Language of document : ECLI:EU:T:2013:616

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

28 novembre 2013(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale Ganeder – Marque communautaire verbale antérieure Ganter – Motif relatif de refus – Similitude des signes – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑374/09,

Lorenz Shoe Group AG, établie à Taufkirchen an der Pram (Autriche), représentée initialement par Me M. Douglas, puis par Me N. Hebeis, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. R. Pethke et A. Schifko, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Fuzhou Fuan Leather Plastics Clothing Making Co. Ltd, établie à Cangshan Fuzhou (Chine), représentée par Me A. Paschke, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 16 juillet 2009 (affaire R 1289/2008‑1), relative à une procédure d’opposition entre shoe fashion group Lorenz AG et Fuzhou Fuan Leather Plastics Clothing Making Co. Ltd,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, faisant fonction de président, MM. A. Popescu (rapporteur) et C. Wetter, juges,

greffier : Mme T. Weiler, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 28 septembre 2009,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 12 janvier 2010,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 12 février 2010,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 14 juillet 2010,

à la suite de l’audience du 5 septembre 2013, à laquelle l’intervenante n’a pas participé,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 31 mai 2006, l’intervenante, Fuzhou Fuan Leather Plastics Clothing Making Co. Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Ganeder.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 14, 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 14 : « Bijoux » ;

–        classe 18 : « Sacs compris dans la classe 18 » ;

–        classe 25 : « Vêtements, vêtements en cuir, chaussures ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 46/2006, du 13 novembre 2006.

5        Le 13 février 2007, la requérante, le Lorenz Shoe Group AG, anciennement shoe fashion group Lorenz AG, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour une partie des produits visés au point 3 ci-dessus, à savoir les « chaussures », relevant de la classe 25.

6        L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale antérieure Ganter, enregistrée le 16 décembre 2008 sous le numéro 469262, désignant les produits relevant de la classe 25 et correspondant à la description suivante : « Chaussures, sandales, sandalettes, tongs, pantoufles, bottes, chaussures de randonnée ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

8        Le 8 juillet 2008, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

9        Le 8 septembre 2008, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 16 juillet 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.

11      En particulier, elle a considéré que le public pertinent était le consommateur moyen sur le territoire de la Communauté européenne et que son niveau d’attention, étant donné que les produits concernés n’étaient pas des articles achetés tous les jours par le consommateur, mais des produits indispensables dans la vie quotidienne, était relativement élevé. Elle a constaté, en outre, que les produits couverts par les signes en conflit étaient identiques.

12      S’agissant de la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a estimé que, sur le plan visuel, compte tenu de leurs parties centrales différentes, de leur « caractère bref » et de l’absence d’éléments dominants ou particulièrement distinctifs, les signes en cause étaient nettement différents. Sur le plan phonétique, selon la chambre de recours, les signes sont également différents. La marque antérieure comporte deux syllabes tandis que la marque demandée en comporte trois. La chambre de recours a indiqué que, indépendamment de la prise en considération de cette division en syllabes, la différence en ce qui concerne les parties centrales des signes créait une différence phonétique. Ce résultat s’imposerait même en ne prenant pas en compte la différence de consonnes dans la partie centrale, à savoir « d » et « t ». Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a indiqué que l’interprétation sémantique ne fournissait aucun élément utile pour une comparaison des signes.

13      La chambre de recours a ainsi conclu qu’il n’existait pas un risque de confusion pour le public pertinent en raison des différences visuelles et phonétiques claires entre les signes en conflit.

 Conclusions des parties

14      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

15      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

16      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.

 En droit

 Sur la recevabilité du mémoire en réponse de l’intervenante

17      Dans son mémoire en réplique, la requérante fait valoir la tardiveté des observations de la partie intervenante dans le cadre de la présente procédure en raison du fait qu’elle ne s’est exprimée ni dans le cadre de la procédure d’opposition ni dans le cadre de la procédure de recours devant l’OHMI.

18      À cet égard, il suffit de relever qu’aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal les parties à la procédure devant la chambre de recours autres que la partie requérante peuvent participer à la procédure devant le Tribunal en tant qu’intervenants en répondant à la requête dans les formes et délais prescrits. Selon l’article 134, paragraphe 2, du règlement de procédure, les intervenants visés au paragraphe 1 disposent des mêmes droits procéduraux que les parties principales.

19      Or, en l’espèce, il résulte du dossier de l’OHMI que l’intervenante devant le Tribunal était partie à la procédure devant l’OHMI en tant que demandeur de l’enregistrement de la marque verbale Ganeder. Il s’ensuit que, conformément à l’article 134, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, cette partie peut participer à la procédure devant le Tribunal et dispose des mêmes droits procéduraux que les parties principales. La circonstance que l’intervenante n’a pas déposé d’observations dans le cadre des procédures devant l’OHMI ne saurait donc la priver de ses droits procéduraux devant le Tribunal.

20      Partant, ce grief de la requérante doit être rejeté.

 Sur le fond

21      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

22      À titre liminaire, il convient de relever que la requérante avait invoqué, dans son mémoire en réplique, la violation de l’article 76 du règlement n° 207/2009. Toutefois, lors de l’audience, elle a déclaré renoncer à ce grief, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience.

23      En substance, la requérante conteste l’appréciation du degré d’attention du public pertinent, des similitudes visuelle et phonétique des signes en conflit effectuée par la chambre de recours et fait valoir que cette dernière a conclu à tort à l’absence de risque de confusion.

24      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

25      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [arrêt de la Cour du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C‑498/07 P, Rec. p. I‑7371, point 59 ; voir également arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal du 8 septembre 2010, Quinta do Portal/OHMI – Vallegre (PORTO ALEGRE), T‑369/09, non publié au Recueil, point 18].

26      Aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Rec. p. II‑4359, point 28 ; du 30 juin 2004, BMI Bertollo/OHMI – Diesel (DIESELIT), T‑186/02, Rec. p. II‑1887, point 38, et du 21 avril 2010, Peek & Cloppenburg et van Graaf/OHMI – Queen Sirikit Institute of Sericulture (Thai Silk), T‑361/08, Rec. p. II‑1207, point 51].

27      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les signes en conflit.

 Sur le public pertinent

28      Il y a lieu de relever que la définition du public pertinent n’est pas contestée. En effet, il est constant que ce public est, ainsi que l’a, à juste titre, relevé la chambre de recours au point 12 de la décision attaquée, constitué par le consommateur moyen sur le territoire de l’Union européenne.

29      Toutefois, les parties s’opposent quant au degré d’attention du public pertinent à l’occasion de l’acquisition des produits en cause.

30      Ainsi qu’elle l’a clarifié lors de l’audience, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir admis, à tort, un niveau d’attention accru de la part du public concerné.

31      S’agissant du degré d’attention du public pertinent, il y a lieu de relever d’emblée que c’est à tort que la chambre de recours a, au point 12 de la décision attaquée, indiqué que, les produits en cause n’étant pas des articles achetés tous les jours par le consommateur, mais des produits indispensables dans la vie quotidienne, le niveau d’attention du public pertinent sera relativement élevé.

32      À cet égard, il importe de relever que, contrairement à ce que soutient l’OHMI, les chaussures sont des produits de grande consommation, fréquemment achetés et utilisés par le consommateur moyen, dont le degré d’attention lors de l’achat de ces produits ne sera pas supérieur à la moyenne. Le degré d’attention accordé à ces produits ne sera pas supérieur à la moyenne étant donné que ces produits ne sont ni onéreux ni rares, que leur acquisition et leur utilisation ne nécessitent pas de connaissances spécifiques et qu’ils n’ont pas d’impact grave sur la santé, le budget ou la vie du consommateur [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 25 mai 2012, Nike International/OHMI – Intermar Simanto Nahmias (JUMPMAN), T‑233/10, non publié au Recueil, point 22, et du 19 avril 2013, Hultafors Group/OHMI – Società Italiana Calzature (Snickers), T‑537/11, non publié au Recueil, point 23]

33      Dès lors, il y a lieu de constater, à l’instar de la requérante, que la chambre de recours a commis une erreur en considérant que le degré d’attention du public pertinent par rapport aux produits en cause et à leurs marques sera relativement élevé.

 Sur la comparaison des produits

34      En ce qui concerne la comparaison des produits, il suffit de constater que la position adoptée par la chambre de recours au point 13 de la décision attaquée, selon laquelle les produits en cause, à savoir les chaussures relevant de la classe 25, étaient identiques, n’a pas été contestée par la requérante et doit être entérinée.

 Sur la comparaison des signes

35      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 23, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 25 ; ordonnance de la Cour du 28 avril 2004, Matratzen Concord/OHMI, C‑3/03 P, Rec. p. I‑3657, point 29).

36      En ce qui concerne la comparaison visuelle des signes effectuée par la chambre de recours, la requérante la juge erronée.

37      En l’espèce, il y a lieu de relever que, chacun des signes en conflit comprend les lettres « g », « a », « n », « e » et « r », placées dans le même ordre. La seule différence sur le plan visuel entre lesdits signes est constituée par la présence des lettres « e » et « d » dans la partie centrale de la marque demandée et par celle de la lettre « t » dans la partie centrale de la marque antérieure.

38      Or, bien que les deux lettres « e » et « d », ne figurent que dans la marque demandée et soient remplacées par la lettre « t » dans la marque antérieure, il n’en résulte pas, contrairement à la conclusion de la chambre de recours au point 16 de la décision attaquée, que cette faible différence est suffisante pour exclure toute similitude visuelle entre les signes en conflit.

39      En effet, le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots et, par conséquent, la présence dans les signes en conflit de la même racine, « gan », crée une similitude visuelle, qui est, de plus, renforcée par la terminaison « er » desdits signes [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéras de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec. p. II‑965, point 81, et du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, Rec. p. II‑2737, point 51].

40      En outre, s’il est certes vrai que, comme le soutient l’OHMI, d’une manière générale, s’agissant de signes verbaux relativement courts, les éléments centraux sont aussi importants que les éléments de début et de fin du signe [arrêt du Tribunal du 20 avril 2005, Krüger/OHMI – Calpis (CALPICO), T‑273/02, Rec. p. II‑1271, point 39], il n’en reste pas moins que la chambre de recours, tout en énonçant au point 16 de la décision attaquée qu’il convient d’effectuer la comparaison des signes dans leur ensemble, se concentre uniquement sur les faibles différences dans la partie centrale des signes en conflit et néglige entièrement l’identité de leurs parties initiales et finales.

41      Enfin, il convient de relever, à l’instar de la requérante, que les considérations formulées par la chambre de recours au point 17 de la décision attaquée selon lesquelles les signes en conflit ne présentent aucune particularité, telle qu’un élément dominant ou particulièrement distinctif, ne peuvent que confirmer que les faibles différences dans leur partie centrale n’attireront pas plus l’attention du consommateur que leur parties initiales et finales.

42      Dans ces conditions, les différences entre les signes en conflit ne sont pas suffisantes pour constater qu’ils ne sont pas similaires sur le plan visuel. Il s’ensuit que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en concluant à une nette différence des signes en conflit sur le plan visuel.

43      S’agissant de la comparaison phonétique, la requérante reproche, en substance, à la chambre de recours une comparaison phonétique erronée des signes sans appréciation de ceux-ci dans leur ensemble. À son avis, la décision attaquée s’attarde sur les différences entre les signes en conflit, qu’elle surestime.

44      En l’espèce, il y a lieu de rappeler que toutes les lettres constituant le signe Ganter, à l’exception de la lettre « t » sont incluses dans le signe Ganeder. De plus, ces lettres sont placées dans le même ordre dans lesdits signes, dont les trois premières lettres, à savoir les lettres « g », « a » et « n », ainsi que les deux dernières lettres, à savoir les lettres « e » et « r », sont identiques.

45      Certes, ainsi que le relève la chambre de recours au point 18 de la décision attaquée, les structures syllabiques des signes en conflit sont différentes, la marque demandée comportant trois syllabes, à savoir les syllabes « ga », « ne » et « der », et la marque antérieure n’en comportant que deux, à savoir les syllabes « gan » et « ter ». Toutefois, les premières syllabes des signes en conflit sont très similaires. À cet égard, il y a lieu de rappeler, ainsi qu’il a été mentionné au point 39 ci‑dessus, que normalement l’attention du consommateur se dirige surtout sur le début du mot. Par ailleurs, la dernière syllabe de la marque demandée et la dernière syllabe de la marque antérieure sont toutes deux composées de la voyelle « e » et de la consonne finale « r ». Cela induit, lors de leur prononciation, des sonorités similaires.

46      Au regard de ces considérations, contrairement à ce qu’indique la chambre de recours au point 18 de la décision attaquée, l’existence d’une syllabe additionnelle dans la marque antérieure ne permet pas d’exclure toute similitude phonétique entre les signes en conflit, une telle similitude devant être appréciée sur la base de l’impression d’ensemble produite par lesdits signes lors de leur prononciation complète [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 juin 2012, XXXLutz Marken/OHMI – Meyer Manufacturing (CIRCON), T‑542/10, non publié au Recueil, point 50].

47      Par ailleurs, s’agissant de l’accentuation des signes en conflit, il ne peut pas être exclu, ainsi que la requérante et l’OHMI l’ont confirmé lors de l’audience, que, tant dans le cas du mot « ganter » que dans le cas du mot « ganeder », l’accent sera mis, par un consommateur de langue allemande, sur la première syllabe en renforçant ainsi la similitude phonétique entre les deux signes.

48      Dans ces conditions, même en admettant, comme le soutient l’OHMI, que les lettres « t » et « d » ne doivent pas être considérées comme similaires, il convient de relever qu’il existe une similitude phonétique entre les signes en conflit. C’est, donc, à tort que la chambre de recours a considéré, aux points 18 et 19 de la décision attaquée, que, sur le plan phonétique, les signes en conflit étaient différents.

49      En ce qui concerne la comparaison conceptuelle, il suffit de constater que la position adoptée par la chambre de recours au point 20 de la décision attaquée, selon laquelle l’interprétation sémantique ne fournit aucun élément utile pour une comparaison des signes en conflit, n’a pas été contestée par la requérante et doit être entérinée.

50      Il y a donc lieu de conclure de l’ensemble de ce qui précède que, eu égard aux similitudes relevées tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, les signes en conflit sont globalement similaires.

 Sur le risque de confusion

51      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 74].

52      La requérante reproche à la chambre de recours de n’avoir pas effectué un examen de l’impression d’ensemble des signes en conflit, mais d’avoir simplement mis en évidence leurs différences visuelles et phonétiques et d’avoir exclu sur cette base l’existence d’un risque de confusion.

53      La requérante relève, en outre, une contradiction dans l’appréciation globale du risque de confusion effectuée par la chambre de recours dans la mesure où elle constate l’existence d’une similitude moyenne entre les signes en conflit pour ensuite affirmer qu’un risque de confusion est exclu, en dépit de l’identité des produits, « en raison des différences visuelles et phonétiques claires ».

54      À cet égard, il convient de rappeler, d’une part, ainsi qu’il a été constaté au point 34 ci-dessus, que les produits en cause sont identiques et, d’autre part, ainsi qu’il a été conclu au point 50 ci-dessus, que les signes en conflit sont similaires tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique.

55      Il y a lieu, en outre, de souligner que, eu égard aux considérations formulées aux points 28 et 33 ci-dessus, le public pertinent, constitué par le consommateur moyen sur le territoire de l’Union, fera preuve d’un degré d’attention moyen lors de l’achat des produits en cause.

56      Dans ces circonstances, l’identité des produits, visés par les signes en conflit, ainsi que le degré de similitude de ceux-ci, considérés cumulativement, s’avèrent suffisamment élevés pour qu’il puisse être conclu à l’existence d’un risque de confusion.

57      Contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée, il y a donc lieu de conclure à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur une éventuelle contradiction contenue dans la décision attaquée en ce qui concerne l’analyse du risque de confusion.

58      À la lumière de tout ce qui précède, il y a donc lieu de faire droit au moyen unique soulevé par la requérante et d’annuler la décision attaquée.

 Sur les dépens

59      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant succombé et la requérante ayant conclu à sa condamnation aux dépens, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante.

60      Aux termes de l’article 87, paragraphe 4, troisième alinéa, du même règlement, le Tribunal peut ordonner qu’une partie intervenante supportera ses propres dépens. L’intervenante ayant succombé en ses conclusions, elle supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 16 juillet 2009 (affaire R 1289/2008 1) est annulée.

2)      L’OHMI supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Lorenz Shoe Group AG.

3)      Fuzhou Fuan Leather Plastics Clothing Making Co. Ltd supportera ses propres dépens.

Martins Ribeiro

Popescu

Wetter


Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 novembre 2013.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.