Language of document : ECLI:EU:T:2015:134

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

DOCUMENT DE TRAVAIL

4 mars 2015 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale PRANAYUR – Marques communautaire verbale antérieure AYUR et communautaires figuratives antérieures Ayur, Ayur Naturals Herbals et Aanb – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑543/13,

Three-N-Products Private Ltd, établie à New Delhi (Inde), représentée par Me N. Colombo, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme V. Melgar, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Munindra Holding BV, établie à Lelystad (Pays-Bas),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 25 juillet 2013 (affaire R 638/2012‑4), relative à une procédure d’opposition entre Three-N-Products Private Ltd et Munindra Holding BV,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. M. Prek (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. V. Kreuschitz, juges,

greffier : Mme J. Weychert, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 octobre 2013,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 31 janvier 2014,

vu la question écrite du Tribunal aux parties et leurs réponses à cette question déposées au greffe du Tribunal le 30 septembre 2014,

à la suite de l’audience du 15 octobre 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 19 août 2008, Munindra Holding BV a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal PRANAYUR.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 5 et 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 5 : « Préparations médicinales à base d’herbes ; compléments alimentaires minéraux ; herbes thérapeutiques ; huiles médicinales ; compléments alimentaires » ;

–        classe 30 : « Préparations à base d’herbes (non médicinales) ». 

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 046/2008, du 17 novembre 2008.

5        Le 3 février 2009 la requérante, Three-N-Products Private Ltd, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque communautaire verbale AYUR, enregistrée le 24 octobre 2008, sous le numéro 5 429 469, désignant notamment les produits relevant de la classe 5 correspondant à la description suivante : « Produits à base d’herbes pour le traitement de la peau, le contrôle du poids, la perte de poids et le traitement du diabète ; produits et substances à base de vitamines et de minéraux ; compléments de santé à usage médical, compris dans cette classe ; produits vitaminés, produits minéraux pour le traitement de la peau, la perte de poids et le traitement du diabète » ;

–        la marque communautaire figurative, reproduite ci-après, enregistrée le 20 novembre 2006 sous le numéro 2 996 098, désignant des produits relevant des classes 5 et 30 et correspondant respectivement pour chacune de ces classes aux descriptions suivantes :

–        « Préparations à base d’herbes ; produits et substances diététiques ; produits et substances à base de vitamines et de minéraux ; produits de soins de santé ; produits vitaminés et minéraux » ;

–        « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café ; confiserie, glaces comestibles ; miel ; additifs alimentaires, compléments alimentaires ; thé ; compléments à base de vitamines et de minéraux ; compléments nutritionnels ; compléments nutritionnels contenant des extraits de plantes et d’herbes ; tisanes » :

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–        la marque communautaire figurative, reproduite ci-après, enregistrée le 26 mars 2008 sous le numéro 5 809 314, pour différents produits et services :

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–        la marque communautaire figurative, reproduite ci-après, enregistrée le 13 mars 2008 sous le numéro 5 809 587 pour différents produits et services :

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7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 40/94 (devenu article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 207/2009).

8        Le 30 janvier 2012, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

9        Le 28 mars 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 25 juillet 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré que, bien que les produits pour lesquels la marque verbale antérieure était protégée fussent identiques ou semblables à ceux visés par la demande de marque communautaire, les éléments verbaux « ayur » et « pranayur » ne présentaient qu’un degré de similitude moyen, voire faible, sur le plan visuel, une faible similitude sur le plan phonétique, et que toute comparaison conceptuelle était dépourvue de pertinence, dans la mesure où uniquement une partie insignifiante du public pertinent comprendra le signe comme une référence au terme en langue sanskrite « ayurvéda ». Partant, tout risque de confusion entre les marques verbales aurait été exclu, malgré le caractère identique ou similaire des produits. En ce qui concerne les marques figuratives antérieures, la chambre de recours a retenu qu’il existait un degré de similitude encore moindre avec la marque demandée en raison des éléments figuratifs et verbaux supplémentaires présents dans lesdites marques.

11      Dans l’intervalle, le 27 février 2009, l’intervenante a introduit une demande visant à faire déclarer la nullité de la marque verbale antérieure, en vertu de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 (devenu article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009) lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Le 9 septembre 2011, la division d’annulation de l’OHMI a prononcé sa nullité. Le 23 novembre 2012, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours introduit à l’encontre de la décision de la division d’annulation. Par un arrêt du 7 novembre 2013, Three-N-Products/OHMI – Munindra (AYUR) (T‑63/13, EU:T:2013:583), le Tribunal a rejeté le recours en annulation introduit par la requérante à l’encontre de la décision de la chambre de recours. Par ordonnance du 2 juillet 2014, Three-N-Products Private/OHMI (C‑22/14 P, EU:C:2014:2078), la Cour a confirmé sur pourvoi ledit arrêt.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée dans son intégralité ;

–        refuser l’enregistrement de la marque demandée ;

–        condamner l’OHMI et l’autre partie à la procédure devant l’OHMI aux dépens.

13      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans son intégralité ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens. Le premier est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en ce que l’OHMI n’aurait pas correctement apprécié le risque de confusion entre la marque demandée et la marque verbale antérieure. Le second est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en ce que l’OHMI n’aurait pas analysé le prétendu risque de confusion entre la marque demandée et les marques antérieures figuratives mentionnées au point 6 ci‑dessus.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en ce que l’OHMI n’aurait pas correctement apprécié le risque de confusion entre la marque demandée et la marque verbale antérieure

15      Il convient de relever que la marque verbale antérieure a été annulée par l’OHMI et que cette annulation a été confirmée par le Tribunal dans son arrêt AYUR, point 11 supra (EU:T:2013:583) et, sur pourvoi, par la Cour, dans son ordonnance Three‑N‑Products/OHMI, point 11 supra (EU:C:2014:2078).

16      Aux termes de l’article 55, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, la marque communautaire est réputée n'avoir pas eu, dès l'origine, les effets prévus audit règlement, selon que la marque a été déclarée nulle en tout ou en partie. Il en découle que la marque verbale antérieure doit être réputée comme n’ayant pas produit ses effets et, partant, comme n’ayant pu fonder une opposition à l’encontre de la marque demandée.

17      Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur le moyen concernant le risque de confusion avec ladite marque.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en ce que l’OHMI n’aurait pas analysé le prétendu risque de confusion entre la marque demandée et les marques antérieures figuratives

18      La requérante allègue que la chambre de recours a fondé son analyse sur la seule comparaison de la marque demandée avec la marque verbale antérieure, ne procédant à aucune analyse détaillée du risque de confusion avec les marques figuratives antérieures. En second lieu, elle soutient, en substance, que la chambre de recours aurait dû retenir l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque figurative Ayur, enregistrée sous le numéro 2 996 098, composée de l’élément verbal « ayur » et des éléments figuratifs représentant une ellipse et une plante stylisée.

19      Premièrement, s’agissant de la critique tirée de l’absence d’examen d’un risque de confusion entre la marque demandée et les marques figuratives antérieures, il convient de constater que, comme le souligne à juste titre l’OHMI, la chambre de recours n’a pas manqué d’analyser l’existence d’un risque de confusion entre ces marques, comme il ressort des points 35 à 39 de la décision attaquée.

20      En effet, la chambre de recours a relevé que les marques figuratives antérieures comprenaient l’élément verbal « ayur » ainsi que des éléments additionnels de différenciation. Elle en a déduit qu’aucun risque de confusion n’existait entre chacune des marques figuratives antérieures et la marque demandée, compte tenu du fait qu’elle avait déjà conclu à l’inexistence d’un tel risque entre la marque verbale antérieure et la marque demandée, sur la base de l’élément verbal, constituant la marque antérieure et figurant dans les marques figuratives de la requérante.

21      Deuxièmement, s’agissant de l’allégation tirée de l’existence d’un risque de confusion avec la marque figurative antérieure Ayur, enregistrée sous le numéro 2 996 098, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

22      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

23      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent 

24      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

25      La marque figurative Ayur, enregistrée sous le numéro 2 996 098, étant une marque communautaire, c’est le territoire de l’Union européenne qui est pertinent en l’espèce, ainsi que l’a relevé, en substance, la chambre de recours, sans que cela soit contesté par la requérante. En outre, il a été déjà jugé, à l’égard d’une marque verbale désignant les mêmes produits et services que ceux couverts par la marque figurative Ayur, d’une part, que les produits et services en cause s’adressent tant au consommateur final général qu’au public professionnel dans le domaine des produits de beauté et de soins de santé et, d’autre part, qu’aucun des produits en cause n’étant un produit pharmaceutique utilisé sur prescription médicale uniquement, le degré d’attention du public pertinent sera moyen [voir, en ce sens, arrêt du 10 novembre 2011, Three-N-Products Private/OHMI – Shah (AYUURI NATURAL), T‑313/10, EU:T:2011:653, point 27].

 Sur la comparaison des produits

26      Les parties s’accordent sur le fait que les produits en cause sont en partie identiques et en partie similaires.

 Sur la comparaison des signes

27      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

28      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 27 supra, EU:C:2007: 333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts OHMI/Shaker, précité, EU:C:2007: 333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, EU:C:2007:539, point 43).

29      La requérante soutient, en substance, que les marques en conflit sont similaires sur le plan visuel et phonétique au regard de l’origine indienne de l’élément verbal ‘ayur’ commun à la marque antérieure et à la marque demandée. Sur le plan conceptuel, compte tenu de l’origine indienne commune, comprise par le consommateur moyen, les deux marques pourraient être considérées comme identiques ou hautement similaires. Si l’on devait retenir que les deux éléments verbaux composant les marques en conflit n’avaient, en revanche, aucune signification précise pour le consommateur moyen, et étaient donc des termes fantaisistes, alors la marque antérieure aurait un caractère distinctif fort, méritant une protection maximale. De plus, le terme « ayur » ne serait pas un élément négligeable dans la marque demandée, qui peut être écarté dans l’appréciation de la similitude entre les signes même s’il est apposé à un élément dominant (en tant qu’élément initial) dans le cadre de la marque complexe. Par conséquent, le degré de similitude, sur le plan visuel, moyen à faible, sur le plan phonétique, moyen, et sur le plan conceptuel, élevé ou moyen, donnerait lieu à un risque de confusion global entre les marques.

30      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

31      Sur le plan visuel, il y a lieu de relever que la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours, selon laquelle les éléments verbaux « ayur » et « pranayur » ne sont que moyennement ou faiblement similaires, dans la mesure où ils commencent par des lettres différentes et où le premier se compose de quatre lettres et le second de huit lettres, les quatre lettres identiques, correspondant à la marque antérieure, étant placées dans le même ordre, à la fin de la marque demandée.

32      Par ailleurs, cette conclusion est conforme à la jurisprudence, selon laquelle ce qui importe dans l’appréciation de la similitude visuelle de deux marques verbales c’est plutôt la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre [arrêt du 25 mars 2009, Kaul/OHMI – Bayer (ARCOL), T­402/07, Rec, EU:T:2009:85, point 83]. Toutefois, lorsque le groupe de lettres identiques figure à la fin desdites marques et qu’il est précédé de groupes de lettres totalement différents, la chambre de recours peut, à juste titre, conclure qu’une telle identité n’est pas susceptible de remettre en cause l’absence de similitude visuelle desdites marques, prises globalement (voir, en ce sens, arrêt ARCOL, précité, EU:T:2009:85, point 84).

33      En outre, la présence des éléments figuratifs additionnels constitués par une plante stylisée et une ellipse dans la marque figurative antérieure contribue à la différencier davantage. L’impression visuelle d’ensemble des marques en conflit est partant très différente et le degré de similitude visuelle peut être défini comme très faible. De tels éléments doivent être pris en compte, bien qu’ils puissent être considérés comme secondaires (voir, en ce sens, arrêt AYUURI NATURAL, point 25 supra, EU:T:2011:653, point 42), dans la mesure où ils ne sont pas négligeables dans l’impression d’ensemble de cette marque (voir, en ce sens, arrêt OHMI/Shaker, point 27 supra, EU:C:2007:333, point 23).

34      Il découle de ce qui précède que, en dépit de l’existence d’un élément verbal commun dans les marques en conflit, la présence d’un autre élément verbal ayant une importance au moins égale audit élément commun, la longueur différente des signes et la différence de lettres initiales ainsi  que la présence dans la marque figurative antérieure d’éléments additionnels figuratifs donnent lieu à une impression visuelle d’ensemble des marques en conflit qui est différente.

35      Sur le plan phonétique, il est constant entre les parties que la marque antérieure ne peut se prononcer que d’une seule façon. En revanche, la marque demandée pourrait être prononcée de manières différentes. Toutefois, il y a lieu de relever que l’évaluation de la chambre de recours de l’OHMI doit être entérinée en ce qu’il est vraisemblable que, en l’absence de compréhension par une partie significative du public pertinent des mots « pran » et « ayur », la prononciation de la marque demandée suive la division en syllabes. Dans les deux cas, une seule syllabe coïncide. C’est partant à juste titre que la chambre de recours a conclu à un faible degré de similitude phonétique entre les marques en conflit, en raison de l’identité de la seule dernière syllabe entre les deux signes. En toute hypothèse, il convient de relever que la présence d’un élément verbal additionnel au début du signe demandé ne peut que contribuer à différencier les marques en cause également sur ce plan.

36      Sur le plan conceptuel, en ce qui concerne la comparaison des signes en cause, le Tribunal a déjà eu l’occasion de souligner que le public pertinent ne fera pas aisément le lien entre l’élément « ayur » et le mot « ayurveda », désignant une forme de médecine traditionnelle hindoue (arrêt AYUURI NATURAL, point 25 supra, EU:T:2011:653, point 47) et que, si une comparaison conceptuelle pouvait être faite par une partie du public pertinent, la plus spécialisée sur les questions de médecines alternatives, pour le grand public, aucune comparaison conceptuelle n’apparaissait possible (voir, en ce sens, arrêt AYUURI NATURAL, précité, EU:T:2011:653, point 53).

37      Les deux marques constituent, partant, des termes fantaisistes ne faisant référence à aucun concept connu de la partie la plus significative du public pertinent. C’est donc à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’impossibilité de procéder à une comparaison conceptuelle.

 Sur le risque de confusion

38      Compte tenu de ce qui précède, s’agissant de la comparaison des signes, ces derniers sont différents sur le plan visuel, faiblement similaires sur le plan phonétique, et aucune comparaison conceptuelle n’est possible entre eux. Il convient donc de conclure que les éléments de différenciation l’emportent sur l’élément verbal commun « ayur » à un tel point que l’impression d’ensemble des deux marques est différente aux termes de la jurisprudence évoquée au point 28 ci-dessus et que, partant, les signes sont différents.

39      Il en découle que, l’une des conditions cumulatives requises par la jurisprudence, rappelée au point 23 ci-dessus, n’est pas remplie. Ainsi, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère distinctif de la marque antérieure, il convient de conclure, malgré la partielle identité des produits en cause, à l’absence de risque de confusion entre la marque figurative Ayur et la marque demandée.

40      Troisièmement, dans la mesure où les écritures de la requérante pourraient être comprises comme soutenant l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et les autres marques figuratives antérieures, le second moyen doit être déclaré irrecevable, en vertu de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, dès lors que la requérante ne présente aucune analyse juridique en ce qui concerne l’existence d’un risque de confusion avec ces autres marques.

41      Partant, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le deuxième chef des conclusions de la requérante concernant la demande de refuser l’enregistrement de la marque demandée, il y a lieu de rejeter le second moyen ainsi que le recours dans son intégralité, aucune violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n’ayant été établie.

 Sur les dépens

42      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Three-N-Products Private Ltd est condamnée aux dépens.

Prek

Labucka

Kreuschitz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 mars 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.