Language of document : ECLI:EU:T:2016:2

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

14 janvier 2016 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative VITA+VERDE – Marque verbale antérieure VITAVIT – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑535/14,

The Cookware Company Ltd, établie à Hong Kong (Chine), représentée par Me K. Manhaeve, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme V. Melgar, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Fissler GmbH, établie à Idar-Oberstein (Allemagne), représentée par Mes A. Späth et V. Töbelmann, avocats,

partie intervenante,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 15 avril 2014 (affaire R 1082/2013-2), relative à une procédure d’opposition entre Fissler GmbH et The Cookware Company Ltd,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), président, F. Dehousse et A. M. Collins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 18 juillet 2014,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 4 novembre 2014,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 10 novembre 2014,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 20 février 2015,

vu l’absence de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents au litige

1        Le 24 juin 2011, la requérante, The Cookware Company Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 21 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Ustensiles et récipients de ménage ou cuisine, à savoir marmites, ustensiles et récipients non électriques de cuisson pour préparation, conservation, maintien au chaud et service de produits alimentaires et boissons ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 2011/154, du 17 août 2011.

5        Le 15 novembre 2011, l’intervenante, Fissler GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus. L’opposition était fondée sur la marque verbale antérieure VITAVIT, enregistrée le 15 juillet 2009 sous le numéro 1013787.

6        Les produits couverts par la marque antérieure et fondant l’opposition relevaient de la classe 21 et correspondaient à la description suivante : « Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et éponges ; brosses (excepté pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; matériel de nettoyage ; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; articles de verrerie, porcelaine et faïence (compris dans cette classe) ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

8        Par décision du 16 avril 2013, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité.

9        Le 13 juin 2013, l’intervenante, Fissler GmbH, a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 15 avril 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a accueilli le recours et annulé la décision de la division d’opposition parce que celle-ci avait exclu l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

11      La chambre de recours a considéré, tout d’abord, que le public pertinent était le consommateur moyen appartenant à la fois au grand public et au public spécialisé de l’Union européenne. Ensuite, se ralliant à la position de la division d’opposition, la chambre de recours a constaté que les produits visés par la marque demandée étaient identiques à ceux couverts par la marque antérieure. Puis, la chambre de recours a estimé qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit eu égard à leur similitude phonétique et, dans une certaine mesure, visuelle et conceptuelle. En effet, les signes en conflit commenceraient par la même séquence de lettres, à savoir « v », « i », « t » et « a », suivie, en cinquième position, de la lettre « v ». Ils seraient également, dans une certaine mesure, conceptuellement similaires pour la partie du public pertinent à même de comprendre l’élément verbal « vita »; le signe « + » en vert clair étant perçu comme un simple élément décoratif.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner solidairement l’OHMI et l’intervenante aux dépens.

13      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

14      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

15      La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

16      La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur de droit dans la mise en œuvre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 en considérant, d’une part, que le niveau d’attention du public pertinent n’était pas supérieur à la moyenne et, d’autre part, que les signes en conflit présentaient un certain degré de similitude, alors que des différences sur les plans visuel, phonétique et conceptuel découlent de la présence, uniquement dans la marque demandée, des éléments « + » et « verde » et que l’élément « vita » présente un caractère distinctif faible. Dès lors, la chambre de recours aurait considéré à tort qu’il existait un risque de confusion en l’espèce.

17      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

18      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), iv), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union européenne.

19      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

20      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec, EU:T:2009:14 , point 42 et jurisprudence citée].

21      Au nombre des facteurs pertinents mentionnés au point 19 ci-dessus figure également le caractère distinctif de la marque antérieure, que celui-ci dérive des qualités intrinsèques de cette marque ou de sa renommée. Cependant, même en présence d’une marque antérieure ayant un caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, lorsque les produits ou services en cause sont identiques et que les signes en conflit sont similaires [voir arrêt du 29 avril 2015, Hostel Tourist World/OHMI – WRI Nominees (HostelTouristWorld.com), T‑566/13, EU:T:2015:239, point 67 et jurisprudence citée].

22      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits ou des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque communautaire, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

23      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les marques en conflit.

 Sur le public pertinent

24      En l’espèce, la requérante considère que le public pertinent fait preuve d’une attention supérieure à la moyenne parce que le prix et la qualité des ustensiles de ménage ou cuisine liés à la préparation et la conservation de produits alimentaires peuvent considérablement varier. Étant donné que le consommateur moyen n’achèterait pas régulièrement les produits en cause, son degré d’attention lorsqu’il les achèterait devrait être considéré comme supérieur à son degré normal d’attention. En outre, les produits en cause seraient par nature caractérisés par une fidélité à la marque qui réduirait le risque pour les consommateurs de confondre les marques entre elles. Enfin, les professionnels, qui feraient partie du public pertinent, feraient preuve par nature d’un degré d’attention supérieur à celui du consommateur moyen.

25      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

26      La chambre de recours a relevé à juste titre, aux points 17 et 18 de la décision attaquée, que les produits visés par les marques en conflit étaient destinés à la fois au grand public, qui présente un niveau moyen d’attention, et au public spécialisé, notamment du secteur de la restauration, qui fait preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne, dans l’ensemble de l’Union.

27      À cet égard, il y a lieu de préciser que, selon la jurisprudence, s’agissant de l’appréciation du risque de confusion, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération [voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2010, Kido/OHMI – Amberes (SCORPIONEXO), T‑152/08, EU:T:2010:357, point 40].

28      Il convient de constater que, contrairement à ce que soutient la requérante, le niveau d’attention à retenir en l’espèce est celui du consommateur moyen qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif quand il acquiert les produits visés par les marques en conflit.

29      Cette conclusion ne saurait être infirmée par les arguments de la requérante fondés sur l’idée que les ustensiles de ménage ou cuisine ne seraient pas achetés régulièrement par le grand public, à propos desquels elle invoque l’arrêt du 16 janvier 2008, Inter-Ikea/OHMI Waibel – (idea) (T‑112/06, EU:T:2008:10, point 37). En effet, pour ne pas être quotidien, l’achat d’ustensiles de ménage ou cuisine représente néanmoins un acte plus banal, plus facile et meilleur marché que celui d’acheter des pièces de mobiliers, produits concernés par l’arrêt idea, précité (EU:T:2008:10), qui nécessitent généralement plus de réflexion.

30      En outre, la prétention de la requérante selon laquelle le consommateur des produits en cause est particulièrement fidèle aux marques n’est nullement étayée [voir, par analogie, arrêt du 13 avril 2005, Gillette/OHMI – Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport), T‑286/03, EU:T:2005:126, points 20 et 21], il y a donc également lieu de l’écarter.

31      En conclusion, il convient de rejeter l’argument pris d’une erreur d’appréciation quant au public pertinent comme étant non fondé.

 Sur la comparaison des produits

32      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés (voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée).

33      En l’espèce, tous les produits visés par la marque demandée sont également couverts par la marque antérieure. Par conséquent, il y a lieu de conclure que les produits concernés sont identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est au demeurant pas contesté.

 Sur la comparaison des signes

34      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

35      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 34 supra, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts OHMI/Shaker, point 34 supra, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, EU:C:2007:539, point 43).

 Sur la similitude visuelle

36      Tout en admettant que les marques en conflit ont en commun les lettres « v », « i », « t », « a » et « v », la requérante soutient qu’elles ne sont pas similaires sur le plan visuel compte tenu de leurs nombreuses différences visuelles. Elle relève que la marque demandée, outre le fait qu’elle soit plus longue, est composée de deux éléments verbaux distincts, en caractères gras, séparés par un élément figuratif de couleur distinctif, alors que la marque antérieure n’est constituée que d’un seul élément verbal. En particulier, la requérante reproche à la chambre de recours de considérer, au point 29 de la décision attaquée, que la lettre « v » de l’élément « verde » est « placée dans la même position » que la cinquième lettre de la marque antérieure alors que, la marque demandée étant composée de deux éléments verbaux distincts, ladite lettre « v » sera de fait perçue comme la première lettre de la seconde partie de la marque demandée. Si la requérante rejoint par ailleurs la chambre de recours dans son constat selon lequel les signes en conflit n’ont aucun élément dominant, elle soutient que le signe « + » et l’élément « verde » ne sont pas négligeables et qu’il faut en conclure que lesdits signes sont différents sur le plan visuel.

37      En ce qui concerne la comparaison sur le plan visuel, il convient d’abord de rappeler que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, Rec, EU:T:2005:156, point 43 et jurisprudence citée].

38      Il convient ensuite de relever que la présence dans chacune des marques en conflit de plusieurs lettres dans le même ordre peut revêtir une certaine importance dans l’appréciation des similitudes visuelles entre lesdites marques [voir, en ce sens, arrêt du 25 mars 2009, Kaul/OHMI – Bayer (ARCOL), T‑402/07, Rec, EU:T:2009:85, point 83].

39      Il y a lieu de constater, tout d’abord, que la chambre de recours a estimé à bon droit que les signes en conflit ne comportaient pas d’éléments susceptibles d’être considérés comme clairement plus dominants que les autres, ce que, d’ailleurs, la requérante ne conteste pas.

40      En ce qui concerne, ensuite, le caractère distinctif du mot « vita » présent dans chacune des marques en conflit, il convient de constater, à l’instar de la chambre de recours aux points 27 et 28 de la décision attaquée, que bien que le mot « vita » puisse évoquer de façon générale une qualité positive attribuable à une grande gamme de produits différents [voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T‑277/04, Rec, EU:T:2006:202, point 54], l’absence de lien direct entre le mot en question et les produits couverts par les marques en conflit en fait une caractéristique distinctive desdites marques.

41      Par ailleurs, cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument de la requérante selon lequel un nombre considérable de marques comprenant le terme « vita » seraient enregistrées. En effet, il est impossible de savoir si les marques dont la requérante se prévaut avaient un lien direct avec les produits dont il est question en l’espèce.

42      La chambre de recours a donc considéré à juste titre, aux points 25 à 30 de la décision attaquée, que les signes en conflit présentaient un certain degré de similitude, en ce qu’ils débutaient par une séquence de lettres identiques, à savoir « v », « i », « t » et « a », suivie de la lettre « v » placée dans la même position, et cela, bien qu’ils diffèrent dans leur structure notamment en raison de leurs différentes terminaisons, et en dépit de la présence, uniquement dans la marque demandée, du signe « + » en vert clair.

43      Ainsi que cela a été relevé à juste titre par l’OHMI dans son mémoire en réponse, le signe « + » est un élément qui apparaît dans de nombreuses marques de même que dans le vocabulaire promotionnel que toute entreprise est en droit d’utiliser. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, l’élément « + », tel qu’il est employé, n’est pas prédominant dans le signe VITA+VERDE. Dès lors, bien qu’il ne soit pas négligeable, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel l’élément « + » créerait une séparation visuelle qui empêcherait tout risque de confusion avec la marque antérieure.

44      En conclusion, la chambre de recours a considéré à bon droit que les signes en conflit présentaient un certain degré de similitude visuelle.

 Sur la similitude phonétique

45      La requérante fait valoir notamment que le public pertinent aura tendance à accentuer la prononciation de la première syllabe de la marque demandée alors que, en ce qui concerne la marque antérieure, l’accent sera mis sur la troisième syllabe. En outre, le signe « + » créera une pause marquée dans la prononciation des premier et deuxième éléments de la marque demandée.

46      Sur le plan phonétique, la chambre de recours a indiqué, aux points 31 et 32 de la décision attaquée, que, malgré les différences dans leur séquence finale de lettres et le fait que la marque antérieure ne comportait qu’un seul mot contrairement à la marque demandée, les signes devaient être considérés comme similaires d’un point de vue phonétique.

47      À cet égard, il convient de relever, ainsi que la chambre de recours l’a elle-même constaté, que la prononciation des signes coïncide en ce qui concerne la séquence initiale de lettres « v », « i », « t », « a » et « v » et que, contrairement à ce qu’affirme la requérante, le public pertinent ne marquera pas de pause entre les deux éléments de la marque demandée mais aura tendance à prononcer les deux marques selon le même rythme, notamment du fait de la présence de la consonne « v » à la suite de la voyelle « a ».

48      Il résulte des considérations qui précèdent que la chambre de recours a conclu à bon droit que les signes en conflit étaient similaires phonétiquement.

 Sur la similitude conceptuelle

49      Après avoir relevé que le terme « vita », inclus dans la marque VITA+VERDE, serait compris par une grande partie du public pertinent – à tout le moins le public italien, espagnol, français, allemand, portugais et roumain – comme une référence au concept de « vie » et/ou de « vitalité », la chambre de recours a indiqué, au point 33 de la décision attaquée, que la partie du public qui parle l’italien, l’espagnol, le portugais et le roumain comprendrait l’élément verbal « verde » comme signifiant « vert ». En outre, la chambre de recours a relevé qu’une certaine partie du public, plus précisément le public italien, percevrait le terme en question comme évoquant quelque chose d’« écologique », de « bio ». Ensuite, selon l’analyse de la chambre de recours, le symbole figuratif « + » placé entre les éléments « vita » et « verde » serait compris par l’ensemble du public de l’Union comme une référence au concept de « plus » ou de croix verte. La chambre de recours a ensuite indiqué, au point 34 de la décision attaquée, que, bien que la marque antérieure soit en principe dépourvue de signification, elle est susceptible d’être comprise, pour la partie du public pertinent qui comprend l’élément « vita », comme une référence aux concepts de « vie » ou de « vitalité », en raison de la présence de cet élément au début de celle-ci. Elle a ajouté que la terminaison « vit » de la marque antérieure serait également perçue comme une référence au concept de « vie » ou à celui de « vitamine ».

50      Tout en reconnaissant que le terme « vita », utilisé en tant que premier élément de la marque demandée, puisse être perçu par une partie du public pertinent comme une référence au concept de vie et/ou de vitalité, la requérante estime que dans les circonstances de l’espèce, aucun lien conceptuel n’existe entre la marque demandée et la marque antérieure. En particulier, il pourrait être reproché à la chambre de recours d’avoir procédé, et ce alors même qu’elle a considéré que les signes en conflit ne comportaient pas d’éléments susceptibles d’être qualifiés de dominants, à une comparaison conceptuelle des signes uniquement fondée sur les lettres « v », « i », « t » et « a » que les deux marques partagent, sans analyser sérieusement l’incidence liée à la présence des autres éléments de la marque demandée sur la comparaison entre les signes. Par ailleurs, faisant référence à la jurisprudence issue de l’arrêt VITACOAT, point 40 supra (EU:T:2006:202), la requérante reproche également à la chambre de recours de n’avoir pas considéré le terme « vita », au point 28 de la décision attaquée, comme renvoyant à une caractéristique distinctive faible des signes soumis à la comparaison.

51      Il convient de constater que la chambre de recours a établi de manière correcte une distinction entre les différents publics. Ainsi, elle a indiqué à bon droit, d’une part, au point 35 de la décision attaquée, que pour une certaine partie du public pertinent, les marques en conflit seraient perçues comme dépourvues de signification et que, par conséquent, aucune comparaison conceptuelle ne pourrait être réalisée entre elles.

52      D’autre part, elle a considéré que la partie du public pertinent qui comprenait l’élément « vita » comme une référence au concept de « vie » et/ou de « vitalité » percevrait les similitudes conceptuelles du début des deux marques en conflit. Elle a également relevé, au point 36 de la décision attaquée, que cette même partie du public pertinent serait en mesure de constater les différences existant entre les signes en raison des éléments « + » et « verde » présents uniquement dans la marque demandée. Il s’ensuit que la chambre de recours a considéré à juste titre que, pour cette partie du public pertinent, les signes en conflit présentaient un certain degré de similitude sur le plan conceptuel.

53      Ces conclusions ne sont pas susceptibles d’être remises en cause par l’argument de la requérante fondé sur la jurisprudence issue de l’arrêt VITACOAT, point 40 supra (EU:T:2006:202). Premièrement, dans cette affaire, la terminaison d’une des marques en conflit était conceptuellement comprise par l’ensemble du public pertinent en question, ce qui justifiait en l’espèce un caractère distinctif plus faible de l’élément « vita ». Deuxièmement, cette jurisprudence ne fait que confirmer que la partie du public pertinent percevant les similitudes conceptuelles entre le début des marques en conflit comprendra également les différences dans leur terminaison, ce qui a déjà été établi ci-dessus.

54      En outre, la chambre de recours n’a nullement omis d’analyser sérieusement l’incidence de la présence des éléments autres que « vita » lors de son appréciation de la similitude conceptuelle des marques en conflit. Elle l’a justement analysée aux points 33 et 36 de la décision attaquée et a conclu, au point 37 de la même décision, que, pour la partie du public pertinent qui comprend la signification de « vita » et de « verde », les signes en conflit sont similaires dans une certaine mesure d’un point de vue conceptuel.

55      De même, l’argument de la requérante selon lequel le caractère distinctif de l’élément « vita » se trouve affaibli par l’existence d’un nombre considérable de marques enregistrées comprenant ledit terme ne saurait prospérer pour les raisons exposées au point 41 ci-dessus.

56      Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours a conclu à bon droit que, pour une partie significative du public pertinent, les signes en conflit présentent un certain degré de similitude d’un point de vue conceptuel.

 Sur le risque de confusion

57      La chambre de recours a considéré, aux points 42 à 46 de la décision attaquée, que la marque antérieure possédait un caractère distinctif normal et qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit. En effet, elle a estimé que, outre l’identité des produits, les signes en conflit étaient globalement similaires à un certain degré. En effet, étant donné la présence au début de chacun des signes en conflit de l’élément commun « vita » – qui ne possède aucune connotation descriptive évidente en l’espèce – suivi dans chacune des marques de la lettre « v » et compte tenu du fait que le niveau d’attention du consommateur moyen des produits concernés est normal, il y aurait lieu de considérer les marques en conflit comme globalement similaires à un certain degré. Cette conclusion ne saurait être remise en question par la présence, uniquement dans la marque demandée, du signe « + » en vert clair, puisque celui-ci serait susceptible d’être perçu comme un élément décoratif et non comme un élément indiquant l’origine commerciale des produits concernés.

58      La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours. Elle estime, d’abord, que le signe « + » vert clair figurant au milieu de la marque demandée ne sera pas perçu, de par ses caractéristiques et sa position, comme un « élément décoratif » et que la chambre de recours a eu tort de considérer que le public pertinent ferait, en principe, plus facilement référence aux produits en cause en citant leur nom, plutôt qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque. En effet, elle considère que, étant donné leur nature, le public pertinent examinera les produits en cause principalement sur le plan visuel, diminuant ainsi l’importance d’une comparaison phonétique. En outre, la requérante soutient que, en l’espèce, le public ne retiendra pas davantage le début des signes en conflit que leur fin, compte tenu notamment du très faible caractère distinctif de l’élément « vita ».

59      L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 17, et VENADO avec cadre e.a., point 22 supra, EU:T:2006:397, point 74).

60      En l’espèce, il ressort de ce qui précède que les marques en conflit présentent un certain degré de similitude visuelle. Phonétiquement, elles doivent être considérées comme similaires. Enfin, sur le plan conceptuel, les signes sont, pour une partie du public pertinent, similaires dans une certaine mesure. Étant donné que les produits en cause sont identiques et que les marques en conflit sont globalement similaires, il convient de constater qu’il est possible, comme l’a constaté à juste titre la chambre de recours, en raison de l’influence déterminante, dans l’impression globale que produisent les signes, de leurs débuts identiques « vita », que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

61      Les arguments de la requérante ne sauraient infirmer cette conclusion. En premier lieu, il convient en effet de rappeler que, selon une jurisprudence constante, s’agissant d’une marque contenant des éléments verbaux, le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin [arrêts du 21 février 2013, Esge/OHMI – De’Longhi Benelux (KMIX), T‑444/10, EU:T:2013:89, point 27, et du 19 avril 2013, Hultafors Group/OHMI – Società Italiana Calzature (Snickers), T‑537/11, EU:T:2013:207, point 41].

62      En deuxième lieu, il y a lieu de rappeler que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir arrêt du 22 mai 2008, NewSoft Technology/OHMI – Soft (Presto! Bizcard Reader), T‑205/06, EU:T:2008:163, point 54 et jurisprudence citée]. La chambre de recours a donc considéré à bon droit, au point 45 de la décision attaquée, que ce raisonnement général était applicable dans la présente espèce. En effet, bien que l’élément figuratif « + » vert clair placé au milieu de la marque demandée ne soit pas négligeable, il est susceptible d’être perçu par le consommateur essentiellement comme un élément décoratif, et non comme un élément indiquant l’origine commerciale des produits.

63      S’agissant de l’importance qu’il convient d’accorder à l’aspect visuel dans la comparaison des signes en conflit eu égard à la nature des produits, il est vrai que dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, les aspects visuel, phonétique et conceptuel des signes en conflit n’ont pas toujours le même poids et qu’il importe alors d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché [arrêt du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, Rec, EU:T:2004:293, point 49].

64      Pour autant, la requérante n’a pas présenté dans sa requête la moindre indication relative aux conditions de commercialisation des produits que désignent la marque demandée. Dans ce contexte, à supposer même que ces produits soient normalement vendus dans des magasins en libre-service où le consommateur choisit lui-même le produit et doit, dès lors, se fier principalement à l’image de la marque appliquée sur ce produit, ce qui aurait pour effet de conférer une plus grande importance à la similitude visuelle des signes en conflit, il n’en demeure pas moins que, en l’espèce, lesdits signes présentent, en tout état de cause, un certain degré de similitude visuelle.

65      En outre, même dans de telles conditions de commercialisation et en l’absence de toute indication à ce propos, la plus grande importance que revêtirait l’aspect visuel dans l’appréciation globale du risque de confusion ne ferait qu’amoindrir et non disparaître l’importance du fait que les signes en conflit sont similaires sur le plan phonétique.

66      En troisième lieu, s’agissant du caractère distinctif de l’élément « vita » présent dans chacun des signes en conflit, il a déjà été établi que la chambre de recours n’avait commis aucune erreur en concluant que l’élément « vita » devait être considéré comme une caractéristique distinctive des signes soumis à la comparaison. La requérante n’est pas fondée à faire valoir qu’il y aurait une contradiction dans le raisonnement de la chambre de recours. En effet, il convient de rappeler, comme il a précédemment été établi au point 54 ci-dessus, qu’il ressort de l’examen de la décision attaquée que la chambre de recours ne s’est nullement limitée à comparer les signes en conflit en se fondant uniquement sur l’élément « vita » mais a correctement analysé l’incidence des autres éléments de la marque demandée sur la comparaison conceptuelle des signes en conflit.

67      Il s’ensuit que, globalement, eu égard à ce qui précède ainsi qu’au fait que les produits sont identiques et que le public pertinent est composé du consommateur moyen de l’Union appartenant à la fois au grand public et au public spécialisé, la chambre de recours a conclu à bon droit à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

68      S’agissant des arguments de la requérante concernant l’argumentation de l’intervenante au cours de la procédure d’opposition, selon laquelle cette dernière serait titulaire d’une famille de marques comportant le terme « vita », il n’y a pas lieu de les apprécier étant donné que la chambre de recours a retenu à juste titre que, ayant conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, il n’était pas nécessaire d’examiner les arguments de l’intervenante selon lesquels elle posséderait une famille de marques comportant le terme « vita ».

69      Dès lors, il convient de rejeter le moyen unique et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

70      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens.

71      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      The Cookware Company Ltd est condamnée aux dépens.

Frimodt Nielsen

Dehousse

Collins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 janvier 2016.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.