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Recours introduit le 18 mars 2011 - Modelo Continente Hipermercados / Commission européenne

(affaire T-174/11)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Modelo Continente Hipermercados (Alcorcón, Espagne) (représentants: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, M. Muñoz de Juan, R. Calvo Salinero, avocats)

Partie défenderesse: la Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

-    accueillir les motifs d'annulation présentés dans le recours et annuler en conséquence l'article 1, paragraphe 1, de la décision de la Commission, dans la mesure où il déclare que l'article 12, paragraphe 5, du texte codifié relatif à la loi sur les sociétés (TRLIS) comporte des éléments d'aide d'État ;

- à titre subsidiaire, annuler l'article 1, paragraphe 1, dans la mesure où il déclare que l'article 12, paragraphe 5, TRLIS comporte des éléments d'aide d'État lorsqu'il est appliqué à des acquisitions de participations qui impliquent une prise de contrôle ;

- à titre subsidiaire, annuler la décision pour vice substantiel de procédure, et

- condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours vise la décision 2011/5/CE de la Commission du 28 octobre 2009 relative à l'amortissement fiscal de la survaleur financière en cas de prise de participations étrangères C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) appliqué par l'Espagne (JOUE du 11 janvier 2011, L 7, p. 48)

Au soutien de son recours, la requérante invoque trois moyens.

1. Premier moyen tiré de la violation de l'article 107, paragraphe 1, TFUE dans la mesure où la décision estime que la mesure constitue une aide d'État.

- la Commission n'a pas établi que la mesure fiscale en cause favorise " certaines entreprises ou certaines productions". La Commission se limite à présumer que cette mesure fiscale est sélective du fait qu'elle s'applique uniquement à l'acquisition de participations dans des sociétés étrangères et non pas à l'acquisition de participations dans des sociétés nationales. La requérante estime que ce raisonnement est erroné et circulaire. En effet, le fait que l'application de la mesure en cause - comme celle de toute autre disposition fiscale - soit fondée sur la réalisation de certaines conditions objectives, ne fait pas de cette dernière une mesure sélective de jure ou de facto. Le raisonnement employé par la Commission amène à considérer toute disposition fiscale comme sélective prima facie.

- En second lieu, le traitement prima facie différent de l'article 12, paragraphe 5, TRLIS, loin de constituer un avantage sélectif, sert à mettre sur un pied d'égalité fiscale toutes les opérations d'acquisitions d'actions, qu'elles soient nationales ou étrangères. Du fait de l'impossibilité de mener à terme des fusions transfrontalières, l'amortissement de la survaleur financière ne peut être réalisé qu'au niveau national, pour lequel il existe effectivement des dispositions fiscales l'autorisant. En ce sens, l'article 12, paragraphe 5, de fait TRLIS ne fait rien d'autre qu'étendre cette possibilité à l'achat d'actifs dans des sociétés étrangères, opération qui est l'équivalent fonctionnel le plus proche des fusions nationales et qui, par conséquent, fait partie de l'économie et de la logique du système espagnol.

- À titre subsidiaire, la décision de la Commission serait disproportionnée étant donné que son application à des hypothèses de prise de contrôle d'entreprises étrangères devrait au moins être assimilée aux situations de fusions nationales et par conséquent, être justifiée par l'économie et la logique du système espagnol.

2.    Deuxième moyen tiré du vice substantiel de procédure, en ce que la Commission n'a pas respecté la procédure applicable aux aides existantes.

La décision attaquée rejette les arguments portant sur l'équivalence fonctionnelle de la mesure en n'admettant pas que les fusions transfrontalières intra-UE sont en pratique impossibles. Selon la Commission, l'adoption successive de directives de l'UE en la matière, celles-ci étant toutes postérieures à l'entrée en vigueur de la mesure du présent cas d'espèce, a éliminé tous les obstacles qui auraient pu exister. La requérante estime à cet égard que, si l'on acceptait la thèse de la Commission et si les directives de l'UE avaient effectivement éliminé les entraves aux fusions transfrontalières, quod non, nous nous trouverions face à une hypothèse d'aides existantes. Cependant, la procédure de contrôle des aides existantes est substantiellement différente de celle qui est suivie dans la présente affaire, par conséquent, il y a erreur substantielle de procédure.

3.     Troisième moyen tiré de la violation de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, résultant d'une erreur de droit dans l'identification du bénéficiaire de la mesure

- bien qu'elle considère que l'article 12, paragraphe 5, du TRLIS contient des éléments d'aides d'État, la Commission devrait avoir effectué une analyse économique exhaustive pour déterminer les personnes qui ont bénéficié du régime d'aides potentiel. La requérante considère qu'en tout état de cause, les bénéficiaires de l'aide (sous la forme d'un prix excessif pour l'achat de participations) seraient les vendeurs des participations et non, ainsi que le soutient la Commission, les entreprises espagnoles qui ont appliqué cette mesure.

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