Language of document : ECLI:EU:T:2005:340

Affaire T-123/04

Cargo Partner AG

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur       (marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Signe verbal CARGO PARTNER — Motif absolu de refus — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 — Absence de caractère distinctif »

Arrêt du Tribunal (première chambre) du 27 septembre 2005 ?II ‑ 0000

Sommaire de l’arrêt

1.     Procédure — Requête introductive d’instance — Exigences de forme — Signature par un avocat — Requérant représenté par une personne morale habilitée à exercer la profession d’avocat dans un État membre par le biais de ses associés — Recevabilité

(Statut de la Cour de justice, art. 19, al. 3 et 4)

2.     Marque communautaire — Procédure de recours — Recours devant le juge communautaire — Requête introductive d’instance — Exigences de forme — Exposé sommaire des moyens invoqués — Réitération, totalement ou en partie, des arguments déjà invoqués devant l’Office — Admissibilité

[Statut de la Cour de justice, art. 21 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c) ; règlement du Conseil nº 40/94, art. 6]

3.     Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques dépourvues de caractère distinctif — Signe verbal CARGO PARTNER

[Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b)]

1.     Il résulte de l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut, que seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut accomplir valablement des actes de procédure devant le Tribunal pour le compte de parties autres que les États et les institutions.

Est à cet égard recevable la requête déposée par une partie non privilégiée représentée par une personne morale habilitée à exercer, par le biais de ses associés autorisés à la représenter, la profession d’avocat dans un État membre et à plaider devant toutes les juridictions de cet État membre.

(cf. points 18, 20)

2.     En vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, toute requête doit contenir l’exposé sommaire des moyens invoqués, et cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours.

Dans le cadre d’un recours formé, sur le fondement de l’article 63 du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, contre la décision d’une chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), le fait de réitérer, totalement ou en partie, les arguments déjà invoqués devant l’Office, et non simplement d’y renvoyer, ne saurait constituer une violation de l’article 21 du statut et de l’article 44 du règlement de procédure. En effet, dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit communautaire faite par l’Office, les points de droit examinés par ce dernier peuvent être à nouveau discutés lors d’un recours devant le Tribunal. Cela relève du contrôle juridictionnel auquel sont soumises les décisions de l’Office en vertu de l’article 63 du règlement nº 40/94, selon lequel le recours contre les décisions des chambres de recours est ouvert notamment pour violation du traité, dudit règlement ou de toute règle de droit relative à leur application.

(cf. points 26, 29)

3.     Est dépourvu, du point de vue du public anglophone pris dans son ensemble, de caractère distinctif par rapport au produit concerné, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, le signe verbal CARGO PARTNER, dont l’enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour « Transport ; emballage et stockage de marchandises ; organisation de voyages » relevant de la classe 39 au sens de l’arrangement de Nice, dès lors que les termes « cargo » et « partner » sont des mots génériques, qui ne sont dès lors pas aptes à distinguer les services du demandeur de ceux d’autres entreprises, et qu’il n’y a pas d’éléments indiquant qu’en anglais l’expression « cargo partner » aurait, dans le langage courant, une signification additionnelle à celle de présenter le partenaire offrant des services de transport, de conditionnement et de stockage de produits.

(cf. points 50, 54, 56, 59)