Language of document : ECLI:EU:T:2012:34

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

31 janvier 2012 (*)

  « Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale SPA GROUP – Marques nationales figuratives antérieures SPAR – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Absence de similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 » 

Dans l’affaire T-378/09,

Spar Handelsgesellschaft mbH, établie à Schenefeld (Allemagne), représentée par Mes R. Kaase et J.-C. Plate, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. S. Hanne, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours ayant été,

Spa Group Europe Ltd & Co. KG, établie à Nuremberg (Allemagne),

ayant pour objet un recours en annulation contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 16 juillet 2009 (affaire R 123/2008-1), relative à une procédure d’opposition entre Spar Handelsgesellschaft mbH et Spa Group Europe Ltd & Co. KG,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, F. Dehousse et J. Schwarcz (rapporteur), juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 septembre 2009,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 16 décembre 2009,

vu la décision du 1er février 2010 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

à la suite de l’audience du 15 juin 2011,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 27 septembre 2004, Spa Group Europe Ltd & Co. KG a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins, et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal SPA GROUP.

3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 16, 35, 41 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4        Le 21 avril 2005, l’examinateur a rejeté partiellement, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009], la demande d’enregistrement pour certains services et produits visés relevant des classes 16, 35, 41 et 44, en raison de l’existence d’un motif absolu de refus.

5        La demande de marque communautaire a été publiée, dans la mesure où elle visait les autres produits et services, non rejetés par l’examinateur, au Bulletin des marques communautaires n° 49/2005, du 5 décembre 2005.

6        Lesdits produits et services correspondent à la description suivante :

–        classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; articles pour reliures ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés » ;

–        classe 35 : « Services de gestion d’affaires ; administration commerciale ; conseils en affaires ; travaux de bureau » ;

–        classe 41 : « Éducation ; formation » ;

–        classe 44 : « Services dans les domaines de l’agriculture, de l’horticulture et de la sylviculture ».

7        Le 3 mars 2006, la requérante, Spar Handelsgesellschaft mbH, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 [devenu article 41 du règlement n° 207/2009], à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et services en cause.

8        L’opposition était fondée, premièrement, sur la marque allemande figurative antérieure, reproduite ci-après, enregistrée le 4 mars 2002 sous le numéro 30108039, en noir et blanc, désignant notamment les produits relevant de la classe 16, et correspondant à la description suivante : « Papier, carton et produits en ces matières, à savoir serviettes en papier, serviettes de table en papier, papier filtrant, mouchoirs de poche en papier, papier hygiénique, couches en papier, récipients d’emballage, sachets d’emballage, produits de l’imprimerie, articles pour reliures, à savoir fils pour reliures, lin et autres matières textiles pour reliures ; photographies, papeterie, albums photos, adhésifs (matières collantes) pour les produits en papier, la papeterie et le ménage, y compris pour le bricolage ; bandes autocollantes pour les produits en papier, la papeterie et le ménage ; matériel pour les artistes, à savoir masse à modeler, toiles de lin, aquarelles, palettes et chevalets de peintre, mordants et métaux en feuilles pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire électriques et électroniques, articles de bureau (à l’exception des meubles), à savoir machines d’adressage, machines à affranchir, photocopieurs et autres appareils de reproduction, classeurs, corbeilles à lettres, ouvre‑lettres, sous-mains, perforatrices, agrafeuses, dictaphones, trombones et agrafes, rubans de couleur, correcteurs de documents, cachets, tampons encreurs, encres pour tampons encreurs, encres pour écrire et dessiner, aquarelles, fixations pour documents, classeurs et dossiers pour documents, dos de classeurs et de dossiers, supports pour stylos et crayons, taille-crayons, garnitures de bureau, bacs pour porte-plume, boîtes à fiches, classeurs à rabats, corbeilles à papier, ciseaux de bureau, coupe-papier, pèse-lettres, règles à calcul ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) se présentant sous la forme de produits de l’imprimerie, de jeux, de préparations d’animaux et de plantes, de modèles et de préparations géologiques, de globes, d’appareils pour dessiner au tableau ; livres à anneaux, chemises de conférence, chemises pour courrier, chemises pour documents, cahiers d’écriture et de calcul, cahiers de musique, cahiers de vocabulaire, cahiers de devoirs » :

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9        L’opposition était fondée, deuxièmement, sur la marque allemande figurative antérieure, reproduite ci-après, enregistrée le 30 juillet 2004 sous le numéro 30404087, en rouge et vert, désignant les services relevant des classes 35, 36 et 39, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 35 : « Publicité ; services de gestion d’affaires ; administration commerciale ; travaux de bureau ; présentation de produits et de services dans les hypermarchés, supermarchés, magasins alimentaires de détail et grands magasins ; exploitation d’hypermarchés, de supermarchés, de magasins alimentaires de détail et de grands magasins, à savoir courtage et conclusion de contrats d’achat et de vente de produits et de services » ;

–        classe 36 : « Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières » ;

–        classe 39 : « Transports ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages » :

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10      Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était le risque de confusion visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

11      Le 22 novembre 2007, la division d’opposition de l’OHMI a rejeté l’opposition en concluant à l’absence de risque de confusion entre les marques en cause.

12      Le 7 janvier 2008, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

13      Par décision du 16 juillet 2009 (ci-après « la décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a considéré, en substance, que, étant donné les différences ressortant de la comparaison des marques en cause, et compte tenu du caractère distinctif faible des marques antérieures par rapport à certains des produits et services qu’elles désignaient, ainsi que, pour d’autres services, compte tenu d’un niveau accru d’attention du consommateur pertinent, un risque de confusion pouvait être exclu, en dépit de l’identité, pour certains, et de la similitude, pour d’autres, des produits et des services en cause. En outre, la chambre de recours a également écarté l’existence d’un risque de confusion indirecte entre les marques en conflit, en avançant l’absence de preuves, présentées par la requérante en temps utile, quant à la notoriété des marques antérieures auprès du public pour les produits relevant de la classe 16 et les services relevant de la classe 35, leur faible caractère distinctif, sauf exception, à l’égard de ces mêmes produits et services et, finalement les différences conceptuelles entre les marques en cause, éléments au regard desquels le public pertinent ne conclurait pas à l’existence d’un lien entre les entreprises titulaires des marques en conflit.

 Conclusions des parties

14      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens, y compris ceux relatifs à la procédure administrative devant l’OHMI.

15      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

16      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Elle fait valoir, en substance, que la chambre de recours a conclu à tort à l’absence de risque de confusion entre la marque contestée et les marques antérieures.

17      L’OHMI conteste les arguments avancés par la requérante.   

18      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

19      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

20      Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Cependant, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (voir arrêt GIORGIO BEVERLY HILLS, point 19 supra, point 33, et la jurisprudence citée).

21      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

22      Par ailleurs, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit certes être pris en compte pour apprécier le risque de confusion (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 24), il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure ayant un caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec. p. II‑949, point 61, et du 13 septembre 2010, Travel Service/OHMI – Eurowings Luftverkehrs (smartWings), T‑72/08, non publié au Recueil, point 63].

23      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si la chambre de recours a estimé à juste titre qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques antérieures et la marque demandée.

 Sur le public pertinent et sur son degré d’attention

24      La chambre de recours a considéré, aux points 15 et 16 de la décision attaquée, qu’il convenait de prendre en considération le seul consommateur moyen allemand, puisque l’opposition était fondée sur deux marques enregistrées en Allemagne. S’agissant des produits et des services en cause, relevant respectivement des classes 16 et 41, la chambre de recours a considéré que l’appréciation devait être fondée en prenant en compte le grand public, la demande desdits produits et services émanant habituellement de clients privés. En revanche, en ce qui concerne les services relevant de la classe 35, elle a affirmé que c’était le client d’affaires moyen qu’il convenait de prendre en considération, en rappelant toutefois que certains services, tels ceux offerts par un supermarché dans le secteur du commerce de détail, pouvaient également s’adresser au consommateur final. S’agissant du niveau d’attention du public pertinent, la chambre de recours a estimé qu’il n’était plus élevé qu’en ce qui concernait certains services relevant de la classe 35, visés par la marque demandée, à savoir les « services de gestion d’affaires, administration commerciale, et conseil en affaires », dans la mesure où ceux-ci impliquaient généralement des relations contractuelles de longue durée qui pouvaient être coûteuses. Pour certains services de la même classe, désignés par les marques antérieures, tels que la « présentation de produits et de services dans les hypermarchés, supermarchés, magasins alimentaires de détail et grands magasins ; exploitation d’hypermarchés, de supermarchés, de magasins alimentaires de détail et de grands magasins, à savoir courtage et conclusion de contrats d’achat et de vente de produits et de services », la chambre de recours a affirmé que l’appréciation pouvait être différente, dans la mesure où le public ciblé incluait le consommateur final en tant que consommateur habituel.

25      Cette définition du public pertinent et de son niveau d’attention n’étant pas contestée par la requérante, elle peut être retenue dans le cadre du présent litige.

 Sur la comparaison des produits et des services en cause

26      Aux points 17 à 24 de la décision attaquée, la chambre de recours a affirmé que, pour les produits et services relevant des classes 16, 35 et 41, certains d’entre eux, visés par la demande de marque, pouvaient être considérés comme identiques, et d’autres, similaires à ceux désignés par les marques antérieures. En revanche, pour les services relevant de la classe 44, visés par la demande de marque, la chambre de recours a conclu qu’il n’existait pas de similitude significative par rapport aux produits ou services désignés par les marques antérieures. En l’absence de contestation de la requérante à cet égard et au regard de la nature des produits en cause, il convient de tenir compte de cette prémisse dans le cadre du présent litige.

 Sur la comparaison des signes

 Sur les éléments distinctifs et dominants et sur la comparaison visuelle

27      Deux marques sont similaires, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, lorsque, du point de vue du public concerné, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 25 novembre 2003, Oriental Kitchen/OHMI – Mou Dybfrost (KIAP MOU), T‑286/02, Rec. p. II‑4953, point 38, et la jurisprudence citée].

28      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, en particulier, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35).

29      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir arrêt du Tribunal du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, Rec. p. II‑3085, point 40, et la jurisprudence citée].

30      En outre, rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du Tribunal du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, Rec. p. II‑1515, point 43, et la jurisprudence citée].

31      En l’espèce, au point 26 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, sur le plan visuel, que les marques en cause différaient par le nombre de mots et de lettres qu’elles contenaient, ainsi que par leur aspect extérieur. Tandis que l’une des marques figuratives antérieures présentait une écriture blanche sur fond noir, suivie d’un élément figuratif qui consistait en un sapin symbolique et abstrait, et que l’autre reprenait ces éléments de présentation en rouge et vert, la marque demandée était une simple marque verbale. Il en ressortait, selon la chambre de recours, qu’elles étaient visuellement différentes.

32      La requérante soutient que c’est à tort que la chambre de recours a comparé, dans la décision attaquée, les signes SPAR et SPA GROUP. Elle fait valoir que l’élément « group » de la marque demandée est secondaire, eu égard à son sens manifestement descriptif, le consommateur allemand le comprenant comme faisant référence à un « groupe d’entreprises ». Par conséquent, la comparaison devait être opérée, selon la requérante, uniquement par rapport à l’élément verbal « spa ». La requérante fait valoir, dans ce contexte, que la lettre « r » différenciant les éléments « spar » et « spa », qui seraient dominants dans les marques respectives, n’est pas suffisante pour les distinguer visuellement.

33      À cet égard, le Tribunal considère, premièrement, que c’est à juste titre que la chambre de recours a procédé à une comparaison d’ensemble des marques en conflit. En effet, bien que, dans la marque demandée, le second élément verbal, à savoir « group », puisse avoir, pour certains consommateurs, un caractère distinctif moindre que le mot « spa », en raison de sa signification généralement reconnue, il n’en demeure pas moins que la brièveté et la simplicité de l’ensemble verbal « spa group » n’invite pas le consommateur à scinder la marque et à en omettre une partie [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 novembre 2009, Spa Monopole/OHMI – De Francesco Import (SpagO), T‑438/07, Rec. p. II‑4115, point 24]. En outre, même à considérer que l’élément verbal « group » soit compris par le public allemand pertinent comme étant descriptif de la structure juridique du propriétaire de la marque, il n’en découle pas que ledit public serait enclin à raccourcir ladite marque à son premier élément, qui aide à identifier la seconde partie de celle‑ci. En effet, le simple fait qu’un élément d’une marque composée de plusieurs mots soit descriptif d’une notion concrète n’a pas pour conséquence que sa présence doive être ignorée [arrêt du Tribunal du 22 juin 2010, CM Capital Markets/OHMI ‑ Carbon Capital Markets (CARBON CAPITAL MARKETS), T‑563/08, non encore publié au Recueil, point 39]. Il en est d’autant plus ainsi en l’espèce que le mot « group » occupe dans la marque demandée, sur la plan visuel, une position à tout le moins équivalente à l’élément « spa », en raison de sa longueur.

34      Deuxièmement, dans la mesure où l’élément verbal « group » de la marque demandée doit être pris en compte, il y a lieu de considérer que c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que les marques en conflit se différenciaient tout d’abord par le nombre de mots et de lettres qu’elles contenaient, la marque demandée en comptant deux fois plus que chacune des marques antérieures. À cette différence s’ajoute, en tant qu’élément de dissimilitude, l’aspect figuratif de ces dernières, à juste titre mis en exergue par la chambre de recours, qui est encore renforcé par les couleurs utilisées pour l’une d’entre elles.

35      Dans ces circonstances, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les marques en conflit sont visuellement différentes n’est pas non plus remise en cause par l’allégation de la requérante, appuyée par la référence faite à l’arrêt du Tribunal du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – Gonzáles Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR) (T‑183/02 et T‑184/02, Rec. p. II‑965, point 68), selon laquelle le public garde en mémoire, en règle générale, uniquement une image imparfaite des marques, ni par celle que la marque demandée, en tant que marque verbale, peut être utilisée avec toutes les polices de caractères et toutes les combinaisons de couleurs.

36      En effet, il suffit de constater, à cet égard, d’une part, qu’il est de jurisprudence constante qu’une marque verbale est une marque constituée exclusivement de lettres, de mots ou d’associations de mots, écrits en caractères d’imprimerie dans une police normale, sans élément graphique spécifique. La protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Ontex/OHMI – Curon Medical (CURON), T‑353/04, non publié au Recueil, point 74, et la jurisprudence citée]. Partant, l’allégation de la requérante portant sur les polices utilisées, visée au point précédent, n’est pas fondée.

37      D’autre part, la référence faite par la requérante à la mémoire imparfaite des consommateurs dans le domaine des marques n’est pas non plus décisive en l’espèce, dans la mesure où les éléments de distinction entre les marques en cause sont facilement mémorisables. Il en est ainsi tant pour la distinction créée par la différence du nombre de mots et de lettres en présence dans lesdites marques, qu’en ce qui concerne les éléments graphiques des marques antérieures. S’agissant de ces derniers éléments, il suffit de relever que ceux-ci consistent en des lettres « s », « p », « a » et « r » d’un graphisme particulier, dans la mesure où elles s’étirent horizontalement, et qu’à ces lettres s’ajoute un logo stylisé qui se présente sous la forme d’un sapin. Il n’a pas non plus été prétendu que ce sapin serait descriptif par rapport aux produits ou aux services en cause.

38      Eu égard à ce qui précède, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que les marques en conflit étaient visuellement différentes.

 Sur la comparaison phonétique

39      La chambre de recours a considéré, en substance, aux points 27 à 30 de la décision attaquée, que les marques en conflit présentaient également des différences notables sur le plan phonétique. Celles‑ci seraient dues, d’une part, au fait que, en raison du contenu conceptuel du mot « spar » en allemand, celui-ci se prononcerait « chpar » et non pas « spar » avec une lettre « s », le public concerné n’omettant, en principe, pas non plus de prononcer la lettre finale « r ». D’autre part, la marque demandée serait considérée, dans son ensemble, comme une expression anglaise et serait prononcée en conséquence avec une lettre « s » sifflante. Le public pertinent n’ignorerait pas non plus, dans sa prononciation, le mot « group ».

40      La requérante fait valoir que la lettre « r » du signe SPAR ne permet pas, à elle seule, de différencier phonétiquement les éléments verbaux « spar » et « spa », ce qu’aurait, à juste titre, affirmé également la chambre de recours. Elle conteste l’appréciation de la chambre de recours quant à la prononciation des mots « spar » comme « chpar », et « spa » comme « spar » avec une lettre « s » sifflante, basée sur le contenu sémantique des mots en question. La confusion phonétique entre les mots « spar » et « spa » serait possible, selon la requérante, car il n’est pas certain que la lettre « s », dans chacune des marques en cause, soit prononcée différemment.

41      À cet égard, le Tribunal considère, tout d’abord, que le raisonnement de la requérante ignore l’importance de l’élément « group » dans la prononciation de la marque demandée. Or, ainsi qu’il résulte de l’analyse visuelle effectuée au point 33 ci-dessus, il convient de considérer, même sur le plan phonétique, que rien ne permet de conclure que le public pertinent omettrait de prononcer la marque demandée dans sa globalité, tenant ainsi également compte de son second élément verbal. En particulier, il convient de souligner que la prononciation dudit mot, qui serait reconnu par le public pertinent comme étant d’origine étrangère, et notamment anglaise, ne saurait pas être tenue pour difficile même pour un public allemand. Par conséquent, la marque demandée, telle que prononcée, consiste en deux mots, ce qui la différencie de la prononciation des marques antérieures.

42      Ensuite, il convient d’ajouter, comme l’a constaté à bon droit la chambre de recours, que la consonance anglaise de la marque demandée appelle, chez la majeure partie du public pertinent, une prononciation à l’anglaise avec une lettre « s » sifflante. Ledit public différencierait ainsi les mots « spa », prononcé « spa », et « spar », prononcé « chpar », notamment en raison de l’assimilation de la marque SPAR au verbe allemand « sparen », signifiant « épargner ».

43      À ce dernier égard, il y a lieu d’écarter, premièrement, l’allégation de la requérante selon laquelle la chambre de recours aurait commis une erreur, puisque la perception auditive ne dépendrait pas du contenu sémantique, mais uniquement de la phonétique des signes à comparer. En effet, c’est à juste titre que la chambre de recours est partie de la prémisse que la prononciation d’un mot peut dépendre de la compréhension, par le public pertinent, de celui-ci. Ainsi, s’il est opportun de considérer, dans certaines situations où le public ne comprend pas la signification d’une partie d’une marque, qu’il puisse ne pas la prononcer [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 septembre 2009, Zero Industry/OHMI ‑ zero Germany (zerorh+), T‑400/06, non publié au Recueil, point 58], en l’espèce, au contraire, la perception de l’origine linguistique du mot « group » peut se répercuter sur la manière de prononcer la marque demandée dans son ensemble, celle-ci évoquant au public pertinent une expression étrangère, et notamment anglaise.

44      Certes, il convient de relever que les éléments verbaux « spa » et « group », peuvent avoir des significations dans plusieurs langues. Cependant, lorsque le public pertinent perçoit l’un desdits mots comme étant d’origine anglaise, cela se reflétera sur sa perception conceptuelle de l’autre mot constituant la marque demandée [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 10 septembre 2010, MPDV Mikrolab/OHMI (ROI ANALYZER), T‑233/08, non encore publié au Recueil, point 28] et, partant, sur la prononciation de celui-ci. Or, s’il convient de considérer, à l’instar de ce que soutient la requérante, que le mot « group » est compris par une partie du public pertinent dans le sens d’un « groupe d’entreprises », cela pourrait s’expliquer par le fait que ledit public déduit cette acception de l’anglais, qui est la langue usuelle dans le domaine des affaires.

45      Deuxièmement, quant à l’allégation de la requérante selon laquelle la langue allemande comprend de nombreux néologismes composés en partie d’un mot anglais et en partie d’un mot allemand, tels que « gedownloadet », « downgeloadet », « upgegraded », « Back Shop », « Herren Design », « stylishe Hose », « Justizdepartment », il convient de considérer que ni cette allégation ni les exemples présentés ne permettent de constater que le mot « spa » serait compris ou perçu, par le public allemand, comme étant un mot d’origine allemande et prononcé comme tel, en l’absence de toute indication concrète en ce sens apportée par la requérante. Ainsi, en particulier, le cas de l’espèce ne saurait être assimilé aux cas susvisés, comportant des mots dont la provenance allemande est manifeste, tels que « Herren », « Hose » ou « Justiz ». Partant, il y a lieu de considérer que la présence du second élément verbal « group », qui serait compris par le public pertinent comme étant d’origine étrangère, et notamment anglaise, pourrait effectivement mener la majeure partie de ce public à une prononciation de l’élément « spa » correspondant à celle dans cette même langue, comme l’a constaté la chambre de recours. Quant au reste du public pertinent, il y a lieu de constater qu’en tout état de cause, il n’omettrait pas de prononcer l’élément verbal « group » de la marque demandée, qui demeure un élément de différenciation phonétique entre les marques en cause.

46      Troisièmement, il convient de réfuter l’allégation de la requérante selon laquelle les appréciations portant sur la prononciation des marques en cause sont erronées, en raison du fait qu’il est inexact de dire que le public pertinent connaît la signification du mot « spa ». D’une part, si la chambre de recours s’est référée à des analyses conceptuelles dans le cadre de l’appréciation des similitudes phonétiques entre les marques en conflit, elle l’a fait en prenant en considération non pas la compréhension par le public pertinent du mot « spa », mais celle du mot « group », suggérant la prononciation en anglais de la marque demandée, et du mot « spar », qui évoque les notions de « sparen » (économiser) et de « haushalten » (ménager, être économe de). Selon la chambre de recours, il s’agit d’un élément appuyant la thèse selon laquelle le public pertinent tiendra compte de la lettre « r » lors de la prononciation des marques antérieures. D’autre part, et en tout état de cause, ainsi qu’il ressort des points 51 et 52 ci-après, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en retenant que le sens des mots « spa » et « spar » serait connu du public pertinent.

47      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de conclure que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré qu’il existait une différence phonétique notable entre les marques en conflit.

 Sur la comparaison des marques sur le plan conceptuel

48      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, des différences conceptuelles séparant des marques en conflit peuvent être de nature à neutraliser dans une large mesure les similitudes visuelles et phonétiques existant entre ces marques. Une telle neutralisation, toutefois, requiert qu’au moins une des marques en cause ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement, et que l’autre marque n’ait pas une telle signification ou qu’elle ait une signification entièrement différente (voir arrêt MUNDICOR, point 35 supra, point 93, et la jurisprudence citée).

49      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, au point 31 de la décision attaquée, que les marques en cause étaient entièrement différentes sur le plan conceptuel, dans la mesure où la marque SPAR renvoie notamment au verbe allemand « sparen » (économiser), alors que l’élément verbal « spa » serait compris comme une référence aux activités de bains et de bien-être ou comme une référence à la ville thermale belge et à ses eaux.

50      La requérante conteste qu’un consommateur allemand moyen comprenne le mot « spa » comme un synonyme de bien-être et de culture de bains ou comme une référence à la ville thermale belge et à ses eaux. Selon la requérante, l’arrêt du Tribunal du 25 mars 2009, L’Oréal/OHMI ‑ Spa Monopole (SPA THERAPY) (T‑109/07, Rec. p. II‑675), cité par la chambre de recours dans ce contexte, portait uniquement sur la perception du public pertinent dans le Benelux et ne saurait être transposé au public germanophone. La requérante allègue également que le signe SPAR ne renverrait pas au verbe allemand « sparen » (économiser), car grammaticalement le mot « spar » n’existe pas. Ce ne serait donc pas une différence sur le plan conceptuel qui permettrait de distancier les marques en conflit.

51      À cet égard, il convient de constater, premièrement, s’agissant du mot « spar », que son lien avec le verbe allemand « sparen » (économiser) est établi non seulement en raison de la proximité linguistique entre ces deux mots, mais également en raison du fait, souligné à juste titre par l’OHMI, que le mot « spar » serait compris comme une référence à la forme impérative dudit verbe, à savoir « spare », forme grammaticale qui, outre qu’elle constitue un fait notoire et que son existence est admise par la requérante, est également attestée par le dictionnaire allemand Duden, Die Grammatik, notamment la 8ème édition, cité par l’OHMI. Par ailleurs, il convient d’ajouter que la langue allemande comporte une multitude de mots déclinant le préfixe « spar » en liaison avec le concept d’épargne, qu’il s’agisse des mots tels que « Sparbuch », « Sparbrief », « Sparer » ou « Sparkasse », ce qui constitue un autre indice que les consommateurs sont habitués à percevoir dans la suite des lettres « s », « p », « a » et « r » un tel sens.

52      Deuxièmement, s’agissant du mot « spa » dans la marque demandée, force est de constater que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’il serait compris par le public pertinent comme renvoyant aux complexes de bains, ainsi qu’aux traitements qui y sont proposés. En effet, la circonstance que ledit mot est entré dans la langue allemande pour désigner ces concepts est attestée par le dictionnaire allemand Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 6ème édition, auquel se réfère l’OHMI. Partant, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir s’il serait également compris comme une référence à la ville thermale belge. En outre, tenant compte de ce que, au sens de la jurisprudence citée au point 48 ci-dessus, il suffit qu’une seule des marques en cause ait une signification claire et déterminée, de sorte que le public pertinent soit susceptible de la saisir immédiatement, pour conclure à une différenciation conceptuelle entre elles, la circonstance que certains des consommateurs pertinents puissent, éventuellement, ne pas percevoir le sens du mot « spa » ne saurait invalider la conclusion de la chambre de recours.

53      Eu égard à ce qui précède, il convient de conclure que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les marques en cause étaient entièrement différentes sur le plan conceptuel.

54      Partant, à la lumière des points 38, 47 et 53 ci-dessus, c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé qu’une appréciation globale des marques en conflit permettait de conclure à un degré de similitude faible entre celles-ci, les différences les plus faibles, sans cependant être négligeables, étant d’ordre phonétique.

 Sur le caractère distinctif des marques antérieures

55      La chambre de recours a estimé, aux points 35 à 43 de la décision attaquée, que le caractère distinctif des marques antérieures ne pouvait être considéré comme normal que par rapport aux « services de gestion d’affaires » et à l’« administration commerciale » relevant de la classe 35. En revanche, s’agissant des produits relevant de la classe 16, ainsi que des autres services pour lesquels l’une des marques antérieures était enregistrée, d’usage courant, la chambre de recours a considéré que le caractère distinctif de celles-ci n’était que réduit, dans la mesure où le mot « spar » présentait un caractère descriptif en ce sens qu’il convenait de faire des économies en acquérant des produits et en ayant recours à des services avantageux. La chambre de recours a refusé d’admettre un caractère distinctif accru des marques antérieures, que la requérante soutenait par référence à une enquête portant sur la notoriété desdites marques. Selon la chambre de recours, d’une part, l’enquête a été présentée tardivement et, d’autre part, elle ne permettait en tout état de cause pas d’aboutir à une conclusion quant au degré de connaissance de la marque constituée du mot « spar » par le public pertinent, par rapport aux produits et aux services en cause en l’espèce.

56      La requérante conteste le caractère distinctif réduit que la décision attaquée reconnaît aux marques antérieures pour les produits et les services en cause, à l’exception des « services de gestion d’affaires » et d’« administration commerciale » relevant de la classe 35. Elle considère que le signe SPAR, dénué de toute signification en allemand, ne renvoie pas au verbe allemand « sparen » et n’est donc pas descriptif. La requérante soutient également que les marques antérieures, de par leur notoriété, devraient à tout le moins se voir reconnaître un caractère distinctif moyen. Afin de soutenir cette affirmation, elle se réfère à l’enquête susmentionnée, visant à prouver une grande notoriété desdites marques.

57      Il convient de considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que la proximité entre le signe SPAR et le verbe allemand « sparen » (économiser) donnait aux marques antérieures une valeur descriptive quant aux produits et services en cause, à l’exception des « services de gestion d’affaires » et d’« administration commerciale » relevant de la classe 35. En effet, les consommateurs pertinents verraient dans les marques antérieures une indication suffisamment précise portant sur une caractéristique importante des produits ou des services désignés par celles-ci, à savoir, qu’ils permettent d’économiser. Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé, par rapport à ceux des produits ou des services en cause pour lesquels cet élément du prix ou de la valeur entrait particulièrement en considération, notamment pour la raison qu’ils étaient d’utilisation courante, qu’il convenait de conclure à un caractère distinctif réduit des marques antérieures.

58      Par ailleurs, s’agissant de la référence faite par la requérante à une enquête qu’elle avait présentée pour la première fois devant la chambre de recours, visant à démontrer la grande notoriété des marques antérieures, il convient de relever, ainsi que l’a souligné la chambre de recours aux points 36 et 37 de la décision attaquée, que les résultats de l’enquête dataient du 29 juillet 2005, c’est-à-dire qu’elle avait été réalisée avant que l’opposition n’ait été formée (voir point 7 ci-dessus). Dans ces circonstances, et en l’absence d’autres raisons particulières démontrant l’impossibilité de présenter ladite enquête plus tôt, la chambre de recours pouvait, dans le cadre de la marge d’appréciation dont elle disposait à cet égard au sens de l’arrêt de la Cour du 13 mars 2007, OHMI/Kaul (C‑29/05 P, Rec. p. I‑2213, point 63), considérer que l’enquête ne lui avait pas été présentée par la requérante en temps utile, alors même que celle-ci en avait eu connaissance dès la procédure d’opposition.

59      En tout état de cause, il y a lieu de considérer que la prise en compte de ladite enquête n’aurait pas pu amener la chambre de recours à conclure à un caractère distinctif renforcé des marques antérieures pour les produits et services en cause en l’espèce, dans la mesure où elle n’apportait des éléments permettant de conclure à la forte connaissance desdites marques qu’en ce qui concernait certains produits alimentaires qui ne relevaient pas des produits ou des services en cause dans le cas d’espèce et ne leur étaient pas non plus similaires, comme l’a constaté, à juste titre, la chambre de recours au point 40 de la décision attaquée.

60      La requérante, afin d’établir le caractère distinctif moyen des marques invoquées à l’appui de l’opposition, évoque également une décision de la division d’opposition rendue le 30 juillet 2008, sur l’opposition n° 776759, faisant valoir qu’un caractère distinctif moyen y est reconnu à trois marques composées du mot « spar » ou contenant ce dernier.

61      À cet égard, il convient de relever que, certes, en application du principe de bonne administration, les instances de l’OHMI doivent, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque communautaire, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (arrêt de la Cour du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, non encore publié au Recueil, points 73 et 74, et voir, par analogie, ordonnance de la Cour du 12 février 2009, Bild digital et ZVS, C‑39/08 et C‑43/08, non publié au Recueil, point 17).

62      Toutefois, il ressort d’une jurisprudence constante que les décisions que les chambres de recours de l’OHMI sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [arrêt de la Cour du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec. p. I‑3569, point 65, et arrêt du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 71].

63      En outre, dans l’éventualité où l’argumentation de la requérante devrait être comprise comme visant une violation par la chambre de recours du principe d’égalité de traitement, elle devrait également être rejetée dès lors que ce principe doit se concilier avec le respect de la légalité. Il en résulte que nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 61 supra, points 75 et 76, et voir, par analogie, ordonnance Bild digital et ZVS, point 61 supra, point 18).

64      Il s’ensuit qu’en l’espèce, pour les raisons évoquées au point 57 ci-dessus, confirmant l’approche de la chambre de recours, la requérante ne saurait valablement s’appuyer sur la pratique décisionnelle de l’OHMI et, a fortiori, sur une décision d’une division d’opposition, afin de démontrer l’illégalité de la décision attaquée, prise par la chambre de recours.

65      À titre surabondant, il convient de souligner, d’une part, qu’une seule des marques sur lesquelles se fondait l’opposition évoquée au point 60 ci-dessus était protégée sur le territoire pertinent allemand. Or, cette marque différait des marques antérieures en cause en l’espèce, en raison de la présence d’un ajout verbal, facilement lisible, en l’occurrence le mot « direct », et elle ne désignait pas non plus les mêmes produits ou services. D’autre part, quant au fait qu’une autre des marques en cause dans ladite opposition était également protégée en Autriche, c’est-à-dire sur un territoire germanophone, à savoir une marque internationale verbale SPAR, il convient de relever qu’elle visait à désigner d’autres services que ceux en cause en l’espèce, s’adressant, en principe, à des professionnels, et seulement dans une plus faible mesure au grand public. Par ailleurs, il convient de constater que, même dans la décision évoquée par la requérante, la division d’opposition avait estimé, s’agissant du sens du mot allemand « spar », qu’il renvoyait à l’idée d’économiser.

 Sur le risque de confusion

66      La chambre de recours a considéré, aux points 44 à 47 de la décision attaquée, que le risque de confusion était exclu, pour les produits identiques relevant de la classe 16, en raison du « caractère distinctif plutôt faible de l’élément verbal [des marques antérieures] ». Pour les services présentant des similitudes relevant de la classe 35, à savoir les « services de gestion d’affaire, administration commerciale, conseils en affaires, travaux de bureaux », un tel risque était, selon elle, également exclu, en raison du degré d’attention accru dont aurait fait preuve le public concerné, composé d’entreprises et de clients d’affaires. Selon la chambre de recours, a fortiori, le risque de confusion était exclu dans le cas de services relevant des classes 41 et 44. La chambre de recours a également exclu tout risque de confusion indirecte, premièrement, en se référant au fait que la requérante n’a pas établi en temps utile que les marques antérieures avaient acquis une notoriété auprès du public pour les produits relevant de la classe 16 et pour les services de la classe 35, deuxièmement, en soulignant le faible caractère distinctif desdites marques, en dehors des « services de gestion d’affaires » et d’ « administration commerciale », et, troisièmement, en mettant en exergue les différences conceptuelles entre les mots « spar » et « spa », qui excluraient que le public pertinent puisse considérer qu’il y a un lien entre les entreprises titulaires des marques en cause.

67      La requérante fait valoir qu’en raison de l’identité de certains des produits et services en cause et de la similitude entre une partie d’entre eux, et en raison de la similitude entre les signes en présence, la chambre de recours aurait dû conclure à l’existence d’un risque de confusion directe.

68      Le Tribunal considère que les appréciations de la chambre de recours, faites à cet égard, sont correctes.

69      En effet, s’il est vrai que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 22 ci-dessus, même en présence de marques antérieures ayant un caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés, il n’en reste pas moins que, en l’espèce, le degré de similitude entre les signes en cause n’apparaît pas suffisant, compte tenu des autres éléments pertinents, pour permettre de constater un tel risque.

70      À cet égard, d’une part, comme l’a constaté la chambre de recours, pour certains des produits et des services en cause, le risque de confusion est exclu dans la mesure où le caractère distinctif plutôt faible de l’élément verbal des marques antérieures s’ajoute aux différences visuelles, phonétiques et conceptuelles constatées par la chambre de recours entre les marques en conflit (voir les points 38, 47, 53 et 54 ci-dessus). Ainsi, ni l’identité, pour certains, ni la similitude, pour d’autres, des produits et services en question ne permettent d’invalider la conclusion d’absence de risque de confusion.

71      D’autre part, s’agissant des services en cause pour lesquels le caractère distinctif des marques antérieures peut être considéré comme étant normal et non pas réduit, il convient de constater que, en raison du fait qu’il s’agit de services présentant un intérêt soit pour le public constitué d’une clientèle d’affaires, soit pour un consommateur moyen faisant preuve d’un degré d’attention élevé, en raison du caractère coûteux ou technique desdits services, un risque de confusion entre les marques en cause est également exclu.

72      En outre, ainsi que la chambre de recours l’a retenu au point 45 de la décision attaquée, le risque de confusion est a fortiori exclu en ce qui concerne les services relevant des classes 41 et 44 désignés par la demande de marque.

73      En effet, d’une part, pour les services relevant de la classe 41, à savoir, services « d’éducation » et de « formation », similaires aux produits « matériel d’instruction ou d’enseignement […] » relevant de la classe 16 désignés par la marque antérieure n° 30108039, l’élément verbal de cette dernière n’a qu’un caractère distinctif réduit.

74      D’autre part, s’agissant des divers services visés par la demande de marque et relevant de la classe 44, la chambre de recours a considéré, à juste titre et sans que cela ne soit contesté de manière concrète par la requérante, qu’ils ne présentaient pas de similitudes significatives avec les services visés par les marques antérieures. Or, au regard de la jurisprudence citée au point 19 ci-dessus, il s’agit d’un élément additionnel à prendre en considération dans l’appréciation du risque de confusion.

75      Finalement, il convient de réfuter comme étant non fondée l’allégation de la requérante, selon laquelle une décision du Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques), datée du 27 octobre 2009, serait instructive quant à la perception des marques SPA GROUP et SPAR par le public allemand, ainsi que quant au risque de confusion qui en résulterait. Plus particulièrement, la requérante soutient que ladite décision, qu’elle a portée à la connaissance du Tribunal par lettre du 9 novembre 2009, a ordonné la radiation d’une marque nationale  SPA GROUP, enregistrée pour des produits relevant de la classe 16, et ce en raison d’un risque de confusion directe avec la marque nationale SPAR.

76      Il convient de rappeler, à cet égard, qu’il ressort d’une jurisprudence constante que les décisions nationales d’enregistrement des États membres et, par analogie, celles de radiation, ne constituent que des éléments qui, sans être déterminants, peuvent seulement être pris en considération aux fins de l’enregistrement d’une marque communautaire [arrêts du Tribunal du 16 février 2000, Procter & Gamble/OHMI (Forme d’un savon), T‑122/99, Rec. p. II‑265, point 61, et du 19 septembre 2001, Henkel/OHMI (Tablette ronde rouge et blanc), T‑337/99, Rec. p. II‑2597, point 58]. Or, en l’espèce, la décision du Deutsches Patent- und Markenamt est sans incidence sur les conclusions portant sur l’absence de risque de confusion entre les marques en cause, dans la mesure où ladite décision porte sur une appréciation selon le droit allemand, sans qu’il ait été démontré, d’une part, dans quelle mesure les règles et les objectifs poursuivis par ce droit étaient comparables à ceux poursuivis par le droit de l’Union, et, d’autre part, que les conditions pour l’appréciation d’une opposition à l’enregistrement d’une marque sur la base des motifs relatifs de refus en Allemagne étaient les mêmes que celles appliquées par l’OHMI. Partant, ladite décision ne peut mettre en doute les évaluations que la chambre de recours a effectuées sur base d’éléments concrets et suivant une logique que le Tribunal juge dépourvue d’erreur d’appréciation [voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 23 octobre 2008, Adobe/OHMI (FLEX), T‑158/06, non publié au Recueil, points 50 à 55].

77      Il s’ensuit qu’il convient de rejeter les allégations de la requérante portant sur le risque de confusion directe.

 Sur le risque de confusion indirecte

78      La requérante soutient qu’il y a un risque que la marque demandée soit associée à une série de marques dont elle est titulaire et qui déclinent l’élément « spar » en tant qu’élément de base. La requérante se réfère, à cet égard, à des extraits d’enregistrements concernant les marques SPAR – die Sparsamen, EUROSPAR et SPAR express, ainsi qu’à des présentations de pages Internet comportant des références auxdites marques, et fait valoir qu’il s’agit d’éléments prouvant à suffisance la présence desdites marques sur le marché. La requérante ajoute qu’un risque de confusion indirecte est encore accru par le fait que sa raison sociale est Spar Handelsgesellschaft mbH.

79      Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que, selon l’arrêt du Tribunal du 23 février 2006, Il Ponte Finanziaria/OHMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T‑194/03, Rec. p. II‑445, points 125 à 127), confirmé par l’arrêt de la Cour du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI (C‑234/06 P, Rec. p. I‑7333), un risque de confusion tenant à l’existence d’une série de marques antérieures ne peut être invoqué que si deux conditions sont cumulativement réunies.

80      Premièrement, le titulaire d’une série d’enregistrements antérieurs doit fournir la preuve de l’usage de toutes les marques appartenant à la série ou, à tout le moins, d’un nombre de marques susceptible de constituer une « série ». En effet, pour qu’il existe un risque que le public se méprenne quant à l’appartenance à la série de la marque demandée, les marques antérieures faisant partie de cette série doivent nécessairement être présentes sur le marché. La prise en compte de la nature sérielle des marques antérieures impliquant l’élargissement du champ de protection des marques faisant partie de la série considérées isolément, toute appréciation abstraite du risque de confusion, fondée uniquement sur l’existence de plusieurs enregistrements ayant pour objet des marques reproduisant le même élément distinctif, et en l’absence d’un usage effectif des marques, doit être considérée comme exclue. Ainsi, à défaut de la preuve d’un tel usage, le risque de confusion éventuellement entraîné par l’apparition sur le marché de la marque demandée devra être apprécié en comparant chacune des marques antérieures prise isolément avec la marque demandée (arrêt BAINBRIDGE, point 79 supra, point 126).

81      Deuxièmement, la marque demandée doit non seulement être semblable aux marques appartenant à la série, mais également présenter des caractéristiques susceptibles de s’y rattacher. Tel pourrait ne pas être le cas, par exemple, lorsque l’élément commun aux marques sérielles antérieures est utilisé dans la marque demandée dans une position différente de celle dans laquelle il figure habituellement dans les marques appartenant à la série ou avec un contenu sémantique distinct [arrêts du Tribunal BAINBRIDGE, point 79 supra, point 127, et du 18 décembre 2008, Torres/OHMI – Bodegas Peñalba López (Torre Albéniz), T‑287/06, Rec. p. II‑3817, point 81].

82      En l’espèce, force est de constater, à l’instar de l’OHMI, que ni les extraits du registre allemand des marques en ce qui concerne les marques SPAR – die Sparsamen, EUROSPAR et SPAR express, ni même l’impression des pages Internet s’y référant, ne peuvent constituer des preuves suffisantes de la présence effective des ces marques sur le marché pertinent, notamment en l’absence de toute preuve quant aux chiffres d’affaires obtenus dans le cadre de l’usage de chacune desdites marques. À titre surabondant, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours, que, dans la mesure où le mot « spar » n’est que faiblement distinctif pour la plupart des produits et des services en cause, et, d’ailleurs, n’est pas repris en tant que tel dans la marque demandée, dont le premier élément verbal est conceptuellement différent, cette dernière ne saurait, en tout état de cause, être considérée comme déclinant un élément commun avec les marques antérieures présentant des caractéristiques susceptibles de la rattacher à une éventuelle série de marques, au sens de la jurisprudence citée au point 81 ci-dessus.

83      S’agissant, finalement, de la référence faite par la requérante au risque de confusion avec sa dénomination sociale Spar Handelgesellschaft mbH, il convient de constater qu’il s’agit d’un argument nouveau invoqué pour la première fois lors du présent recours, l’opposition n’ayant, en outre, pas été basée sur ladite dénomination sociale. Or, il est de jurisprudence constante qu’un recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 65, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours. Dans le cadre dudit règlement, en application de son article 76, le contrôle susvisé doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir arrêt du Tribunal du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, Rec. p. II‑287, point 17, et la jurisprudence citée]. Il s’ensuit que le Tribunal ne saurait annuler ou réformer la décision objet du recours pour des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé (arrêts de la Cour du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, Rec. p. I‑4237, point 55, et OHMI/Kaul, point 58 supra, point 53). Dans la mesure où la requérante vise, par la référence à sa dénomination sociale, à soutenir l’existence d’un risque de confusion indirecte, le Tribunal estime que les considérations exposées au point 82 ci-dessus s’appliquent par analogie.

84      En conséquence, il convient de conclure que la requérante n’a pas établi de risque de confusion indirecte.

85      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, dans la décision attaquée, qu’il n’existait pas de risque de confusion, directe ou indirecte, entre les marques en cause.

86      Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

87      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Spar Handelsgesellschaft mbH est condamnée aux dépens.

Forwood

Dehousse

Schwarcz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 31 janvier 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.