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Recours introduit le 16 novembre 2007 - DJEBEL , SGPS, SA (Funchal, Portugal) / Commission des Communautés européennes

(affaire T-422/07)

Langue de procédure: portugais

Parties

Partie requérante : DJEBEL, SGPS, SA (Funchal, Portugal) (représentants: M. Andrade Neves e S. Castro Caldeira)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission des Communautés européennes du 10 mai 2007, publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 24 août 2007, relative à l'aide d'État C 4/2006 (ex N 180/2005) - Portugal - aide à Djebel [notifiée sous le n° C(2007) 1959] (JO L 219, p. 30) ;

constater par voie de jugement que :

-    l'aide sollicitée était et est encore essentielle aux fins de la concrétisation du projet d'investissement portant sur l'acquisition du capital de RASH et, par voie de conséquence, l'acquisition de l'hôtel Rio Atlântico ;

-    l'aide a été sollicitée avant la réalisation de l'investissement ;

-    le projet de Djebel a constitué la première expérience d'internationalisation du groupe Pestana ;

-    le développement de ce projet n'a pas altéré les conditions de concurrence des entreprises européennes, tant celles situées sur le territoire communautaire que celles opérant à l'extérieur de ce territoire ;

-    le développement dudit projet n'a pas conféré au groupe Pestana un avantage le mettant en situation de provoquer des distorsions de concurrence entre États membres ;

-    l'aide sollicitée par Djebel revêt les mêmes caractéristiques que celle sollicitée par Vila Galé et que la Commission a approuvée par sa décision du 15 octobre 2003.

déclarer que l'octroi de l'aide à Djebel, dans les conditions et sur la base des prémisses sus-indiquées, n'est pas incompatible avec une quelconque disposition du traité CE ni avec une quelconque réglementation du droit dérivé ; [Or. 2]

fixer les termes suivant lesquels la décision de la Commission du 10 mai 2007, concernant l'aide sollicitée par Djebel, devrait être révisée en sorte que ladite décision autorise l'octroi de cette aide dans le sens proposé par Djebel et par les autorités portugaises.

Moyens et principaux arguments

L'aide d'État sollicitée par la requérante n'est pas incompatible avec les dispositions applicables du traité CE.

Djebel remplissait les conditions légales pour voir sa candidature admise au bénéfice du SIME et la Commission est tenue de respecter les conditions d'admissibilité d'une telle candidature, telles qu'elles découlent de la loi portugaise applicable dans le cas d'espèce.

La législation portugaise applicable prévoit que les candidatures présentées jusqu'au 31 janvier 2001 pouvaient englober, en tant qu'éligible à la participation, les dépenses d'investissement faites après le 1er juillet 1999.

L'aide d'État en cause visait à inciter et à soutenir l'internationalisation du groupe Pestana et a été sollicitée avant le début de l'investissement.

La requérante ne saurait subir un préjudice du fait que les autorités responsables aient tardé dans l'appréciation du projet.

L'aide sollicitée par la requérante ne saurait être analysée à la lumière du contexte économique et financier d'aujourd'hui.

Sans l'aide en cause, la requérante n'aurait pu réaliser l'investissement correspondant au projet en question.

La première expérience d'internationalisation développée par le groupe Pestana correspond à l'acquisition effectuée par la requérante dans le cadre de ce projet d'investissement.

En 1999, le groupe Pestana ne disposait pas de moyens financiers pour effectuer, à lui seul, l'investissement à réaliser au Brésil.

La réalisation de cet investissement n'a aucune incidence significative sur les conditions des échanges de l'Union européenne.

Il n'existe aucune relation entre l'acquisition effectuée par la requérante au Brésil et l'expansion du groupe Pestana au Portugal. [Or. 3]

Le projet d'investissement présenté par la requérante et l'aide qui lui a été octroyée sont compatibles avec les règles du traité CE, notamment avec l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE.

L'aide octroyée à la requérante a facilité le développement d'une activité économique, de sorte qu'elle s'inscrit dans l'exception relevant de l'article 87, paragraphe 3, sous c), CE.

Il n'existe aucune violation des dispositions du traité CE ou du droit dérivé, ni un quelconque effet de distorsion sur la concurrence au sein du marché commun.

En vertu du principe d'égalité de traitement, la requérante estime, dès lors que le projet d'investissement en cause réunit toutes les caractéristiques qui étaient présentes dans le projet Vila Galé - ayant fait l'objet de la décision de la Commission du 15 octobre 2003 - la décision de la Commission relative à l'aide d'État C 4/2006, devrait être semblable à cette dernière.

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