Language of document : ECLI:EU:T:2015:654

Affaire T‑421/07 RENV

Deutsche Post AG

contre

Commission européenne

« Aides d’État – Distribution de courrier – Mesures prises par les autorités allemandes en faveur de la Deutsche Post AG – Décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE – Intérêt à agir – Réouverture d’une procédure close – Effets d’un arrêt d’annulation »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (première chambre) du 18 septembre 2015

1.      Pourvoi – Intérêt à agir – Condition – Pourvoi susceptible de procurer un bénéfice à la partie l’ayant intenté

2.      Actes des institutions – Retrait – Actes illégaux – Décision de la Commission de clôturer une procédure formelle d’examen – Conditions – Respect d’un délai raisonnable et du principe de protection de la confiance légitime – Possibilité de retrait ne se limitant pas à la seule situation visée à l’article 9 du règlement no 659/1999

(Art. 88, § 2, CE ; règlement du Conseil no 659/1999, art. 9)

3.      Aides accordées par les États – Décision de la Commission de rouvrir une procédure formelle d’examen clôturée – Absence de révocation ou de retrait de la décision de clôture – Inadmissibilité

(Art. 88, § 2, CE ; règlement du Conseil no 659/1999)

4.      Aides accordées par les États – Décision de la Commission de rouvrir une procédure formelle d’examen clôturée – Appréciation de la légalité en fonction des éléments d’information disponibles au moment de l’adoption de la décision – Considérations rétrospectives – Absence d’incidence

(Art. 88, § 2, CE)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 29, 33-35)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 45-47)

3.      Aucune disposition du règlement no 659/1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE, ne donne à la Commission la faculté de rouvrir une procédure formelle d’examen, telle que prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE, clôturée et de prendre une nouvelle décision sans révoquer ou retirer la décision de clôture.

Certes, une telle réouverture n’est pas explicitement interdite par le règlement no 659/1999. Toutefois, elle serait contraire au principe de sécurité juridique ainsi qu’à l’esprit dudit règlement, dont le considérant 3 montre que le besoin d’accroître la sécurité juridique a été l’une des raisons de son adoption et dont le considérant 9 indique que la procédure formelle d’examen est clôturée par une décision finale.

En effet, d’une part, une telle réouverture impliquerait la coexistence dans l’ordre juridique de deux décisions incompatibles. D’autre part, admettre la possibilité pour la Commission de rouvrir une procédure formelle d’examen clôturée et de prendre une nouvelle décision sans révoquer ou retirer préalablement la décision de clôture permettrait à la Commission de revenir à tout moment sur cette décision, empêchant les parties concernées par la procédure d’examen clôturée d’avoir la moindre certitude sur leur situation juridique.

Par conséquent, l’annulation de la décision de clôture d’une procédure formelle d’examen par le juge de l’Union doit être considérée, en l’absence du retrait ou de la révocation de cette décision, comme une condition formelle nécessaire et préalable à la réouverture de ladite procédure. Les parties concernées par la procédure formelle d’examen seraient sinon placées dans une situation d’incertitude quant à la nature de la décision de réouverture, incompatible avec le besoin d’accroître la sécurité juridique qui est l’une des raisons de l’adoption du règlement no 659/1999.

(cf. points 50-52, 62)

4.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 55)