Language of document : ECLI:EU:T:2018:761

Affaire T544/13 RENV

Dyson Ltd

contre

Commission européenne

« Directive 2010/30/UE – Indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie – Règlement délégué de la Commission complétant la directive – Étiquetage énergétique des aspirateurs – Élément essentiel d’un acte d’habilitation »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 8 novembre 2018

1.      Institutions de l’Union européenne – Exercice des compétences – Pouvoir conféré à la Commission pour l’adoption d’actes délégués – Obligation de ne pas modifier des éléments essentiels de l’acte législatif de base – Exigence de fournir des informations aux consommateurs reflétant la consommation énergétique des aspirateurs constituant un élément essentiel de la directive 2010/30 – Nécessité de prévoir, dans l’acte délégué, une méthode de calcul permettant de mesurer la performance énergétique dans des conditions réelles d’utilisation

[Art. 290, TFUE ; règlement de la Commission no 665/2013, art. 5 ; directive du Parlement européen et du Conseil 2010/30, considérant 5 et art. 5, b)]

2.      Recours en annulation – Objet – Annulation partielle – Condition – Caractère détachable des dispositions contestées – Condition non remplie

(Art. 263 TFUE)

1.      La Commission a l’obligation, afin de ne pas méconnaître un élément essentiel de la directive 2010/30, concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie, de retenir, dans le cadre du règlement délégué no 665/2013 complétant la directive 2010/30 en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des aspirateurs, une méthode de calcul qui permet de mesurer la performance énergétique des aspirateurs dans des conditions aussi proches que possible des conditions réelles d’utilisation, exigeant que le réservoir de l’aspirateur soit rempli à un certain niveau, compte tenu toutefois des exigences liées à la validité scientifique des résultats obtenus et à l’exactitude des informations fournies aux consommateurs telles qu’elles sont notamment visées au considérant 5 et à l’article 5, sous b), de cette directive.

Ainsi, pour que la méthode retenue par la Commission soit conforme aux éléments essentiels de la directive 2010/30, deux conditions cumulatives doivent être remplies. D’une part, pour mesurer la performance énergétique des aspirateurs, dans des conditions aussi proches que possible des conditions réelles d’utilisation, le réservoir de l’aspirateur se doit d’être rempli à un certain niveau. D’autre part, la méthode retenue doit satisfaire à certaines exigences liées à la validité scientifique des résultats obtenus et à l’exactitude des informations fournies aux consommateurs.

(voir points 68-71)

2.      Voir le texte de la décision.

(voir points 78-82)