Language of document :

Recours introduit le 22 novembre 2010 - ADEDY e.a. / Conseil de l'Union européenne

(Affaire T-541/10)

Langue de procédure: le grec

Parties

Parties requérantes: Anotati Dioikisi Enoseon Dimosion Ypallilon (ADEDY), Sp. Papaspyros et Il. Iliopoulos (Athènes, Grèce) (représentante: M. Tsipra, avocate)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de des parties requérantes

annuler la décision du Conseil, du 7 septembre 2010, " modifiant la décision 2010/320/UE adressée à la Grèce en vue de renforcer et d'approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif ", publiée sous le nº 2010/486/UE au Journal officiel de l'Union européenne L 241 du 14 septembre 2010, p. 12 ;

annuler la décision du Conseil, du 8 juin 2010, " adressée à la Grèce en vue de renforcer et d'approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif ", publiée sous le nº 2010/320/UE au Journal officiel de l'Union européenne L 145 du 11 juin 2010, p. 6 ;

condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par ce recours, les requérants concluent à l'annulation tant de la décision 2010/486/UE du Conseil, du 7 septembre 2010, " modifiant la décision 2010/320/UE adressée à la Grèce en vue de renforcer et d'approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif " (JO L 241 du 14 septembre 2010, p. 12) que de la décision 2010/320/UE du Conseil, du 8 juin 2010, " adressée à la Grèce en vue de renforcer et d'approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif " (JO L 145 du 11 juin 2010, p. 6).

Au soutien de leurs conclusions, les requérants avancent les motifs ci-après.

En premier lieu, les requérants affirment que l'adoption des décisions attaquées a outrepassé les limites des compétences reconnues à la Commission européenne et au Conseil par le Traité. En effet, les articles 4 et 5 du Traité UE consacrent les principes de subsidiarité et de proportionnalité. De plus, l'article 5, paragraphe 2, UE prévoit expressément que toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux États membres. Il ressort des articles 126 et suivants TFUE que les mesures pouvant être arrêtées par le Conseil dans le cadre de la procédure de déficit excessif et pouvant être incluses dans des décisions du Conseil ne peuvent pas être concrètes, absolues ou dépourvues d'exceptions les traités n'y autorisent pas le Conseil.

En deuxième lieu, les requérants soulignent que l'adoption des décisions attaquées a outrepassé les limites des compétences reconnues à la Commission européenne et au Conseil par les Traités et que ces décisions vont, par leur teneur, à l'encontre desdits Traités. En effet, ces décisions visent, comme base légale justifiant leur adoption, l'article 126, paragraphe 9, ainsi que l'article 136 TFUE. Or, c'est par excès des pouvoirs conférés par ces articles à la Commission européenne et au Conseil, que les actes attaqués ont été adoptés, en tant que simple mesure de mise en œuvre d'un accord bilatéral entre, d'une part, les quinze États membres de la zone Euro - lesquels ont décidé d'accorder des prêts bilatéraux - et, d'autre part, la Grèce. Or, une telle compétence du Conseil pour adopter ces actes n'est ni reconnue, ni prévue dans les Traités.

Troisièmement, les requérants soulignent qu'en imposant des réductions des salaires et pensions, les décisions attaquées portent atteinte à des droits patrimoniaux protégés des requérants et qu'elles ont par conséquent été adoptées en violation de l'article 1 du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme.

____________