Language of document : ECLI:EU:T:2004:332

Sommaires

Affaire T-303/04 R


European Dynamics SA
contre
Commission des Communautés européennes


« Marchés publics de services – Procédure d'appel d'offres communautaire – Référé – Demande de sursis à exécution – Urgence – Absence »


Sommaire de l'ordonnance

1.
Référé – Sursis à exécution – Conditions d’octroi – Préjudice grave et irréparable – Charge de la preuve – Lien de causalité entre le préjudice allégué et l’acte attaqué

(Art. 242 CE)

2.
Référé – Sursis à exécution – Conditions d’octroi – Préjudice grave et irréparable – Préjudice financier

(Art. 242 CE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

3.
Référé – Sursis à exécution – Conditions d’octroi – Préjudice grave et irréparable – Préjudice non financier

(Art. 242 CE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

1.
Le caractère urgent d’une demande en référé doit s’apprécier par rapport à la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement, afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C’est à cette dernière qu’il appartient d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure au principal sans avoir à subir un préjudice de cette nature. Dès lors, si le requérant ne démontre pas le lien entre le prétendu dommage et les actes dont le sursis à l’exécution est demandé, la mesure provisoire ne peut être considérée comme pertinente et nécessaire afin d’éviter la survenance du préjudice allégué.

(cf. points 65-66, 70)

2.
Un préjudice d’ordre financier ne peut, en principe, être regardé comme irréparable, ou même difficilement réparable, dès lors qu’il peut faire l’objet d’une compensation financière ultérieure par voie, notamment, d’un éventuel recours en indemnité en vertu de l’article 288 CE.

(cf. point 72)

3.
La décision de non-attribution d’un marché public n’a pas nécessairement pour effet de causer un dommage irréparable à la réputation et à la crédibilité des soumissionnaires dont l’offre n’a pas été retenue. En effet, la participation à une soumission publique, par nature hautement compétitive, implique forcément des risques pour tous les participants, et l’élimination d’un soumissionnaire, en vertu des règles de la soumission, n’a, en soi, rien de préjudiciable.

(cf. point 82)