Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 6 juillet 2015 – Italie/Commission
(affaire T‑44/11)
« FEOGA – Section ‘Garantie’ – FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement – Aides à la production du lait écrémé en poudre – Irrégularités ou négligences imputables aux administrations ou organismes des États membres – Proportionnalité – Obligation de motivation – Principe ne bis in idem – Délai raisonnable »
1. Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le FEOGA – Apurement des comptes – Refus de prise en charge de dépenses découlant d’irrégularités dans l’application de la réglementation de l’Union – Contestation par l’État membre concerné – Charge de la preuve – Répartition entre la Commission et l’État membre (Règlement du Conseil no 1258/1999, art. 7, § 4, et 8, § 1 ; règlement de la Commission no 1663/95, tel que modifié par le règlement no 2245/1999, art. 8) (cf. points 25‑29, 158)
2. Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Décision relative à l’apurement des comptes au titre des dépenses financées par le FEOGA (Art. 296 TFUE) (cf. points 78‑80)
3. Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le FEOGA, le FEAGA et le Feader – Apurement des comptes – Refus de prise en charge de dépenses découlant d’irrégularités dans l’application de la réglementation de l’Union – Évaluation des pertes subies par le Fonds – Dépenses irrégulières ne pouvant pas être déterminées avec suffisamment de précision – Évaluation fondée sur des corrections forfaitaires – Admissibilité – Violation du principe de proportionnalité – Absence (Art. 5, § 4, TUE ; règlement du Conseil no 1258/1999 ; règlement de la Commission no 1663/1995) (cf. points 85‑89, 94)
4. Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le FEOGA – Principes – Obligation de diligence des États membres dans la récupération des montants irrégulièrement versés – Manquement – Justification tirée de la longueur des procédures engagées devant les juridictions nationales par les opérateurs économiques – Inadmissibilité – Application efficace par l’État membre du droit national en matière de recouvrement – Circonstance n’établissant pas la diligence (Art. 4, § 3, TUE ; règlements du Conseil no 729/70, art. 8, no 1258/1999, art. 8, et no 1290/2005, art. 9, § 1, et 32, § 8) (cf. points 130‑132, 142‑145)
5. Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le FEOGA – Obligations des États membres – Adoption de mesures de nature à assurer la régularité des dépenses – Portée (Règlements du Conseil no 729/70, art. 2, 3 et 8, § 1, no 1258/1999, art. 2, 3 et 8, § 1, et no 1290/2005, art. 3 et 9, § 1) (cf. points 139‑141)
6. Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le FEOGA – Apurement des comptes – Refus de prise en charge de dépenses découlant d’irrégularités dans l’application de la réglementation de l’Union – Constatation de carences dans le système de contrôle mis en œuvre par un État membre – Possibilité, pour la Commission, de refuser la prise en charge de l’intégralité des dépenses – Application d’une correction forfaitaire – Admissibilité – Condition – Respect du principe de proportionnalité (Règlements du Conseil no 1258/1999, art. 7, § 4, et no 1290/2005, art. 31 et 32, § 8) (cf. points 162, 163)
7. Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le FEOGA – Apurement des comptes – Refus de prise en charge de dépenses découlant d’irrégularités dans l’application de la réglementation de l’Union – Constatation de carences dans le système de contrôle mis en œuvre par un État membre – Correction forfaitaire de 50 % des dépenses – Montant comprenant des sommes afférentes à des irrégularités ayant déjà fait l’objet d’une correction financière, mais n’étant pas encore totalement récupérées – Violation du principe ne bis in idem – Absence (Règlements du Conseil no 595/91, art. 3, no 1258/1999, art. 8, § 2, et no 1290/2005, art. 32, § 5 ; décision de la Commission 2007/327) (cf. points 169, 171, 172)
8. Agriculture – Politique agricole commune – Financement par le FEOGA – Apurement des comptes – Procédure – Obligations de la Commission – Respect d’un délai raisonnable – Critères d’appréciation – Violation – Conséquences – Défaut de démonstration d’une violation du droit d’être entendu – Absence d’incidence du non-respect du délai raisonnable sur la validité de la procédure (Charte des droits fondamentaux, art. 41, § 1 ; règlements du Conseil no 1258/1999, 5e considérant et art. 7, § 4, et no 1290/2005, 6e considérant et art. 31, § 3) (cf. points 182‑184, 188, 189, 191)
9. Droit de l’Union européenne – Principes – Protection de la confiance légitime – Conditions – Assurances précises fournies par l’administration (cf. point 193)
Objet
| Demande d’annulation partielle de la décision 2010/668/UE de la Commission, du 4 novembre 2010, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie », du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 288, p. 24), en ce qu’elle exclut certaines dépenses effectuées par la République italienne. |
Dispositif
2) | | La République italienne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |