Language of document : ECLI:EU:T:2013:408

Affaire T‑6/12

(publication par extraits)

Godrej Industries Ltd
et

VVF Ltd

contre

Conseil de l’Union européenne

« Dumping – Importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires de l’Inde, d’Indonésie et de Malaisie – Ajustement demandé au titre de la conversion des monnaies – Charge de la preuve – Préjudice – Droit antidumping définitif »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 6 septembre 2013

1.      Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Préjudice – Établissement du lien de causalité – Obligations des institutions – Prise en compte de facteurs étrangers au dumping – Non-imputation du préjudice causé par ces facteurs

(Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 3, § 6 et 7)

2.      Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Préjudice – Notion d’industrie de l’Union – Importations d’un producteur de l’Union de produits en provenance des pays visés par une enquête antidumping – Inclusion – Prise en compte desdites importations en tant que « facteur autre » aux termes de l’article 3, paragraphe 7, du règlement no 1225/2009 – Admissibilité

[Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 3, § 7, et 4, § 1, a)]

1.      Il ressort de l’article 3, paragraphe 6, du règlement antidumping de base no 1225/2009, que les institutions de l’Union doivent démontrer que les importations faisant l’objet d’un dumping causent un préjudice important à l’industrie de l’Union, compte tenu de leur volume et de leur prix. Il s’agit là de l’analyse dite d’imputation. Il ressort également de l’article 3, paragraphe 7, de ce règlement que lesdites institutions doivent, d’une part, examiner tous les autres facteurs connus qui causent un préjudice à l’industrie de l’Union, au même moment que les importations faisant l’objet d’un dumping, et, d’autre part, faire en sorte que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas imputé auxdites importations. Il s’agit là de l’analyse dite de non-imputation.

L’objectif de l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement no 1225/2009 est donc de faire en sorte que les institutions de l’Union dissocient et distinguent les effets préjudiciables des importations faisant l’objet d’un dumping de ceux des autres facteurs. Si les institutions s’abstenaient de dissocier et de distinguer l’impact des différents facteurs de préjudice, elles ne pourraient pas valablement conclure que les importations faisant l’objet d’un dumping ont causé un préjudice à l’industrie de l’Union. Ensuite, lors de la détermination du préjudice, les institutions doivent notamment examiner si le préjudice qu’ils entendent retenir aurait sa cause dans le comportement propre des producteurs de l’Union.

(cf. points 62-64)

2.      La notion d’industrie de l’Union est contenue dans l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement antidumping de base no 1225/2009. Or, l’inclusion dans la définition de l’industrie de l’Union d’un producteur qui est lui-même importateur du produit dont il est allégué qu’il fait l’objet d’un dumping n’implique pas automatiquement que ses importations ne doivent plus être considérées en tant que « facteur autre » au sens de l’article 3, paragraphe 7, dudit règlement. Ainsi, la nature auto-infligée du préjudice qui pourrait éventuellement découler de l’achat par un producteur de l’Union de produits faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays visés par l’enquête antidumping est un « facteur autre » que les institutions doivent considérer dans le cadre de l’analyse du préjudice. Toutefois, il ne ressort ni du règlement no 1225/2009 ni de la jurisprudence que des importations par un producteur de l’Union de produits faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays visés par l’enquête antidumping ne peuvent jamais être prises en considération dans le cadre de l’analyse du préjudice.

(cf. points 65, 67)