Language of document : ECLI:EU:T:2021:812

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

8 novembre 2021 (*)

« Recours en annulation – Refus de la Commission d’engager une procédure en manquement – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T-419/21,

José María Castillejo Oriol, demeurant à Barcelona (Espagne), représenté par Me Josep Jover Padró, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision Ares (2021) 3722491 de la Commission du 7 juin 2021, portant refus d’engager une procédure en constatation de manquement au titre de l’article 258 TFUE à l’encontre du Royaume de l’Espagne,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mmes V. Tomljenović (rapporteure), présidente, P. Škvařilová-Pelzl et M. I. Nõmm, juges,

Greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 juillet 2021, la partie requérante a introduit le présent recours.

2        Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de la Commission du 7 juin 2021, portant refus d’engager une procédure en constatation de manquement au titre de l’article 258 TFUE à l’encontre du Royaume d’Espagne.

 En droit

3        Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Le présent recours, introduit au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, tend à l’annulation de la décision de la Commission de ne pas donner suite à l’invitation de la requérante à ouvrir une procédure en constatation de manquement à l’encontre du Royaume de l’Espagne.

6        Selon une jurisprudence constante, les particuliers ne sont pas recevables à attaquer un refus de la Commission d’engager une procédure en constatation de manquement à l’encontre d’un État membre (ordonnances du 12 juin 1992, Asia Motor France/Commission, C‑29/92, EU:C:1992:264, point 21 ; du 13 novembre 1995, Dumez/Commission, T‑126/95, EU:T:1995:189, point 33, et arrêt du 22 mai 1996, AITEC/Commission, T‑277/94, EU:T:1996:66, point 55).

7        En effet, lorsque, comme en l’espèce, une décision de la Commission revêt un caractère négatif, cette décision doit être appréciée en fonction de la nature de la demande à laquelle elle constitue une réponse (arrêt du 8 mars 1972, Nordgetreide/Commission, 42/71, EU:C:1972:16, point 5 ; ordonnance du 13 novembre 1995, Dumez/Commission, T‑126/95, EU:T:1995:189, point 34, et arrêt du 22 octobre 1996, Salt Union/Commission, T‑330/94, EU:T:1996:154, point 32).

8        Il convient de rappeler que l’article 263, quatrième alinéa, TFUE prévoit que toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de cette disposition, un recours en annulation contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.

9        Or, dans le cadre de la procédure en constatation de manquement régie par l’article 258 TFUE, les seuls actes que la Commission peut être amenée à prendre sont adressés aux États membres (ordonnances du 29 novembre 1994, Bernardi/Commission, T‑479/93 et T‑559/93, EU:T:1994:277, point 31, et du 19 février 1997, Intertronic/Commission, T‑117/96, EU:T:1997:16, point 32). En outre, il résulte du système prévu par l’article 258 TFUE que ni l’avis motivé, qui ne constitue qu’une phase préalable au dépôt éventuel d’un recours en constatation de manquement devant la Cour, ni la saisine de la Cour par le dépôt effectif d’un tel recours ne sauraient constituer des actes concernant de manière directe les personnes physiques ou morales.

10      Il s’ensuit que la demande de la partie requérante visant à l’annulation de la décision de la Commission du 7 juin 2021, portant refus d’engager une procédure en constatation de manquement au titre de l’article 258 TFUE à l’encontre du Royaume de l’Espagne, doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de signifier le recours à la Commission.

 Sur les dépens

11      La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête à la Commission et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 133 du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. José María Castillejo Oriol supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 8 novembre 2021.

Le greffier

 

La présidente

E. Coulon

 

 V. Tomljenović


* Langue de procédure : l’espagnol.