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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 28 juillet 2004 par Clearstream Banking Aktiengesellschaft et Clearstream International société anonyme Luxembourg contre la Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-301/04)

    (Langue de procédure: l'allemand)

    

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 28 juillet 2004 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par Clearstream Banking Aktiengesellschaft, à Francfort-sur-le-Main et Clearstream International société anonyme Luxembourg, à Luxembourg, représentées par Mes Horst Satzky et Bernhardt M. Maasen, avocats.

Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

-     annuler la décision de la Commission, du 2 juin 2004, dans l'affaire COMP/38.096, dont les parties requérantes sont les destinataires, en ce qui concerne: i) la constatation de l'abus de position dominante, et ii) l'obligation d'abstention;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par la décision attaquée, la Commission fait grief aux parties requérantes d'avoir enfreint l'article 82 CE. Selon la Commission, les parties requérantes ont abusé de leur position dominante en ce qu'elles auraient prétendument refusé de fournir à Euroclear Bank S.A. (ci-après "EB"), pendant presque plus de deux ans, ce qu'il est convenu d'appeler des services primaires de compensation et de règlement pour les actions nominatives allemandes et en ce que, pendant plus de cinq ans, elles ont opéré une discrimination par les prix au détriment d'EB dans la fourniture de services primaires de compensation et de règlement.

Les parties requérantes contestent ce reproche et réclament l'annulation de la décision. Le moyen d'annulation principal soulevé par les parties requérantes est dirigé contre l'allégation de la Commission selon laquelle la requérante Clearstream Banking AG (ci-après "CB") détiendrait une position dominante sur le marché en cause.

Les parties requérantes soutiennent que les négociations entre CB et EB concernant le traitement des opérations sur titres relatives aux actions nominatives allemandes n'ont pas duré presque deux ans, mais au maximum neuf mois. La longueur de ces négociations est due à des éléments qui sont du domaine d'EB et non de celui de CB. Refuser à EB des services qu'elle rend à d'autres clients n'a jamais présenté un intérêt pour CB et n'est même jamais entré dans ses intentions.

Les parties requérantes soutiennent en outre que, s'agissant de ces négociations, on ne saurait ignorer que le traitement d'opérations sur titres relatives aux actions nominatives allemandes joue un rôle tout à fait insignifiant dans les échanges de services entre CB et EB. Les parties requérantes se sont inspirées, pour la fixation des prix, du principe de l'égalité de traitement de clients comparables. EB n'est pas comparable au groupe de clients auquel la Commission se réfère aux fins du grief de discrimination qu'elle soulève.

Par ailleurs, les parties requérantes soutiennent que la Commission n'a jamais affirmé que Clearstream International S.A. Luxembourg (ci-après "CI") détenait une position dominante. Cette raison suffit à écarter l'existence d'un abus de position dominante commis par cette société sur le marché en cause. En outre, la définition du marché en cause donnée dans la décision n'est pas pertinente. Les parties requérantes considèrent que la distinction opérée par la Commission entre services "primaires" et services "secondaires" relatifs au traitement des opérations n'est pas fondée en fait et est même contradictoire. Il n'y a qu'un seul marché en cause pour la compensation et le règlement. CB ne détient pas de position dominante sur ce marché en cause des différents services de compensation et de règlement. Ni CB ni CI ne sauraient dès lors être visées par les dispositions de l'article 82 CE. Le caractère erroné de la définition du marché et l'absence de position dominante qui en résultent suffisent à entraîner l'annulation de la décision.

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