Language of document : ECLI:EU:T:2013:421

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

12 septembre 2013 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire figurative représentant un tampon hygiénique – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑492/11,

« Rauscher » Consumer Products GmbH, établie à Vienne (Autriche), représentée par Me M. Stütz, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 20 juillet 2011 (affaire R 2168/2010‑1), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif représentant un tampon hygiénique comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, V. Vadapalas et K. O’Higgins (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 septembre 2011,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 12 janvier 2012,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 1er juillet 2012, la requérante, « Rauscher » Consumer Products GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif reproduit ci-après :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Articles d’hygiène féminine ; serviettes et bandes hygiéniques, serviettes hygiéniques pour dames, bandes périodiques, protège-slips, tampons hygiéniques ; pansements ; ouate à usage médical ».

4        Par décision du 8 octobre 2010, l’examinateur a rejeté la demande s’agissant des « articles d’hygiène féminine » et des « tampons hygiéniques », en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif à leur égard.

5        Le 5 novembre 2010, la requérante a formé un recours contre la décision de l’examinateur, en vertu des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, en tant qu’elle rejetait la demande d’enregistrement pour une partie des produits désignés.

6        Par décision du 20 juillet 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. En substance, elle a considéré que l’objet de la demande d’enregistrement était la représentation d’un tampon hygiénique et de son mode de fonctionnement à l’aide d’une flèche allant du bout pointu en direction de l’intérieur du tampon, indiquant ainsi comment le liquide y pénètre. Selon la chambre de recours, le public pertinent, à savoir les consommatrices moyennes, percevra le signe comme une représentation schématique d’un tampon hygiénique. Elle a également estimé que la forme représentée était habituelle pour ce type de produit et que la combinaison des éléments fonctionnels ne conférait pas de caractère distinctif à la marque demandée. Dès lors, elle a conclu que ledit signe ne permettrait pas de distinguer les articles d’hygiène féminine et les tampons hygiéniques de la requérante des produits ayant d’autres origines commerciales.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

8        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

9        À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

10      Tout d’abord, la requérante fait valoir que le niveau d’attention du public pertinent est supérieur à la moyenne en raison de la nature et des conditions d’utilisation  des produits en cause, lesquels ont trait à la vie intime. Ensuite, elle reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que la marque demandée consistait en la simple apparence du produit, alors qu’elle combinerait la représentation de la surface du produit avec une coupe transversale tout en indiquant, au moyen d’une flèche « placée arbitrairement », le mode de fonctionnement de ce produit. Selon elle, ce signe constitue une représentation graphique qui va au-delà d’une simple représentation d’un tampon hygiénique, démontrant l’innovation technique des produits en cause, ce qui permettra donc aisément au public pertinent d’identifier leur origine commerciale. Enfin, en écartant, sans fournir de motivation claire à cet égard, la pertinence de l’enregistrement de la marque communautaire n° 9216722, la chambre de recours aurait manqué à son obligation de prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et de s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y avait lieu de décider dans le même sens.

11      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.

12      Il résulte d’une jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque au sens de cet article signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (arrêts de la Cour du 29 avril 2004, Procter & Gamble/OHMI, C‑473/01 P et C‑474/01 P, Rec. p. I‑5173, point 32, et du 21 octobre 2004, OHMI/Erpo Möbelwerk, C‑64/02 P, Rec. p. I‑10031, point 42).

13      Ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (arrêts de la Cour Procter & Gamble/OHMI, point 12 supra, point 33, et du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, Rec. p. I‑5719, point 25).

14      À cet égard, il convient de rappeler que les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par la forme d’un produit ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques. Toutefois, dans le cadre de l’application de ces critères, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par la forme du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se basant sur leur forme ou sur celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif s’agissant d’une telle marque tridimensionnelle que s’agissant d’une marque verbale ou figurative (voir arrêt de la Cour du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI, C‑136/02 P, Rec. p. I‑9165, point 30, et la jurisprudence citée).

15      Dans ces conditions, plus la forme dont l’enregistrement est demandé en tant que marque se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’identification de l’origine, n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de ladite disposition. Dès lors, lorsqu’une marque tridimensionnelle est constituée de la forme du produit pour lequel l’enregistrement est demandé, le simple fait que cette forme soit une variante d’une des formes habituelles de ce type de produits ne suffit pas à établir que ladite marque n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Il convient toujours de vérifier si une telle marque permet au consommateur moyen de ce produit, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d’une attention particulière, le produit concerné de ceux d’autres entreprises (arrêt Mag Instrument/OHMI, point 14 supra, points 31 et 32).

16      Pour apprécier si la combinaison des éléments qui composent une forme peut être perçue par le public pertinent comme une indication d’origine, il y a lieu d’analyser l’impression d’ensemble produite par cette combinaison, ce qui n’est pas incompatible avec un examen successif des différents éléments de présentation utilisés [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 19 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI (Tablette rectangulaire avec incrustation), T‑129/00, Rec. p. II‑2793, point 54].

17      Enfin, il convient de préciser que la jurisprudence citée aux points 14 à 16 ci-dessus, développée au sujet des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui-même, vaut également lorsque, comme en l’espèce, la marque demandée est une marque figurative constituée par la représentation bidimensionnelle dudit produit. En effet, en pareil cas, la marque ne consiste pas non plus en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 4 octobre 2007, Henkel/OHMI, C‑144/06 P, Rec. p. I‑8109, point 38). La requérante n’insiste d’ailleurs pas sur la qualification dudit signe en tant que signe figuratif, tridimensionnel ou autre.

18      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, en l’espèce, la marque demandée constitue une forme habituellement utilisée pour le type de produits en cause ou si elle permet l’identification de l’origine commerciale desdits produits.

19      En premier lieu, la requérante conteste la définition du public pertinent retenue par la chambre de recours selon laquelle les produits visés par la marque demandée sont des produits de consommation courante qui s’adressent aux consommatrices moyennes.

20      À cet égard, force est de constater que, contrairement à ce que prétend la requérante, les articles d’hygiène féminine et les tampons hygiéniques sont des produits de consommation courante destinés aux femmes. Bien que les produits en cause relèvent de la classe 5, aucun d’entre eux ne requiert, pour son achat, l’aide de professionnels de la santé. En effet, même si, ainsi que le soutient la requérante, ces produits ont trait à la vie intime des consommatrices, aucun élément du dossier ne permet de considérer que ces dernières s’informeront davantage sur ces produits que sur d’autres articles de droguerie qu’elles achètent régulièrement. Par conséquent, le public pertinent sera la consommatrice moyenne, normalement informée et raisonnablement attentive et avisée. Cependant, il convient de tenir compte de la circonstance que la consommatrice moyenne n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe de différents signes, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’elle a gardé en mémoire (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 26).

21      En deuxième lieu, il convient de constater que la marque demandée n’est qu’une variante d’une des formes habituelles des produits en cause. Ainsi que le relève à juste titre l’OHMI, le tampon hygiénique reproduit dans la marque demandée a la forme habituelle de ceux présents sur le marché, laquelle est dictée par sa fonction. Ce tampon est dessiné par des lignes d’épaisseurs différentes, qui représentent son fond légèrement concave, ses cannelures longitudinales et sa tête en forme de parabole. Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que la marque demandée était une marque figurative constituée par la représentation d’un tampon hygiénique, y compris la représentation du mode de fonctionnement de l’intérieur d’un tel tampon.

22      Les différents éléments qu’avance la requérante pour démontrer que ce signe diffère des autres modèles de tampon hygiénique présents sur le marché sont d’ordre purement technique et fonctionnel. En effet, l’argument de la requérante, selon lequel le signe en cause se compose de la superposition d’« un tampon représenté de manière schématique dans une perspective stéréoscopique », d’« une coupe transversale de l’intérieur du tampon » et d’« une flèche qui pointe vers l’intérieur du tampon dans quatre directions différentes et qui représente le mode de fonctionnement caractéristique du produit », démontre que ledit signe est considéré par la requérante elle-même comme consistant en la représentation graphique du produit et de son mode de fonctionnement. En ce qui concerne ce dernier élément, la requérante se contredit en prétendant, d’une part, que la flèche est « placée arbitrairement », mais, d’autre part, que ce même élément « représente le mode de fonctionnement caractéristique du produit ».

23      Ainsi, c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté que la consommatrice moyenne ne percevrait pas le signe en cause comme autre chose qu’une représentation schématique d’un tampon hygiénique qui a pour fonction d’absorber des liquides car elle n’a pas pour habitude de déduire l’origine commerciale de ces produits de leur forme, d’autant plus que cette forme est toujours la même. Dès lors, l’impression d’ensemble donnée par ledit signe se limite à la combinaison des éléments fonctionnels qui le composent.

24      En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la marque demandée ne consiste pas seulement en la forme extérieure du produit, force est de constater que la particularité de la représentation de plusieurs aspects du produit, évoquée au point 21 ci-dessus, n’est pas suffisante dans la mesure où elle ne permettra pas au public pertinent de distinguer de façon immédiate et certaine les tampons hygiéniques de la requérante de ceux ayant une autre origine commerciale.

25      En troisième lieu, le fait que la marque demandée soit une variante d’une des formes habituelles de ce type de produits n’empêche pas qu’elle puisse présenter certaines particularités sur le plan esthétique susceptibles de lui donner un caractère nouveau et individuel, facilitant ainsi sa mémorisation, sans pour autant que ces particularités suffisent pour distinguer clairement les produits de la requérante de produits d’autres entreprises. En l’espèce, la particularité de la représentation d’un produit de manière technique qui permet l’appréhension du mode de fonctionnement innovant de ce produit ne suffit pas à lui conférer un caractère distinctif. Ainsi que l’a constaté la chambre de recours au point 16 de la décision attaquée, la flèche est un symbole utilisé de manière habituelle pour indiquer un mouvement dans une direction donnée. En outre, ni la forme ni la couleur de la flèche ne présentent de particularités esthétiques. Dès lors, ainsi que le fait valoir la requérante elle-même, le signe dans son ensemble indique le mode de fonctionnement du tampon hygiénique par lequel l’essentiel du liquide n’est pas absorbé dans la partie supérieure du tampon, mais est dirigé, dans le sens indiqué par la flèche, vers l’entonnoir, dans le canal, avant d’être diffusé en dehors de ce dernier.

26      À cet égard, la capacité du public pertinent à percevoir dans la marque demandée une indication de l’origine des produits visés n’est pas renforcée par la circonstance que ledit public est doté d’un degré d’attention moyen.

27      À supposer même que ce public soit plus attentif aux différents détails techniques du produit, cela n’implique pas automatiquement qu’il percevra ceux-ci comme ayant la fonction d’une marque [voir arrêt du Tribunal du 17 décembre 2008, Somm/OHMI (Abri ombrageant), T‑351/07, non publié au Recueil, point 29, et la jurisprudence citée].

28      Il résulte de ce qui précède que, étant donné que la forme dont l’enregistrement est demandé ne s’écarte pas de façon significative de la forme habituelle des produits en cause, elle ne peut pas remplir la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit. En conséquence, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la marque demandée était dépourvue de tout caractère distinctif intrinsèque.

29      En quatrième lieu, la requérante fait valoir que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que l’enregistrement de la marque communautaire n° 9216722 était dénué d’importance pour déterminer le caractère distinctif de la marque demandée.

30      À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’OHMI est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’OHMI doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le principe de légalité. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. C’est ainsi qu’un tel examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec. p. I‑1541, points 73 à 77). 

31      En l’espèce, au point 19 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la marque communautaire n° 9216722, invoquée par la requérante, était sans importance pour déterminer le caractère distinctif du signe en cause. Ensuite, elle a constaté que chaque demande de marque devait être appréciée en fonction des circonstances concrètes du cas d’espèce et non en tenant compte d’autres cas, et ce exclusivement en conformité avec les dispositions du règlement n° 207/2009. Enfin, elle a relevé que cette autre marque ne faisait pas l’objet de la présente procédure.

32      Il y a lieu de constater que la marque communautaire n° 9216722, dont une copie certifiée du certificat d’enregistrement est jointe, en annexe A 5 à la requête, est une marque figurative bidimensionnelle d’un tampon hygiénique ressemblant étroitement à la marque demandée. La principale différence entre ces deux marques réside dans le fait que, dans la marque communautaire n° 9216722, la flèche qui pointe vers l’intérieur du tampon indique trois directions différentes, au lieu de quatre dans le cas de la marque demandée. En outre, la marque communautaire n° 9216722 a été enregistrée pour plusieurs produits relevant de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice, dont les produits en cause.

33      Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 30 ci-dessus, la chambre de recours de l’OHMI était tenue de prendre en considération la marque communautaire invoquée par la requérante. Il ressort du point 31 ci-dessus que la chambre de recours a examiné cette marque bien qu’il ne ressorte pas de la décision attaquée qu’elle y a prêté l’attention particulière requise par la jurisprudence Agencja Wydawnicza Technopol (voir point 30 ci-dessus). En effet, la chambre de recours s’est bornée à constater, au point 19 de la décision attaquée, que la marque antérieure était sans pertinence pour l’enregistrement de la marque demandée sans fournir la moindre explication utile à cet égard. En outre, ainsi qu’il découle de ce même arrêt, c’est à tort que la chambre de recours a indiqué qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte des décisions prises sur des demandes d’enregistrement similaires dans le cadre de son instruction dans la présente affaire. Force est de constater que la chambre de recours a manqué à ses obligations en ne tenant pas compte, dans le cadre de l’instruction de la demande d’enregistrement de la marque demandée, des décisions déjà prises sur les demandes similaires et notamment de la marque communautaire n° 9216722, enregistrée pour les mêmes produits et ressemblant étroitement à la marque demandée, et en s’abstenant de s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y avait lieu ou non de décider dans le même sens.

34      Néanmoins, étant donné que, dans les circonstances de l’espèce, la chambre de recours a conclu à bon droit à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée au point 18 de la décision attaquée, elle était en droit de refuser l’enregistrement de cette marque, ainsi qu’il ressort des principes rappelés au point 30 ci-dessus. Dès lors, le manquement qu’elle a commis à son obligation de prendre en compte, dans le cadre de l’instruction de la demande d’enregistrement de la marque demandée, les décisions déjà prises sur des demandes similaires et notamment sur la marque communautaire n° 9216722, est sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée.

35      Au vu des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

36      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter les dépens de l’OHMI, conformément aux conclusions de ce dernier.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      « Rauscher » Consumer Products GmbH est condamnée aux dépens.

Papasavvas

Vadapalas

O’Higgins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 septembre 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.