Language of document : ECLI:EU:T:2012:11

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

18 janvier 2012 (*)

« Aides d’État – Régime d’aides visant à promouvoir des stratégies d’entreprises modernes et concurrentielles – Aide envisagée en faveur d’une société commerciale sous forme d’un prêt bonifié dans le cadre d’un investissement de cette société au Brésil – Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun – Obligation de motivation – Atteinte à la concurrence – Affectation des échanges entre États membres – Égalité de traitement »

Dans l’affaire T‑422/07,

Djebel – SGPS, SA, établie à Funchal (Portugal), représentée par Mes M. Andrade Neves et S. Castro Caldeira, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme M. Afonso et M. B. Martenczuk, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours tendant à l’annulation de la décision 2007/582/CE de la Commission, du 10 mai 2007, relative à l’aide d’État C 4/2006 (ex N 180/2005) – Portugal – aide à Djebel (JO L 219, p. 30),

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, F. Dehousse et J. Schwarcz (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 janvier 2011,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1.     Régime d’aides approuvé

1        Le 8 novembre 1999, la République portugaise a notifié à la Commission des Communautés européennes un régime d’aides N 667/99, sous la forme d’un projet intitulé « Medida 1.2 do Programa Operacional da Economia » (mesure 1.2 du programme opérationnel de l’Économie, ci-après le « régime d’aides N 667/99 »).

2        Par décision du 8 août 2000, la Commission a approuvé le régime d’aides N 667/99 (ci-après la « décision d’approbation »). Dans ladite décision, la Commission a indiqué que ledit régime d’aides « qui entrerait en vigueur en tant que l’une des mesures comprises dans le programme opérationnel pour l’économie, couvrant la période [allant de] 2001 [à] 2006, viserait à promouvoir le développement régional par voie d’aides à la réalisation de projets d’investissement et d’actions pouvant contribuer à la modernisation et la rationalisation des entreprises portugaises ». Elle a également indiqué que ce régime d’aides s’appliquerait aux secteurs de l’industrie, de la construction, du commerce, du tourisme et des services. Elle a toutefois précisé que, dans le domaine du commerce, son application serait limitée aux petites et moyennes entreprises (PME). Les projets d’investissement et les actions éligibles au titre de ce régime englobaient « la mise en œuvre d’actions de prospection et de connaissance des marchés internationaux, le développement de programmes de promotion et de marketing international, ainsi que l’internationalisation des entreprises portugaises (internationalisation) ».

3        Par ailleurs, la Commission a affirmé que, « [d]ans tous les cas, la demande d’aide doit être présentée avant la mise en œuvre des projets d’investissements en question ».

4        Enfin, la Commission a défini la « catégorie n° 3 des dépenses éligibles, concernant des investissements en matière d’internationalisation, visant à l’installation d’établissements et de filiales de production à l’étranger », comme suit :

« Dépenses d’investissement initial réalisées dans le cadre de projets d’investissement direct à l’étranger, à l’exclusion des dépenses relatives à la création et à l’acquisition de sociétés commerciales, à la promotion des exportations et à la création et au fonctionnement de réseaux de distribution. Les projets d’investissement direct à l’étranger réalisés par de grandes entreprises doivent toutefois être notifiés individuellement à la Commission. »

2.     Législation portugaise

 Décret-loi 70-B/2000

5        Par Decreto-Lei n° 70-B/2000  de 5 de Maio de 2000 (décret-loi portugais 70-B/2000, du 5 mai 2000) (Diário da República I, série I, n° 104, du 5 mai 2000, ci-après le « décret-loi »), un « encadrement pour la création d’un ensemble de mesures de politiques d’action économique à moyen terme en vue du développement stratégique dans les différents secteurs d’activité de l’économie portugaise, par des soutiens directs et indirects en faveur des entreprises et autres opérateurs économiques, ainsi que pour l’évolution entrepreneuriale », a été adopté pour la période allant de 2000 à 2006.

6        Il ressort, tout d’abord, de l’article 2 du décret-loi, portant sur son champ d’application, qu’étaient susceptibles de faire l’objet de soutiens les projets d’investissement qui visaient à favoriser un accroissement de la productivité et de la compétitivité des opérateurs économiques sur le marché mondial et la promotion de nouveaux potentiels de développement, touchant aux secteurs de l’industrie, de l’énergie, de la construction, du tourisme, du commerce et des services, en lien étroit entre les secteurs public et privé. Ensuite, il ressort de l’article 5 du décret-loi, portant sur les formes d’action sur la compétitivité des entreprises, que l’objectif était le renforcement de stratégies d’entreprises modernes et compétitives notamment dans le domaine de l’ « internationalisation ». Enfin, à l’article 20 du décret-loi, il était prévu qu’une réglementation spécifique serait concrétisée par arrêté du ministre de l’Économie ou, lorsque cela était justifié en raison de la matière, par arrêté adopté conjointement par le ministre de l’Économie et par les membres compétents du gouvernement.

 Arrêté ministériel n° 687/2000

7        Le Portaria n° 687/2000 de 31 de Agosto de 2000 (arrêté ministériel portugais n° 687/2000, du 31 août 2000) (Diário da República I, série I–B, n° 201/2000, du 31 août 2000, ci-après l’« arrêté ministériel n° 687/2000 »), qui est entré en vigueur le 15 septembre 2000, a instauré un ensemble de mesures de soutien dans le cadre légal de référence prévu par le décret-loi 70-B/2000, dénommé « Systema de Incentivos à Modernização Empresarial » (système d’incitations à la modernisation des entreprises, ci-après le « SIME »).

8        L’annexe de l’arrêté ministériel n° 687/2000, définissant les règles de mise en œuvre du SIME, visait, en son article 4, paragraphe 1, sous b), les projets d’internationalisation, définis comme étant des « investissements liés à l’internationalisation, comprenant tant les programmes de promotion et le marketing international, la mise en œuvre des structures nécessaires à l’internationalisation des affaires que d’autres formes de réponse au défi imposé par la globalisation des marchés, comme la définition dans l’espace international de la chaîne de valeur à l’entreprise ou l’accès au savoir et aux compétences liées à des stratégies internationales ».

9        L’article 23 de l’annexe de l’arrêté ministériel n° 687/2000, portant sur les dispositions transitoires, prévoyait, en son paragraphe 3, que « les projets dont les candidatures, dans le cadre du SIME, [auraient] été [reçues] au 31 décembre 2000 [pourraient] bénéficier d’une participation en ce qui concerne les dépenses exposées après le 1er juillet 1999 ».

 Arrêté ministériel n° 243/2001

10      Le Portaria n° 243/2001 de 22 de Março de 2001 (arrêté ministériel portugais n° 243/2001, du 22 mars 2001) (Diário da República I, série I-B, n° 69/2001, du 22 mars 2001, ci-après l’« arrêté ministériel n° 243/2001 ») a prévu que, « eu égard aux développements mis en lumière dans la présentation des projets soumis dans le cadre des dispositions transitoires [de l’arrêté ministériel n° 687/2000] et en vue de permettre une plus grande flexibilité dans la préparation appropriée des projets en voie d’opérationnalisation, ainsi que d’optimiser les moyens disponibles en les affectant de manière à leur conférer davantage d’efficacité au niveau de leur utilisation, il [était] urgent de procéder au changement de la date butoir du 31 décembre 2000 pour la réception des candidatures ».

11      L’article 23, paragraphe 3, de l’arrêté ministériel n° 243/2001 prévoyait que « les projets dont les candidatures dans le cadre du SIME [auraient] été présentées [au] 31 janvier 2001 [pourraient] englober les dépenses d’investissement faites après le 1er juillet 1999 ».

 Antécédents du litige

1.     Procédure administrative

12      La requérante, Djebel – SGPS, SA, est une société commerciale établie à Funchal (Portugal), immatriculée au registre du commerce de la zone franche de Madère en tant que « personne collective ». Elle fait partie d’un des plus grands groupes hôteliers portugais.

13      Le 24 mai 1999, la requérante a demandé à F. Turismo – Capital de Risco, SA (ci-après « FCR »), un fonds de capital-risque détenu par des sociétés publiques et privées, de participer avec elle à un projet d’investissement dans le capital social d’une société de droit brésilien, à savoir RASH – Administração de Hotéis de Turismo, Lda (ci-après « RASH »), dont le seul actif était un hôtel 5 étoiles, situé à Rio de Janeiro (Brésil) (ci-après le « projet d’investissement »).

14      En octobre 1999, la requérante a acquis des parts du capital social de RASH pour un montant équivalent à 14 720 474 euros.

15      Le 31 janvier 2001, la requérante a fait acte formel de candidature dans le cadre du SIME en vue d’obtenir un prêt bonifié pour un montant de 3 680 119 euros, représentant 25 % des coûts éligibles pour le projet susmentionné, consistant dans les coûts d’acquisition des parts du capital social de RASH (voir points 13 et 14 ci-dessus), sans intérêts, avec un délai d’amortissement de six ans (onze échéances semestrielles).

16      Cette demande d’aide a été considérée éligible dans le cadre du SIME par les autorités portugaises le 18 septembre 2003, sous réserve d’un avis favorable de la Commission à la suite de la notification de la demande. Le 5 avril 2005, les autorités portugaises ont notifié à la Commission leur intention d’accorder l’aide en cause à la requérante.

17      À la suite des demandes de la Commission adressées, notamment par lettre du 7 juin 2005, aux autorités portugaises, des informations supplémentaires lui ont été communiquées par ces dernières dans des lettres des 25 juillet, 26 septembre et 23 décembre 2005.

18      Le 22 février 2006, la Commission a informé les autorités portugaises de sa décision d’ouvrir la procédure contradictoire prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE (JO C 91, p. 25, ci-après la « décision d’ouverture de la procédure d’examen formel »). Le 31 mars 2006, les autorités portugaises ont présenté leurs observations dans le cadre de ladite procédure contradictoire.

19      La décision d’ouverture de la procédure d’examen formel a été publiée le 19 avril 2006 et toutes les parties intéressées ont été invitées à faire connaître leurs observations. Aucun tiers, en ce compris la requérante, n’a présenté d’observations dans ce cadre.

2.     Décision attaquée

20      Le 10 mai 2007, la Commission a adopté la décision 2007/582/CE relative à l’aide d’État C 4/2006 (ex N 180/2005) – Portugal – Aide à Djebel [notifiée sous le numéro C (2007) 1959] (JO L 219, p. 30, ci-après la « décision attaquée »).

21      Après avoir décrit le projet d’investissement et l’aide en cause, en précisant, notamment, que ladite aide s’élevait à 574 466 euros, ce qui correspondait à une intensité nette d’aide de 3,90 %, la Commission a relevé, au considérant 14 de la décision attaquée, que cette aide lui avait été notifiée dans le cadre du régime d’aides N 667/1999 approuvé le 8 août 2000, en vigueur de 2000 à 2006, et au sens duquel il était exigé que les aides en faveur de projets d’investissements directs à l’étranger par de grandes entreprises lui soient notifiées sur une base individuelle.

22      Dans le cadre de son appréciation de l’aide en cause, en premier lieu, la Commission a examiné, aux considérants 29 à 31 de la décision attaquée, la question de l’existence d’une aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.

23      À cet égard, la Commission a rappelé que, dans la décision d’ouverture de la procédure d’examen formel, elle avait conclu que l’aide en cause relevait du champ d’application de l’article 87, paragraphe 1, CE, en raison de ce que, premièrement, une grande entreprise recevrait des fonds pour investir dans le secteur touristique au Brésil dans le cadre d’une stratégie d’internationalisation, ce qui se traduirait par un traitement préférentiel accordé à l’entreprise bénéficiaire, lui conférant un avantage ou une incitation par rapport à d’autres entreprises et faussant ainsi ou menaçant de fausser la concurrence, deuxièmement, l’aide en cause serait accordée à une entreprise sur le marché touristique de l’Union européenne, où des échanges existent ou pourraient exister entre les États membres ou auquel les entreprises d’autres États membres pourraient souhaiter accéder, de sorte que la mesure pourrait affecter les échanges entre les États membres et, troisièmement, l’aide en cause serait financée par des ressources d’État.

24      La Commission a ensuite indiqué qu’elle considérait que les différents arguments présentés par la République portugaise étaient insuffisants pour remettre en cause la conclusion selon laquelle l’aide en cause relevait du champ d’application de l’article 87, paragraphe 1, CE. À cet égard, elle s’est référée, notamment, à la taille et à l’importance du groupe hôtelier dont la requérante fait partie et à ce que l’internationalisation avait permis à celui-ci d’améliorer sa visibilité, son pouvoir de négociation, avait dynamisé l’activité économique de celui-ci dans le secteur hôtelier et avait contribué à augmenter la dimension et la capacité d’investissement de celui-ci sur le marché portugais. Elle a souligné que la mesure notifiée favorisait certaines entreprises ou certaines productions et a indiqué que les aides accordées aux entreprises de l’Union pour réaliser des investissements directs à l’étranger étaient comparables aux aides accordées aux entreprises qui exportaient la quasi-totalité de leur production en dehors de l’Union. Enfin, elle a conclu que, en pareil cas, compte tenu de l’interdépendance des marchés sur lesquels opèrent les entreprises communautaires, il n’était pas exclu qu’une aide puisse fausser la concurrence intracommunautaire (arrêt de la Cour du 21 mars 1990, Belgique/Commission, C‑142/87, Rec. p. I‑959, point 35).

25      En deuxième lieu, aux considérants 32 à 46 de la décision attaquée, la Commission a examiné si l’aide en cause, que la République portugaise avait l’intention d’accorder, pouvait être déclarée compatible sur le fondement de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE.

26      À cet égard, la Commission a rappelé qu’elle appréciait l’aide en tenant compte de certains critères déjà utilisés dans des affaires antérieures d’aides accordées à des grandes entreprises pour financer des projets d’investissement direct à l’étranger, tels l’effet incitatif de l’aide et sa nécessité ainsi que son incidence sur le marché commun. Elle a indiqué, d’abord, que le projet d’investissement ne constituait pas le premier projet d’internationalisation du groupe hôtelier dont la requérante fait partie, dès lors que celui-ci est déjà actif au Mozambique, ce qui soulevait des doutes sur la nécessité de l’aide. Elle a également affirmé que d’autres activités développées par ledit groupe au Brésil depuis 1999 démontraient que l’investissement en cause aurait été mené à bien même en l’absence de perspective d’obtention de l’aide. Selon elle, il était donc peu probable que l’aide accordée à la date de la décision attaquée pour un investissement effectué plus de sept ans auparavant ait un quelconque lien pratique avec celui-ci.

27      Ensuite, la Commission a précisé que, pour démontrer l’effet incitatif de l’aide, il y avait lieu de prouver qu’une demande d’aide avait été introduite avant le début de l’investissement, ce qui n’aurait pas été le cas en l’espèce, dans la mesure où ledit investissement a été effectué en octobre 1999, soit plus d’un an avant que la requérante ne présente formellement une demande d’aide dans le cadre du régime d’aides N 667/99. Elle a ajouté qu’elle ne considérait pas que la demande de participation au projet d’investissement, présentée par la requérante à FCR, une société de capital-risque à l’investissement, puisse constituer une demande d’aide d’État. Elle a également indiqué que l’investissement en cause avait été effectué environ cinq ans et demi avant sa notification par les autorités portugaises et est parvenue à la conclusion que la République portugaise n’avait pas apporté la preuve de la nécessité de l’aide en cause pour compenser des risques spécifiques liés au projet d’investissement, ni de son effet incitatif.

28      Enfin, la Commission s’est référée à des affaires antérieures dans lesquelles elle avait conclu que toute aide en faveur d’un investissement direct à l’étranger était susceptible de renforcer la situation financière et stratégique globale du bénéficiaire, affectant ainsi sa position relative face aux concurrents sur le marché de l’Union. Elle a affirmé que le groupe hôtelier dont la requérante fait partie a étendu ses activités commerciales dans le secteur hôtelier après l’investissement en question et que celui-ci avait contribué, même en l’absence de l’aide en cause, à renforcer sa compétitivité et sa visibilité sur le marché touristique mondial. Selon elle, même si l’investissement en question avait eu une incidence positive au Portugal, celle-ci n’aurait pas pu, en principe, être attribuée à l’aide en cause dans la mesure où elle n’avait aucun effet incitatif.

29      À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu que l’aide en cause n’aurait probablement pas amélioré la compétitivité de l’industrie européenne et n’aurait pas induit d’effet favorable sur la situation des régions concernées, mais, au contraire, aurait renforcé la requérante sur un marché caractérisé par une forte concurrence. En conséquence, cette aide n’aurait eu aucun effet positif pour l’Union, susceptible de compenser les distorsions de concurrence occasionnées dans le marché commun et, en l’absence de preuve de sa nécessité, elle ne contribuerait pas non plus à la réalisation d’une activité supplémentaire de la part de la requérante et, partant, ne faciliterait pas le développement d’une activité économique au sens de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE.

30      L’article 1er du dispositif de la décision attaquée, destinée à la République portugaise, se lit comme suit :

« Le prêt bonifié d’un montant de 3 680 119 [euros] en faveur de [la requérante], que [les autorités portugaises ont] notifié dans le cadre de la réalisation d’un [projet d’]investissement par [celle-ci] au Brésil, s’avère incompatible avec le marché commun, dans la mesure où il ne satisfait pas aux critères énoncés à l’article 87, paragraphe 3, sous c), du traité CE et ne peut dès lors être octroyé. »

31      Par lettre du 28 septembre 2007 de l’organisme Turismo de Portugal, la requérante a été informée que l’aide en cause ne pouvait lui être octroyée, en raison de la décision défavorable de la Commission.

 Procédure et conclusions des parties

32      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 novembre 2007, la requérante a introduit le présent recours.

33      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        constater par voie de jugement que :

–        l’aide sollicitée était, et est encore, essentielle aux fins de la concrétisation du projet d’investissement ;

–        l’aide en cause a été sollicitée avant que l’investissement n’ait été effectué ;

–        ledit projet a constitué la première expérience d’internationalisation du groupe hôtelier dont elle fait partie ;

–        le développement de ce projet n’a pas altéré les conditions de concurrence des entreprises européennes, tant celles situées sur le territoire communautaire que celles opérant à l’extérieur de ce territoire ;

–        le développement du projet en question n’a pas conféré au groupe dont elle fait partie un avantage le mettant en situation de provoquer des distorsions de concurrence entre États membres ;

–        l’aide en cause revêt les mêmes caractéristiques que celle sollicitée par une autre société que la Commission a approuvée par une décision du 15 octobre 2003 ;

–        déclarer que l’octroi de l’aide en cause, dans les conditions et sur la base des prémisses susvisées, n’est pas incompatible avec une quelconque disposition du traité CE ni avec une quelconque réglementation du droit dérivé ;

–        fixer les termes suivant lesquels la décision attaquée devrait être révisée de sorte que la Commission autorise l’octroi de cette aide dans le sens proposé par elle et les autorités portugaises.

34      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours de la requérante comme irrecevable ou non fondé ;

–        condamner la requérante à la totalité des dépens.

35      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, conformément à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, la Commission a été invitée à produire certains documents. Elle a déféré aux demandes dans les délais impartis.

36      Le juge rapporteur initialement désigné étant empêché de siéger, le président du Tribunal a attribué l’affaire, le 16 octobre 2009, à un autre juge rapporteur. La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la deuxième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

37      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

 En droit

38      La requérante soulève, en substance, trois moyens, tirés, premièrement, d’une violation de l’obligation de motivation prévue à l’article 253 CE, deuxièmement, d’une violation de l’article 87, paragraphe 1 et paragraphe 3, sous c), CE et, troisièmement, d’une violation du principe d’égalité de traitement.

1.     Sur la recevabilité du recours

39      La Commission soutient que, dans la requête, la requérante n’a pas identifié clairement les moyens invoqués pour obtenir une éventuelle annulation de la décision attaquée. Partant, la requête consisterait en un ensemble non structuré et confus, qui ne remplirait pas les conditions prévues à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure. Selon elle, même au stade de la réplique, la requérante n’a pas avancé de manière concrète quels étaient les vices que celle-ci reprochait à la décision attaquée eu égard au droit communautaire.

40      La requérante prétend que le recours est recevable.

41      En vertu de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure, la requête introductive d’instance doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cet exposé doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autre information à l’appui (arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, Asklepios Kliniken/Commission, T‑167/04, Rec. p. II‑2379, point 39).

42      Selon une jurisprudence constante, aux fins de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. Si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu de la disposition rappelée ci-dessus, doivent figurer dans la requête (voir arrêt Asklepios Kliniken/Commission, point 41 supra, point 40, et la jurisprudence citée).

43      En l’espèce, il convient de constater qu’il ressort avec suffisamment de clarté et de précision de la requête que la requérante conteste notamment l’appréciation de la Commission selon laquelle l’aide en cause n’était pas compatible avec l’article 87, paragraphe 1 et paragraphe 3, sous c) CE.

44      En effet, d’une part, il y a lieu de relever que la requérante apporte des éléments concrets au soutien de ses allégations selon lesquelles la Commission a commis une erreur en appliquant à son cas l’article 87, paragraphe 1, CE, alors même que, selon elle, le projet d’investissement ne pouvait ni affecter de manière significative les échanges dans l’Union, ni engendrer des distorsions de la concurrence. À cet égard, elle a notamment mis en exergue la faible position du groupe hôtelier dont elle fait partie tant au niveau européen qu’au Brésil, en particulier par rapport à la concurrence formée par d’autres entreprises européennes, le faible montant de l’aide en cause ainsi que la prétendue absence de lien entre l’investissement effectué par ledit groupe au Brésil et son expansion au Portugal.

45      D’autre part, la requérante a fait valoir que l’aide en cause facilitait le développement d’une activité économique et relevait, dès lors, de l’exception prévue à l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE. Dans ce cadre, la requérante a avancé des arguments concernant le caractère prétendument risqué du projet d’investissement et le caractère essentiel et incitatif de l’aide en cause. De plus, elle a contesté la pertinence de la prise en compte par la Commission d’éléments de faits postérieurs à la date à laquelle l’investissement a été effectué. Elle a également apporté divers éléments relatifs au contexte économique et au cadre juridique pertinent ainsi qu’à l’internationalisation du groupe hôtelier dont elle fait partie. De surcroît, elle a souligné l’effet dynamisant de son investissement sur le marché du tourisme portugais et sur celui de l’Union, sans suppression de postes de travail dans l’Union et sans délocalisation, ainsi que le renforcement des liens commerciaux entre la République portugaise et la République fédérative du Brésil en tant que pays membres, respectivement, de l’Union et du Mercado Común del Sur [Marché commun du Sud – Mercosur].

46      La requérante a, par ailleurs, fait valoir, dans la requête, l’absence ou l’insuffisance de motivation de la décision attaquée, notamment en ce que la Commission aurait ignoré le contexte ayant présidé à l’octroi de l’aide, et ne se serait pas référée concrètement à la loi de la République portugaise applicable au cas d’espèce. Enfin, elle a invoqué une violation du principe d’égalité de traitement, en se référant, de manière détaillée, à la décision de la Commission du 15 octobre 2003 concernant l’aide que le gouvernement portugais envisageait d’accorder à Vila Galé – Cintra Internacional, Investimentos Turísticos, SA, publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 27 février 2004 (JO L 61, p. 76, ci-après la « décision Vila Galé » et le « projet Vila Galé ») et à l’affaire ayant donné lieu à ladite décision, qu’elle estimait comparable au cas d’espèce.

47      Dans ces circonstances, force est de constater que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels le recours se fonde ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même, ce qui a permis à la Commission de préparer sa défense et permet au Tribunal de statuer sur le recours. Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la Commission selon lequel la requérante, en demandant de « voir reconnu son droit à l’obtention des aides d’État qu’elle avait sollicitées conformément à la législation portugaise pertinente » et sans énoncer d’autres vices de la décision attaquée, viserait à dépasser la compétence du Tribunal limitée au seul contrôle de la légalité de ladite décision. En effet, il ressort tant de la partie introductive de la requête que de ses conclusions que la requérante visait, également, l’annulation de la décision attaquée au titre de l’article 230 CE.

48      Partant, la requête satisfait aux conditions posées par l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, et l’argument de la Commission relatif à la recevabilité du recours doit donc être rejeté comme non fondé.

2.     Sur la compétence du Tribunal pour se prononcer sur certains chefs de conclusions

49      S’agissant des deuxièmes à quatrièmes chefs de conclusions, visant à « constater par voie de jugement », à « déclarer que l’octroi de l’aide à la requérante […] n’est pas incompatible », et à « fixer les termes suivant lesquels la décision attaquée devrait être révisée », il y a lieu de constater qu’ils ne relèvent pas de la compétence du Tribunal.

50      En effet, il convient d’observer que, en demandant au Tribunal qu’il « fixe les termes suivant lesquels la décision attaquée devrait être révisée en sorte que la Commission autorise l’octroi de cette aide dans le sens proposé par la requérante et par les autorités portugaises », la requérante vise à obtenir une déclaration portant sur les effets de l’arrêt à adopter, qui constituerait également une injonction faite à la Commission quant à l’exécution de celui‑ci. Quant aux autres chefs de conclusions susvisés de la requérante, ils impliquent une constatation ou une déclaration de la part du Tribunal. Or, celui-ci n’étant pas compétent, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 230 CE, pour prononcer des arrêts déclaratoires (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 9 décembre 2003, Italie/Commission, C‑224/03, Rec. p. I‑14751, points 20 à 22), ou des injonctions, même si ces dernières ont trait aux modalités d’exécution de ses arrêts (ordonnance du président de la Cour du 26 octobre 1995, Pevasa et Inpesca/Commission, C‑199/94 P et C‑200/94 P, Rec. p. I‑3709, point 24), les chefs de conclusions de la requérante en ce sens doivent en conséquence être rejetés.

3.     Sur le fond

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation

51      Le présent moyen se subdivise en trois branches, tirées de ce que, premièrement, la Commission n’a pas concrètement satisfait à l’obligation de motivation, en ignorant le contexte ayant présidé à l’octroi de l’aide en cause et en apportant une argumentation « déficiente », deuxièmement, elle ne s’est pas référée concrètement à la loi portugaise applicable au cas d’espèce, et, troisièmement, elle n’a pas précisé les raisons pour lesquelles elle avait adopté une décision différente de celle qu’elle avait adoptée dans un cas antérieur apparemment identique. La Commission conteste les allégations de la requérante.

52      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la portée de l’obligation de motivation dépend de la nature de l’acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté. La motivation doit faire apparaître de manière claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, de façon, d’une part, à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de pouvoir défendre leurs droits et de vérifier si la décision est ou non bien fondée et, d’autre part, à permettre au juge de l’Union d’exercer son contrôle de légalité. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. En particulier, la Commission n’est pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle par les intéressés, mais il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir arrêt du Tribunal du 15 juin 2005, Corsica Ferries France/Commission, T‑349/03, Rec. p. II‑2197, points 62 à 64, et la jurisprudence citée).

53      En outre, lorsqu’une décision a été adoptée dans un contexte bien connu de l’intéressé, elle peut être motivée de manière sommaire (arrêts de la Cour du 26 novembre 1975, Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique e.a./Commission, 73/74, Rec. p. 1491, point 31, et du 30 septembre 2003, Allemagne/Commission, C‑301/96, Rec. p. I‑9919, points 89 et 92).

54      Il y a également lieu de rappeler la jurisprudence selon laquelle l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (arrêt de la Cour du 22 mars 2001, France/Commission, C‑17/99, Rec. p. I‑2481, point 35 ; arrêts du Tribunal du 12 novembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T‑406/06, non publié au Recueil, point 47, et du 20 mai 2009, VIP Car Solutions/Parlement, T‑89/07, Rec. p. II‑1403, point 63). Les griefs et arguments visant à contester le bien-fondé de cet acte sont dès lors dénués de pertinence dans le cadre d’un moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007, Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commission, T‑68/03, Rec. p. II‑2911, point 79). Par ailleurs, un défaut ou une insuffisance de motivation relevant de la violation de formes substantielles, au sens de l’article 230 CE, elle constitue un moyen d’ordre public pouvant, voir devant, être soulevé d’office par le juge communautaire (voir arrêt de la Cour du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a., C‑89/08 P, Rec. p. I‑11245, point 34, et la jurisprudence citée). Ainsi, en l’espèce, le fait que certains arguments à cet égard ont été soulevés par la requérante pour la première fois dans la réplique n’empêche pas le Tribunal de procéder à leur examen.

55      En premier lieu, s’agissant de la première branche du présent moyen, tirée de ce que la Commission n’a pas correctement satisfait à l’obligation de motivation en ignorant le « contexte ayant présidé à l’octroi de l’aide en cause » et en apportant une argumentation « déficiente », il ressort de la décision attaquée que la Commission a tenu compte de la situation économique et financière de la requérante, ainsi que du groupe hôtelier dont celle-ci fait partie, tant à la date à laquelle l’investissement en cause a été effectué qu’à la date de l’adoption de la décision attaquée, et qu’elle a également motivé cette décision quant à la situation prévalant dans le secteur concerné au Brésil à la date à laquelle cet investissement a été effectué.

56      À cet égard, aux considérants 6 à 8 de la décision attaquée, la Commission a qualifié la requérante de « grande entreprise », a rappelé que celle-ci gérait une société holding au Brésil dont l’objectif consistait à investir dans des hôtels et des activités touristiques ainsi qu’à les exploiter et a affirmé que le groupe hôtelier dont celle-ci fait partie avait acquis auparavant un hôtel au Mozambique et était devenu, ensuite, propriétaire de quatre autres hôtels au Brésil outre celui en cause en l’espèce. Aux considérants 9 à 16, la Commission a décrit le projet d’investissement et l’aide en cause en soulignant, notamment, en ce qui concerne ledit projet, qu’il s’agissait de l’acquisition d’un hôtel déjà pleinement opérationnel. Aux considérants 17 à 21 de la décision attaquée, la Commission a rappelé la procédure administrative antérieure ainsi que les critères d’évaluation de l’aide en cause. Aux considérants 22 à 28, la Commission a résumé les observations de la République portugaise, portant, notamment, sur le contexte économique dans le secteur concerné au Brésil, au Portugal et au Mozambique. Enfin, dans le cadre de l’appréciation de l’aide en cause, notamment aux considérants 31, 36, 37 et 44 de la décision attaquée, la Commission a avancé des motifs relatifs au contexte évolutif de la position économique du groupe hôtelier dont la requérante fait partie, ce que cette dernière a, d’ailleurs, contesté sur le fond en tant qu’approche inappropriée.

57      Eu égard à ce qui précède, l’argumentation de la requérante relative à l’absence ou à l’insuffisance de motivation, dans la décision attaquée, quant au « contexte ayant présidé à l’octroi de l’aide en cause » ne saurait être accueilli. En outre, pour autant que la requérante, en se référant à l’argumentation « déficiente » de la Commission, reproche à celle-ci de ne pas avoir motivé sa réaction eu égard à tous les arguments invoqués par les autorités portugaises dans la procédure administrative, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence constante citée au point 52 ci-dessus, la Commission peut se limiter à exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision.

58      Or, à cet égard, d’une part, il y a lieu de relever que la Commission a indiqué, notamment aux considérants 30, 31 et 43 de la décision attaquée (voir points 22 à 24 et 28 ci-dessus), les raisons pour lesquelles elle estimait que la mesure en cause entrait dans le champ d’application de l’article 87, paragraphe 1, CE, et ce conformément à la jurisprudence issue des arrêts de la Cour du 6 septembre 2006, Portugal/Commission (C‑88/03, Rec. p. I‑7115, point 89), et du Tribunal du 6 septembre 2006, Italie et Wam/Commission (T‑304/04 et T‑316/04, non publié au Recueil, points 63 et 64), à savoir en soulignant les circonstances concrètes permettant d’estimer que les échanges entre États membres étaient susceptibles d’être affectés et en évaluant les effets prévisibles de l’aide en cause sur la concurrence.

59      D’autre part, aux considérant 32 à 46 de la décision attaquée (voir points 25 à 29 ci-dessus), la Commission a avancé les éléments essentiels de son raisonnement portant sur la question de savoir si l’aide en cause était compatible avec le droit communautaire. En particulier, elle a souligné l’absence de nécessité et d’effet incitatif de l’aide en cause, compte tenu des risques liés au projet réalisé, de la taille de l’entreprise de la requérante, de son développement à la suite de la réalisation du projet d’investissement, du temps écoulé entre ladite réalisation et la date d’adoption de la décision attaquée, et en prenant également en considération la date de la « demande officielle » d’aide d’État par la requérante ainsi que son expérience antérieure d’investissement acquise au Mozambique. Elle a conclu en explicitant les éléments mis en balance aux fins de déterminer si les effets bénéfiques pour l’Union compensaient les effets négatifs pour la concurrence et le commerce sur le marché commun.

60      Partant, il convient d’écarter la première branche du présent moyen.

61      En deuxième lieu, s’agissant de la deuxième branche du présent moyen, tirée de ce que la Commission ne s’est pas référée concrètement à la loi de la République portugaise applicable au cas d’espèce, il convient de relever que, aux considérants 14 à 16 de la décision attaquée, la Commission s’est référée à ce que l’aide en cause lui avait été notifiée dans le cadre du régime d’aides N 667/99, qui exigeait que les aides en faveur de projets d’investissement direct à l’étranger des grandes entreprises lui soient notifiées sur une base individuelle. Elle a également indiqué que la « demande officielle d’aide » dans le cadre dudit régime d’aides avait été introduite le 31 janvier 2001, et, en ce qui concerne la demande de participation présentée auparavant, à savoir le 24 mai 1999, par la requérante à FCR, elle a affirmé que, selon les autorités portugaises, les interventions de ce fonds ne contenaient pas d’éléments d’aide d’État au sens de l’article 87 CE. Elle a ajouté que, selon ces mêmes autorités, ladite demande de participation constituait néanmoins une demande « initiale » d’aide, le projet ayant ensuite été réalisé en se fondant sur l’hypothèse qu’il pourrait bénéficier d’une aide « en vertu de la loi portugaise correspondante ».

62      Dans ces circonstances, la Commission a indiqué, aux considérants 17 et suivants, qu’elle apprécierait la mesure en cause au regard de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE, pour déterminer si l’aide favorisait le développement d’une activité économique sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun, et elle a avancé les critères qu’elle envisageait d’utiliser. Aux considérants 38 et 39 de la décision attaquée, la Commission a affirmé que, pour qu’il puisse être considéré que l’aide en cause avait un effet incitatif, il y avait lieu de prouver qu’une demande d’aide avait été introduite avant le début de l’investissement en cause. Elle a ajouté que tel n’avait pas été le cas en l’espèce, la demande formelle d’aide ayant été présentée plus d’un an après que ledit investissement a été effectué. La Commission a souligné, en outre, que le critère d’effet incitatif était normalement requis dans les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale (JO 1998, C 74, p. 9).

63      Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’il ressortait de manière suffisamment claire de la décision attaquée que la Commission a apprécié la compatibilité de l’aide notifiée sur la base des dispositions pertinentes du droit communautaire et compte tenu du régime d’aides N 667/99, sans que son appréciation soit influencée par l’existence de la législation portugaise à laquelle se réfère la requérante.

64      Il y a lieu d’ajouter, s’agissant de la motivation quant à la pertinence de ladite législation dans le cas d’espèce, que des éléments additionnels, dont il convient de tenir compte conformément à la jurisprudence citée au point 53 ci-dessus, ressortent de la procédure administrative.

65      D’une part, il ressort de la lettre de la Commission du 26 septembre 2005 aux autorités portugaises que celle-ci avait évoqué des incohérences entre la décision d’approbation et les règlements portugais d’exécution du SIME, notamment dans la mesure où ceux-ci prévoyaient de considérer éligibles les dépenses effectuées avant la date de présentation des projets d’aide. La Commission a également souligné l’incompatibilité de cette possibilité avec le point 4.2 des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale.

66      D’autre part, dans sa lettre du 22 février 2006 aux autorités portugaises, portant décision d’ouverture de la procédure d’examen formel, la Commission a indiqué, aux considérants 22 à 25 de ladite décision qu’elle « considér[ait] normalement incompatibles avec le marché commun les aides à l’investissement en faveur des grandes entreprises », à l’exception du cas où elles bénéficiaient d’une exemption au sens de l’article 87, paragraphe 3, sous a) ou c), CE. Elle a également affirmé qu’elle « n’a[vait] pas encore développé une ligne d’orientation précise [pour ce qui concerne les grandes entreprises bénéficiaires d’aide à l’investissement direct à l’étranger] », ce qui avait pour conséquence que les décisions prises en pareils cas l’étaient sur la base d’une analyse individuelle détaillée.

67      Il ressort également des considérants 37 et 38 de la décision d’ouverture de la procédure d’examen formel que la Commission s’interrogeait sur l’éventuelle incompatibilité de la procédure d’éligibilité « rétroactive » prévue dans les arrêtés ministériels portugais en cause avec le régime d’aides N 667/99 et avec le point 4.2 des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale. Après s’être référée aux justifications qu’avaient présentées, à cet égard, les autorités portugaises, selon lesquelles lesdites dispositions visaient à réagir à des problèmes techniques survenus dans l’établissement de la structure organisationnelle du régime, la Commission a indiqué, aux considérants 38 et 41 de ladite décision, son intention de poursuivre l’examen de ladite question auprès des autorités portugaises, tout en invitant celles-ci à lui présenter les documents, informations et données nécessaires pour l’appréciation de la compatibilité de l’aide individuelle notifiée.

68      Or, ainsi qu’il ressort de la lettre du 31 mars 2006, portant observations des autorités portugaises à la suite de la lettre du 22 février 2006, celles-ci ne se sont pas prononcées sur la question d’une éventuelle incompatibilité des arrêtés ministériels portugais en cause avec le régime d’aides N 667/99, mais se sont limitées à souligner la conformité de l’aide notifiée avec les dispositions pertinentes du traité CE. Par ailleurs, bien qu’ayant eu connaissance de la décision d’ouverture de la procédure d’examen formel en raison de sa publication au Journal officiel, la requérante ne s’était pas jointe à la procédure administrative.

69      Eu égard aux éléments qui précèdent, lesquels laissent apparaître à suffisance l’appréciation portée par la Commission sur la relation entre le régime d’aides N 667/99 et la législation portugaise en cause, ainsi que sur la pertinence de cette législation dans l’analyse de la compatibilité de l’aide notifiée avec le droit communautaire, il ne saurait être considéré que la Commission devait motiver davantage la décision attaquée à cet égard. Partant, il convient d’écarter la deuxième branche du présent moyen.

70      En troisième lieu, s’agissant de la troisième branche du présent moyen, tirée de ce que la Commission n’a pas précisé les raisons pour lesquelles elle avait adopté une décision différente de celle qu’elle avait adoptée dans un cas antérieur apparemment identique, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, si une décision se plaçant dans la ligne d’une pratique décisionnelle constante peut être motivée d’une manière sommaire, notamment par une référence à cette pratique, il incombe à l’autorité communautaire de développer son raisonnement de manière explicite lorsque la décision va sensiblement plus loin que les décisions précédentes (voir, en ce sens, arrêt Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique e.a./Commission, point 53 supra, point 31).

71      En l’espèce, d’une part, il y a lieu de relever que la décision Vila Galé contient, au considérant 43, une mention explicite du fait que la Commission n’entendait pas en faire une base de sa future politique en matière d’investissements directs à l’étranger.

72      D’autre part, il y a lieu d’observer que, dans la note en bas de page n° 10 insérée au considérant 36 de la décision attaquée, la Commission a indiqué un élément permettant, selon elle, de distinguer le cas d’espèce de l’affaire ayant donné lieu à la décision Vila Galé, à savoir que, dans l’affaire ayant donné lieu à ladite décision, il s’agissait d’une première expérience d’internationalisation, alors que, en l’espèce, la requérante était déjà active au Mozambique. Il convient d’ajouter, sans préjudice de l’examen du troisième moyen, que d’autres éléments de différenciation ressortent implicitement des affirmations de la Commission avancées dans la décision attaquée portant sur l’absence de demande officielle d’aide présentée par la requérante avant la réalisation du projet d’investissement et des données invoquées portant sur la situation économique du groupe hôtelier dont celle-ci fait partie ainsi que sur son positionnement en Europe et au Brésil. Eu égard à ces éléments, qui ont, d’ailleurs, permis à la requérante de critiquer le bien‑fondé de la décision attaquée et qui permettent, également, au Tribunal d’exercer son contrôle, il y a lieu de conclure que la Commission n’avait pas l’obligation de motiver davantage les raisons pour lesquelles son appréciation en l’espèce différait de celle de l’affaire ayant donné lieu à la décision Vila Galé.

73      Par ailleurs, cette conclusion est renforcée par le contexte dans lequel la décision attaquée a été adoptée, les autorités portugaises ayant elles-mêmes affirmé dans le document de notification que l’investissement effectué au Mozambique constituait la « première phase » dans la stratégie de l’internationalisation du groupe hôtelier dont la requérante fait partie et que l’« expérience d’internationalisation [dudit groupe] acquise au Mozambique » constituait l’un des points forts de ce groupe lui permettant de poursuivre sa stratégie d’implantation sur le marché brésilien. Ce n’est qu’ensuite qu’elles ont soutenu, dans leur lettre du 31 mars 2006, de manière contradictoire, que l’expérience du groupe en cause dans les deux pays en question n’était aucunement comparable.

74      Eu égard à ce qui précède, il convient d’écarter la troisième branche du premier moyen ainsi que de rejeter celui-ci dans son ensemble.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 87, paragraphe 1 et paragraphe 3, sous c), CE

75      Le présent moyen se subdivise en deux branches, tirées, premièrement, de la violation de l’article 87, paragraphe 1, CE et, deuxièmement, de la violation de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE.

 Sur la première branche, tirée de la violation de l’article 87, paragraphe 1, CE

–       Sur la recevabilité du grief pris de la violation l’article 87, paragraphe 1, CE

76      La Commission prétend que, à l’appui du présent grief, la requérante n’a pas invoqué valablement d’argument juridique ayant trait à la violation de l’article 87, paragraphe 1, CE et qu’il n’est pas possible d’établir si elle conteste l’application de cette disposition.

77      Il convient de rappeler, outre la jurisprudence citée aux points 41 et 42 ci-dessus, qu’il ressort d’une jurisprudence constante que la requête doit expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du règlement de procédure (arrêts du Tribunal du 12 janvier 1995, Viho/Commission, T‑102/92, Rec. p. II‑17, point 68, et du 14 mai 1998, Mo och Domsjö/Commission, T‑352/94, Rec. p. II‑1998, point 333).

78      En l’espèce, contrairement aux allégations de la Commission, il ressort de la requête de manière suffisamment précise que la requérante conteste que l’avantage qui lui serait concédé puisse affecter les échanges entre les États membres ou qu’il soit susceptible de fausser la concurrence au niveau national ou au niveau communautaire. À cet égard, comme cela a été rappelé au point 44 ci-dessus, elle fait notamment référence à des éléments concrets portant sur son positionnement sur les marchés pertinents ainsi qu’à des éléments liés à l’importance de l’aide et à son impact sur la poursuite de l’expansion du groupe hôtelier dont la requérante fait partie.

79      Or, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence constante citée au point 82 ci-après, la possibilité d’affecter les échanges entre États membres et la circonstance que l’aide fausse ou menace de fausser la concurrence sont des aspects pertinents dans l’appréciation de la question de savoir si la mesure en cause peut être qualifiée d’aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.

80      Dans ces circonstances, le grief pris d’une violation de l’article 87, paragraphe 1, CE doit être déclaré recevable.

–        Sur le bien-fondé du grief pris d’une violation de l’article 87, paragraphe 1, CE

81      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la qualification d’« aide » au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE requiert que toutes les conditions visées à cette disposition soient remplies (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 1er juillet 2008, Chronopost et La Poste/UFEX e.a., C‑341/06 P et C‑342/06 P, Rec. p. I‑4777, point 121, et la jurisprudence citée).

82      Premièrement, il doit s’agir d’une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État. Deuxièmement, cette intervention doit être susceptible d’affecter les échanges entre États membres. Troisièmement, elle doit accorder un avantage à son bénéficiaire. Quatrièmement, elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence (voir arrêt Chronopost et LA Poste/UFEX e.a., point 81 supra, point 122, et la jurisprudence citée).

83      Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que les avantages consentis peuvent ressortir non seulement des prestations positives telles que des subventions, des prêts ou des prises de participation au capital d’entreprises, mais également des interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui grèvent normalement le budget d’une entreprise et qui, par là, sans être des subventions au sens strict du terme, sont de même nature et ont des effets identiques (voir arrêt Chronopost et La Poste/UFEX e.a., point 81 supra, point 123, et la jurisprudence citée).

84      Il doit également être rappelé que la notion d’aide d’État, telle qu’elle est définie dans le traité, présente un caractère juridique et doit être interprétée sur la base d’éléments objectifs. Pour cette raison, le juge de l’Union doit, en principe et compte tenu tant des éléments concrets du litige qui lui est soumis que du caractère technique ou complexe des appréciations portées par la Commission, exercer un entier contrôle en ce qui concerne la question de savoir si une mesure entre dans le champ d’application de l’article 87, paragraphe 1, CE (voir, en ce sens, arrêt Chronopost et La Poste/UFEX e.a., point 81 supra, point 141).

85      Il en résulte qu’il incombe au Tribunal de vérifier si les faits invoqués par la Commission dans la décision attaquée sont matériellement exacts et s’ils sont de nature à établir que toutes les conditions, rappelées au point 82 ci-dessus, permettant la qualification d’« aide » au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, sont remplies (voir, par analogie, arrêt Chronopost et La Poste/UFEX e.a., point 81 supra, point 142).

86      En outre, dès lors que la notion d’aide d’État répond à une situation objective qui s’apprécie à la date à laquelle la Commission prend sa décision, ce sont les appréciations portées à cette date qui doivent être prises en compte pour opérer le contrôle juridictionnel susmentionné (arrêt Chronopost et La Poste/UFEX e.a., point 81 supra, point 144 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 11 décembre 2008, Commission/Freistaat Sachsen, C‑334/07 P, Rec. p. I‑9465, point 50).

87      En l’espèce, ainsi que cela a été constaté au point 78 ci-dessus, la requérante n’a contesté que deux des conditions de la qualification de la mesure en cause d’aide d’État, à savoir, celles liées à l’ « affectation des échanges entre États membres » et à ce qu’elle « fausse ou menace de fausser la concurrence ». Premièrement, elle prétend à cet égard que le groupe hôtelier dont elle fait partie avait un poids particulièrement réduit tant sur le marché européen que sur le marché portugais. Elle soutient, en outre, que c’est en tenant compte du temps écoulé, c’est-à-dire de manière rétrospective et non au vu du contexte réel à la date à laquelle l’investissement en cause a été effectué, que la Commission a évalué les effets de ce dernier et la position dudit groupe. Deuxièmement, elle avance que le marché brésilien comptait un nombre très important d’hôtels, notamment avec des propriétaires étrangers dont des européens, ce qui excluait que l’acquisition d’un seul hôtel puisse engendrer des distorsions de concurrence ou avoir une incidence significative sur les conditions des échanges dans l’Union. En tout état de cause, selon elle, toute incidence éventuelle n’aurait été que positive, dans la mesure où elle engagerait l’Union dans un processus de renforcement de son « tissu économique ». Troisièmement, elle a fait valoir qu’il n’existait aucune relation entre l’investissement en cause et l’expansion consécutive de ce groupe, dans la mesure où, notamment, ce n’était que quelques années après ledit investissement que celui-ci a apporté une plus-value pouvant servir de levier à l’expansion dudit groupe. Quatrièmement, elle fait observer le faible montant de l’aide en cause.

88      À cet égard, il convient de relever que, selon la jurisprudence constante, il y a lieu non pas d’établir une incidence réelle de l’aide sur les échanges entre États membres et une distorsion effective de concurrence, mais seulement d’examiner si l’aide est susceptible d’affecter ces échanges et de fausser la concurrence. En particulier, lorsqu’une aide accordée par un État membre renforce la position d’une entreprise par rapport à d’autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, ces derniers doivent être considérés comme influencés par l’aide (voir arrêt de la Cour du 10 janvier 2006, Cassa di Risparmio di Firenze e.a., C‑222/04, Rec. p. I‑289, points 140 et 141, et la jurisprudence citée).

89      De surcroît, il n’est pas nécessaire que l’entreprise bénéficiaire participe elle‑même aux échanges intracommunautaires. En effet, lorsqu’un État membre octroie une aide à une entreprise, l’activité intérieure peut s’en trouver maintenue ou augmentée, avec cette conséquence que les chances des entreprises établies dans d’autres États membres de pénétrer le marché de cet État membre en sont diminuées. En outre, un renforcement d’une entreprise qui, jusqu’alors, ne participait pas à des échanges intracommunautaires peut la placer dans une situation lui permettant de pénétrer le marché d’un autre État membre (voir arrêt Cassa di Risparmio di Firenze e.a., point 88 supra, point 143, et la jurisprudence citée).

90      De même, si la Commission a correctement exposé dans quelle mesure l’aide en cause était susceptible d’affecter les échanges entre États membres et de fausser la concurrence, il ne lui incombe pas de procéder à une analyse économique de la situation réelle du marché concerné, de la part du marché de l’entreprise bénéficiaire de l’aide, de la position des entreprises concurrentes et des courants d’échanges en cause entre États membres (voir, par analogie, arrêt Italie et Wam/Commission, point 58 supra, point 64, et la jurisprudence citée, confirmé par arrêt de la Cour du 30 avril 2009, Commission/Italie et Wam, C‑494/06 P, Rec. p. I‑3639).

91      En l’espèce, il ressort des considérants 30 et 31 de la décision attaquée que la Commission tire sa conclusion quant à l’existence d’une aide au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE du fait que la mesure en cause, financée par des ressources d’État, favoriserait le groupe hôtelier dont la requérante fait partie, celui-ci étant le groupe hôtelier portugais « le plus important », dans le cadre de sa stratégie d’internationalisation, par rapport à ses concurrents ne bénéficiant pas d’une telle aide, faussant ainsi ou menaçant de fausser « le marché touristique de l’Union […] où des échanges existent ou pourraient exister entre les États membres ou auquel les entreprises d’autres États pourraient souhaiter accéder ». En outre, au considérant 46 de la décision attaquée, la Commission a défini le marché en cause comme étant caractérisé par une forte concurrence.

92      La Commission s’est également fondée sur les liens qu’elle entrevoit entre l’internationalisation réalisée par le groupe hôtelier dont la requérante fait partie au Brésil et sa situation au Portugal, où il en aurait profité. Elle compare, en outre, à juste titre, au considérant 31 de la décision attaquée, les aides accordées aux entreprises de l’Union pour réaliser des investissements directs à l’étranger aux aides accordées aux entreprises exportant la quasi-totalité de leur production en dehors du territoire de l’Union et se réfère à la jurisprudence selon laquelle, en pareil cas, en raison de l’interdépendance des marchés, il n’est pas exclu qu’une aide puisse fausser la concurrence intracommunautaire (voir point 24 ci-dessus). Enfin, au considérant 43 de la décision attaquée, la Commission fait référence à sa pratique décisionnelle au sens de laquelle toute aide en faveur d’un investissement direct à l’étranger est susceptible de renforcer la situation financière et stratégique globale du bénéficiaire, affectant ainsi sa position relative face aux concurrents sur le marché de l’Union.

93      Au vu de la jurisprudence rappelée aux points 88 à 90 ci-dessus, il y a lieu de considérer que c’est à juste titre que la Commission a tenu compte des effets que pouvait avoir la mesure notifiée, consistant en ce que la situation du groupe hôtelier dont la requérante fait partie était susceptible de s’améliorer à la suite de l’attribution de l’aide et, en conséquence, de son internationalisation au Brésil. C’est, également, à bon droit que la Commission a étayé ses conclusions quant aux incidences de la mesure en cause sur les échanges intracommunautaires et sur la concurrence par des références à l’amélioration de la visibilité dudit groupe au Portugal en raison de son internationalisation, au renforcement de son pouvoir de négociation et à la dynamisation de son activité économique dans le secteur hôtelier.

94      Les conclusions de la Commission quant aux incidences de la mesure en cause sur les échanges intracommunautaires et sur la concurrence sont confortées par des éléments présentés tant par la requérante dans ses écrits d’instance que par les autorités portugaises dans la procédure administrative de notification, notamment dans leur lettre du 23 décembre 2005 portant réponse à des questions de la Commission. En effet, selon la requérante, l’investissement en cause était de nature à « améliorer les ratios de gestion de l’entreprise portugaise » et à lui donner « de l’expérience pour aborder d’autres marchés et pour développer des projets au niveau international ». Il s’analysait en une « amélioration des facteurs de compétitivité d’une des entreprises les plus dynamiques du secteur du tourisme au Portugal ».

95      En outre, selon les autorités portugaises, l’internationalisation du groupe hôtelier dont la requérante fait partie devait lui permettre d’améliorer ses résultats et sa compétitivité ainsi que de renforcer sa structure de gestion au Portugal et lui avait permis de gagner la confiance nécessaire à la réalisation de divers investissements au Portugal, ce qui l’a mené à renforcer sa position sur le territoire national.

96      Les conclusions de la Commission quant aux incidences de la mesure en cause sur les échanges intracommunautaires et sur la concurrence ne sont pas non plus invalidées par les autres allégations de la requérante, pour autant que lesdites allégations puissent être interprétées comme visant l’application erronée de l’article 87, paragraphe 1, CE par la Commission.

97      En premier lieu, s’agissant des allégations de la requérante quant au poids « particulièrement réduit » du groupe hôtelier dont la requérante fait partie au niveau européen et portugais, celui-ci ne représentant « que 2 % du marché portugais », et au faible montant de l’aide en cause, il convient de rappeler, tout d’abord, que, selon une jurisprudence constante, l’importance relativement faible d’une aide ou la taille relativement modeste de l’entreprise bénéficiaire n’excluent pas a priori l’éventualité que les échanges entre États membres soient affectés (voir arrêt de la Cour du 21 juillet 2005, Xunta de Galicia, C‑71/04, Rec. p. I‑7419, point 41, et arrêt du Tribunal du 30 avril 1998, Vlaams Gewest/Commission, T‑214/95, Rec. p. II‑717, point 48, et la jurisprudence citée).

98      Quant à l’allégation de la requérante relative au poids du groupe hôtelier dont elle fait partie, force est de constater que les chiffres concernant ses parts de marché, avancés par elle, ne remettent pas en cause à eux seuls la considération de la Commission selon laquelle ledit groupe était « le groupe hôtelier portugais le plus important, une position qu’il continu[ait] à occuper [à la date de l’adoption de la décision attaquée] ». Il convient de relever, à cet égard, que la requérante soutient elle-même dans la requête que, à la date à laquelle l’investissement en cause a été effectué, ledit groupe était déjà une « grande entreprise hôtelière portugaise » et constituait l’ « un des principaux agents économiques du secteur du tourisme au Portugal ».

99      Certes, dans la réplique, la requérante affirme que, à la date à laquelle l’investissement en cause a été effectué, le groupe hôtelier dont elle fait partie n’était pas encore l’un des plus grands groupes hôteliers portugais. Toutefois, une telle affirmation, qui n’est étayée par aucun élément de preuve, ne vise qu’à atténuer la forte position dudit groupe sans apporter d’éléments sur son positionnement réel et ne remet pas en cause la considération de la Commission selon laquelle ledit groupe était « le groupe hôtelier portugais le plus important, une position qu’il continu[ait] à occuper [à la date de l’adoption de la décision attaquée] », seule pertinente selon la jurisprudence citée au point 86 ci-dessus. Il convient d’ajouter que les autorités portugaises, en réponse à des demandes de la Commission quant à la question de savoir comment comprendre les affirmations contenues dans le dossier de notification selon lesquelles ledit groupe, bien qu’étant le « plus grand groupe hôtelier portugais », ne détenait qu’une part de marché inférieure à 2 %, avaient indiqué, aux deux premières pages de leur lettre du 25 juillet 2005 et dans l’annexe n° 1 de la lettre du 26 septembre 2005, des éléments précis portant sur les capacités importantes de ce groupe en nombre d’unités hôtelières et en nombre de lits au Portugal, en Afrique et en Amérique du Sud ainsi que sur ses autres activités dans le secteur du tourisme. En particulier, elles avaient confirmé à la Commission que, à la date desdites lettres, le groupe en question était le groupe hôtelier portugais le plus important.

100    Quant à l’allégation de la requérante relative au faible montant de l’aide en cause, il convient de rappeler le principe énoncé au point 97 ci-dessus et le fait qu’il a déjà été jugé qu’il n’existait pas de seuil ou de pourcentage en dessous duquel il peut être considéré que les échanges entre États membres ne sont pas affectés (arrêts de la Cour du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, C‑280/00, Rec. p. I‑7747, point 81, et du 3 mars 2005, Heiser, C‑172/03, Rec. p. I‑1627, points 29 à 35, en particulier point 32). Il convient d’ajouter qu’un prêt bonifié tel que celui en cause en l’espèce comporte un élément additionnel d’intérêt pour une entreprise privée, à savoir celui consistant en une participation de l’État à son projet, qui peut, dans certaines circonstances, être perçu par les marchés comme un indice d’évaluation positive, par l’administration, des risques liés au projet ou de la capacité de l’entreprise à les gérer, ce qui induit une facilitation d’accès à d’autres fonds même privés.

101    Par ailleurs, dans la mesure où tant les autorités portugaises dans la procédure administrative que la requérante dans ses écritures ont fait valoir que l’investissement en cause renforçait la compétitivité du groupe hôtelier dont la requérante fait partie au niveau mondial, c’est de manière contradictoire que la requérante soutient qu’il n’existait aucune relation entre l’acquisition qu’elle a effectuée au Brésil et la poursuite de l’expansion dudit groupe au Portugal. Ses affirmations en ce sens, notamment celles concernant la date rapprochée des différentes acquisitions suivant celle de l’hôtel cinq étoiles qui aurait exclu de profiter de la plus‑value afférente à cette dernière ou celle relative à l’effet de levier de l’acquisition dudit hôtel qui ne se serait réalisé que quelques années après l’achèvement de l’investissement en cause, ne sont pas étayées par des éléments probants. Or, à cet égard, il est loisible au Tribunal de tenir compte de ce qu’une partie s’abstient de fournir des éléments à l’appui de ses propres allégations (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 13 mars 2008, Commission/Infront WM, C‑125/06 P, Rec. p. I‑1451, point 56).

102    En second lieu, s’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle le marché brésilien compte, dans la catégorie pertinente, une multitude d’hôtels, dont un nombre élevé appartient à des entreprises étrangères, notamment européennes, ce qui exclut que l’acquisition d’un seul hôtel puisse engendrer des distorsions de concurrence ou avoir une incidence significative sur les échanges dans l’Union, il convient de constater que, en l’absence de contestation du fait que les marchés en cause étaient caractérisés par une forte concurrence, c’est à juste titre que la Commission a déduit, notamment aux considérants 31 et 37 de la décision attaquée, de la forte position du groupe hôtelier dont la requérante fait partie tant au Brésil qu’au Portugal que l’aide en cause, contribuant au processus d’internationalisation dudit groupe, favorisait celui-ci par rapport à ses concurrents sur lesdits marchés.

103    En outre, l’argumentation de la requérante quant au nombre important d’hôtels au Brésil ainsi que le fait que le groupe hôtelier dont celle-ci fait partie, tout en étant l’un des principaux agents économiques du secteur du tourisme au Portugal, ne représente qu’une faible part dudit marché, sont des indices que les marchés concernés se caractérisent par la présence d’un grand nombre d’entreprises de faible dimension, une telle structure du marché pouvant être considérée comme un élément tendant à renforcer la conclusion qu’il n’est pas possible d’éviter toute incidence de l’aide sur la concurrence et les échanges (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Italie/Commission, C‑298/00 P, Rec. p. I‑4087, points 54 à 56). D’ailleurs, il convient de relever que les autorités portugaises avaient également souligné, dans la procédure administrative, notamment dans leurs lettres du 25 juillet 2005 et du 31 mars 2006, le caractère très compétitif des marchés hôteliers brésiliens et portugais.

104    Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que, la Commission ayant correctement exposé dans quelle mesure l’aide en cause était susceptible d’affecter les échanges entre les États membres et de fausser ou de menacer de fausser la concurrence, à la suite de l’appréciation des éléments concrets susvisés, tirés notamment de la dynamique engendrée par l’internationalisation du groupe hôtelier dont la requérante fait partie, il ne lui incombait pas de procéder à une analyse économique plus approfondie de la situation réelle du marché concerné, de la part de marché de l’entreprise bénéficiaire de l’aide, de la position des entreprises concurrentes et des courants d’échanges en cause entre États membres (voir, par analogie, arrêt Italie et Wam/Commission, point 58 supra, point 64). En outre, les affirmations de la requérante portant sur le renforcement du « tissu économique » de l’Union, notamment par l’exemple d’une internationalisation réussie donné par ledit groupe sans délocalisation et sans effets négatifs sur l’emploi ainsi que par le fait de promouvoir le Portugal en tant que destination touristique et pays capable d’ouvrir son économie vers l’extérieur, même à les considérer démontrées, ne sauraient fonder une conclusion différente, dans la mesure où la concurrence demeure susceptible d’être faussée entre ce groupe et ses concurrents européens qui ne bénéficieraient pas de l’aide.

105    Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les deux conditions d’application de l’article 87, paragraphe 1, CE visées par les allégations de la requérante doivent être considérées comme remplies. Il s’ensuit que le grief de la requérante pris de la violation de l’article 87, paragraphe 1, CE ne saurait prospérer. Partant, la première branche du deuxième moyen doit être écartée.

 Sur la deuxième branche, tirée de la violation de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE

–       Sur la recevabilité du grief pris de la violation de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE

106    S’agissant de l’allégation de la Commission selon laquelle la requérante n’a pas identifié concrètement la nature de l’erreur qu’elle invoque quant à l’application de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE, il convient de la rejeter pour les raisons indiquées aux points 43 et 45 ci-dessus.

–       Sur le bien-fondé du grief pris de la violation de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE

107    À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’article 87, paragraphe 3, CE accorde à la Commission un large pouvoir d’appréciation en vue d’admettre des aides par dérogation à l’interdiction générale du paragraphe 1 dudit article, dans la mesure où l’appréciation, dans ces cas, de la compatibilité ou de l’incompatibilité d’une aide d’État avec le marché commun soulève des problèmes impliquant la prise en considération et l’appréciation de faits et de circonstances économiques complexes. Le contrôle exercé par le juge doit donc, à cet égard, se limiter à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi que de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir. Il n’appartient donc pas au Tribunal de substituer son appréciation économique à celle de la Commission (arrêt du Tribunal du 5 novembre 1997, Ducros/Commission, T‑149/95, Rec. p. II‑2031, point 63).

108    Afin d’établir que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’examen des faits, de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée, les éléments de preuve apportés par la requérante doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations des faits retenus dans la décision en cause (voir arrêt du Tribunal du 6 octobre 2009, FAB/Commission, T‑8/06, non publié au Recueil, point 78, et la jurisprudence citée).

109    En l’espèce, la requérante soutient, en substance, que son projet d’investissement ainsi que l’aide en cause sont compatibles avec les règles prévues par le traité CE, notamment l’article 87, paragraphe 3, sous c), de celui-ci. Elle prétend que la Commission a commis une erreur en ce qu’elle n’a pas appliqué à son cas l’exception prévue par ladite disposition, portant sur ce que l’aide aurait « facilité le développement d’une activité économique », et ce alors même que l’aide en cause ne lui aurait pas procuré un avantage de nature à fausser la concurrence entre les entreprises communautaires.

110    À cet égard, premièrement, la requérante fait valoir que l’aide en cause lui était nécessaire en raison des risques que présentait son investissement au Brésil, tout en soulignant les retombées de ce dernier, bénéficiant tant au secteur du tourisme portugais qu’au marché de l’Union.

111    Deuxièmement, la requérante prétend que, en dépit de ce que sa demande formelle d’aide au sens du SIME n’avait été présentée que le 31 janvier 2001 et nonobstant sa notification tardive par les autorités portugaises à la Commission en avril 2005, il s’avère que, conformément à la législation portugaise applicable audit régime, elle remplissait les conditions légales pour voir sa candidature admise au bénéfice de celui-ci. La requérante critique la Commission en ce qu’elle n’aurait pas pris concrètement position sur ladite législation portugaise et n’aurait pas non plus recueilli des éléments prouvant l’absence de nécessité de l’aide, pas plus qu’elle n’aurait répondu à tous les arguments pertinents présentés par les autorités portugaises.

112    Troisièmement, la requérante allègue que la Commission a commis une erreur en omettant de prendre en considération la conjoncture économique au Brésil à la date de la réalisation du projet d’investissement pour apprécier les risques liés à celui-ci ainsi que la nécessité de l’aide en cause. De même, elle soutient que la Commission a commis une erreur en procédant à une lecture rétrospective des faits concernant la croissance du groupe hôtelier dont elle fait partie et son importance dans ce cadre, la plaçant ainsi sur un plan différent par rapport à des entreprises dont les demandes d’aides sont approuvées rapidement. Elle conteste, par ailleurs, la pertinence de la question posée par la Commission portant sur la relation pratique entre l’aide en cause et l’investissement effectué plusieurs années auparavant.

113    Quatrièmement, la requérante soutient que sa première expérience d’investissement à l’étranger, en l’occurrence au Mozambique, ne saurait être comparée à une véritable internationalisation telle que celle opérée au Brésil et, partant, ne saurait en réduire les risques.

114    Cinquièmement, la requérante fait valoir que l’ « entrée des fonds » de FCR était essentielle pour sa décision d’investir, à l’instar des aides attendues en cause dans le présent litige, et soutient qu’elle n’aurait pas réalisé son projet d’investissement sans l’avoir présenté à FCR en sorte de le viabiliser et sans que celui-ci y ait « donné suite ».

115    Sixièmement, dans la réplique, la requérante soutient que son projet d’investissement et l’aide en cause remplissaient les conditions prévues par le régime d’aides N 667/99 approuvé par la Commission. En outre, elle fait valoir que, après l’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel n° 687/2000, elle avait formellement présenté sa candidature, ce qui n’aurait, cependant, constitué qu’un simple transfert du projet présenté auparavant à FCR à une autre entité, sous la supervision entière de l’État portugais.

116    Par ailleurs, la requérante prétend que le temps écoulé jusqu’à l’adoption de la décision attaquée a créé, chez elle, une confiance légitime en ce que l’aide en cause serait approuvée par la Commission. Sans qu’il soit pertinent d’analyser laquelle des autorités a le plus tardé dans cette affaire, la Commission ne s’est pas prononcée dans un délai raisonnable, violant ainsi, selon la requérante, l’article 232 CE. La requérante fait encore valoir que l’exigence fondamentale de la sécurité juridique s’oppose à ce que la Commission puisse retarder indéfiniment l’exercice de ses pouvoirs.

117    La Commission conteste les arguments de la requérante.

118    Tout d’abord, il y a lieu de relever que, dans la décision attaquée, la Commission a considéré que la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE ne pouvait s’appliquer à l’aide d’État que la République portugaise envisageait d’accorder à la requérante, dans la mesure où les critères prévus par ladite disposition n’étaient pas remplis, et que ladite aide s’avérait, dès lors, incompatible avec le marché commun et ne pouvait être octroyée.

119    Ensuite, il convient de constater que la conclusion de la Commission repose, en substance, sur deux piliers distincts, à savoir, d’une part, l’absence d’incitation, comme cela ressort notamment du titre précédant les considérants 32 et suivants de la décision attaquée ainsi que des considérants 38 à 41 et 45 de ladite décision et, d’autre part, l’absence de nécessité de l’aide en cause, comme cela ressort notamment des considérants 33 à 37 et 42 à 47 de cette décision.

120    Même si elles peuvent, dans certaines hypothèses, se recouper, ces deux conditions de la compatibilité des aides revêtent une signification propre, de sorte que les deux piliers sur lesquels se fonde la décision attaquée relatifs à l’absence d’incitation et à l’absence de nécessité doivent être considérés comme autonomes (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 14 janvier 2009, Kronoply/Commission, T‑162/06, Rec. p. II‑1, point 60, confirmé par ordonnance de la Cour du 24 juin 2010, Kronoply/Commission, C‑117/09 P, non publiée au Recueil). Dans le cadre du présent moyen d’annulation, la requérante conteste, au demeurant, chacun des piliers sur lesquels se fonde la décision attaquée.

121    C’est en tenant compte de cette jurisprudence qu’il convient d’examiner les critiques de la requérante formulées dans le cadre du grief tiré de la violation de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE, dans la mesure où il porte sur les considérations de la Commission visant l’absence de nécessité et d’effet incitatif de la mesure notifiée.

122    Ainsi que la Commission l’affirme, à juste titre, au considérant 34 de la décision attaquée, elle ne peut déclarer une aide compatible avec le marché commun en vertu de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE que si elle peut constater que cette aide contribue à la réalisation d’une activité supplémentaire que l’entreprise bénéficiaire ne pourrait mener à bien par ses propres moyens. En d’autres termes, il ne faut pas permettre aux États membres d’effectuer des versements qui apporteraient une amélioration de la situation financière de l’entreprise bénéficiaire sans être nécessaires pour atteindre les buts prévus par l’article 87, paragraphe 3, CE (voir, en ce sens, arrêt Kronoply/Commission, point 120 supra, point 65, et arrêt du Tribunal du 8 juillet 2010, Freistaat Sachsen et Land Sachsen-Anhalt/Commission, T‑396/08, non publié au Recueil, points 46 et 47).

123    Il ne saurait, en effet, être accepté qu’une aide comporte des modalités dont les effets restrictifs iraient au-delà de ce qui est nécessaire pour que l’aide puisse atteindre les objectifs admis par le traité (voir, par analogie, arrêt Kronoply/Commission, point 120 supra, point 66).

124    En outre, la constatation du défaut de nécessité d’une aide peut notamment découler du fait que le projet bénéficiant de l’aide a déjà été entamé, voire achevé, par l’entreprise intéressée avant que la demande d’aide ne soit transmise aux autorités compétentes, ce qui exclut que l’aide concernée puisse jouer un rôle incitatif (arrêt de la Cour du 15 avril 2008, Nuova Agricast, C‑390/06, Rec. p. I‑2577, point 69).

125    Par ailleurs, selon la jurisprudence, une fois qu’un investissement est effectué, la décision prise par l’entreprise est, en principe, définitive. En effet, il convient de considérer que les sommes apportées au capital d’une entreprise sont, en principe, durablement transférées (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 30 avril 1998, Cityflyer Express/Commission, T‑16/96, Rec. p. II‑757, point 56).

126    En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que la Commission est parvenue à la conclusion relative à l’absence de nécessité de l’aide en cause sur le fondement, essentiellement, d’analyses des risques inhérents au projet d’investissement qui tenaient compte du positionnement de la requérante sur les marchés brésiliens et portugais ainsi que de sa présence antérieure au Mozambique et sur le fondement d’appréciations portant sur la date de l’introduction de la demande formelle d’aide d’État ainsi que sur la relation pratique entre, d’une part, l’investissement en cause et, d’autre part, l’aide dont la compatibilité avec le droit de l’Union a été appréciée « plus de sept ans » après le moment auquel il a été effectué (voir points 26 à 29 ci-dessus).

127    À cet égard, premièrement, il est constant que, à la date de la demande formelle d’aide introduite par la requérante devant les autorités portugaises dans le cadre du SIME le 31 janvier 2001, l’investissement en cause avait déjà été effectué, l’acquisition du capital de RASH ayant été effectuée en octobre 1999. Il n’est pas non plus contesté que l’hôtel cinq étoiles qui constituait le seul actif de ladite société était déjà pleinement opérationnel au moment de l’acquisition.

128    Deuxièmement, il est constant que, à la date de l’adoption de la décision attaquée, le groupe hôtelier dont la requérante fait partie était le groupe hôtelier portugais le plus important et avait étendu ses activités au Brésil, comme cela ressort des considérants 8, 31, 37 et 44 de la décision attaquée. Ainsi, en l’absence d’éléments concrets allant dans le sens contraire présentés par la requérante devant le Tribunal, il convient de considérer que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la Commission a pu considérer que la requérante, faisant partie d’un grand groupe hôtelier, pouvait être définie comme étant une « grande entreprise ».

129    Troisièmement, la requérante ne conteste pas non plus sa présence antérieure au Mozambique, tout en relativisant, cependant, la pertinence de ce fait pour l’analyse de l’investissement qu’elle a effectué au Brésil.

130    La Commission a déduit de ces circonstances ainsi que des évaluations additionnelles avancées notamment aux considérants 37, 44 et 46 de la décision attaquée, portant sur la forte position du groupe hôtelier dont la requérante fait partie sur les marchés hôteliers brésiliens et portugais, qu’il était peu probable qu’une aide accordée à la date de l’adoption de la décision attaquée puisse avoir un lien quelconque avec l’investissement effectué plus de sept ans auparavant. S’agissant des risques liés au projet, la Commission a considéré que, même sans bénéficier de l’aide en cause, l’investissement au Brésil avait été effectué et avait contribué à renforcer la compétitivité du groupe hôtelier dont la requérante fait partie et sa visibilité sur le marché touristique mondial, ainsi qu’à étendre ses activités hôtelières au Brésil. Il s’ensuivait, selon elle, qu’il n’était pas nécessaire, pour ledit groupe, d’obtenir l’aide en cause qui, en l’absence de preuves contraires présentées par les autorités portugaises, devait être considérée comme portant simplement un bénéfice à son profit, au détriment de ses concurrents.

131    Or, dans la présente affaire, la requérante n’a, à aucun moment, démontré que l’aide en cause était l’élément déterminant pour procéder à la réalisation de son projet d’investissement, c’est-à-dire pour remplir un des objectifs prévus par l’article 87, paragraphe 3, CE.

132    À cet égard, force est de constater que l’investissement a été effectué par la requérante avant même que les autorités portugaises n’aient donné la moindre indication concernant leur intention d’octroyer l’aide en cause, que le cadre juridique national relatif au SIME n’ait été publié ou du moins approuvé, comme l’a d’ailleurs souligné la requérante elle-même tant dans ses écritures qu’à l’audience, et, a fortiori, que la Commission n’approuve le régime d’aides N 667/99. Dès lors, au regard de la jurisprudence citée aux points 122 à 124 ci-dessus, il convient de considérer que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la Commission a pu exclure que la seule possibilité ultérieure d’attribution d’une aide, au demeurant toujours hypothétique, puisse être considérée comme ayant un quelconque lien incitatif quant à la décision de la requérante d’effectuer ledit investissement.

133    En outre, les allégations de la requérante selon lesquelles, d’une part, la présentation tardive de sa candidature à l’aide tient simplement au fait que la législation portugaise relative au SIME n’a été publiée que le 31 août 2000 et qu’il était prévu, dans le cadre d’une période transitoire, que les candidatures présentées jusqu’au 31 janvier 2001 pouvaient englober des dépenses d’investissement faite après le 1er juillet 1999, et, d’autre part, l’approbation et la notification tardives de l’aide en cause par les autorités portugaises étaient des faits complètement étrangers à elle-même ne permettent pas de démontrer que l’aide en cause était un élément nécessaire pour la réalisation de son projet d’investissement.

134    En effet, il y a lieu de relever que, par le présent recours, la requérante conteste notamment la légalité de l’article 1er de la décision attaquée, selon lequel la mesure en cause « s’avère incompatible avec le marché commun, dans la mesure où [elle] ne satisfait pas aux critères énoncés à l’article 87, paragraphe 3, sous c), […] CE et ne peut dès lors être octroyée ».

135    Il s’ensuit que le contrôle auquel il est demandé au Tribunal de procéder en l’espèce porte sur la légalité de cette constatation relative à la compatibilité de l’aide notifiée avec le droit de l’Union. La question de savoir si ladite mesure remplit les exigences de la législation portugaise et a été considérée comme conforme à celle-ci, comme le soutient la requérante, n’est donc pas pertinente en l’espèce, dans la mesure où elle n’influe pas d’une manière ou d’une autre sur l’appréciation, par la Commission, de l’aide notifiée au regard du droit de l’Union.

136    Il y a également lieu de relever, à cet égard, que la mise en œuvre du système de contrôle des aides étatiques, tel qu’il résulte de l’article 88 CE et de la jurisprudence s’y rapportant, incombe essentiellement à la Commission et que cette dernière procède, dans le cadre du large pouvoir d’appréciation qui est le sien dans l’application de l’article 87, paragraphe 3, CE, à des évaluations d’ordre économique et social qui doivent être effectuées dans un contexte communautaire (voir, en ce sens, arrêt Kronoply/Commission, point 120 supra, point 97, et la jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt du Tribunal du 11 juillet 2002, HAMSA/Commission, T‑152/99, Rec. p. II‑3049, point 158). C’est ainsi à juste titre que la Commission souligne, dans ses écritures, que le fait qu’une réglementation nationale prévoit qu’une demande d’aide puisse être présentée même après avoir effectué l’investissement concerné ne saurait entraîner la compatibilité d’une telle demande avec le droit de l’Union, et ce en particulier lorsque ladite réglementation diffère sur cet aspect du régime d’aides approuvé qu’elle tend à transposer.

137    De surcroît, ainsi qu’il a été mentionné aux points 65, 67 et 69 ci-dessus, il ressort de la procédure administrative que la Commission considérait que les dispositions de l’arrêté ministériel n° 687/2000 et de l’arrêté ministériel n° 243/2001 prévoyant une approche « rétroactive » pour certaines demandes d’aides n’étaient pas conformes au régime d’aides N 667/99 tel qu’approuvé. Il convient également de relever à cet égard que la requérante n’a pas contesté – pas plus d’ailleurs les autorités portugaises durant la procédure administrative – que les modifications pertinentes, dans lesdits arrêtés ministériels portugais, relatives aux dates limites pour déposer les demandes d’aides visant des projets d’investissement déjà réalisés, n’avaient pas été notifiées à la Commission pour approbation.

138    Or, il ressort de la jurisprudence que l’obligation, prévue à la première phrase de l’article 88, paragraphe 3, CE, d’informer la Commission des projets tendant à instituer ou à modifier des aides ne s’applique pas uniquement au projet initial, mais s’étend également aux modifications apportées ultérieurement à ce projet (arrêt de la Cour du 9 octobre 1984, Heineken Brouwerijen, 91/83 et 127/83, Rec. p. 3435, point 18). Selon cette même jurisprudence, point 21, l’article 88, paragraphe 3, CE s’oppose à la mise à exécution d’un régime d’aides lorsqu’un tel régime, notifié sous forme de projet à la Commission sans que celle-ci ait formulé d’objection à son égard, se voit, ensuite, modifié par l’État membre concerné qui n’en informe pas la Commission. Il s’ensuit que, dans les circonstances de l’espèce, il appartenait à la Commission de déterminer si l’aide individuelle notifiée pouvait être considérée comme conforme au droit communautaire.

139    Par ailleurs, pour autant que l’argument de la requérante selon lequel la Commission ne pouvait prendre sa décision sans faire de « référence concrète » aux lois portugaises applicables doive être compris comme une critique tirée d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation ou d’une insuffisance d’instruction de la part de la Commission en ce qu’elle n’aurait pas pris en compte la réglementation portugaise, il ressort des points 37 et 38 de la décision d’ouverture de la procédure d’examen formel que l’institution n’a pas omis d’instruire les questions relatives à la réglementation portugaise et qu’elle s’est référée aux explications avancées à cet égard par les autorités portugaises dans leur lettre du 23 décembre 2005, notamment aux éléments explicatifs concernant l’inefficacité des structures antérieures de gestion des régimes d’aides (voir, notamment, point 67 ci-dessus).

140    Quant aux allégations de la requérante, présentées dans la réplique, selon lesquelles la mesure notifiée remplissait les exigences du régime d’aides N 667/99, elles ne sauraient davantage remettre en cause la conclusion énoncée au point 132 ci-dessus.

141    La requérante fait notamment valoir, à cet égard, que, comme le projet de régime d’aide ne limitait pas aux seules PME les aides d’État dans le domaine du tourisme, une aide aurait pu lui être octroyée, même à considérer qu’elle ne puisse être classée comme une PME en raison de son intégration dans un groupe. S’agissant de la condition prévue par ledit régime d’aides selon laquelle, dans tous les cas, les demandes d’aides doivent être présentées avant la mise en œuvre des projets d’investissements en question, la requérante soutient que, au moment où elle a vu la possibilité de concrétiser son projet d’internationalisation, le régime susvisé n’était pas encore en vigueur dans l’ordre juridique portugais, celui-ci ayant finalement été approuvé par l’arrêté ministériel n° 687/2000. Dans ces circonstances, il lui aurait été suggéré de présenter une demande de participation à FCR, qui était détenu à 60 % par Turismo de Portugal, lequel était actif dans le cadre des renforcements d’aide à l’investissement stratégique et aux PME. Elle prétend avoir présenté une telle demande de participation le 24 mai 1999, ce qui indiquerait qu’il lui était nécessaire d’obtenir des soutiens financiers. Elle indique également que, par la suite, elle espérait obtenir d’autres aides aux fins de la concrétisation de son projet. Elle prétend que, après l’entrée en vigueur dudit arrêté ministériel, elle avait formellement présenté sa candidature dans le cadre du SIME, ce qui n’aurait, cependant, constitué qu’un simple transfert du projet présenté à FCR à une autre entité, sous la supervision de l’État portugais. Selon elle, si la réglementation portugaise destinée à moderniser les entreprises n’était pas en parfait accord avec la décision d’approbation, elle-même n’a pas contribué à cette situation, mais se serait rigoureusement conformée à ce qui était prévu dans l’ordre juridique portugais. À cet égard, elle fait valoir des attentes suscitées puis déçues en raison de manquements de l’État portugais.

142    Il convient de relever, tout d’abord, que l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure interdit la production de moyens nouveaux en cours d’instance à moins qu’ils ne se fondent sur des éléments de fait ou de droit nouveaux (arrêt du Tribunal du 30 septembre 2009, Lior/Commission, T‑192/01 et T‑245/04, non publié au Recueil, point 177).

143    Cependant, un moyen qui constitue une ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et qui présente un lien étroit avec celui-ci doit être considéré comme recevable (arrêts du Tribunal du 19 septembre 2000, Dürbeck/Commission, T‑252/97, Rec. p. II‑3031, point 39, et Lior/Commission, point 142 supra, point 178). Cette jurisprudence est transposable aux arguments présentés en cours d’instance.

144    En l’espèce, sans même qu’il soit nécessaire de s’interroger davantage sur la recevabilité de l’allégation de la requérante portant sur la conformité du projet d’investissement avec le régime d’aides N 667/99, et ce notamment en tant qu’ampliation des arguments tirés de la conformité de l’aide notifiée avec les arrêtés ministériels portugais visant à transposer ledit régime, il convient de rappeler que, alors même qu’il est de jurisprudence constante que, lorsqu’elle est confrontée à une aide individuelle dont il est soutenu qu’elle a été octroyée en application d’un régime préalablement autorisé, la Commission ne peut d’emblée l’examiner directement par rapport au traité (arrêt de la Cour du 5 octobre 1994, Italie/Commission, C‑47/91, Rec. p. I‑4635, point 24, et arrêt Freistaat Sachsen et Land Sachsen-Anhalt/Commission, point 122 supra, points 59 et suivants), tel n’est pas le cas si la décision d’approbation dudit régime d’aides comporte une réserve à l’approbation de celui-ci, au sens de la jurisprudence issue de l’arrêt de la Cour du 6 juillet 1995, AITEC e.a./Commission (T‑447/93 à T‑449/93, Rec. p. II‑1971, points 127 à 129, et 135).

145    À cet égard, premièrement, il convient de relever que, comme l’a affirmé à juste titre la Commission au considérant 14 de la décision attaquée, dans le cadre du régime d’aides N 667/99, une obligation de notification individuelle est prévue pour les « grandes entreprises » procédant à des investissements directs à l’étranger (voir point 4 ci-dessus).

146    Deuxièmement, il ressort également de la décision d’approbation que celle-ci ne porte, dans le domaine pertinent susvisé, que sur les aides aux PME. En effet, contrairement aux allégations de la requérante, c’est en ce sens qu’il convient de comprendre l’affirmation figurant à l’avant‑dernière page de ladite décision selon laquelle, « à l’instar de l’appréciation portée sur un autre régime portugais et concernant les aides à l’investissement direct à l’étranger […], la Commission considère que ces aides aux petites et moyennes entreprises peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun, conformément aux critères établis par les lignes directrices sur les aides d’État accordées aux [PME] (JO 1996, C 213) ».

147    Dans ces circonstances, il convient d’interpréter la décision d’approbation comme portant une réserve à l’approbation, au sens de la jurisprudence issue de l’arrêt AITEC e.a./Commission, point 144 supra, points 127 à 129, et 135, pour ce qui concerne les « grandes entreprises », c’est-à-dire, étant donné ce qui a été constaté au point 128 ci-dessus, également en ce qui concerne l’entreprise de la requérante. Partant et compte tenu également de l’accent mis par la Commission, dans la décision d’approbation, sur le fait que les engagements de notification soient tenus par les autorités portugaises, il convient de conclure que c’est à juste titre que la Commission a analysé, dans la décision attaquée, l’aide individuelle en cause comme étant une aide « ad hoc », c’est-à-dire au vu des dispositions pertinentes du traité CE et sans la rattacher au bénéfice du régime d’aide susvisé.

148    En tout état de cause, il convient de relever par analogie à l’arrêt HAMSA/Commission, point 136 supra (points 35), que le régime d’aides approuvé ne couvrait que la période allant de 2000 à 2006, c’est-à-dire n’était d’application qu’à la date de la demande formelle d’aide et non à celle, antérieure, à laquelle l’investissement en cause a été effectué par la requérante.

149    En outre, la décision d’approbation prévoyait l’exigence de présenter une demande d’aide avant même la mise en œuvre des projets d’investissement (voir point 3 ci-dessus), exigence également mise en exergue par la Commission tant dans la procédure administrative (voir point 65 ci-dessus) que dans la décision attaquée, notamment aux considérants 38 et 39 de ladite décision. Or, dans la mesure où il n’est pas contesté que l’investissement en cause avait été effectué avant même que la demande « formelle » d’aide d’État n’ait été présentée, il y a lieu de conclure que c’est à juste titre que la Commission a évoqué, notamment au considérant 39 de cette décision, que le critère concernant l’effet incitatif n’avait pas été satisfait en l’espèce.

150    Cette conclusion, pas plus que celle énoncée au point 132 ci-dessus, ne saurait être remise en cause par les allégations de la requérante selon lesquelles sa demande de participation présentée à FCR avant le moment auquel l’investissement en cause a été effectué aurait constitué une demande d’aide initiale qui, ensuite, n’aurait été que « transférée » à une autre entité étatique lors de la demande formelle d’aide faite dans le cadre du SIME.

151    À cet égard, premièrement, il convient de relever que, même dans l’hypothèse où les interventions de FCR comporteraient des éléments d’aides d’État, cette circonstance n’impliquerait pas l’existence d’un effet incitatif de l’aide en cause.

152    En effet, l’aide en cause est, de par sa nature et compte tenu de l’entité à laquelle la demande d’aide a été adressée, manifestement dissociable de la demande de participation présentée auparavant par la requérante à FCR. Alors même que cette dernière demande portait sur la participation dudit fonds au capital de RASH, la demande d’aide en cause portait sur un prêt bonifié. Ainsi, l’aide en cause et ladite demande de participation consistent en des moyens d’interventions devant être traités différemment (voir, en ce sens, arrêt Cityflyer Express/Commission, point 125 supra, point 56 ; voir, par analogie, arrêts Nuova Agricast, point 124 supra, points 74 et 75, et Kronoply/Commission, point 120 supra, points 85 à 90). Il y a lieu d’ajouter que seule la demande du prêt bonifié a fait l’objet de la notification en cause en l’espèce et, partant, de l’analyse de la Commission quant à sa conformité avec le traité CE.

153    Deuxièmement, il convient d’observer que, au considérant 40 de la décision attaquée, la Commission a affirmé que la proposition de participation faite à une société de capital-risque ne pouvait, à elle seule, être considérée comme constituant une demande d’aide d’État susceptible de justifier l’effet incitatif de l’aide en cause. Cette affirmation doit être comprise dans le contexte de la référence faite au considérant 15 de ladite décision aux allégations des autorités portugaises selon lesquelles les interventions de FCR ne contiennent pas d’élément d’aides d’État au sens de l’article 87 CE.

154    Dans la mesure où l’argumentation de la requérante tend à assimiler sa demande de participation présentée à FCR et l’action consécutive de celui-ci, respectivement, à une demande d’aide initiale et à une action comportant des éléments d’aide étatique, il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que, aux termes de l’article 87, paragraphe 1, CE, les dispositions du traité visent les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit. Il s’ensuit, ainsi que la Cour l’a constaté dans son arrêt du 10 juillet 1986, Belgique/Commission (234/84, Rec. p. 2263, point 13), qu’une distinction de principe ne saurait être établie selon qu’une aide est accordée sous forme de prêt ou sous forme de participation au capital d’entreprises. Les aides sous l’une ou l’autre de ces formes tombent sous l’interdiction de l’article 87 CE lorsque les conditions énoncées par cette disposition sont remplies.

155    De même, il est de jurisprudence constante qu’une aide d’État peut inclure des avantages indépendamment du fait qu’ils soient accordés directement par l’État ou par l’intermédiaire d’un organisme public ou privé, désigné ou institué par cet État (arrêt de la Cour du 13 mars 2001, PreussenElektra, C‑379/98, Rec. p. I‑2099, point 58, et arrêt du Tribunal du 6 mars 2003, Westdeutsche Landesbank Girozentrale et Land Nordrhein-Westfalen/Commission, T‑228/99 et T‑233/99, Rec. p. II‑435, point 179).

156    En vue de vérifier si une mesure présente le caractère d’une aide d’État, il est pertinent d’appliquer le critère qui est basé sur les possibilités pour l’entreprise d’obtenir les sommes en cause sur les marchés privés des capitaux (arrêt du 10 juillet 1986, Belgique/Commission, point 154 supra, point 14).

157    Ainsi, les capitaux mis à la disposition d’une entreprise, directement ou indirectement, par l’État, dans des circonstances qui correspondent aux conditions normales du marché ne sauraient être qualifiés d’aides d’État (arrêts de la Cour du 21 mars 1991, Italie/Commission, C‑303/88, Rec. p. I‑1433, point 20, et Italie/Commission, C‑305/89, Rec. p. I‑1603, points 19 et 20).

158    En revanche, lorsque les apports de capitaux d’un investisseur public font abstraction de toute perspective de rentabilité, même à long terme, de tels apports doivent être considérés comme des aides au sens de l’article 87 CE, et leur compatibilité avec le marché commun doit être appréciée au regard des seuls critères prévus par cette disposition (arrêt du 21 mars 1991, Italie/Commission, C‑303/88, point 157 supra, point 22).

159    Dans le cas d’espèce, il ressort du document portant notification de l’aide en cause que les autorités portugaises avaient elles‑mêmes affirmé que FCR réalisait des opérations de capital à risque par la prise de participation dans le capital de sociétés du secteur du tourisme ayant « des perspectives de valorisation à moyen terme », et il agissait « sur la base de critères objectifs qui tiennent compte en particulier du profil des promoteurs, du projet d’investissement, du retour sur investissement et de la rentabilité correspondante ».

160    Eu égard aux éléments qui précèdent, lus à la lumière de la jurisprudence citée aux points 157 et 158 ci-dessus, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la Commission a pu considérer dans la décision attaquée que les interventions de FCR ne sauraient être tenues pour constitutives d’aides d’État. Il en est notamment ainsi en l’absence d’éléments de preuves suffisants qui auraient été apportés par la requérante devant le Tribunal aux fins de priver de plausibilité l’appréciation des faits retenus à cet égard dans la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt FAB/Commission, point 108 supra, point 78). En effet, la requérante n’a, notamment, pas prétendu ni démontré que FCR agirait, de manière générale ou dans son cas particulier, sur la base d’un régime d’aides d’État préexistant, ni qu’il ne se limiterait, lors de la prise de décisions d’investissement, qu’à des considérations d’ordre politique.

161    À cet égard, il ressort, certes, du document de notification de l’aide que les interventions de FCR visaient, également, à promouvoir certaines politiques commerciales telles celles « d’améliorer l’image des entreprises », « d’assurer la masse critique des entreprises » et « d’assurer aux entreprises les dimensions aptes pour de nouveaux secteurs d’action par le biais d’internationalisation ». Toutefois, il n’en demeure pas moins qu’une pratique imputable à un État membre objectivement justifiée par des raisons commerciales n’est pas à considérer comme une aide d’État du seul fait qu’elle permette aussi d’atteindre un objectif politique (arrêt de la Cour du 29 février 1996, Belgique/Commission, C‑56/93, Rec. p. I‑723, point 79).

162    Partant, la demande de participation présentée par la requérante à FCR avant la réalisation de son projet d’investissement ne saurait être assimilée à une demande initiale d’aide, et l’argumentation de la requérante à cet égard est inopérante quant à la question de savoir si l’aide en cause comporte un caractère incitatif. Dès lors, dans la mesure où il ne peut en être déduit que la requérante s’était portée candidate à une aide d’État avant même la réalisation du projet d’investissement, il convient également d’écarter comme inopérantes ses références à ce que l’« entrée des fonds » de FCR aurait été « essentielle dans la décision d’investir, à l’instar des aides attendues en cause dans le présent litige ».

163    Par ailleurs, s’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle le projet d’investissement n’était pas achevé en 1999, mais s’est poursuivi dans les années 2000 à 2005, sous la forme d’une « rénovation » de l’hôtel cinq étoiles auparavant acquis, il convient de constater qu’elle a été présentée pour la première fois à l’audience, donc tardivement au sens de la jurisprudence citée au point 142 ci-dessus. En tout état de cause, il y a lieu de relever qu’il ne ressort pas du document de notification que les autorités portugaises aient demandé une aide dans ce dessein. À cet égard, s’il est vrai qu’il ressort de la lettre des autorités portugaises du 25 juillet 2005, portant réponse à des demandes de la Commission, et notamment des réponses n°s 10 et 11, que des rénovations avaient eu lieu postérieurement à l’investissement, lesdites autorités ont toutefois souligné que l’aide en question devait être accordée pour l’investissement initial, c’est-à-dire pour l’acquisition de l’hôtel en cause. Dès lors, l’allégation en cause est inopérante dans le cadre de l’analyse de la légalité de la décision de la Commission portant sur le projet notifié (voir point 14 ci-dessus).

164    S’agissant des allégations de la requérante selon lesquelles, lorsqu’elle a envisagé d’effectuer l’investissement en cause, elle a cherché à bénéficier d’aides d’État ou d’autres aides qui lui permettraient de minimiser son endettement et en l’absence desquelles elle n’aurait pas procédé à ladite réalisation ainsi que de son affirmation selon laquelle elle a dûment présentée une demande d’aide avant le début de l’investissement, il convient de les écarter, dans la mesure où la requérante n’a apporté aucune référence concrète à d’éventuelles demandes d’aides pertinentes autres que la demande de participation présentée à FCR. En outre, et sans préjudice de l’application par analogie de ce qui est constaté aux points 151 et 152 ci-dessus, il convient encore de relever que de telles allégations de la requérante sont en contradiction avec ses propres affirmations selon lesquelles, à la date à laquelle elle a effectué l’investissement en cause, ni le régime d’aides N 667/99, ni les arrêtés ministériels correspondants n’avaient encore été approuvés, c’est-à-dire, il n’existait pas de base légale pour fonder une demande d’aide telle que celle en l’espèce.

165    Pour ces mêmes raisons, à savoir l’absence de tout élément de preuve, il convient d’écarter les allégations de la requérante avancées à l’audience selon lesquelles elle savait déjà à la date de la réalisation du projet d’investissement qu’un nouveau « paquet » législatif national était en préparation aux fins de transposer le régime d’aides N 667/99. De surcroît, de telles allégations ne permettent pas, en tout état de cause, de conclure qu’elle pouvait évaluer, à ladite époque, ses chances d’obtenir une aide d’État, au regard des conditions qui seraient éventuellement requises par la législation nationale à venir.

166    Il convient également d’écarter comme non fondées les allégations de la requérante selon lesquelles la Commission a commis une erreur en prenant en considération divers éléments pertinents à la date de l’adoption de la décision attaquée et non uniquement ceux datant du moment auquel l’investissement en cause a été effectué (voir point 112 ci-dessus).

167    La requérante soutient, à cet égard, qu’une approche a posteriori constituait une évaluation étrangère à la situation réelle et était extérieure au projet d’internationalisation lui-même. Elle conteste que la Commission puisse déduire l’absence de nécessité de l’aide en cause du laps de temps écoulé depuis l’investissement et se servir d’éléments actuels à la date de l’adoption de la décision attaquée pour statuer sur sa viabilité économique ou sa position sur le marché portugais.

168    Il convient de relever que les thèses de la requérante selon lesquelles l’examen, par la Commission, qui a été effectué en 2007, c’est-à-dire lors de l’adoption de la décision attaquée, de la compatibilité de la mesure litigieuse avec le marché commun ne pouvait se fonder que sur des éléments d’appréciation existant en 1999, à savoir au moment auquel l’investissement en cause a été effectué, ne trouvent aucun soutien dans la jurisprudence de la Cour et du Tribunal. Ainsi, dans l’arrêt de la Cour du 26 septembre 1996, France/Commission (C‑241/94, Rec. p. I‑4551, point 33, et la jurisprudence citée), celle-ci a indiqué que la légalité d’une décision en matière d’aides doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont la Commission pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée. Le Tribunal a fait de même dans l’arrêt du 15 décembre 1999, Freistaat Sachsen e.a./Commission (T‑132/96 et T‑143/96, Rec. p. II‑3663, point 210 et suivants, et la jurisprudence citée).

169    Par ailleurs, l’article 87, paragraphe 1, CE prohibe, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, toutes les aides « qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence ». Il s’ensuit que, lorsqu’elle vérifie l’existence d’une aide au sens de cette disposition, la Commission n’est pas strictement liée par les conditions de la concurrence existant à la date d’adoption de sa décision. Elle doit procéder à une évaluation dans une perspective dynamique et tenir compte de l’évolution prévisible de la concurrence et des effets qu’aura sur elle l’aide en question (arrêt Freistaat Sachsen e.a./Commission, point 168 supra, point 211).

170    Il ne saurait donc être reproché à la Commission d’avoir tenu compte d’éléments survenus après la réalisation du projet d’investissement, notamment de ceux relatifs à la situation économique et commerciale du groupe hôtelier dont la requérante fait partie ou à la situation sur les marchés pertinents à la date de l’adoption de la décision attaquée. Par ailleurs, s’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle une analyse a posteriori la plaçait sur un plan différent par rapport aux entreprises dont les demandes d’aides d’État sont approuvées rapidement et la sanctionnait du fait que les autorités compétentes ont mis un temps excessif à évaluer sa demande d’aide, il convient de la rattacher au grief visant la durée de la procédure administrative et, partant, de l’analyser dans son cadre (voir points 173 et suivants ci-après).

171    Il convient d’ajouter que, pour autant que la critique de la requérante puisse être comprise comme visant, également, l’étendue de l’appréciation faite par la Commission, qui serait « étrangère à la situation réelle » et « exogène au projet d’internationalisation lui-même », il ressort de la jurisprudence que, lorsque la Commission examine la compatibilité d’une aide d’État avec le marché commun, elle doit prendre en considération tous les éléments pertinents (arrêt Freistaat Sachsen et Land Sachsen-Anhalt/Commission, point 122 supra, point 107). Ainsi, en l’espèce, il était loisible à la Commission d’évaluer des éléments de faits concrets relatifs au bénéficiaire potentiel de l’aide en cause, et notamment sa situation commerciale sur les marchés brésilien et portugais, en tant qu’éléments pertinents pour apprécier le caractère nécessaire et incitatif de ladite aide. En effet, si les circonstances factuelles soutiennent la conclusion que le groupe hôtelier dont la requérante fait partie a développé avec succès ses activités notamment sur le marché brésilien même en l’absence de l’aide en cause, il s’agit bien d’un indice de ce que cette absence ne constituait pas un facteur prohibitif desdites activités et de ce que l’aide n’était pas l’incitation indispensable pour leur exercice.

172    Dès lors, eu égard aux éléments qui précèdent, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la Commission a pu vérifier, notamment aux considérants 37 et 44 de la décision attaquée, si l’aide en cause était directement nécessaire aux activités d’internationalisation de l’entreprise bénéficiaire ou si celle-ci aurait réalisé le projet d’investissement même en l’absence de l’aide (voir, par analogie, arrêt Freistaat Sachsen et Land Sachsen-Anhalt/Commission, point 122 supra, point 108).

173    S’agissant de l’argumentation de la requérante selon laquelle l’analyse du développement du groupe hôtelier dont la requérante fait partie, faite « a posteriori », la plaçait sur un plan différent par rapport aux entreprises dont les aides d’État sont approuvées rapidement et selon laquelle elle ne saurait être sanctionnée du fait que les autorités responsables ont mis « un temps excessif » à évaluer le projet d’aide, elle ne saurait davantage prospérer, pas plus que son allégation selon laquelle la Commission a violé l’article 232 CE en raison du fait qu’elle ne s’était pas prononcée dans un délai raisonnable.

174    En effet, à titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le respect par la Commission d’un délai raisonnable lors de l’adoption de décisions à l’issue des procédures administratives en matière de politique de concurrence constitue un principe de bonne administration (voir, en matière d’aides d’État, arrêts de la Cour du 11 décembre 1973, Lorenz, 120/73, Rec. p. 1471, point 4, et du 24 novembre 1987, RSV/Commission, 223/85, Rec. p. 4617, points 12 à 17).

175    Toutefois, la violation du principe de respect d’un délai raisonnable ne justifie l’annulation de la décision que si elle emporte également une violation des droits de la défense des entreprises concernées. Lorsqu’il n’est pas établi que l’écoulement excessif du temps a affecté la capacité des entreprises concernées de se défendre effectivement, le non-respect du principe de délai raisonnable est sans incidence sur la validité de la procédure administrative et ne peut donc être analysé que comme une cause de préjudice susceptible d’être invoquée devant le juge de l’Union (voir, par analogie, arrêts du Tribunal du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, T‑305/94 à T‑307/94, T‑313/94 à T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 et T‑335/94, Rec. p. II‑931, point 122, et du 18 juin 2008, Hoechst/Commission, T‑410/03, Rec. p. II‑881, point 227).

176    En tout état de cause, il convient de rappeler que, lors de la phase d’examen visée à l’article 88, paragraphe 2, CE, les intéressés, loin de pouvoir se prévaloir des droits de la défense reconnus aux personnes à l’encontre desquelles une procédure est ouverte, disposent du seul droit d’être associés à la procédure administrative dans une mesure adéquate compte tenu des circonstances du cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêt Westdeutsche Landesbank Girozentrale et Land Nordrhein-Westfalen/Commission, point 155 supra, point 125, et la jurisprudence citée).

177    En l’espèce, premièrement, il convient de relever que la requérante n’allègue pas que son droit d’être entendue et associée à la procédure dans une mesure adéquate compte tenu des circonstances de l’espèce a été méconnu par la Commission lors de la procédure formelle d’examen de l’aide en cause.

178    Deuxièmement, il y a lieu de constater qu’une partie importante du délai écoulé entre la date à laquelle l’investissement en cause a été effectué et celle de l’adoption de la décision attaquée est due à la circonstance que la requérante n’a déposé sa demande formelle d’aide d’État que plus d’une année après la première de ces dates et que les autorités portugaises n’ont notifié à la Commission leur intention d’attribuer l’aide qu’en avril 2005, c’est-à-dire, comme cela a été constaté, à juste titre, au considérant 41 de la décision attaquée, environ cinq ans et demi après que l’investissement en cause a été effectué.

179    Troisièmement, quant à la durée de la première phase de la procédure devant la Commission, il convient de constater que le délai écoulé entre la date de la notification du projet d’aide (par lettre du 5 avril 2005, enregistrée par la Commission le 7 avril 2005) et celle de l’ouverture de la procédure contradictoire prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE (le 22 février 2006) est imputable notamment à l’absence de notification complète des mesures en cause. À cet égard, ainsi qu’il ressort de la décision attaquée et du dossier administratif, la Commission avait demandé des informations supplémentaires par lettres des 7 juin et 26 septembre 2005, auxquelles les autorités portugaises avaient répondu par lettres datées des 25 juillet, 26 septembre et 23 décembre 2005, enregistrées par la Commission les 27 juillet 2005, 28 septembre 2005 et 3 janvier 2006.

180    Ainsi, la décision d’ouvrir la procédure contradictoire est intervenue dans les deux mois suivant réception de la notification complète, respectant, de ce fait, le délai prévu à l’article 4, paragraphe 5, du règlement n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [88] CE (JO L 83, p. 1).

181    Quatrièmement, quant à la seconde phase de la procédure devant la Commission, il y a lieu de constater que, la décision attaquée ayant été adoptée le 10 mai 2007, la Commission a également respecté le délai prévu à l’article 7, paragraphe 6, du règlement n° 659/1999, délai qui est, par ailleurs, uniquement indicatif (arrêts de la Cour du 29 avril 2004, Italie/Commission, C‑372/97, Rec. p. I‑3679, point 119, et du 8 mai 2008, Ferriere Nord/Commission, C‑49/05 P, non publié au Recueil, points 48 à 51). En outre, la requérante n’a invoqué aucun élément de nature à démontrer que ladite procédure a été déraisonnablement longue en l’espèce.

182    Partant, la requérante n’a pas établi que la Commission avait violé l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE en violant son obligation de décider dans un délai raisonnable.

183    Dans ces circonstances, l’action de la Commission ne saurait non plus être considérée comme violant l’exigence fondamentale de sécurité juridique ou comme fondant, chez la requérante, des espérances légitimes, contrairement aux allégations de cette dernière. En effet, outre l’absence de preuve d’un retard pris par la Commission, il convient de relever que la lettre du vice-président du gouvernement portugais et de l’Institut pour le développement des entreprises, adressée à la requérante, datée du 17 novembre 2003, fait apparaître que la décision des autorités portugaises considérant éligible sa demande et sélectionnant celle-ci au SIME contenait une mention explicite en ce sens qu’elle « rest[ait] subordonnée à l’avis favorable qui ferait suite à la notification à la Commission européenne ». D’ailleurs, la requérante n’a pas contesté que l’aide en cause fût bien soumise à l’obligation de notification et n’a pas non plus établi que la Commission lui aurait fourni des assurances précises de nature à lui donner des espérances fondées quant à la régularité de l’aide concernée (voir, par analogie, arrêt FAB/Commission, point 108 supra, point 94, et la jurisprudence citée).

184    Quant aux prétendues attentes de la requérante qui auraient été créées par l’action ou l’inaction subséquente des autorités portugaises, celles-ci sont, en tout état de cause, dénuées de pertinence dans le cadre du contrôle de la légalité d’une décision adoptée par la Commission et non par lesdites autorités. Par ailleurs, l’arrêté ministériel n° 687/2000 et l’arrêté ministériel n° 243/2001 n’ayant pas encore été adoptés à la date à laquelle l’investissement en cause a été effectué, la requérante ne pouvait pas, à cette date, avoir une « espérance légitime » dans l’obtention d’une aide d’État qui serait fondée sur l’hypothèse d’un régime d’aides approuvé par la Commission et traduit dans le cadre juridique portugais. Dans ces circonstances, est également manifestement inopérante l’allégation de la requérante selon laquelle elle a reçu des promesses en ce sens de la part des autorités portugaises.

185    En ce qui concerne l’allégation de la requérante selon laquelle son investissement au Mozambique ne saurait être comparé à celui, effectué au Brésil et, partant, ne saurait réduire les risques que comportait ce dernier, elle invoque des différences liées à ce que tant la direction du groupe hôtelier dont la requérante fait partie que son capital avaient eu un ancrage au Mozambique, à ce que les investissements dans le secteur hôtelier de ce pays suivaient des investissements antérieurs effectués dans d’autres secteurs et à ce que seul l’investissement au Brésil visait à internationaliser une marque spécialisée. Le Brésil, qui aurait été choisi en raison des affinités culturelles et des similitudes dans l’encadrement juridique existant entre la République fédérative du Brésil et la République portugaise ainsi qu’en raison de liaisons aériennes suffisantes entre ces pays, n’en serait pas moins demeuré un marché inconnu et risqué, notamment eu égard au taux élevé d’inflation et au grand risque de change.

186    À cet égard, il convient de constater que l’argumentation de la requérante portant sur le caractère incomparable des expériences du groupe hôtelier dont la requérante fait partie au Mozambique et au Brésil n’est pas fondée.

187    En effet, d’une part, il ressort du document de notification, notamment de ses pages 19 et 21, que les autorités portugaises avaient elles-mêmes indiqué que l’investissement au Mozambique constituait la « première phase » dans la stratégie d’internationalisation du groupe hôtelier dont la requérante fait partie et que l’« expérience d’internationalisation [dudit groupe] acquise au Mozambique » constituait l’un de ses points forts lui permettant de poursuivre sa stratégie d’implantation sur le marché brésilien.

188    D’autre part, il y a lieu de constater que la requérante n’a pas démontré que les risques induits par l’exercice d’activités au Mozambique et au Brésil seraient manifestement différents ni que l’expérience acquise au Mozambique n’aurait pas permis au groupe hôtelier dont la requérante fait partie de former les premières structures propres aux opérations d’investissement à l’étranger, pouvant ensuite être utilisées lors de l’exercice d’activités au Brésil.

189    À cet égard, comme le soutient la Commission, il convient de relever que tant la République du Mozambique que la République fédérative du Brésil sont des pays ayant avec la République portugaise une langue commune et des liens historiques et culturels étroits, ce qui peut faciliter la pénétration de leurs marchés par une entreprise portugaise. S’agissant des risques commerciaux liés à l’internationalisation dans ces deux pays, même à considérer qu’il y ait eu une certaine différence dans l’état des marchés hôteliers en cause, ainsi que dans le cadre plus général politique et financier, il n’en demeure pas moins que lesdits marchés étaient, tous deux, des marchés en formation. D’ailleurs, l’allégation de la requérante selon laquelle le secteur hôtelier brésilien était plus développé et concurrentiel semble être en contradiction avec les affirmations des autorités portugaises présentées à la page 16 du document de notification, selon lesquelles le Brésil était « un pays où l’industrie hôtelière [était] peu développée » et n’est, en tout état de cause, qu’un indice de ce que, en raison de la concurrence présente sur ce marché, le risque commercial était d’ordre différent, sans pour autant pouvoir en conclure s’il était moindre ou, au contraire, plus important que lors de l’investissement sur le marché prétendument moins développé mozambicain.

190    Partant, la Commission pouvait prendre en compte, à bon droit, dans son appréciation du caractère nécessaire et incitatif de l’aide en cause et des risques liés à l’investissement au Brésil, l’expérience acquise par la requérante au Mozambique.

191    S’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle la Commission devait recueillir elle-même des éléments additionnels qui prouveraient l’absence de nécessité de l’aide en cause, il suffit de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 108 ci-dessus que c’est à la requérante qu’il appartient d’apporter des éléments de preuve aux fins de priver de plausibilité les appréciations des faits retenus dans la décision attaquée. Or, ainsi qu’il ressort des développements qui précèdent, la requérante n’a pas démontré que la Commission avait omis de prendre en compte des éléments pertinents aux fins de fonder sa conclusion selon laquelle l’aide en cause ne présentait pas un effet incitatif et n’était pas non plus nécessaire pour le lancement ou la réalisation du projet d’investissement.

192    Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient de rejeter comme non fondé le grief de la requérante tiré de la violation de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE et, par conséquent, d’écarter la deuxième branche du deuxième moyen et de rejeter ce dernier dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres allégations de la requérante portant, notamment, sur l’effet positif de l’investissement en cause sur les échanges commerciaux et sur les facteurs de compétitivité sur le marché de l’Union, et, en particulier, sur le marché portugais. En effet, en l’absence d’effet incitatif et en l’absence de nécessité de l’aide en cause, même dans l’hypothèse où ledit investissement aurait eu une incidence positive au Portugal, celle-ci n’aurait pas pu, en principe, être attribuée à l’aide en cause, l’investissement ayant été effectué avant toute demande d’aide d’État.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement

193    La requérante fait valoir qu’une comparaison de son projet d’investissement avec ceux développés par d’autres entités, notamment avec le projet Vila Galé, démontre que l’octroi de l’aide sollicitée est justifié et conforme à la loi portugaise.

194    La requérante soutient également que, nonobstant le caractère comparable de son projet avec le projet Vila Galé, lesquels comportent les mêmes conditions inhérentes à l’investissement, la Commission les a évalués de manière différente et injustifiée, considérant uniquement l’aide pour le second projet comme compatible avec le traité CE, notamment en raison de l’application des dispositions dérogatoires prévues à l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE.

195    La requérante prétend, en outre, que, alors même qu’il existait des ressemblances entres lesdites affaires en ce qui concerne, premièrement, le montant et l’intensité des aides demandés, deuxièmement, les caractéristiques des bénéficiaires de celles-ci et le fait qu’ils démarraient leurs projets sans aides d’État, troisièmement, leur positionnement sur les marchés brésilien et portugais ainsi que sur celui de l’Union, quatrièmement, les conditions générales sur lesdits marchés et les effets des aides à leur égard, la Commission aurait omis de tenir compte de ces éléments communs ou les aurait évalués de manière différente dans le cas d’espèce et dans l’affaire ayant donné lieu à la décision Vila Galé.

196    La requérante fait valoir, enfin, que, nonobstant la déclaration de la Commission, dans la décision Vila Galé, selon laquelle celle-ci n’entendait pas y définir ses politiques futures dans le domaine concerné (voir point 71 ci-dessus), celle-ci ne pouvait arriver, à moins de la discriminer, à des conclusions opposées quant à la compatibilité des aides avec le traité CE alors même que ses considérations, portant sur les faits encadrant les deux investissements en question, étaient équivalentes. Dans la réplique, elle fait valoir que le principe d’égalité de traitement s’applique bien au cas d’espèce et limite le large pouvoir d’appréciation invoqué par la Commission.

197    La Commission conteste les arguments de la requérante.

198    En premier lieu, il convient de relever, premièrement, que, selon une jurisprudence constante, c’est dans le seul cadre de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE que doit être appréciée la légalité d’une décision de la Commission constatant qu’une aide nouvelle ne répond pas aux conditions d’application de cette dérogation, et non au regard d’une pratique décisionnelle antérieure de la Commission, à supposer celle-ci établie (arrêt Freistaat Sachsen et Land Sachsen-Anhalt/Commission, point 122 supra, point 54).

199    Deuxièmement, ainsi qu’il a été rappelé au point 86 ci-dessus, la notion d’aide d’État répond à une situation objective qui s’apprécie à la date à laquelle la Commission prend sa décision. Ainsi, les raisons pour lesquelles la Commission avait fait une appréciation différente de la situation dans une décision antérieure doivent rester sans incidence sur l’appréciation de la légalité de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt Chronopost et La Poste/UFEX e.a., point 81 supra, point 95).

200    Troisièmement, il convient de relever que la Commission ne saurait être privée de la possibilité de fixer des conditions de compatibilité plus strictes si l’évolution du marché commun et l’objectif d’une concurrence non faussée dans celui-ci l’exigent (voir, en ce sens, arrêt Freistaat Sachsen et Land Sachsen-Anhalt/Commission, point 122 supra, point 53, et la jurisprudence citée). En outre, les opérateurs économiques ne sont pas justifiés à placer leur confiance légitime dans le maintien d’une situation existante qui peut être modifiée dans le cadre du pouvoir d’appréciation des institutions communautaires (arrêt du Tribunal du 24 octobre 1997, Wirtschaftsvereinigung Stahl e.a./Commission, T‑244/94, Rec. p. II‑1963, points 58 et 59).

201    Au demeurant, ainsi qu’il a été rappelé au point 72 ci-dessus, la Commission ne s’est pas limitée, dans la décision attaquée, à examiner la mesure en cause de manière autonome, mais elle a également apprécié, certes sommairement, certaines différences de cette mesure par rapport à celle de l’affaire ayant donné lieu à la décision Vila Galé, en prenant, d’ailleurs, soin de se référer, dans les notes en bas de page nos 7, 9 et 10 de la décision attaquée, à d’autres exemples de sa pratique décisionnelle antérieure.

202    En second lieu, il convient de rappeler que le respect du principe d’égalité de traitement requiert que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt de la Cour du 26 octobre 2006, Koninklijke Coöperatie Cosun, C‑248/04, Rec. p. I‑10211, point 72, et la jurisprudence citée ; arrêt Freistaat Sachsen et Land Sachsen-Anhalt/Commission, point 122 supra, point 57).

203    En l’espèce, force est de constater que, comme le soutient la Commission, la situation de la requérante et celle de l’entreprise en cause dans l’affaire ayant donné lieu à la décision Vila Galé n’étaient pas comparables au regard de l’exigence de nécessité des aides d’État et de leurs effets incitatifs.

204    En effet, premièrement, si la Commission a conclu en l’espèce que l’aide notifiée ne remplissait pas lesdits critères, en particulier en raison du fait que la demande officielle d’aide n’avait été présentée qu’après la date à laquelle l’investissement pertinent a été effectué, elle avait constaté, au considérant 39 de la décision Vila Galé, que « la demande d’aide publique avait été présentée avant l’exécution du projet, même si l’investissement a en définitive été réalisé sans l’aide sollicitée » et a expressément indiqué, en se référant également aux fondements juridiques d’une telle constatation, que « le fait que le bénéficiaire ait sollicité une aide financière publique avant de réaliser l’investissement prouv[ait] l’existence de l’effet incitatif nécessaire ».

205    Deuxièmement, il ressort des considérants 36 à 40 de la décision Vila Galé que la Commission avait mis l’accent notamment sur le fait que, dans l’affaire ayant donné lieu à cette décision, l’investissement au Brésil représentait la première expérience d’internationalisation du bénéficiaire de l’aide. Ainsi, ce manque d’expérience internationale antérieure a été l’un des éléments principaux ayant amené la Commission à conclure que ledit bénéficiaire, tout en n’étant pas une PME au sens du droit de l’Union, était confronté, au cours de la réalisation de son projet d’investissement, à des difficultés comparables à celles rencontrées, de manière générale, par les PME et que l’aide sollicitée avait bien un effet incitatif, dans la mesure où elle offrait une compensation pour le supplément de risque financier que suppose un investissement sur un marché inconnu et risqué.

206    En revanche, dans la décision attaquée, il a été à plusieurs reprises souligné, notamment aux considérants 6, 36 et 44, que l’investissement au Brésil n’avait pas constitué la première expérience d’internationalisation du groupe hôtelier dont la requérante fait partie, et cet aspect a été explicitement invoqué pour différencier la présente affaire de celle ayant donné lieu à la décision Vila Galé.

207    Dans ces circonstances, compte tenu de la jurisprudence rappelée aux points 198 à 200 ci-dessus et de la déclaration de la Commission rappelée au point 71 ci-dessus, il n’y a pas lieu d’examiner plus en détail les allégations de la requérante portant sur la prétendue identité des conditions inhérentes à l’investissement dans son projet et dans celui en cause dans la procédure ayant conduit à la décision Vila Galé, ni celles critiquant les prétendues contradictions dans les analyses, par la Commission, de certaines questions économiques concrètes, notamment quant aux caractéristiques des marchés brésilien et portugais ou quant au positionnement des entreprises en cause sur lesdits marchés. Pour les mêmes motifs, il convient également d’écarter comme inopérantes les allégations de la requérante selon lesquelles la Commission a qualifié, dans chacune des deux affaires, de manière différente certains éléments concrets pourtant similaires, tels l’intensité nette totale de l’aide, les parts de marché des entreprises en cause, l’impact de l’aide sur les échanges, sur le secteur du tourisme, les effets promotionnels des aides et la position des entreprises par rapport aux concurrentes.

208    Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient de rejeter comme non fondé le troisième moyen ainsi que le recours dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de procéder aux preuves testimoniales proposées par la requérante, le Tribunal pouvant utilement statuer sur la base des conclusions, moyens et arguments développés en cours d’instance et des documents déposés par les parties. En outre, il convient de constater que ladite proposition de preuves testimoniales manque de toute précision quant à son objet et quant à son utilité dans la présente procédure.

 Sur les dépens

209    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Djebel – SGPS, SA est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.

Forwood

Dehousse

Schwarcz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 janvier 2012.

[Signatures]


* Langue de procédure : le portugais.