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Recours introduit le 27 février 2006 - Bayer CropScience e.a. / Commission

(Affaire T-75/06)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Bayer CropScience AG (Monheim am Rhein, Allemagne), Makhteshim-Agan Holding BV (Amsterdam, Pays-Bas), Teko AE (Athènes, Grèce) et Aragonesas Agro SA (Madrid, Espagne) [représentants: Mes C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

prononcer l'annulation de la décision 2005/864/CE de la Commission, du 2 décembre 2005, concernant la non-inscription de l'endosulfan à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active1;

condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La directive 91/414/CEE du Conseil, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques2, prévoit que les États membres autorisent un produit uniquement s'il est énuméré à l'annexe I de la directive. Les requérantes, qui produisent de l'endosulfan, demandent l'annulation de la décision attaquée, qui a refusé d'inscrire l'endosulfan dans cette annexe.

A l'appui de leur recours, elles invoquent tout d'abord plusieurs vices de procédure, à savoir: l'évaluation à laquelle procède la décision attaquée serait fondée sur des critères autres que ceux précisés dans la directive 91/414, elle serait incomplète et elle n'utiliserait que de façon sélective les données fournies par les requérantes; les nouveaux critères et lignes directrices établis par la Commission auraient fait l'objet d'une application rétroactive, postérieure à la notification des requérantes et à la fourniture de données; la Commission aurait refusé de conseiller les requérantes et de se concerter avec elles dans le contexte du changement des critères et de la politique d'évaluation.

Les requérantes soutiennent en outre que, sur le fond, la décision attaquée viole l'article 95, paragraphe 3, CE et l'article 5, paragraphe 1, de la directive 91/414. Elles estiment que la Commission n'a pas satisfait à l'obligation, qui lui incombe en vertu de ces dispositions, d'évaluer les substances actives et de les inscrire à l'annexe I compte tenu des connaissances scientifiques et techniques actuelles et sous la seule réserve des conditions énumérées à l'article 5.

Elles invoquent enfin la violation de plusieurs principes généraux de droit communautaire, à savoir: le principe de proportionnalité, le principe de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique, l'obligation de procéder à une évaluation diligente et impartiale, le droit à une procédure régulière (droits de la défense et droit d'être entendu), le principe d'excellence et d'indépendance des avis scientifiques, le principe d'égalité de traitement, le principe de primauté des dispositions spéciales sur les dispositions générales et, enfin, l'interdiction de se prévaloir de sa propre défaillance.

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1 - JO L 317, du 3 décembre 2005, p. 25.

2 - JO L 230, du 19 août 1991, p. 1.