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Recours introduit le 19 février 2007 - Trade-Stomil / Commission

(affaire T-53/07)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Trade-Stomil (Łódź, Pologne) (représentant: F. Carlin, barrister et E. W. Batchelor, solicitor)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision, en particulier ses articles 1er à 4 dans la mesure où ils s'appliquent à Trade-Stomil ; ou

annuler l'article 2 de la décision dans la mesure où il concerne Trade-Stomil ; ou

modifier l'article 2 de la décision en ce qu'il concerne Trade-Stomil, de sorte à annuler ou à réduire substantiellement l'amende qui lui a été infligée ; et, en toute hypothèse,

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande l'annulation de la décision de la Commission C(2006) 5700 final du 29 novembre 2006 dans l'affaire COMP/F/38.638 - Caoutchouc butadiène et caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion, par laquelle la Commission a considéré que la requérante avait participé, avec d'autres entreprises, à une infraction à l'article 81 CE et à l'article 53 de l'accord sur l'Espace économique européen en s'entendant sur des objectifs de prix concernant les produits, en partageant les clients par des accords de non agression et en échangeant des informations commerciales sur les prix, les concurrents et les clients.

La requérante fait valoir quatorze moyens à l'appui de sa demande. Selon la requérante :

i) la Commission a violé l'article 81 CE en ne prouvant pas à suffisance de droit que Trade-Stomil avait participé à l'entente ;

ii) la Commission a violé l'obligation de motivation lorsqu'elle a conclu que Trade-Stomil avait participé à l'entente pendant trois mois ;

iii) la Commission ne serait pas compétente pour adresser à Trade-Stomil une décision au titre de l'article 81, paragraphe 1, CE et de l'article 53 de l'accord EEE ;

iv) la Commission a en outre violé l'article 81 CE en considérant que Trade-Stomil agissait en qualité de faux agent de Dwory ;

v) la Commission a violé l'obligation de motivation lorsqu'elle a conclu que Trade-Stomil avait agi en qualité de faux agent de Dwory ;

vi) la Commission a violé le principe de l'égalité de traitement en calculant l'amende sur la base du chiffre d'affaires cumulé de Dwory et de Trade-Stomil ;

vii) la Commission a violé l'obligation de motivation lorsqu'elle a imposé une amende à Trade-Stomil sur la base du chiffre d'affaire cumulé de Dwory et de Trade-Stomil et non sur le seul chiffre d'affaire de Trade-Stomil ;

viii) la Commission a violé le principe d'égalité en calculant le montant de base de l'amende comme si Trade-Stomil, simple agent n'ayant aucun contrôle sur les quantités ou sur les prix, était un fournisseur/producteur ;

ix) la Commission a violé l'obligation de respecter les règles qu'elle s'est imposée en ne tenant pas compte du caractère passif ou suiviste de la participation de Trade-Stomil à l'entente ;

x) la Commission a violé l'obligation de respecter les règles qu'elle s'est imposée en ne réduisant pas l'amende pour absence de mise à exécution ;

xi) la décision de la Commission a violé le principe de proportionnalité en fixant les amendes ;

xii) la Commission a violé les droits de la défense en omettant d'entendre Trade-Stomil à propos du fondement sur lequel elle envisageait d'exercer une compétence extra-territoriale ;

xiii) la Commission n'a ni établi le caractère intentionnel ou négligent de l'infraction ni entendu Trade-Stomil à ce propos ;

xiv) la Commission s'est trompée dans le calcul de l'amende.

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