Language of document : ECLI:EU:T:2024:317

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

15 mai 2024 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative UC – Marque de l’Union européenne figurative antérieure UC – Droit d’être entendu – Principe d’impartialité – Étendue de l’examen devant être opéré par la chambre de recours – Article 27, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2018/625 – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑316/23,

Hanns Pfriem, demeurant à Schweinfurt (Allemagne), représenté par Me M. Pütz-Poulalion, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Frydendahl, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

U-Control Srl, établie à Torrile (Italie), représentée par Me N. Amadei, avocate,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mme K. Kowalik‑Bańczyk, présidente, M. G. Hesse (rapporteur) et Mme B. Ricziová, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Hanns Pfriem, demande l’annulation et la réformation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 16 mars 2023 (affaire R 1404/2022-4) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 11 juin 2022, l’intervenante, U-Control Srl, a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international du signe figuratif suivant :

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3        La marque demandée désignait notamment les produits et les services des classes 9, 37 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Tableaux de commande électriques pour machines industrielles et sites industriels ; dispositifs d’affichage électroniques ; appareils de commande électriques ; transducteurs ; systèmes de vidéosurveillance ; logiciels pour l’automatisation industrielle ; logiciels de commande de dispositifs d’affichage électroniques, transducteurs d’appareils de commande électriques, systèmes de vidéosurveillance » ;

–        classe 37 : « Installation, maintenance et réparation de tableaux de commande électriques, de dispositifs d’affichage électroniques, d’appareils de commande électriques, de transducteurs, de systèmes de vidéosurveillance, de véhicules industriels, de leviers de commande pour véhicules, d’accoudoirs pour sièges de véhicules, de machines de terrassement, de leviers de commande en tant que parties de machine, autres que pour machines de jeu, d’accoudoirs pour sièges de machines de terrassement » ;

–        classe 42 : « Conception pour des tiers de tableaux de commande électriques, de dispositifs d’affichage électroniques, d’appareils de commande électriques, de transducteurs, de systèmes de vidéosurveillance, de véhicules industriels, de leviers de commande pour véhicules, d’accoudoirs pour sièges de véhicules, de machines de terrassement, de leviers de commande en tant que parties de machine, autres que pour machines de jeux, d’accoudoirs pour sièges de machines de terrassement ».

4        Le 11 mai 2021, le requérant a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne figurative antérieure suivante :

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désignant notamment les produits relevant de la classe 9 et correspondant à la description suivante : « appareils d’essai pour la fabrication et la réparation de machines et autres objets, notamment dans la métallurgie, la construction mécanique et le secteur de l’énergie ».

6        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

7        Le 31 mai 2021, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

8        Le 29 juillet 2022, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

9        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. Plus particulièrement, elle a considéré que les motifs relatifs de refus d’enregistrement visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement 2017/1001 devaient être écartés au motif que les produits et les services concernés par les marques en conflit n’étaient ni similaires ni, a fortiori, identiques.

 Conclusions des parties

10      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        accueillir l’opposition et rejeter la demande d’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus ;

–        à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant la chambre de recours ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

11      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens dans l’hypothèse d’une convocation à une audience.

12      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

13      Le requérant soulève trois moyens, tirés, le premier, de la violation du droit d’être entendu et du droit de voir son affaire traitée impartialement au sens de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), le deuxième, de la violation de l’article 27, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1) et, le troisième, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

 Sur la première branche du premier moyen, tirée de la violation du droit d’être entendu

14      Le requérant soutient, en substance, que son droit d’être entendu, consacré par l’article 41, paragraphe 2, de la Charte a été violé. Selon lui, la chambre de recours n’a aucunement pris en considération ses arguments présentés dans le cadre de son recours contre la décision de la division d’opposition. Dans la décision attaquée, la chambre de recours n’aurait fait que reprendre les motifs formulés par cette dernière.

15      L’EUIPO et l’intervenante contestent cet argument.

16      Conformément à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, le droit à une bonne administration comporte notamment le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre.

17      Le droit d’être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ensuite, il convient de préciser que le droit d’être entendu poursuit un double objectif. D’une part, il sert à l’instruction du dossier et à l’établissement des faits le plus précisément et correctement possible et, d’autre part, il permet d’assurer une protection effective de l’intéressé. Le droit d’être entendu vise en particulier à garantir que toute décision faisant grief soit adoptée en pleine connaissance de cause et a notamment pour objectif de permettre à l’autorité compétente de corriger une erreur ou à la personne concernée de faire valoir les éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent pour que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu’elle ait tel ou tel contenu (voir arrêt du 4 juin 2020, SEAE/De Loecker, C‑187/19 P, EU:C:2020:444, points 68 et 69 et jurisprudence citée). Toutefois, le droit d’être entendu ne signifie pas le droit de voir sa thèse prévaloir [arrêt du 7 décembre 2018, Edison/EUIPO (EDISON), T‑471/17, non publié, EU:T:2018:887, point 72].

18      Il est constant que le requérant a pu faire connaître son point de vue devant la chambre de recours avant l’adoption de la décision attaquée. S’agissant de l’affirmation du requérant selon laquelle la chambre de recours a ignoré ses arguments, il convient de constater qu’elle n’est pas susceptible de remettre en cause le fait qu’il a eu la possibilité de faire valoir son point de vue. Par conséquent, cette affirmation n’est pas non plus susceptible d’établir que la chambre de recours a violé le droit du requérant d’être entendu. Au surplus, il y a lieu de constater que cette même affirmation manque en fait. En effet, la chambre de recours a démontré, à plusieurs reprises, dans la décision attaquée, qu’elle a tenu compte des affirmations du requérant. Ainsi, au point 10 de ladite décision, les arguments du requérant sont résumés. En outre, aux points 34, 35 et 36 de cette décision, la chambre de recours aborde les allégations du requérant sur le caractère similaire des produits et des services en cause et elle les réfute de manière explicite. Il résulte du point 39 de la même décision que la chambre de recours mentionne l’argument du requérant tiré de la complémentarité des produits en cause pour le rejeter dans les points suivants. Par ailleurs, s’il résulte notamment des points 45 et 50 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que l’argumentation du requérant était insuffisante pour remettre en cause les conclusions de la division d’opposition, cela ne signifie pas qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir son point de vue ou que la chambre de recours a ignoré ses arguments.

19      Partant, il y a lieu de conclure que le droit d’être entendu du requérant, tel qu’il est interprété par la jurisprudence mentionnée au point 17 ci-dessus, n’a pas été violé.

 Sur la seconde branche du premier moyen, tirée de la violation du droit de voir son affaire traitée impartialement, et le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 27, paragraphe 2, du règlement délégué 2018/625

20      Le requérant fait valoir que la division d’opposition a étendu et complété, de sa propre initiative, les arguments invoqués par l’intervenante et a, sur cette base, rejeté l’opposition qu’il a formée. La chambre de recours aurait commis une erreur de droit en entérinant les motifs de la décision de la division d’opposition. Ainsi la chambre de recours aurait méconnu l’article 41, paragraphe 1, de la Charte. La chambre de recours aurait dû se borner à interpréter la liste des produits et des services en cause selon une interprétation littérale en vertu de l’article 33, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 au lieu de dénaturer le sens littéral des produits couverts par la marque antérieure. Elle n’aurait pas respecté l’article 27, paragraphe 2, du règlement délégué 2018/625 en ce qu’elle n’aurait pas fourni les raisons pour lesquelles elle a fondé sa décision sur des éléments de fait autres que ceux soumis par les parties.

21      L’EUIPO et l’intervenante contestent ces arguments.

22      Il ressort de l’article 41, paragraphe 1, de la Charte, que « [t]oute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union ».

23      À cet égard, l’exigence d’impartialité, qui s’impose aux institutions, aux organes et aux organismes dans l’accomplissement de leurs missions, vise à garantir l’égalité de traitement qui est à la base de l’Union. Cette exigence vise, notamment, à éviter des situations de conflits d’intérêts éventuels à l’égard de fonctionnaires et d’agents agissant pour le compte des institutions, des organes et des organismes. Compte tenu de l’importance fondamentale de la garantie d’indépendance et d’intégrité en ce qui concerne tant le fonctionnement interne que l’image extérieure des institutions, des organes et des organismes de l’Union, l’exigence d’impartialité couvre toutes circonstances que le fonctionnaire ou l’agent amené à se prononcer sur une affaire doit raisonnablement comprendre comme étant de nature à apparaître, aux yeux des tiers, comme susceptibles d’affecter son indépendance en la matière (voir arrêt du 21 octobre 2021, Parlement/UZ, C‑894/19 P, EU:C:2021:863, point 53 et jurisprudence citée).

24      Il incombe à ces institutions, organes et organismes de se conformer à l’exigence d’impartialité, dans ses deux composantes que sont, d’une part, l’impartialité subjective, en vertu de laquelle aucun membre de l’institution concernée ne doit manifester de parti pris ou de préjugé personnel, et, d’autre part, l’impartialité objective, conformément à laquelle cette institution doit offrir des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à un éventuel préjugé (voir arrêt du 25 février 2021, Dalli/Commission, C‑615/19 P, EU:C:2021:133, point 112 et jurisprudence citée). À cet égard, la Cour a précisé que, afin de démontrer que l’organisation de la procédure administrative n’offre pas des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à un éventuel préjugé, il n’est pas requis d’établir l’existence d’un manque d’impartialité. Il suffit qu’un doute légitime à cet égard existe et ne puisse pas être dissipé (voir, en ce sens, arrêt du 27 mars 2019, August Wolff et Remedia/Commission, C‑680/16 P, EU:C:2019:257, point 37).

25      Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement délégué 2018/625, dans les procédures inter partes, l’examen du recours est limité aux moyens invoqués dans le mémoire exposant les motifs. Les questions de droit non soulevées par les parties sont examinées par la chambre de recours uniquement dans la mesure où elles concernent des exigences procédurales essentielles ou lorsqu’il est nécessaire de résoudre ces questions afin de garantir une application correcte du règlement 2017/1001 eu égard aux faits, preuves et arguments soumis par les parties.

26      Il ressort de la jurisprudence que, dans le cadre d’une procédure d’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, l’appréciation de la similitude des produits en cause et des signes en conflit constituent des questions de droit nécessaires pour assurer l’application correcte de ce règlement, de telle sorte que les instances de l’EUIPO sont tenues d’examiner ces questions, au besoin d’office. Cette appréciation ne supposant aucun élément de fait qu’il appartiendrait aux parties de fournir et n’étant pas subordonnée à la présentation par les parties de moyens ou d’arguments visant à établir l’existence de ces similitudes, l’EUIPO est à même, seul, de détecter et d’apprécier leur existence au vu de la marque antérieure sur laquelle est fondée l’opposition (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 43). Il en est de même s’agissant de l’appréciation de l’identité des produits en cause et des signes en conflit au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous a), dudit règlement.

27      De plus, la chambre de recours est, le cas échéant, en droit de compléter les éléments de fait apportés par les parties en vue de son examen de la présence d’un risque de confusion. En effet, la limitation de la base factuelle de l’examen opéré par la chambre de recours prévue par l’article 27, paragraphe 2, du règlement délégué 2018/625 n’exclut pas que celle-ci prenne en considération, outre les faits avancés explicitement par les parties à la procédure d’opposition, des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles [arrêt du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI  DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, EU:T:2004:189, point 29].

28      En l’espèce, il convient de constater, ainsi qu’il ressort de la décision attaquée, que la division d’opposition a procédé à sa propre appréciation de l’existence du risque de confusion, en examinant les facteurs pertinents, à savoir notamment la similitude des produits et des services concernés par les marques en conflit. Il s’agit là d’une question de droit auxquelles les instances de l’EUIPO doivent répondre.

29      Afin d’apprécier la similitude des produits désignés par les marques en conflit, la chambre de recours a donné une interprétation des produits couverts par la marque antérieure aux points 23 à 27 et 32 de la décision attaquée (voir points 36 et 37 ci-après). Le requérant conteste cette interprétation et reproche à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte ses arguments présentés devant elle. Il affirme, en substance, que la chambre de recours a repris la description des produits faite par la division d’opposition en méconnaissance de son argument selon lequel le raisonnement de la division d’opposition n’était « pas tiré de sources objectives ou de la connaissance générale du marché ». Or, le requérant n’avance aucun élément concret qui démontrerait que les constatations opérées par la chambre de recours en ce qui concerne les produits couverts par la marque antérieure sont incorrectes ou dénaturées ni qu’elles vont au-delà d’une interprétation littérale desdits produits.

30      Partant, rien ne démontre que la chambre de recours a violé l’article 27, paragraphe 2, du règlement délégué 2018/625, ni qu’elle a fait preuve de partialité à l’égard du requérant, au sens de la jurisprudence citée aux points 23 et 24 ci-dessus.

31      Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la seconde branche du premier moyen et, par conséquent, l’ensemble du premier moyen, ainsi que le deuxième moyen.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

32      Le requérant soutient, en substance, que la chambre de recours a méconnu l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 33, paragraphe 5, du même règlement, en ce qu’elle a omis d’examiner l’identité des produits en cause et en ce qu’elle a commis une erreur d’appréciation en considérant que les produits et les services concernés n’étaient pas similaires.

33      Premièrement, plusieurs produits désignés par la marque demandée et par la marque antérieure relevant de la classe 9 seraient identiques ou, à tout le moins, très similaires. Afin d’effectuer des essais à l’aide d’appareils d’essai, il y aurait besoin des outils de mesurage ou de collecte des données ainsi que d’une unité affichant les résultats, tels que certains des produits visés par la marque demandée et relevant de la classe 9. De même, les « appareils d’essai » couverts par la marque antérieure seraient généralement dotés de « tableaux de commande  électriques  pour machines industrielles et sites industriels », de « dispositifs d’affichage électroniques », d’« appareils de commande électriques » et/ou de « transducteurs », visés par la marque demandée. Au demeurant, une partie des « appareils d’essai » relèveraient de la même sous-catégorie que les produits relevant de la classe 9 visés par la marque demandée, à savoir les « appareils de mesurage, de détection, de surveillance et de contrôle ».

34      Deuxièmement, le requérant soutient que les services relevant de la classe 37 et de la classe 42 visés par la marque demandée sont similaires aux produits relevant de la classe 9 couverts par la marque antérieure. Les divers services d’installation, de maintenance, de réparation visés par la marque demandée seraient intrinsèquement liés aux appareils d’essai, mais également aux services de conception, et s’adresseraient à un même public.

35      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments du requérant.

36      La chambre de recours a considéré, à cet égard, en substance, aux points 23 à 28 de la décision attaquée, que les « appareils d’essai pour la fabrication et la réparation de machines et autres objets, notamment dans la métallurgie, la construction mécanique et le secteur de l’énergie », relevant de la classe 9 et couverts par la marque antérieure, étaient couramment utilisés à la fin du processus de fabrication ou après l’achèvement de leur processus de réparation, afin de vérifier le bon fonctionnement, les performances et la qualité de la machine en question et son fonctionnement conformément aux normes admises. Eu égard à leur complexité, une certaine expérience serait requise tant pour la fabrication desdits appareils que pour leur utilisation et leur prix serait relativement élevé.

37      Aux points 29 à 33 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les produits visés par la marque demandée relevant de la classe 9 étaient essentiellement des dispositifs et des logiciels d’affichage, de contrôle et de surveillance électriques qui « [étaient] utilisés dans l’opération en tant que telle et dans la technologie d’affichage ». Ainsi, la finalité et l’utilisation des produits relevant de la classe 9 visés par, respectivement, la marque demandée et la marque antérieure seraient différentes. Au point 38 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la circonstance alléguée, selon laquelle les produits désignés par les marques en conflit relevant de la classe 9 pourraient être conçus par les mêmes fabricants, n’impliquait pas davantage que ces produits aient la même destination.

38      Selon la chambre de recours, au point 42 de la décision attaquée, les produits visés par les marques en conflit relevant de la classe 9 ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils pourraient être utilisés séparément et les appareils de test pourraient être utilisés pour tester d’autres produits que ceux visés par la marque demandée. Plus particulièrement, les « logiciels pour l’automatisation industrielle » et les « logiciels de commande de dispositifs d’affichage électroniques » visés par la marque demandée ne seraient pas assimilables aux logiciels nécessaires pour faire fonctionner les appareils d’essai couverts par la marque antérieure (voir point 44 de la décision attaquée).

39      S’agissant des services relevant des classes 37 et 42 visés par la marque demandée, la chambre de recours a relevé, au point 46 de la décision attaquée, qu’ils appartenaient à une catégorie de services liés à des produits différents de ceux couverts par la marque antérieure. Il ressort du point 49 de la décision attaquée que les produits et les services désignés par les marques en conflit différeraient par leurs modes d’utilisation et seraient proposés par différents fournisseurs ou fabricants par l’intermédiaire de canaux de distribution différents. Ils présenteraient un intérêt pour des cercles de consommateurs distincts. En outre, ils ne seraient ni complémentaires ni concurrents.

40      Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

41      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

42      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

43      La comparaison des produits et des services en cause doit être fondée sur la liste des produits et des services visés par les marques en conflit et cette liste doit être interprétée en tenant compte du sens littéral de l’indication ou du terme en cause [voir arrêt du 24 mai 2023, Granini France/EUIPO – Pichler (Joro), T‑68/22, non publié, EU:T:2023:287, point 20 et jurisprudence citée].

44      Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].

45      Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des produits ou des services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (voir, en ce sens, arrêt du 22 janvier 2009, easyHotel, T‑316/07, EU:T:2009:14, points 57 et 58 et jurisprudence citée).

46      Lorsque les produits et les services couverts par la marque antérieure incluent les produits et les services visés par la demande de marque, ces produits et ces services sont considérés comme identiques [voir arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 34 et jurisprudence citée].

47      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’analyser les arguments présentés par le requérant.

 Sur les produits relevant de la classe 9

48      S’agissant des produits concernés par les marques en conflit relevant de la classe 9, force est de constater que, compte tenu de leur libellé, ceux-ci ne sont pas identiques. En effet, si le requérant fait valoir que les produits couverts par la marque antérieure pourraient être composés de pièces correspondant aux produits désignés par la marque demandée, il y a lieu de constater que lesdits produits ne sont pas les mêmes. Cette circonstance ne signifie pas davantage que les produits couverts par la marque antérieure constituent une catégorie plus large de produits qui inclurait un ou plusieurs produits visés par la marque demandée, ou inversement, au sens de la jurisprudence citée au point 46 ci-dessus.

49      Concernant la similitude entre les produits concernés par les marques en conflit, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant, compte tenu, notamment, de leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que l’absence du caractère complémentaire, au sens de la jurisprudence citée au point 44 ci-dessus, qu’ils n’étaient pas similaires.

50      En premier lieu, s’agissant de la nature, la destination et l’utilisation des produits en cause, il résulte du libellé même de la description des produits couverts par la marque antérieure, à savoir « appareils d’essai pour la fabrication et la réparation de machines et autres objets, notamment dans la métallurgie, la construction mécanique et le secteur de l’énergie », que ces produits sont conçus pour effectuer des tests lors de la fabrication ou la réparation desdites machines et desdits autres objets. Les produits visés par la marque demandée, en revanche, sont des dispositifs et des logiciels d’affichage, de contrôle et de surveillance électriques, qui sont utilisés tout au long du processus industriel, font partie des machines et des sites industriels et ont donc une application différente.

51      En second lieu, en ce qui concerne la complémentarité des produits concernés par les marques en conflit, il n’est pas contesté que le lien qui existe entre lesdits produits n’est pas suffisamment étroit au sens de la jurisprudence mentionnée au point 45 ci-dessus pour conclure à leur caractère complémentaire. En effet, ces produits peuvent être utilisés indépendamment les uns des autres et ne sont pas indispensables ni importants les uns pour les autres lors de leur usage courant. En outre, la circonstance alléguée selon laquelle les produits visés par la marque demandée peuvent être utilisés pour la fabrication des appareils d’essai n’est pas décisive. En effet, le simple fait qu’un produit donné soit utilisé comme pièce, équipement ou composant d’un autre n’est pas, par lui-même, suffisant pour prouver que les produits finaux, englobant ces composants, sont similaires, car, notamment, leur nature, leur destination et les clients concernés peuvent être tout à fait différents [voir, en ce sens, arrêt du 27 octobre 2005, Éditions Albert René/OHMI – Orange (MOBILIX), T‑336/03, EU:T:2005:379, point 61].

52      Les autres arguments avancés par le requérant ne sauraient davantage infirmer la conclusion de la chambre de recours mentionnée au point 49 ci-dessus.

53      S’agissant de l’argument du requérant selon lequel tous les produits visés par les marques en conflit relevant de la classe 9 appartiennent à la catégorie d’« appareils de mesurage, de détection, de surveillance et de contrôle », il convient de relever que cette circonstance est sans pertinence. En effet, il ressort de l’article 33, paragraphe 7, du règlement 2017/1001 que « des produits et [des] services ne sont pas considérés comme similaires au motif qu’ils apparaissent dans la même classe de la classification de Nice » et que « [d]es produits et [des] services ne sont pas considérés comme différents au motif qu’ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice ». Même dans l’hypothèse où il serait possible de définir une catégorie de produits incluant l’ensemble des produits relevant de la classe 9, cela ne signifierait pas automatiquement qu’ils seraient similaires au regard de tous les facteurs pertinents au sens de la jurisprudence citée au point 44 ci-dessus.

54      En ce qui concerne l’allégation du requérant selon laquelle les produits désignés par les marques en conflit peuvent être produits par les mêmes fabricants, il convient de retenir qu’un risque de confusion ne peut exister que si une grande partie des fabricants ou des distributeurs desdits produits sont les mêmes. En effet, ce n’est que dans un tel cas que le public pertinent percevra les produits ou les services concernés comme ayant une source commerciale commune [voir arrêt du 23 janvier 2014, Sunrider/OHMI – Nannerl (SUN FRESH), T‑221/12, non publié, EU:T:2014:25, point 90 et jurisprudence citée]. Toutefois, il ne ressort pas du dossier, dont dispose le Tribunal, que tel est le cas et la seule hypothèse invoquée par le requérant selon laquelle les produits visés par les marques en conflit peuvent être fabriqués dans les mêmes usines n’est pas suffisante à cet égard.

 Sur les produits relevant de la classe 9 couverts par la marque antérieure et les services relevant des classes 37 et 42 visés par la marque demandée

55      Les services visés par la marque demandée relevant de la classe 37 concernent l’installation, la maintenance et la réparation de produits spécifiques et ceux de la même marque relevant de la classe 42 concernent la conception de produits.

56      Il y a lieu de constater que la nature des produits couverts par la marque antérieure est différente de celle des services visés par la marque demandée, en raison déjà du caractère tangible des premiers et immatériel des seconds [voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2010, Wind/OHMI – Sanyang Industry (Wind), T‑451/09, non publié, EU:T:2010:522, point 23]. En outre, leurs destinations sont également différentes, puisqu’il ressort des désignations spécifiques des services de la marque demandée, figurant au point 3 ci-dessus, qu’ils ne concernent pas les appareils d’essai couverts par la marque antérieure. Par ailleurs, le requérant fait certes valoir que des fabricants d’appareils sont généralement susceptibles, voire obligés, de proposer des services d’installation, de maintenance et de réparation desdits appareils. Toutefois, il n’apporte aucun élément permettant de considérer que tel serait le cas des fabricants des appareils d’essai couverts par la marque antérieure et que ces derniers proposeraient habituellement pareils services. Partant, il n’y a pas de lien suffisamment étroit entre les produits et les services en cause.

57      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le troisième moyen.

58      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, aucun des moyens soulevés par le requérant ne devant être accueilli, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par l’EUIPO et dirigées contre le deuxième chef de conclusions du requérant.

 Sur les dépens

59      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

60      Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation du requérant aux dépens que dans l’hypothèse où une audience serait organisée, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Hanns Pfriem est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par U-Control Srl.

3)      L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.

Kowalik-Bańczyk

Hesse

Ricziová

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 mai 2024.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.