Language of document :

Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 15 juillet 2004

contre la Commission des Communautés européennes

par easyJet Airline Company Limited

(affaire T-300/04)

Langue de procédure: l'anglais

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi, le 15 juillet 2004, d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par easyJet Airline Company Limited, représentée par M. J. Cook et Mme L. Mills, Solicitors.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision de la Commission du 7 avril 2004 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE (affaire COMP/38.284/D2 Société Air France/Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.a.)

-    condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par la décision attaquée, la Commission a déclaré les dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE inapplicables à l'accord de coopération entre les compagnies aériennes Air France et Alitalia pour la période du 12 novembre 2001 au 11 novembre 2007, sous réserve du respect des engagements en annexe à cette décision.

La requérante, elle-même une compagnie aérienne, demande l'annulation de cette décision. Selon elle, l'accord de coopération est une fusion des activités des parties à l'accord sur les routes aériennes entre la France et l'Italie, et aurait dû par conséquent être examiné au regard des dispositions du règlement n° 4064/89 du Conseil1. En outre, elle soutient que la Commission n'a pas défini correctement les marchés en cause, en n'examinant pas la position des parties à l'accord en tant qu'acheteurs de services aéroportuaires et en concluant à tort que les deux aéroports de Paris sont interchangeables et que les transporteurs à bas prix ne sont pas une alternative viable pour les passagers sensibles à la question du temps de transport, sur les lignes aériennes entre la France et l'Italie.

La requérante considère également que la Commission n'a pas appliqué convenablement l'article 81, paragraphe 1, CE, en procédant à une appréciation inadéquate de la concurrence potentielle entre les parties à l'accord, en n'examinant pas correctement si l'accord répond aux quatre conditions fixées par le paragraphe 3 de cet article, et en fondant ses conclusions sur des erreurs manifestes de droit et d'appréciation. S'agissant des engagements annexés à la décision, elle soutient que la Commission n'a pas convenablement apprécié leur effectivité et la question de savoir s'ils suffiront à restaurer la concurrence. Enfin, elle soutient que la décision contestée ne contient aucune motivation, la Commission n'ayant pas examiné la question de la domination des parties sur les marchés en cause et l'applicabilité de l'article 82 à leur accord.

____________

1 - Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, JO 1990 L 257, p. 13.