Language of document : ECLI:EU:T:2015:836

Affaire T‑544/13

Dyson Ltd

contre

Commission européenne

« Directive 2010/30/UE – Indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie – Règlement délégué (UE) nº 665/2013 – Compétence de la Commission – Égalité de traitement – Obligation de motivation »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 11 novembre 2015

1.      Énergie – Indication de la consommation en énergie des produits liés à l’énergie – Directive 2010/30 – Pouvoir d’appréciation des institutions de l’Union – Portée – Contrôle juridictionnel – Consommateurs n’étant pas induits en erreur quant à la consommation énergétique des aspirateurs

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2010/30)

2.      Énergie – Indication de la consommation en énergie des produits liés à l’énergie – Étiquetage énergétique des aspirateurs – Règlement nº 665/2013 – Obligation pour les fabricants de veiller à l’amélioration de l’efficacité énergétique

(Règlement de la Commission nº 665/2013)

3.      Énergie – Indication de la consommation en énergie des produits liés à l’énergie – Directive 2010/30 et règlement nº 665/2013 – Méthodes de mesure de l’efficacité énergétique – Compétence de la Commission – Aspirateurs avec sac et aspirateurs sans sac – Traitement uniforme de situations différentes justifié par des raisons objectives – Égalité de traitement – Violation – Absence

(Règlement de la Commission nº 665/2013 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2010/30)

4.      Énergie – Indication de la consommation en énergie des produits liés à l’énergie – Étiquetage énergétique des aspirateurs – Règlement nº 665/2013 – Acte de nature réglementaire et de portée générale – Motivation – Obligation – Portée – Admissibilité d’une motivation se contentant d’indiquer la situation d’ensemble ayant conduit à l’adoption de l’acte et les objectifs généraux poursuivis par celui-ci

(Règlement de la Commission nº 665/2013)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 38, 39, 47, 53)

2.      L’article 7 du règlement nº 665/2013, complétant la directive 2010/30 en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des aspirateurs, prévoit que la Commission réexaminera ce règlement sur la base des progrès technologiques, au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur, et que ce réexamen portera notamment sur la faisabilité de méthodes de mesure fondées sur un réservoir partiellement rempli plutôt que vide. Dès lors, au vu de cette disposition, les fabricants d’aspirateurs avec sac devront prendre la mesure de possibles futures évolutions. Partant, il ne saurait être soutenu que ce règlement n’incitera pas les fabricants d’aspirateurs à faire le meilleur choix de conception, dans le sens d’une amélioration de l’efficacité énergétique.

(cf. points 62-64)

3.      La Commission, en exerçant son pouvoir d’appréciation aux fins de l’adoption du règlement nº 665/2013, complétant la directive 2010/30 en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des aspirateurs, se doit de fonder son choix relatif à des méthodes de mesure de l’efficacité énergétique sur des critères objectifs, conformément aux objectifs poursuivis par la directive 2010/30, à savoir ceux consistant à délivrer une information fiable et uniforme aux consommateurs afin qu’ils puissent choisir des produits ayant un meilleur rendement. L’application d’une méthode uniforme, quelles qu’en soient les modalités, pour mesurer la performance de nettoyage des aspirateurs avec sac, sans sac et utilisant la technologie « cyclonique », prévue par ledit règlement, ne viole pas le principe d’égalité de traitement dès lors que des tests distincts de ceux appliqués par la Commission, préconisés par des fabricants d’aspirateurs sans sac, n’ont pas eux-mêmes fait l’objet de tests « circulaires » entre laboratoires et qu’ils ne remplissent donc pas simultanément les critères de fiabilité, de précision et de reproductibilité. En effet, une telle circonstance constitue une raison objective justifiant un traitement uniforme d’aspirateurs utilisant des technologies différentes, comme c’est le cas des aspirateurs avec sac et des aspirateurs sans sac.

(cf. points 86, 93, 94, 102, 103, 108-110)

4.      Lorsqu’il s’agit d’un acte de nature réglementaire, la motivation peut se borner à indiquer, d’une part, la situation d’ensemble qui a conduit à son adoption et, d’autre part, les objectifs généraux qu’il se propose d’atteindre. Par ailleurs, si un acte de portée générale fait ressortir l’essentiel de l’objectif poursuivi par l’institution, il serait excessif d’exiger une motivation spécifique pour les différents choix techniques opérés.

Dans ces conditions, la Commission a suffisamment motivé le règlement nº 665/2013, complétant la directive 2010/30 en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des aspirateurs, pour ce qui est de son choix des méthodes de mesure qui y sont adoptées. En effet, il pourrait ressortir de l’article 7, lu en combinaison avec l’article 5, le considérant 4 et le point 1 de l’annexe VI de ce règlement, que la Commission a adopté des méthodes de mesure fondées sur des tests menés avec un réservoir vide plutôt que sur des tests menés avec un réservoir chargé, en raison de l’inexistence, eu égard à l’état des connaissances technologiques, de méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles, tenant compte des méthodes de mesure reconnues les plus récentes pour procéder à des mesures fondées sur des tests menés avec un réservoir chargé, sans toutefois imposer expressément un test plutôt qu’un autre. Pour les mêmes motifs, la Commission n’est pas tenue d’expliquer plus amplement pourquoi, en raison de l’état du progrès technologique, elle a, à l’article 7 dudit règlement, repoussé à cinq ans l’examen de tests d’efficacité énergétique et de performance de nettoyage de l’aspirateur avec un réservoir chargé.

La motivation dudit règlement permet ainsi aux intéressés de connaître le raisonnement de la Commission, de manière à leur permettre de connaître les justifications de la mesure prise et à permettre au Tribunal d’exercer son contrôle.

(cf. points 122, 123, 127-130)