Language of document : ECLI:EU:T:2011:226

Affaire T-423/07

Ryanair Ltd

contre

Commission européenne

« Aides d’État — Concurrence — Abus de position dominante — Secteur aérien — Usage exclusif du terminal 2 de l’aéroport de Munich — Recours en carence — Prise de position de la Commission — Non-lieu à statuer — Obligation d’agir — Absence »

Sommaire de l'arrêt

1.      Recours en carence — Élimination de la carence après l'introduction du recours — Disparition de l'objet du recours — Non-lieu à statuer

(Art. 232 CE et 233 CE)

2.      Recours en carence — Personnes physiques ou morales — Plainte concernant une violation des règles de concurrence — Mise en demeure de la Commission — Conditions

(Art. 81 CE, 82 CE et 232 CE; règlement du Conseil nº 1/2003, art. 7; règlement de la Commission nº 773/2004, 6e et 7e considérants, et art. 5, § 1)

1.      La voie de recours prévue à l’article 232 CE, qui poursuit des objectifs distincts de la voie de recours prévue à l’article 226 CE, est fondée sur l’idée que l’inaction illégale de l’institution mise en cause permet de saisir la Cour afin que celle-ci déclare que l’abstention d’agir est contraire au traité, lorsque l’institution concernée n’a pas remédié à cette abstention. Cette déclaration a pour effet, aux termes de l’article 233 CE, que l’institution défenderesse est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour, sans préjudice des actions en responsabilité non contractuelle pouvant découler de la même déclaration.

Dans le cas où l’acte dont l’omission fait l’objet du litige a été adopté après l’introduction du recours, mais avant le prononcé de l’arrêt, une déclaration de la Cour constatant l’illégalité de l’abstention initiale ne peut plus conduire aux conséquences prévues par l’article 233 CE. Il en résulte que, dans un tel cas, tout comme dans celui où l’institution défenderesse a réagi à l’invitation à agir dans le délai de deux mois, l’objet du recours a disparu, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. La circonstance que cette prise de position de l'institution ne donne pas satisfaction à la partie requérante est à cet égard indifférente car l'article 232 CE vise la carence par abstention de statuer ou de prendre position et non l'adoption d'un acte autre que celui que cette partie aurait souhaité ou estimé nécessaire.

(cf. point 26)

2.      Pour apprécier si la Commission s'est illégalement abstenue d'agir quant à un prétendu abus de position dominante, il convient d'examiner si, au moment de la mise en demeure au sens de l'article 232 CE, il pesait sur cette institution une obligation d'agir.

Lorsque la Commission est saisie d’une plainte conformément aux dispositions des règlements nº 1/2003, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 CE et 82 CE, et nº 773/2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 CE et 82 CE, pour violation de ces articles, elle est tenue d’examiner attentivement les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance par le plaignant afin de décider, dans un délai raisonnable, si elle doit engager la procédure en constatation d’infraction ou rejeter la plainte sans engager la procédure ou procéder au classement de la plainte. Si la Commission décide que l’examen d’une plainte, au titre de l’article 82 CE, est injustifié ou superflu, elle doit informer la partie requérante de sa décision, en exposant ses motifs, de façon à permettre le contrôle de la légalité de celle-ci.

Toutefois, en vertu des considérants 6 et 7 du règlement nº 773/2004, pour pouvoir être qualifiée de plainte dénonçant une violation des règles de concurrence prévues aux articles 81 CE et 82 CE, une plainte doit obligatoirement être conforme à l’article 5 du règlement nº 773/2004 concernant la recevabilité des plaintes, qui prévoit expressément, d’une part, que les personnes physiques ou morales doivent faire valoir un intérêt légitime pour être habilitées à déposer une plainte aux fins de l’article 7 du règlement nº 1/2003 et, d’autre part, que la plainte doit contenir les informations prévues dans le formulaire C figurant en annexe audit règlement nº 773/2004.

(cf. points 52-53, 55)