Language of document : ECLI:EU:T:2014:1124

Édition provisoire

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

4 décembre 2014 (*)

« Demande en révision – Conséquence d’un arrêt ultérieur d’une juridiction nationale – Absence de fait nouveau – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑573/11 REV,

JAS Jet Air Service France (JAS), établie au Mesnil Amelot (France), représentée par Mes T. Gallois et E. Dereviankine, avocats,

partie demanderesse en révision,

contre

Commission européenne, représentée par M. B.-R. Killmann et Mme C. Soulay, en qualité d’agents,

partie défenderesse au litige principal,

ayant pour objet une demande en révision de l’arrêt du 3 décembre 2013, JAS/Commission (T‑573/11, EU:T:2013:623),

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, M. van der Woude (rapporteur) et F. Dehousse, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits à l’origine de la demande

1        La demanderesse en révision, JAS Jet Air Service France (JAS), exerce, notamment en France, l’activité de commissionnaire en douane.

2        Entre le 29 décembre 1992 et la fin du mois d’octobre 1993, la demanderesse en révision a souscrit 176 déclarations de mise en libre pratique concernant des « jeans de marque Levis originaires des États-Unis » et divers autres produits textiles. Lors du dépôt des déclarations litigieuses, les autorités françaises ont accepté la valeur déclarée et les droits de douane à l’importation ont été calculés en fonction de cette valeur.

3        À partir du 27 juillet 1994, la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) a diligenté une enquête sur la demanderesse en révision au sujet des importations litigieuses.

4        Par procès-verbaux des 11 avril, 8 juin et 5 septembre 1995, notifiés à la demanderesse en révision, la DNRED a constaté des infractions à la réglementation douanière. Selon elle, les importations litigieuses s’inscrivaient dans un plan de fraude concerté visant, d’une part, à acquitter des droits à l’importation réduits, en présentant au dédouanement des factures falsifiées comportant des valeurs minorées, et, d’autre part, à éluder le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par l’utilisation indue de procédures d’importation en franchise de TVA.

5        Sur la base de l’enquête douanière, prolongée par une enquête pénale, le ministère public français a exercé l’action publique et l’administration des douanes française a exercé l’action pour l’application des sanctions fiscales contre les auteurs de la fraude en France.

6        Par arrêt du 27 juin 2001, la cour d’appel d’Aix-en-Provence (France), statuant notamment sur l’action des douanes, a estimé que la demanderesse en révision et son dirigeant, en leur qualité de commissionnaire en douane agréé, étaient responsables, en application de l’article 396 du code des douanes français, des opérations faites par leurs soins. Elle les a ainsi jugés redevables et solidairement tenus au paiement des droits et taxes éludés, dont le montant s’élevait à 23 882 246 FRF, au sens des articles 369.4 et 377 bis du code des douanes français.

7        Par arrêt du 8 janvier 2003, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt rendu en appel.

8        Le 11 juin 2003, l’administration des douanes française a délivré un commandement de payer à la demanderesse en révision.

9        Le 8 septembre 2004, cette dernière a formé, sur le fondement de l’article 239, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), une demande de remise portant sur les déclarations litigieuses et s’élevant à la somme de 6 579 265 FRF, soit 1 003 089 euros, à l’appui de laquelle elle a fourni tout un ensemble de pièces. Dans cette demande, la demanderesse en révision faisait notamment référence à une décision de la Commission des Communautés européennes, du 18 novembre 2002, faisant droit à la requête en remise des droits pour un cas spécifique et rejetant la requête en autorisation du Royaume des Pays-Bas sur le fondement de l’article 908 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1) (cas REM 10/01). Par cette dernière décision, la Commission avait fait droit à la demande de remise des droits à l’importation [1 483 648,60 euros – 3 269 531,30 florins néerlandais (NLG)] introduite par la société C, commissionnaire en douane aux Pays-Bas, qui avait souscrit près de 200 déclarations à l’importation, entre fin août 1994 et fin janvier 1997, portant sur des pantalons « blue jeans Levis 501 » provenant des États-Unis, et ce dans le cadre d’un réseau de fraude. Selon la décision REM 10/01, une enquête internationale menée par les autorités douanières belge, française, néerlandaise et américaine avait établi l’existence, entre 1992 et 1995, d’un réseau de fraude portant sur l’importation de pantalons « blue jeans Levis 501 » en provenance des États-Unis à destination de l’Union européenne.

10      Par lettre du 24 janvier 2008, l’administration des douanes française a transmis à la Commission la demande de remise formée par la demanderesse en révision le 8 septembre 2004, laquelle a été enregistrée, le 30 janvier 2008, sous la référence REM 01/2008.

11      Par décision en date du 5 août 2011 (ci-après la « décision REM 01/2008 »), la Commission a rejeté la demande de remise au seul motif de l’absence d’une situation particulière, considérant que la situation de la demanderesse en révision était différente de celle de la société C, qui avait bénéficié d’une remise de ses droits à l’importation dans la décision REM 10/01. La Commission a notamment affirmé, au point 25 de la décision REM 01/2008, que, « contrairement à la situation des autorités néerlandaises dans le cas REM 10/01, les autorités douanières [françaises] ne savaient pas que ces opérations faisaient partie d’un courant de fraude ».

12      Le 4 novembre 2011, la demanderesse en révision a introduit un recours visant l’annulation de la décision REM 01/2008.

13      Par l’arrêt du 3 décembre 2013, JAS/Commission (T‑573/11, EU:T:2013:623), le Tribunal a rejeté ce recours et condamné la demanderesse en révision aux dépens. Le Tribunal a notamment fondé ce rejet sur le fait, constaté au point 77 de l’arrêt JAS/Commission, précité, EU:T:2013:623, que plusieurs circonstances jugées déterminantes dans le cas REM 10/01 n’étaient pas présentes dans le cas REM 01/2008, en particulier la circonstance que les nombreux contrôles physiques des produits qui auraient été effectués par les autorités douanières nationales dans le cas REM 01/2008 auraient nécessairement eu lieu avant que les autorités communautaires n’avertissent, notamment, les autorités françaises, en novembre 1994, qu’un courant de fraude existait en ce qui concernait les pantalons en jeans de marque Levis en provenance des États-Unis et que la fraude portait sur une minoration de la valeur des marchandises importées. Il a, à cet égard, observé, au point 95 de l’arrêt JAS/Commission, précité, EU:T:2013:623, que, comme l’admettait elle-même la demanderesse en révision, dans le cas REM 01/2008, le dossier ne contenait aucun élément qui aurait permis de conclure que les autorités douanières françaises auraient été informées de la fraude susmentionnée avant réception du message AM 96/94 du 10 novembre 1994, informant les États membres de celle-ci, et, en tout état de cause, avant d’avoir accepté tout ou partie des déclarations litigieuses, comme dans le cas REM 10/01 et que, dans un tel contexte, il aurait appartenu à la demanderesse en révision soit de produire elle-même les éléments attestant ou laissant supposer une connaissance antérieure de la fraude par les autorités françaises, soit d’inviter la Commission à demander aux autorités françaises de produire tous les documents en leur possession permettant d’identifier la date exacte de leur prise de connaissance de la fraude.

14      Par acte déposé au greffe de la Cour le 4 février 2014, la demanderesse en révision a formé un pourvoi contre l’arrêt JAS/Commission, point 13 supra, EU:T:2013:623. Cette affaire a été enregistrée sous la référence C–53/14 P.

 Procédure et conclusions des parties

15      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 17 juin 2014, la demanderesse en révision a introduit, en vertu de l’article 125 du règlement de procédure du Tribunal, la présente demande.

16      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 18 septembre 2014, la Commission a présenté ses observations. Dans ces dernières, elle a demandé la suspension de la procédure dans la présente affaire jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour dans l’affaire JAS/Commission (C‑53/14 P).

17      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 8 octobre 2014, la requérante a déclaré s’en remettre au Tribunal pour statuer sur l’intérêt de la suspension de la procédure dans la présente affaire.

18      La demanderesse en révision conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        réviser l’arrêt JAS/Commission, point 13 supra, EU:T:2013:623, en ce que celui-ci est fondé sur le motif décisoire erroné selon lequel sa situation ne peut être comparée à celle de la société C dans le cas REM 10/01, dans la mesure où, contrairement aux autorités de contrôle néerlandaises, les autorités de contrôle françaises n’avaient pas connaissance de l’existence d’un courant de fraude portant sur la minoration de la valeur déclarée des jeans Levis originaires des États-Unis au cours de la période allant du 29 décembre 1992 à la fin octobre 1993 et n’étaient pas, de ce fait, en mesure de prévenir la réalisation des infractions à l’origine de la dette douanière qui a été mise à sa charge, en qualité de commissionnaire de douane ;

–        par voie de conséquence, faire droit à ses conclusions dans l’instance ayant donné lieu à l’arrêt JAS/Commission, point 13 supra, EU:T:2013:623, en ce qu’elles tendent à l’annulation de la décision REM 01/2008 ;

–        condamner la Commission aux dépens.

19      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, suspendre, en application de l’article 128 du règlement de procédure, la procédure relative à la présente affaire jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour dans l’affaire JAS/Commission (C–53/14 P) ;

–        à titre subsidiaire, rejeter la demande en révision comme étant irrecevable.

 En droit

20      La demanderesse en révision fait valoir qu’il ressort de l’exposé des moyens du pourvoi figurant dans un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation française du 8 avril 2014 (pourvoi n° 12-18818) qu’« une enquête douanière a[vait] été ouverte [par les autorités douanières françaises] le 21 mai 1992 » en rapport avec la faible valeur unitaire déclarée de jeans de la marque LEVI STRAUSS originaires des États-Unis importés en France par une société créée en 1990 et domiciliée à Paris. Selon la demanderesse en révision, cet exposé des moyens du pourvoi atteste du caractère erroné du motif décisoire de l’arrêt JAS/Commission selon lequel les autorités de contrôle françaises n’avaient pas connaissance de l’existence d’un courant de fraude portant sur la minoration de la valeur déclarée des jeans Levis originaires des États-Unis au cours de la période allant du 29 décembre 1992 à la fin octobre 1993 et n’étaient pas, de ce fait, en mesure de prévenir la réalisation des infractions à l’origine de la dette douanière mise à la charge de la demanderesse en révision. Il constituerait donc un fait nouveau de nature à imposer la révision de l’arrêt JAS/Commission, point 13 supra, EU:T:2013:623, et l’accueil des conclusions en annulation de la décision REM 01/2008 formulées dans l’affaire principale.

21      La Commission fait valoir que la demande en révision est irrecevable. Elle soutient que, par cette demande, la demanderesse en révision se contente de contester l’appréciation du Tribunal dans l’arrêt JAS/Commission, point 13 supra, EU:T:2013:623, sans faire état d’aucun fait nouveau au sens de l’article 44 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, tel qu’interprété par la jurisprudence. Selon elle, les motifs de l’arrêt de la Cour de cassation française du 8 avril 2014 auxquels se réfère la demanderesse en révision ne sont pas susceptibles d’exercer une influence décisive sur la solution adoptée dans l’arrêt JAS/Commission, point 13 supra, EU:T:2013:623, et, en tout état de cause, ne sont pas utilement invocables au soutien de la demande de révision, dans la mesure où ils s’appliquent à des circonstances de fait substantiellement différentes de celles ayant donné lieu audit arrêt.

22      À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 44, premier alinéa, du statut de la Cour, la révision d’un arrêt ne peut être demandée qu’en raison de la découverte d’un ou de plusieurs faits de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l’arrêt, étaient inconnus de la juridiction saisie et de la partie qui demande la révision. Conformément au deuxième alinéa de cet article, ce n’est que si la juridiction constate l’existence d’un fait nouveau, lui reconnaît les caractères qui permettent l’ouverture de la procédure en révision et déclare de ce chef la demande recevable qu’elle peut examiner l’affaire au fond.

23      Il faut également rappeler, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, que la révision constitue non une voie d’appel, mais une voie de recours extraordinaire permettant de mettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt définitif en raison des constatations de fait sur lesquelles la juridiction s’est fondée. La révision présuppose la découverte d’éléments de nature factuelle, antérieurs au prononcé de l’arrêt, inconnus jusque-là de la juridiction qui a rendu cet arrêt ainsi que de la partie qui demande révision et qui, si ladite juridiction avait pu les prendre en considération, auraient été susceptibles de l’amener à consacrer une solution différente de celle apportée au litige. En outre, eu égard au caractère extraordinaire de la procédure en révision, les conditions de recevabilité d’une demande en révision d’un arrêt sont d’interprétation stricte (voir, en ce sens, arrêt du 2 avril 2009, Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret/Conseil et Commission, C‑255/06 P‑REV, EU:C:2009:212, points 16 et 17 et jurisprudence citée).

24      En l’espèce, le prétendu fait nouveau invoqué par la demanderesse en révision consiste en l’ouverture par les autorités françaises, le 21 mai 1992, d’une enquête douanière en rapport avec la faible valeur unitaire déclarée de jeans de la marque LEVI STRAUSS originaires des États-Unis importés en France par une société créée en 1990 et domiciliée à Paris, laquelle serait attestée par l’exposé des moyens du pourvoi dans l’arrêt de la Cour de cassation française du 8 avril 2014, dont le prononcé est postérieur à celui de l’arrêt JAS/Commission, point 13 supra, EU:T:2013:623, intervenu le 3 décembre 2013.

25      À supposer même que le Tribunal ait pu prendre cet exposé de moyens du pourvoi en considération dans l’arrêt JAS/Commission, point 13 supra, EU:T:2013:623, celui-ci n’aurait pas été susceptible de l’amener à consacrer une solution différente de celle qu’il a apportée au litige au principal dans ledit arrêt.

26      En effet, selon une jurisprudence constante, la légalité d’un acte de l’Union s’apprécie en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle l’acte a été pris (arrêts du 7 février 1979, France/Commission, 15/76 et 16/76, Rec, EU:C:1979:29, points 7 et 8 ; du 12 décembre 1996, Altmann e.a./Commission, T‑177/94 et T‑377/94, Rec, EU:T:1996:193, point 119, et du 27 septembre 2006, Roquette Frères/Commission, T‑322/01, Rec, EU:T:2006:267, point 325). Par conséquent, est exclue la prise en compte, lors de l’appréciation de la légalité de cet acte, d’éléments postérieurs à la date à laquelle l’acte de l’Union a été adopté (voir arrêt Roquette Frères/Commission, précité, EU:T:2006:267, point 325 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens et par analogie, ordonnance du 30 juin 2010, Royal Appliance International/OHMI, C‑448/09 P, EU:C:2010:384, point 44).

27      Or, comme constaté au point 95 de l’arrêt JAS/Commission, point 13 supra, EU:T:2013:623, à la date à laquelle la décision REM 01/2008 a été adoptée, à savoir le 5 août 2011, le dossier administratif de la Commission ne contenait aucun élément qui aurait permis de conclure que les autorités douanières françaises auraient été informées de l’existence d’un courant de fraude portant sur la minoration de la valeur déclarée des jeans Levis originaires des États-Unis avant réception du message AM 96/94 du 10 novembre 1994, informant les États membres de celle-ci.

28      Même à supposer que l’exposé des moyens du pourvoi dans l’arrêt de la Cour de cassation française du 8 avril 2014 puisse être considéré comme un élément attestant que les autorités de contrôle françaises connaissaient l’existence d’un courant de fraude portant sur la minoration de la valeur déclarée des jeans Levis originaires des États-Unis au cours de la période allant du 29 décembre 1992 à la fin octobre 1993, cela n’affecterait pas la validité de la décision REM 01/2008, dès lors que cet élément de preuve est postérieur à l’adoption de ladite décision et n’a pu, par conséquent, être pris en compte dans celle-ci.

29      Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la demanderesse en révision, l’ouverture par les autorités françaises, le 21 mai 1992, d’une enquête douanière portant sur un cas de minoration de la valeur déclarée de jeans Levis originaires des États-Unis, laquelle serait attestée par l’exposé des moyens du pourvoi dans l’arrêt de la Cour de cassation française du 8 avril 2014, ne constitue pas un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la solution du litige principal (voir, en ce sens, arrêt Roquette Frères/Commission, point 26 supra, EU:T:2006:267, point 326 et jurisprudence citée).

30      Par conséquent, la demande en révision doit être rejetée comme étant irrecevable, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la demande de suspension, présentée par la Commission.

31      Cela ne préjuge pas de la possibilité pour la demanderesse en révision de se prévaloir de ce nouvel élément à l’appui d’une éventuelle demande de réexamen de la décision REM 01/2008, laquelle serait adressée directement à la Commission, qui en est l’auteur. En effet, selon la jurisprudence, l’existence d’éléments nouveaux susceptibles de modifier substantiellement les conditions qui ont régi une décision prise à l’égard d’une personne peut justifier que celle-ci présente à l’auteur de ladite décision une demande tendant au réexamen de celle-ci (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 26 septembre 1985, Valentini/Commission, 231/84, Rec, EU:C:1985:377, point 14, et du 28 avril 1994, Cucchiara e.a./Commission, T‑35/93, RecFP, EU:T:1994:44, points 15 et 16).

 Sur les dépens

32      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Si plusieurs parties succombent, le Tribunal décide du partage des dépens.

33      En l’espèce, étant considéré que la demanderesse en révision a succombé en sa demande, mais que la Commission n’a pas conclu à ce qu’elle soit condamnée aux dépens, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

1)      La demande en révision est rejetée comme étant irrecevable.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 4 décembre 2014.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      S. Papasavvas


* Langue de procédure : le français.