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Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Högsta domstolen (Suède) le 29 mars 2012 - Eva-Marie Brännström et Rune Brännström/Ryanair Holdings plc

(Affaire 150/12)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Högsta domstolen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Eva-Marie Brännström et Rune Brännström

Partie défenderesse: Ryanair Holdings plc

Questions préjudicielles

La responsabilité du transporteur aérien en cas de dommage résultant d'un retard, au sens de l'article 19 de la convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, est-elle engagée même dans le cas où l'arrivée des passagers à destination est retardée en raison du fait que le vol n'est pas effectué? Le moment où survient l'annulation, par exemple après l'accomplissement des formalités d'enregistrement, a-t-il une incidence?

Le fait que l'aéroport connaisse un problème technique qui, pris isolément ou en conjonction avec des conditions météorologiques, rend impossible tout atterrissage, peut-il constituer une "circonstance extraordinaire" au sens de l'article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004 ? Le fait que le transporteur aérien avait connaissance du problème technique a-t-il une incidence sur l'appréciation de la question de savoir ce qui peut constituer une telle circonstance?

S'il est répondu par l'affirmative à la première branche de la deuxième question, quelles mesures le transporteur aérien doit-il prendre pour s'exonérer de l'obligation d'indemnisation de l'article 5, paragraphe 3, dudit règlement?

peut-il être exigé et, dans l'affirmative, dans quelle mesure et dans quelles conditions, que le transporteur aérien dispose de ressources supplémentaires, par exemple en aéronefs ou en équipages disponibles, pour pouvoir assurer un vol qui devrait sinon être annulé ou pour pouvoir assurer un vol en remplacement d'un vol annulé?

peut-il être exigé que le transporteur aérien propose un réacheminement en application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement? Quelles obligations incombent alors au transporteur aérien, par exemple en matière d'horaire de départ et de recours à d'autres transporteurs?

S'il est répondu par l'affirmative à la première question, existe-t-il une différence entre les mesures que le transporteur aérien doit prendre pour s'exonérer de l'obligation d'indemnisation de l'article 5, paragraphe 3, dudit règlement et celles qu'il doit prendre pour s'exonérer de l'obligation d'indemnisation de l'article 19 de la convention de Montréal?

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1 - Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 (JO L 46, p. 1).