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Arrêt de la Cour (première chambre) du 29 juin 2023 (demande de décision préjudicielle de la High Court - Irlande) – X / International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General

[Affaire C-756/211 , International Protection Appeals Tribunal e.a. (Attentat au Pakistan)]

(Renvoi préjudiciel – Politique commune en matière d’asile et de protection subsidiaire – Directive 2004/83/CE – Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire – Article 4, paragraphe 1, seconde phrase – Coopération de l’État membre avec le demandeur pour évaluer les éléments pertinents de sa demande – Portée – Crédibilité générale d’un demandeur – Article 4, paragraphe 5, sous e) – Critères d’évaluation – Procédures communes pour l’octroi de la protection internationale – Directive 2005/85/CE – Examen approprié – Article 8, paragraphes 2 et 3 – Contrôle juridictionnel – Article 39 – Portée – Autonomie procédurale des États membres – Principe d’effectivité – Délai raisonnable pour la prise d’une décision – Article 23, paragraphe 2, et article 39, paragraphe 4 – Conséquences d’une méconnaissance éventuelle)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court (Irlande)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X

Parties défenderesses: International Protection Appeals Tribunal, Minister for Justice and Equality, Ireland, Attorney General

Dispositif

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts,

doit être interprété en ce sens que :

l’obligation de coopération prévue à cette disposition impose à l’autorité responsable de la détermination de se procurer, d’une part, des informations précises et actualisées portant sur tous les faits pertinents concernant la situation générale existant dans le pays d’origine d’un demandeur d’asile et de protection internationale ainsi que, d’autre part, une expertise médicolégale sur la santé mentale de celui-ci, lorsqu’il existe des indices de problèmes de santé mentale pouvant résulter d’un événement traumatisant survenu dans ce pays d’origine et que le recours à une telle expertise s’avère nécessaire ou pertinent pour apprécier les besoins de protection internationale réels dudit demandeur, à condition que les modalités d’un recours à une telle expertise soient conformes, notamment, aux droits fondamentaux garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

la constatation, dans le cadre de l’exercice d’un second degré de contrôle juridictionnel prévu par le droit national, d’une violation de l’obligation de coopération prévue à cette disposition ne doit pas nécessairement emporter, à elle seule, l’annulation de la décision rejetant le recours exercé contre une décision rejetant une demande de protection internationale, dès lors qu’il peut être imposé au demandeur de la protection internationale de démontrer que la décision rejetant le recours aurait pu être différente en l’absence d’une telle violation.

Le droit de l’Union, dont en particulier l’article 23, paragraphe 2, et l’article 39, paragraphe 4, de la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres, doit être interprété en ce sens que :

les délais qui se sont écoulés entre, d’une part, le dépôt de la demande d’asile et, d’autre part, l’adoption des décisions de l’autorité responsable de la détermination et de la juridiction de première instance compétente ne peuvent pas être justifiés par des modifications législatives nationales intervenues au cours de ces délais, et

le caractère déraisonnable de l’un ou de l’autre desdits délais ne peut pas justifier, à lui seul et en l’absence de tout indice selon lequel la durée excessive de la procédure administrative ou juridictionnelle aurait eu une incidence sur la solution du litige, l’annulation de la décision de la juridiction de première instance compétente.

L’article 4, paragraphe 5, sous e), de la directive 2004/83

doit être interprété en ce sens que :

une déclaration mensongère, figurant dans la demande initiale de protection internationale, qui a fait l’objet d’une explication et d’une rétractation de la part du demandeur d’asile dès que l’occasion s’est présentée, n’est pas de nature à empêcher, à elle seule, l’établissement de la crédibilité générale de celui-ci, au sens de cette disposition.

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1 JO C 472 du 12.12.2022