Language of document : ECLI:EU:T:2015:898





Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 26 novembre 2015 –
Abertis Telecom et Retevisión I/Commission

(affaire T‑541/13)

« Aides d’État – Télévision numérique – Aide au déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées en Espagne – Décision déclarant les aides pour partie compatibles et pour partie incompatibles avec le marché intérieur – Avantage – Service d’intérêt économique général – Article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE – Aides nouvelles – Obligation de motivation »

1.                     Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Affectation individuelle – Décision de la Commission constatant l’incompatibilité d’une aide avec le marché intérieur – Recours du bénéficiaire de l’aide – Recevabilité (Art. 263, al. 4, TFUE) (cf. points 40-43)

2.                     Recours en annulation – Conditions de recevabilité – Introduction d’un seul et même recours par deux requérants – Recevabilité du recours de l’un des requérants – Nécessité d’examiner la recevabilité du recours s’agissant du second requérant – Absence (Art. 263 TFUE) (cf. point 44)

3.                     Aides accordées par les États – Examen par la Commission – Interventions consécutives de l’État entretenant entre elles des liens indissociables – Appréciation des mesures prises dans leur ensemble – Admissibilité (Art. 107, § 3, TFUE et 108 TFUE) (cf. points 53, 54)

4.                     Aides accordées par les États – Examen par la Commission – Examen d’un régime d’aides pris dans sa globalité – Admissibilité (Art. 107, § 3, TFUE et 108 TFUE) (cf. point 54)

5.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision de la Commission en matière d’aides d’État – Motif avancé par cette dernière en cours d’instance non mentionné dans la décision attaquée – Inadmissibilité (Art. 107 TFUE et 296 TFUE) (cf. point 61)

6.                     Recours en annulation – Objet – Décision reposant sur plusieurs piliers de raisonnement, chacun suffisant pour fonder son dispositif – Décision en matière d’aides d’État – Annulation d’une telle décision – Conditions (Art. 263 TFUE) (cf. points 64, 112)

7.                     Aides accordées par les États – Notion – Mesures visant à compenser le coût des missions de service public assumées par une entreprise – Première condition énoncée dans l’arrêt Altmark – Obligations de service public clairement définies – Absence d’entreprise bénéficiaire effectivement chargée de l’exécution d’obligations de service public – Inclusion dans la notion (Art. 14 TFUE et 107, § 1, TFUE ; protocole nº 26 annexé aux traités UE et FUE) (cf. points 71, 78-81, 83-86, 88, 91-93)

8.                     Concurrence – Entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général – Secteur de la radiodiffusion – Détermination des services d’intérêt économique général – Distinction entre prestation de service de radiodiffusion et exploitation des réseaux de radiodiffusion – Admissibilité (Art. 107, § 1, TFUE) (cf. points 97-101)

9.                     Aides accordées par les États – Décision de la Commission – Contrôle juridictionnel – Libre appréciation des faits et des preuves (cf. point 102)

10.                     Concurrence – Entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général – Secteur de la radiodiffusion – Définition d’un service d’exploitation de réseau en tant que service d’intérêt économique général – Condition – Respect du principe de neutralité technologique (Art. 107, § 1, TFUE et 108 TFUE) (cf. points 105, 106, 110)

11.                     Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Exigences analogues pour les griefs invoqués au soutien d’un moyen [Règlement de procédure du Tribunal (1991), art. 44, § 1, c)] (cf. point 116)

12.                     Aides accordées par les États – Interdiction – Dérogations – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Contrôle juridictionnel – Limites (Art. 107, § 3, TFUE) (cf. points 122, 123, 131)

13.                     Aides accordées par les États – Examen par la Commission – Communication du passage au numérique – Nature juridique – Règles de conduite indicatives impliquant une autolimitation du pouvoir d’appréciation de la Commission [Art. 107, § 3, TFUE et 108 TFUE ; communication de la Commission COM (2003) 541 final] (cf. point 126)

14.                     Aides accordées par les États – Interdiction – Dérogations – Aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché intérieur – Appréciation au regard de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE – Prise en compte d’une pratique antérieure – Exclusion [Art. 107, § 3, c), TFUE] (cf. points 127, 139)

15.                     Aides accordées par les États – Interdiction – Dérogations – Prise en compte de la situation existant au moment de l’adoption de la mesure (Art. 107, § 3, TFUE) (cf. points 135, 136, 138, 140)

16.                     Aides accordées par les États – Procédure administrative – Compatibilité de l’aide avec le marché intérieur – Charge de la preuve incombant au dispensateur et au bénéficiaire potentiel de l’aide (Art. 4, § 3, TUE ; art. 107, § 3, TFUE) (cf. point 143)

17.                     Aides accordées par les États – Aides existantes et aides nouvelles – Mesure portant modification d’un régime d’aides existantes – Qualification du régime d’aide nouvelle [Art. 108, § 1, TFUE ; règlement du Conseil nº 659/1999, art. 1er, c) ; règlement de la Commission nº 794/2004, art. 4, § 1] (cf. points 155-159)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2014/489/UE de la Commission, du 19 juin 2013, relative à l’aide d’État SA.28599 [(C 23/2010) (ex NN 36/2010, ex CP 163/2009)] accordée par le Royaume d’Espagne en faveur du déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées (excepté en Castille-La-Manche) (JO L 217, p. 52).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Abertis Telecom, SA et Retevisión I, SA supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne et par SES Astra.