Language of document : ECLI:EU:T:2011:720

Affaire T-421/07

Deutsche Post AG

contre

Commission européenne

« Aides d’État — Mesures prises par les autorités allemandes en faveur de la Deutsche Post AG — Décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE — Absence de décision définitive antérieure — Irrecevabilité »

Sommaire de l'arrêt

Recours en annulation — Actes susceptibles de recours — Actes produisant des effets juridiques — Décision de la Commission d'ouvrir une procédure formelle d'examen d'une mesure étatique en cours d'exécution assortie de la qualification provisoire d'aide nouvelle — Acte susceptible de recours — Décision de la Commission d'ouvrir une procédure formelle d'examen portant sur les mêmes mesures que celles ayant fait l'objet d'une décision d'ouverture antérieure — Irrecevabilité en cas d'absence de clôture de la première procédure

(Art. 87, § 1, CE, 88, § 2 et 3, CE et 230 CE; règlement du Conseil nº 659/1999, art. 7)

Seules constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 230 CE les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci. Tel est le cas d'une décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen d'une aide d'État, lorsque la Commission qualifie une mesure en cours d’exécution d’aide nouvelle, et ce aussi bien lorsque les autorités de l'État membre concerné estiment qu'elle est une aide existante que lorsqu'elles contestent qu'elle tombe dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, CE.

En effet, une décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen à l’égard d’une mesure en cours d’exécution et qualifiée d’aide nouvelle par la Commission modifie nécessairement la portée juridique de la mesure considérée, ainsi que la situation juridique des entreprises qui en sont bénéficiaires, notamment en ce qui concerne la poursuite de la mise en œuvre de cette mesure. Une telle décision pourrait également être invoquée devant un juge national appelé à tirer toutes les conséquences découlant de la violation de l’article 88, paragraphe 3, dernière phrase, CE. Enfin, elle est susceptible de conduire les entreprises bénéficiaires de la mesure à refuser en tout état de cause de nouveaux versements, ou de nouveaux avantages, ou à provisionner les sommes nécessaires à d’éventuelles compensations financières ultérieures. Les milieux d’affaires tiendront également compte, dans leurs relations avec lesdits bénéficiaires, de la situation juridique et financière fragilisée de ces derniers.

En revanche, une telle décision n’est pas susceptible d’emporter des effets juridiques autonomes et ne saurait donc constituer une décision pouvant faire l’objet d’un recours en annulation dès lors qu'elle porte sur les mêmes mesures que celles qui ont fait l’objet d'une décision d’ouverture antérieure, pour autant que la procédure formelle d'examen de ces mesures ne soit pas clôturée, et que, dans le cadre de cette procédure, la Commission a déjà mentionné que les mesures litigieuses pouvaient entrer dans le champ d’application de l’interdiction de l’article 87, paragraphe 1, CE.

En effet, dans un tel cas de figure, les effets juridiques autonomes attachés à une procédure formelle d’examen ont déjà été produits à la suite de la première décision d’ouverture.

(cf. points 49-51, 61, 63)