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Recours introduit le 22 novembre 2007 - Deutsche Post/Commission

(Affaire T-421/07)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Deutsche Post AG (Bonn, Allemagne) (représentants: J. Sedemund et T. Tübing, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la Commission des Communautés européennes du 12 septembre 2007 "Aide d'État C 36/2007 (ex NN 25/2007) - Aide d'État à Deutsche Post AG, invitation à présenter des observations en application de l'article 88, paragraphe 2, CE";

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande l'annulation de la décision de la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, CE en ce qui concerne l'aide d'État C36/2007 (ex NN 25/2007). Cette décision a été notifiée à l'Allemagne par lettre du 12 septembre 2007 (JO C 245, p. 21). La procédure ouverte par cette décision vise à mener une enquête complémentaire relative à la procédure qui avait été engagée par la Commission le 23 octobre 1999 et dans laquelle cette dernière a adopté une décision finale négative le 19 juin 2002 (JO L 247, p. 27). Dans cette décision négative, la Commission a constaté que Deutsche Post AG facturait les colis de porte-à-porte à des prix inférieurs aux coûts marginaux et que cette politique de rabais agressif ne relevait pas de son obligation de service universel.

À l'appui de son recours, la requérante fait valoir que la décision attaquée viole des principes fondamentaux de la procédure, en particulier le principe de protection de la confiance légitime, puisque la Commission connaissait depuis des années déjà les faits pertinents et qu'elle a adopté à ce sujet, le 19 juin 2002, une décision mettant fin à la procédure. En outre, la décision attaquée violerait le droit de la République fédérale d'Allemagne et de la requérante d'intervenir à la procédure au motif qu'on ne leur a pas donné la possibilité de présenter des observations relatives à la décision attaquée avant son adoption. Enfin, dans ce contexte, la requérante invoque une violation du règlement (CE) numéro 659/1999 1 parce qu'il résulterait de l'économie de cette disposition qu'une décision négative telle que celle du 19 juin 2002 est définitive et que la défenderesse ne peut réitérer la procédure d'examen des aides en ce qui concerne des faits ayant déjà fait l'objet d'une appréciation définitive.

En outre, la requérante fait valoir que la défenderesse a violé l'obligation de motivation prévue aux articles 253 CE et 6, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999, car la décision attaquée ne ferait pas clairement apparaître quelles mesures la Commission entend qualifier d'aides d'État et, de plus, ne contiendrait aucune appréciation juridique.

Enfin, la requérante invoque une violation des articles 87, paragraphe 1, et 88 CE, au motif que les mesures énumérées dans la décision attaquée ne sauraient être qualifiées d'aides d'État.

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1 - Règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d'application de l'article [88 CE] (JO L 83, p. 1).