’intervenante n’a fourni, dans sa demande de taxation des dépens, aucune facture correspondante. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir la somme forfaitaire de 100 euros.

26      Il s’ensuit que le montant total des dépens récupérables par l’intervenante, que les requérants doivent supporter, chacun, pour moitié, est fixé à 3 100 euros, lequel tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’à la date d’adoption de la présente ordonnance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

M. Kurt Hesse et Lutter & Partner GmbH remboursent, chacun, pour moitié, la somme de 3 100 euros à Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

Fait à Luxembourg, le 16 mars 2016.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       H. Kanninen


* Langue de procédure : l’allemand.