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Communication au journal officiel

 

SEQ CHAPTER \h \r 1Recours introduit le 29 mars 2004 contre la Commission des Communautés européennes par Outokumpu OYJ et Outokumpu Copper Products OY

(Affaire T-122/04)

Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 29 mars 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Outokumpu OYJ et Outokumpu Copper Products OY, Espoo (Finlande), représentées par J. Ratliff, Barrister et F. Distefano et J. Luostarinen, avocats.

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler l'article 2 de la décision de la Commission, du 16 décembre 2003, relative à une procédure au titre de l'article 81 CE (affaire COMP/E-1/38.240-Tubes industriels), en tant qu'il inflige une amende de 18,13 millions d'euros à la requérante;

-    réduire l'amende infligée à la requérante par ladite décision en vertu de la compétence conférée au Tribunal par l'article 17 du règlement n º17/62 du Conseil et l'article 230 CE;

-    condamner la Commission aux dépens, y compris ceux de la requérante.

Moyens et principaux arguments:

La requérante fait valoir à l'appui de son recours que la Commission a commis une erreur de droit en augmentant l'amende qui lui est infligée, pour cause de récidive, sur la base de sa décision, du 18 juillet 1990, relative à une procédure au titre de l'article 65 du traité CECA concernant l'accord et les pratiques concertées des producteurs européens de produits plats en acier inoxydable laminés à froid1. La requérante invoque une violation de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n º17/622, des lignes directrices de 1998 pour le calcul des amendes3, des principes de proportionnalité, d'égalité de traitement et de l'obligation de motivation. Elle soutient également que la Commission a commis une erreur d'appréciation manifeste.

De plus, selon la requérante, la Commission a commis une erreur de droit en augmentant l'amende à des fins de dissuasion. D'après la requérante, sa taille n'a dépassé celle des autres entreprises impliquées que tout à la fin de l'infraction ou après celle-ci et elle ne disposait dès lors pas, à l'époque, de ressources supplémentaires ou d'un pouvoir économique supérieur ainsi qu'allégué par la Commission. La requérante invoque également la violation de principes fondamentaux qui limitent le pouvoir discrétionnaire de la Commission en tant qu'il n'est tenu compte que du chiffre d'affaires pour apprécier l'effet dissuasif.

Enfin, la requérante fait valoir que la Commission a commis une erreur de droit en prenant en considération le prix total en ce inclus le prix du métal, à savoir, non seulement la marge de conversion des producteurs pour transformer le cuivre métallique en tubes industriels, mais également le chiffre d'affaires sous-jacent du cuivre métallique qui ne faisait pas l'objet d'une quelconque coopération illicite.

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1 - 90/417/CECA: décision de la Commission, du 18 juillet 1990, relative à une procédure au titre de l'article 65 du traité CECA concernant l'accord et les pratiques concertées des producteurs européens de produits plats en acier inoxydable laminés à froid (JO L 220, p. 28).

2 - CEE Conseil: Règlement n° 17: Premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO P 013 du 21.02.1962, p. 204).

3 - Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement nº 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA (JO C 9, p. 3).