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Recours introduit le 16 juin 2011 - Leonard Besselink / Conseil de l'Union européenne

(affaire T-331/11)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Leonard Besselink (Utrecht, Pays-Bas) (représentants: O. Brouwer et J. Blockx, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

Annuler la décision du Conseil du 1er avril 2011 refusant d'accorder l'accès complet au document 9689/10 au titre du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (O L 145, p. 43), telle qu'elle a été notifiée au requérant le 7 avril 2011 dans une lettre portant la référence 04/c/01/11, et

condamner le Conseil aux dépens au titre de l'article 87 du règlement de procédure, y compris ceux afférents aux parties intervenantes.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen tiré de ce que la décision attaquée repose sur une interprétation et une application erronées de l'article 4, paragraphe 1, sous a), premier tiret, du règlement n°1049/2001 concernant la protection de l'intérêt public au regard des relations internationales

C'est à tort que le Conseil n'a pas tenu compte de la nature constitutionnelle du document auquel le requérant a demandé l'accès;

Le requérant considère que l'accès au document 9689/10 est également garanti sur la base de la liberté d'expression prévue à l'article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;

Le Conseil a omis de tenir compte des circonstances et de l'objet spécifiques de la présente affaire; et

C'est à tort que le Conseil s'est référé à des effets négatifs hypothétiques de la communication du document demandé sur les futures négociations de l'Union

Deuxième moyen tiré de l'application incorrecte de l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1049/2001 et de la violation du principe de proportionnalité dans la mesure où le Conseil n'a pas examiné s'il était opportun d'accorder un accès partiel au document 9689/10 et de limiter le refus aux parties du document dont la confidentialité était pertinente et strictement nécessaire.

Troisième moyen tiré du non-respect par le Conseil de son obligation de motiver la décision attaquée de manière suffisante et appropriée.

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