Language of document : ECLI:EU:T:2009:208

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

18 juin 2009 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative LiBRO – Marque communautaire figurative antérieure LIBERO – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009] – Refus partiel d’enregistrement – Demande en annulation formée par l’intervenante – Article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal – Signature du mémoire exposant les motifs du recours devant la chambre de recours – Recevabilité du recours devant la chambre de recours »

Dans l’affaire T‑418/07,

LIBRO Handelsgesellschaft mbH, établie à Guntramsdorf (Autriche), représentée par Me G. Prantl, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Dagmar Causley, établie à Pleidelsheim (Allemagne), représentée par Me W. Günther, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 3 septembre 2007 (affaire R 1454/2005‑4), relative à une procédure d’opposition entre Dagmar Causley et LIBRO Handelsgesellschaft mbH,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), président, MM. N. Wahl et A. Dittrich, juges,

greffier : Mme T. Weiler , administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 novembre 2007,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 28 février 2008,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 12 février 2008,

vu le mémoire en réponse de la requérante déposé au greffe du Tribunal le 27 mars 2008,

à la suite de l’audience du 16 janvier 2009,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 17 avril 2002, la requérante, LIBRO Handelsgesellschaft mbH, a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, JO L 78, p. 1].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé et pour laquelle les couleurs « jaune citron RAL 1018 ; jaune melon RAL 1028 ; rouge clair/orange RAL 2008 ; orange sangion RAL 2002 ; rouge signalisation RAL 3001 » ont été revendiquées est le signe figuratif reproduit ci-après :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 9, 38 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs » ;

–        classe 38 : « Télécommunications ; informations ; transmission de messages sur des récepteurs de radiomessagerie ; services en rapport avec la transmission et le transfert de messages et de données, en particulier sur l’internet ; transmission de messages sur l’internet ; services de stations de radio et de télévision ; services d’agences de presse, en particulier compilation et livraison d’informations ; services d’un fan-club, à savoir transmission de données de membres » ;

–        classe 42 : « Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches industrielles ; conception et développement de matériel informatique et de logiciels ; services juridiques ; services de programmation pour ordinateurs ; conception et développement de logiciels ; conseils en rapport avec les services précités, en particulier conseils informatiques et conseils pour la création de sites web, ainsi que l’utilisation de médias électroniques, de banques de données et de l’internet ».

4        Cette demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 19/2003, du 3 mars 2003.

5        Le 2 juin 2003, l’intervenante, Dagmar Causley, a formé une opposition à l’encontre de la marque demandée, alléguant un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009]. Cette opposition était fondée sur l’existence de la marque figurative communautaire antérieure reproduite ci-après :

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6        Cette marque avait été déposée auprès de l’OHMI le 4 novembre 1996 et enregistrée le 20 janvier 2000 sous le numéro 401141 pour les produits et services relevant des classes 9, 38 et 42 au sens de l’arrangement de Nice, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Programmes informatiques d’automatisation de tous les procédés pouvant entrer en rapport avec la mise au point, l’administration et le prêt, l’émission ou la vente d’unités d’information, en particulier cataloguisation en mots, en images, en sons et en vidéos sous différents standards tels que MAB, toutes les variantes de MARC et formats libres, fonctions lucratives pour tous types de matériaux, y compris gestion du budget, contrôle, trafic des fournisseurs, commandes, mise en demeure, reprise de données provenant de fichiers extérieurs ou d’autres systèmes tant sous forme électronique que manuelle de supports de données les plus divers, fonction de recherche et CAPEL (catalogue à accès public en ligne) pour la recherche de toutes les informations enregistrées, également au-delà du système propre, prêt, remise, prémarquage, prolongation, facturation, gestion des utilisateurs, mise en demeure, fonction de rappel, module de gestion de périodiques, y compris reliure, gestion des abonnements, rapports et statistiques sur toutes les données et tous les délais, services à distance, gestion des filiales, accès à l’internet et intégration, intégration de services sur CD-ROMS » ;

–        classe 38 : « Services en ligne ; aide au moyen d’une ligne de services » ;

–        classe 42 : « Création et conception de logiciels ; traduction de logiciels et de tous les documents afférents ».

7        Par décision du 3 octobre 2005, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la demande de marque pour les produits et services suivants :

–        classe 9 : « Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques ; équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs » ;

–        classe 38 : « Télécommunications ; informations ; transmission de messages sur des récepteurs de radiomessagerie ; services en rapport avec la transmission et le transfert de messages et de données, en particulier sur l’internet ; transmission de messages sur l’internet ; services de stations de radio et de télévision ; services d’agences de presse, en particulier compilation et livraison d’informations ; services d’un fan-club, à savoir transmission de données de membres » ;

–        classe 42 : « Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches industrielles ; conception et développement de matériel informatique et de logiciels ; services de programmation pour ordinateurs ; conception et développement de logiciels ; conseils en rapport avec les services précités, en particulier conseils informatiques et conseils pour la création de sites web, ainsi que l’utilisation de médias électroniques, de banques de données et de l’internet ».

8        La division d’opposition a considéré que les marques en conflit étaient similaires et que les produits et services mentionnés au point 7 ci-dessus étaient soit analogues, soit identiques à certains de ceux couverts par la marque antérieure, en sorte qu’elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

9        Le 30 novembre 2005, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition. L’intervenante, tout en soulevant l’irrecevabilité du recours en raison du fait que la signature de la requérante figurait sur la première et non sur la dernière page de son mémoire exposant les motifs du recours, a demandé la confirmation de cette dernière décision.

10      Par décision du 3 septembre 2007 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours a, après avoir considéré, en substance, que le recours était conforme aux dispositions du règlement n° 40/94 et du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), en ce qui concerne les règles relatives aux modalités de signature, annulé la décision de la division d’opposition en ce qu’elle avait rejeté la demande de marque communautaire pour les « appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images » relevant de la classe 9, les « services de stations de radio et de télévision ; services d’agences de presse, en particulier compilation et livraison d’informations » relevant de la classe 38 et les « services scientifiques ainsi que services de recherche et de conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches industrielles » relevant de la classe 42. La chambre de recours a confirmé la décision de la division d’opposition pour le surplus, estimant ainsi qu’il existait un risque de confusion entre les deux marques en conflit sur le territoire communautaire.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut, dans sa requête, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et modifier cette dernière de telle façon que le recours qu’elle a introduit auprès de l’OHMI soit accueilli et que l’opposition soit, par conséquent, rejetée dans son intégralité ;

–        condamner à titre solidaire l’OHMI et les éventuels intervenants aux dépens.

12      La requérante conclut, dans son mémoire en réponse déposé conformément à l’article 135, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, à ce qu’il plaise à ce dernier de rejeter le mémoire en réponse de l’intervenante.

13      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

14      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le premier point de la décision attaquée et le modifier de façon à ce que le recours soit rejeté dans son intégralité ;

–        annuler le troisième point de la décision attaquée et le modifier de sorte que la requérante et l’OHMI soient condamnés aux dépens ;

–        pour le surplus, rejeter le recours.

15      Lors de l’audience, la requérante a précisé que le premier chef de conclusions de la requête devait être entendu comme étant une demande d’annulation de la décision attaquée sur les points sur lesquels elle n’avait pas obtenu satisfaction et l’intervenante a précisé que le premier chef de conclusions du mémoire en réponse devait être entendu comme étant une demande d’annulation de la décision attaquée sur les points sur lesquels elle n’avait pas obtenu satisfaction, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience.

 En droit

16      Au soutien de sa demande en annulation de la décision attaquée, la requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. L’intervenante a introduit une demande fondée sur l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure par lequel elle soulève, d’une part, un moyen tiré de l’irrecevabilité du recours devant la chambre de recours et, d’autre part, un moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

 Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité du recours devant la chambre de recours

 Arguments des parties

17      L’intervenante prétend que le recours devant la chambre de recours était irrecevable au motif que le mémoire exposant les motifs n’était pas signé. En effet, seule la première page du recours aurait été signée et non la dernière, ainsi que l’exigerait la règle 79, sous b), et la règle 80 du règlement n° 2868/95. À cet égard, l’intervenante précise que la jurisprudence allemande exige que la signature soit apposée au bas du document, et ce afin d’éviter que, par la suite, puisse être invoqué le fait que ledit document avait été déposé par mégarde.

18      L’intervenante prétend également que la signature de l’avocat ne permettrait pas de déterminer si le mémoire exposant les motifs a été signé par lui ou par une autre personne le représentant, car la signature figurant au bas de la requête déposée devant le Tribunal et celle figurant au bas du mémoire exposant les motifs seraient différentes. Or, la signature devrait également permettre d’établir l’identité du signataire.

19      La requérante conclut au rejet de ce moyen. L’OHMI, lors de l’audience, a également considéré que ce moyen était non fondé.

 Appréciation du Tribunal

20      Premièrement, l’intervenante fait grief à la chambre de recours d’avoir considéré que la signature du mémoire de la requérante exposant les motifs du recours pouvait figurer en première et non en dernière page, ainsi qu’il ressort du mémoire envoyé par la requérante à l’OHMI par télécopie du 3 février 2006 et dont une copie a été transmise par l’OHMI à l’intervenante le 13 février 2006.

21      À cet égard, il convient de relever qu’il ressort de l’article 59 du règlement n° 40/94 (devenu article 60 du règlement n° 207/2009) qu’un recours doit être formé par écrit auprès de l’OHMI dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision et qu’un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision, sans que les formalités du recours soient davantage précisées. En revanche, de telles précisions figurent dans le titre X du règlement n° 2868/95, qui concerne la procédure de recours et qui prévoit, notamment, dans ses règles 48 et 49, des dispositions relatives au contenu de l’acte de recours et au rejet de celui-ci pour irrecevabilité.

22      La règle 48 du règlement n° 2868/95 dispose :

« 1.      L’acte de recours doit comporter les renseignements suivants :

a)      les nom et adresse du requérant, conformément à la règle 1, paragraphe 1, [sous] b) ;

b)      si le requérant a désigné un représentant, les nom et adresse professionnelle de ce dernier, conformément à la règle 1, paragraphe 1, [sous] e) ;

c)      une déclaration indiquant la décision attaquée et précisant dans quelle mesure cette décision doit être réformée ou annulée.

2.      L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. »

23      La règle 49 du règlement n° 2868/95 prévoit :

« 1.      Si le recours ne remplit ni les conditions prévues aux articles 57 [à] 59 du règlement [n° 40/94] ni celles énoncées à la règle 48, paragraphe 1, [sous] c), et paragraphe 2, la chambre de recours le rejette comme irrecevable, à moins qu’il n’ait été remédié, avant l’expiration du délai correspondant fixé à l’article 59 du règlement [n° 40/94], à toutes les irrégularités constatées.

2.      Si la chambre de recours constate que le recours ne satisfait pas à d’autres dispositions du règlement [n° 40/94] ou à d’autres dispositions des présentes règles, et notamment à celles prévues à la règle 48, paragraphe 1, [sous] a) et b), elle en informe le requérant et l’invite à remédier aux irrégularités constatées dans le délai qu’elle lui impartit. Si le recours n’est pas régularisé dans le délai fixé, la chambre de recours le rejette comme irrecevable.

3.      Si la taxe de recours est acquittée après expiration du délai de recours prévu à l’article 59 du règlement [n° 40/94], le recours est réputé ne pas avoir été formé et la taxe de recours est remboursée au requérant. »

24      Quant aux autres dispositions du règlement n° 2868/95 auxquelles la règle 49, paragraphe 2, renvoie, il y a lieu de relever que la règle 79, sous b), dudit règlement précise que toutes les communications adressées à l’OHMI sont transmises à ce dernier, notamment par la transmission d’un document par télécopieur.

25      S’agissant, en l’espèce, d’une transmission par télécopie, la règle 80 du règlement n° 2868/95, à laquelle renvoie la règle 79, paragraphe 2, de ce même règlement, prévoit, en son paragraphe 3, que « [t]oute communication transmise à l’[OHMI] par télécopieur est réputée valablement signée si la signature apparaît sur le document imprimé par télécopieur ». Cette disposition précise également que « [l]orsqu’une communication est transmise par télécopieur, l’indication du nom de l’expéditeur vaut signature ». Cette dernière phrase a été ajoutée par le règlement (CE) n° 1041/2005 de la Commission, du 29 juin 2005, modifiant le règlement n° 2868/95 (JO L 172, p. 4), en sorte qu’elle était applicable au moment de l’envoi, le 3 février 2006, du mémoire exposant les motifs du recours par télécopieur.

26      Toutefois, l’OHMI a relevé lors de l’audience que, contrairement à la version française de la règle 80, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95, il résulte d’autres versions linguistiques de cette disposition qu’elle s’applique aux télécopies envoyées électroniquement (« Wird eine Mitteilung elektronisch durch Fernkopierer übermittelt », dans la version allemande, « la comunicación se envíe por fax de manera electrónica », dans la version espagnole, « the communication has been sent by telecopier electronically », dans la version anglaise, et « una comunicazione è inviata tramite mezzi elettronici », dans la version italienne).

27      Ainsi, au vu des dispositions susmentionnées et en l’absence d’autres précisions concernant l’apposition de la signature devant figurer sur le mémoire exposant les motifs d’un recours introduit devant la chambre de recours, il y a lieu de considérer que toute communication transmise à l’OHMI par télécopieur est réputée valablement signée si la signature apparaît sur le document imprimé par télécopieur. Par conséquent, en ayant signé la première page dudit mémoire, la requérante a satisfait aux exigences découlant de l’ensemble des dispositions précitées, et en particulier, de la règle 80, paragraphe 3, première phrase, du règlement n° 2868/95.

28      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 12 de la décision attaquée, qu’une signature sur la première page du mémoire exposant les motifs du recours transmis par télécopieur satisfaisait aux conditions énoncées.

29      Deuxièmement, l’intervenante relève que la signature figurant au bas de la requête diffère de celle apposée en première page du mémoire exposant les motifs du recours devant la chambre de recours, en sorte que l’irrecevabilité du mémoire exposant les motifs du recours résulterait de l’impossibilité d’identifier le signataire. Sur ce point, l’intervenante reproche à la requérante, ainsi qu’elle l’a précisé lors de l’audience, le caractère illisible de cette signature, laquelle ne permettrait pas d’en identifier l’auteur.

30      Or, il suffit de constater, à cet égard, qu’il est seulement indiqué dans les dispositions du règlement n° 2868/95 que toute communication transmise à l’OHMI par télécopieur est réputée valablement signée si la signature apparaît sur le document imprimé par télécopieur, l’apposition de la signature étant suffisante aux fins de l’authentification de l’auteur de l’acte, sans que celle-ci doive nécessairement constituer une transcription manuscrite du nom patronymique de l’auteur dudit acte.

31      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le moyen de l’intervenante tiré de l’irrecevabilité du recours devant la chambre de recours doit être rejeté.

 Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 invoqué par la requérante

 Arguments des parties

32      En premier lieu, s’agissant de la similitude des produits et des services en cause, la requérante, après avoir rappelé la jurisprudence en la matière, fait grief à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte, en ce qui concerne les produits relevant de la classe 9, l’endroit auquel les mots « en particulier » sont placés dans la liste telle qu’enregistrée. Les produits concernés ne seraient pas des « programmes informatiques, en particulier d’automatisation » sans plus de précision, mais des « programmes informatiques d’automatisation de tous les procédés pouvant entrer en rapport avec la mise au point, l’administration et le prêt, l’émission ou la vente d’unités d’information, en particulier cataloguisation […] » En estimant qu’aucune limitation à des programmes relevant de la bibliothéconomie ne découle de ce libellé, la chambre de recours aurait illégalement élargi la liste des produits.

33      Selon la requérante, les programmes informatiques de bibliothéconomie visés par la marque antérieure ne seraient pas semblables à l’« équipement pour le traitement de l’information et [aux] ordinateurs » ou aux « supports d’enregistrement magnétiques » en raison de leur finalité, de leur mode de commercialisation, de leurs caractéristiques, de leurs méthodes commerciales différentes et du public pertinent. En effet, le matériel informatique et les logiciels seraient considérés comme des produits différents qui ne seraient pas substituables. Il existerait une stricte séparation entre les fabricants de matériel informatique et ceux de logiciels. Par ailleurs, le matériel informatique s’adresserait à un consommateur moyen, tandis que les programmes informatiques spécialisés visés par la marque antérieure seraient proposés à une clientèle spécialisée en mesure de payer un prix élevé pour le produit et qui prêterait un degré d’attention élevé à celui-ci, au fournisseur et à la marque. Enfin, d’une part, les voies de distribution seraient différentes, puisque le matériel informatique serait proposé au public dans des supermarchés ou des grands magasins, tandis que les programmes informatiques spécifiques seraient vendus après qu’un conseil personnalisé a été donné dans les locaux du client. D’autre part, les modes de publicité seraient différents, le matériel informatique étant aisément accessible au public par le biais de la publicité à la radio ou à la télévision, au contraire des fournisseurs de programmes informatiques qui auraient recours à des publicités ciblant des secteurs précis, par l’intermédiaire, notamment, de revues spécialisées ou de courriers adressés directement aux acheteurs potentiels.

34      En ce qui concerne les services relevant de la classe 38, la requérante prétend que c’est à tort que la chambre de recours a considéré sans différenciation que les « services en ligne ; aide au moyen d’une ligne de services » concernés par la marque antérieure étaient semblables aux « télécommunications ; informations ; transmission de messages sur des récepteurs de radiomessagerie ; services en rapport avec la transmission et le transfert de messages et données, en particulier sur l’internet ; transmission de messages sur l’internet ; services d’un fan-club, à savoir transmission de données de membres » de la marque demandée. Or, il n’existerait, en particulier, aucune similitude entre les « services en ligne » et la « transmission de messages sur des récepteurs de radiomessagerie », car cette dernière ne se produirait pas par l’internet. De même, les « services de fan-club » ne seraient pas semblables aux « services en ligne », puisque ces derniers ne feraient que transmettre un contenu sans le produire. Outre leurs finalités différentes, ces services s’adresseraient donc également à une catégorie d’acheteurs différents.

35      Quant aux services relevant de la classe 42, ce serait également à tort que la chambre de recours aurait considéré que la « création de logiciels » et la « conception et [le] développement de matériel informatique » présentaient une similitude, laquelle serait inexistante ou très faible.

36      En deuxième lieu, s’agissant de la similitude des marques, la requérante considère que, visuellement, les signes en cause apparaissent très éloignés du point de vue de leur représentation graphique (police de caractères, espace entre les lettres, caractères italiques et agencement des couleurs de la marque demandée). En outre, la marque antérieure comprendrait un élément figuratif (un livre) qui ferait totalement défaut dans la marque demandée. La requérante reproche, en particulier, à la chambre de recours d’avoir considéré que l’agencement des couleurs de la marque demandée ne devait pas être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion, au motif que la marque antérieure ne revendique aucune couleur et que sa protection s’étendrait donc à différentes combinaisons de couleurs. La combinaison des couleurs de la marque demandée présenterait à elle seule un tel degré d’originalité que l’on ne pourrait pas partir de la prémisse selon laquelle l’opposante aurait également obtenu, par sa demande d’enregistrement de marque en noir et blanc, la protection pour cette combinaison de couleurs exceptionnelle.

37      Phonétiquement, il existerait des différences en raison de l’existence de deux syllabes pour un signe et de trois syllabes pour l’autre, ce qui se remarquerait au niveau de la prononciation. La requérante conteste que la lettre « e » soit prononcée de manière moins distincte pour les anglophones, ce qui serait confirmé par le fait que la chambre de recours aurait considéré, dans sa décision du 7 janvier 2004 (affaire R 309/2003‑1), qu’il existait des différences manifestes entre les mots « libero » et « liberty ». Il devrait donc en être a fortiori de même en ce qui concerne les mots « libero » et « libro ». La syllabe « be » allongerait de manière notable le mot et influencerait la prononciation de la syllabe « li ».

38      Conceptuellement, les similitudes entre les signes en cause seraient négligeables, car, même si la marque demandée signifierait « livre » en espagnol, la langue espagnole ne serait parlée que par une fraction des consommateurs européens. La marque antérieure, en dépit de la représentation graphique d’un livre, qui serait au demeurant de taille très réduite par rapport au signe verbal et occuperait une place secondaire, signifierait, en espagnol, avant tout un poste défensif au football. Seules des similitudes très limitées pourraient être constatées sur le plan conceptuel.

39      En conclusion, la requérante prétend que la similitude des marques devrait donc être considérée tout au plus comme inférieure à la moyenne.

40      En troisième lieu, en ce qui concerne le risque de confusion, la requérante relève que le caractère distinctif de la marque LIBERO est faible, étant donné que, parmi les quatorze marques appartenant à différents titulaires et comprenant le mot « libero », trois marques verbales constituées uniquement dudit mot sont enregistrées. La similitude visuelle serait limitée, et ce en raison de la différence quant à l’agencement des couleurs, à la longueur et à la compacité des signes ainsi que les formes des lettres. La similitude phonétique serait également limitée, un mot étant constitué de deux syllabes et l’autre de trois. En outre, la similitude entre les produits et les services serait inexistante ou, à tout le moins, très limitée. Enfin, il conviendrait de prendre en considération le fait que le public pertinent est, eu égard aux produits et aux services visés par la marque antérieure, constitué de personnes ayant des connaissances spécialisées et que leur choix implique un degré élevé d’attention. Le constat de la chambre de recours selon laquelle tout un chacun pourrait passer à des fins privées des commandes ayant pour objet la « création et [la] conception de logiciels » serait contredit dans la pratique.

41      L’OHMI et l’intervenante concluent au rejet de ce moyen.

 Appréciation du Tribunal

42      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, « en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire [sur] lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure ».

43      Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii) [devenu article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009], du règlement n° 40/94, il convient d’entendre par marques antérieures les marques communautaires ainsi que les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

44      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [voir arrêt du Tribunal du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, non publié au Recueil, point 70, et la jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêts de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 29, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 17].

45      En outre, il est constant que le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir arrêt CAPIO, point 44 supra, point 71, et la jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 22 ; Canon, point 44 supra, point 16, et Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 44 supra, point 18).

46      Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec. p. I‑7333, point 48 ; arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 25 ; voir également, par analogie, arrêt Canon, point 44 supra, point 17]. L’interdépendance entre ces facteurs trouve son expression au septième considérant du règlement n° 40/94, selon lequel il y a lieu d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion, dont l’appréciation dépend de nombreux facteurs, notamment, de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés (voir arrêt CAPIO, point 44 supra, point 72, et la jurisprudence citée).

47      Par ailleurs, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de ceux-ci. En effet, il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, aux termes duquel « il existe un risque de confusion dans l’esprit du public », que la perception des marques qu’a le consommateur moyen du type de produit ou de service en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt CAPIO, point 44 supra, point 73, et la jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt SABEL, point 45 supra, point 23).

48      Aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Rec. p. II‑4359, point 28, et du 30 juin 2004, BMI Bertollo/OHMI – Diesel (DIESELIT), T‑186/02, Rec. p. II‑1887, point 38 ; voir également, par analogie, arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 44 supra, point 26].

49      S’agissant, en premier lieu, de la définition du public pertinent, il convient de constater que les produits et services visés par la marque antérieure s’adressent, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 26 de la décision attaquée, à un large public. Ces constatations, qui n’ont pas été contestées par les parties, doivent être entérinées.

50      En ce qui concerne, en second lieu, le territoire concerné, force est de constater que la marque antérieure est une marque communautaire, en sorte que le territoire au regard duquel le risque de confusion doit être apprécié est celui de la Communauté dans son ensemble.

51      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les signes en conflit.

 Sur la similitude des produits et des services

52      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre des produits ou des services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport pouvant exister entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire [arrêts de la Cour Canon, point 44 supra, point 23, et du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, Rec. p. I‑4237, point 85 ; arrêts du Tribunal du 15 janvier 2003, Mystery Drinks/OHMI – Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T‑99/01, Rec. p. II‑43, point 39, et du 15 mars 2006, Eurodrive Services and Distribution/OHMI – Gómez Frías (euroMASTER), T‑31/04, non publié au Recueil, point 31].

53      S’agissant, en premier lieu, des produits et des services relevant de la classe 9, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours n’a pas considéré, au point 22 de la décision attaquée, que l’enregistrement de la marque demandée couvrait « des programmes informatiques, en particulier d’automatisation », mais que, par l’utilisation de l’expression « programmes informatiques aux fins décrites dans la liste des produits et des services », à savoir ceux décrits au point 2 de la décision attaquée, elle a effectivement pris en considération, aux fins de la demande d’enregistrement, les « programmes informatiques d’automatisation de tous les procédés pouvant entrer en rapport avec la mise au point, l’administration et le prêt, l’émission ou la vente d’unités d’information ». Par ailleurs, puisque la locution adverbiale « en particulier » suit l’énoncé des programmes informatiques désignés, ces derniers ne sauraient être considérés comme limités à la bibliothéconomie, mais comme englobant, au contraire, tous les programmes informatiques d’automatisation de tous les procédés pouvant entrer en rapport avec la mise au point, l’administration et le prêt, l’émission ou la vente d’unités d’information. C’est donc à tort que la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir élargi la liste des produits et des services concernés et d’avoir pris en considération toutes sortes de « programmes informatiques ».

54      Ainsi que l’a relevé à juste titre l’OHMI, les « programmes informatiques d’automatisation de tous les procédés pouvant entrer en rapport avec la mise au point, l’administration et le prêt, l’émission ou la vente d’unités d’information » ne couvrent pas seulement des programmes pour la bibliothéconomie, mais également tous les programmes devant servir à l’exploitation de bases de données numérisées ou non numérisées.

55      En ce qui concerne l’appréciation faite par la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée de l’existence d’une similitude entre, d’une part, lesdits programmes et, d’autre part, l’« équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs » ainsi que les « supports d’enregistrement magnétique » visés par la marque antérieure, force est de constater que ces produits s’adressent souvent à un public identique, partagent généralement les mêmes canaux de distribution et entretiennent un certain rapport de complémentarité entre eux dans la mesure où il n’est pas possible d’exécuter un programme informatique ou un logiciel sans l’emploi d’un ordinateur [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 22 mars 2007, Saint-Gobain Pam/OHMI – Propamsa (PAM PLUVIAL), T‑364/05, Rec. p. II‑757, point 94]. En outre, ainsi que l’ont relevé tant l’intervenante que l’OHMI, plusieurs entreprises parmi les plus grandes entreprises mondiales fabriquent à la fois des ordinateurs et des logiciels, en sorte que les produits en cause doivent être considérés comme étant similaires.

56      S’agissant, en deuxième lieu, de la comparaison, d’une part, des « services en ligne ; aide au moyen d’une ligne de services » visés par la marque antérieure, et, d’autre part, les « télécommunications ; informations ; transmission de messages sur des récepteurs de radiomessagerie ; services en rapport avec la transmission et le transfert de messages et données, en particulier sur l’internet ; transmission de messages sur l’internet ; services d’un fan-club, à savoir transmission de données de membres » relevant de la classe 38, il y a lieu de relever que, lors de l’audience, la requérante a précisé, en réponse à une question posée par le Tribunal, que, même si elle avait développé ses griefs plus particulièrement à l’encontre de la « transmission de messages sur des récepteurs de radiomessagerie » et des « services d’un fan-club, à savoir transmission de données de membres », elle contestait l’analyse de la chambre de recours en ce qui concerne l’ensemble des services relevant de la classe 38 pour lesquels l’opposition avait été accueillie.

57      Ainsi qu’il ressort du point 24 de la décision attaquée, il y a lieu de constater, en tout état de cause, que les « services en ligne » sont identiques aux « informations », puisque, ainsi que l’a constaté à juste titre la chambre de recours, ils constituent un mode de transmission d’informations. Il en va naturellement de même pour la « transmission de messages sur des récepteurs de radiomessagerie » ainsi que des « services en rapport avec la transmission et le transfert de messages et données, en particulier sur l’internet ; transmission de messages sur l’internet ». En ce qui concerne les « télécommunications », il est exact que ces services et les « services en ligne » sont similaires, puisque de tels services impliquent au préalable et de manière nécessaire l’existence d’un réseau de télécommunications. Enfin, s’agissant des « services d’un fan-club, à savoir transmission de données de membres », force est de constater qu’ils sont également similaires, dès lors qu’ils sont précisément effectués, ainsi qu’il ressort de leur intitulé, dans le cadre de services en ligne. En outre, il est constant que de plus en plus de fans-clubs sont organisés en ligne, en sorte que la transmission de données de membres se fait fréquemment par ce vecteur.

58      S’agissant, en troisième lieu, de la similitude des services relevant de la classe 42, force est de constater que, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 25 de la décision attaquée, le service de « création et [de] conception de logiciels » visé par la marque antérieure est identique au service de « conception et [de] développement de logiciels » et aux « services de programmation pour ordinateurs ». Par ailleurs, étant donné que, ainsi qu’il a été constaté au point 55 ci-dessus, le matériel informatique et les logiciels entretiennent un certain rapport de complémentarité, il existe, tout comme l’a observé la chambre de recours au point 25 de la décision attaquée, une similitude entre la « création de logiciels » et la « conception et [le] développement de matériel informatique ». Enfin, force est de constater, en tout état de cause, que, même si, à l’instar de certains des produits relevant de la classe 38, la requérante a, par son argumentation, visé en particulier certains services, les « services technologiques ainsi que [les] services de recherches et de conception y relatifs » et les « conseils en rapport avec les services précités [à savoir les services de programmation pour ordinateurs ainsi que la conception et le développement de logiciels], en particulier conseils informatiques et conseils pour la création de sites web, ainsi que l’utilisation de médias électroniques, de banques de données et de l’internet », sont intrinsèquement liés aux services de création et de conception de logiciels, en sorte que ces derniers et les services de l’intervenante ne pouvaient qu’être considérés comme similaires.

59      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’une similitude entre les produits et les services visés par la marque demandée et ceux couverts par la marque antérieure susmentionnés.

–       Sur la similitude des signes

60      Ainsi qu’il a déjà été indiqué au point 47 ci-dessus, l’appréciation globale du risque de confusion, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [voir arrêts du Tribunal du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Rec. p. II‑4335, point 47, et CAPIO, point 44 supra, point 88, et la jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt SABEL, point 45 supra, points 23].

61      Il résulte également de la jurisprudence que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (arrêts MATRATZEN, point 46 supra, point 30, et CAPIO, point 44 supra, point 89 ; voir également, par analogie, arrêt SABEL, point 45 supra, points 23).

62      À cet égard, les signes à comparer sont les suivants :

Marque antérieure

Marque demandée

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63      S’agissant de la comparaison visuelle, il convient de constater, ainsi qu’il ressort du point 18 de la décision attaquée, que les deux marques en cause sont des signes figuratifs, l’un constitué du mot « libero » écrit en caractères majuscules et comportant la représentation d’un livre ouvert en remplacement du point sur le « i », le second constitué du mot « libro » écrit, à l’exception du « i », en caractères majuscules, avec des caractères typographiques arrondis, en italique et composé de lettres de couleurs différentes. Le point du « i » est surdimensionné et s’aligne donc pratiquement sur la hauteur des autres caractères.

64      La marque demandée comporte toutes les lettres de la marque antérieure, et ce dans le même ordre, si ce n’est que la lettre « e », qui s’intercale entre la lettre « b » et la lettre « r », est présente dans la marque antérieure. La présentation graphique des deux signes est différente eu égard aux polices de caractères, à la distance entre les lettres, à l’utilisation de l’italique dans la marque demandée et à la présence du livre ouvert présent dans la marque antérieure.

65      Si, ainsi que l’a constaté la chambre de recours au point 18 de la décision attaquée, il existe une différence entre les signes en cause qui résulte de l’utilisation de caractères typographiques dissemblables, du nombre différent de syllabes, à savoir deux dans la marque demandée et trois dans la marque antérieure, ainsi que de l’emploi de lettres de couleurs différentes dans l’un des signes, il existe toutefois également une certaine similitude qui découle du fait que, à l’exception de la lettre « e », toutes les lettres de la marque antérieure sont reprises dans le même ordre dans la marque demandée. Au demeurant, ainsi que l’a également constaté, à juste titre, la chambre de recours au point 26 de la décision attaquée, la marque antérieure ne désignant aucune couleur en particulier, sa protection s’étend également à des combinaisons de couleurs.

66      S’agissant de la comparaison phonétique des signes en cause, la chambre de recours a relevé, à juste titre, au point 19 de la décision attaquée, leur similitude. En effet, les cinq lettres de la marque antérieure figurent dans le même ordre dans les deux signes en cause et la seule différence provient de la présence de la lettre « e » dans la marque antérieure. En outre, la lettre « e » n’est pas particulièrement prononcée par les consommateurs anglophones, en sorte que les deux signes pourraient être prononcés de manière très similaire, voire identique.

67      En ce qui concerne la comparaison conceptuelle des signes en cause, il est exact, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 20 de la décision attaquée, qu’il existe une similitude entre eux du fait que la marque demandée signifie « livre » en espagnol et que la marque antérieure contient précisément un livre entrouvert en guise de point sur la lettre « i ».

68      L’argument de la requérante, selon lequel il n’existerait, au plan conceptuel, que des similitudes très limitées au motif que seule la partie hispanophone de la Communauté comprendrait la signification du mot « libro », doit être rejeté, dès lors que l’enregistrement d’une marque doit être refusé s’il existe un motif relatif de refus dans une partie de la Communauté [voir arrêt du Tribunal du 10 octobre 2006, Armacell/OHMI – nmc (ARMAFOAM), T‑172/05, Rec. p. II‑4061, point 33, et la jurisprudence citée].

69      Par ailleurs, il est peu vraisemblable que, confronté à un signe contenant un livre entrouvert en guise de point sur la lettre « i », le public espagnol pense immédiatement à un libéro, à savoir un joueur ayant un certain emplacement sur un terrain de football, étant au surplus observé que l’usage de ce terme est devenu désuet.

70      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’examen opéré par la chambre de recours en ce qui concerne la similitude des signes en cause eu égard aux produits et aux services susmentionnés doit être entériné.

–       Sur le risque de confusion

71      Ainsi qu’il a été constaté aux points 53 à 59 ci-dessus, les services et les produits en cause sont soit identiques, soit similaires. En outre, l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit est susceptible de créer, eu égard à leur similitude, un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

72      C’est à juste titre que la chambre de recours a constaté, au point 26 de la décision attaquée, que les programmes informatiques s’adressent à un large public et s’utilisent dans de nombreux et divers aspects de la vie quotidienne. De la même manière, un grand nombre de « services en ligne » sont effectués par de très nombreux consommateurs de nature très diverse. Enfin, la « création et [la] conception de logiciels » s’adressent indifféremment au grand public et à un public spécialisé. Eu égard à la similitude des signes en cause, c’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré, au point 28 de la décision attaquée, qu’il existait un risque de confusion en ce qui concerne les « supports d’enregistrement magnétiques » et l’« équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs » relevant de la classe 9, les « télécommunications ; informations ; transmission de messages sur des récepteurs de radiomessagerie ; services en rapport avec la transmission et le transfert de messages et données, en particulier sur l’internet ; transmission de messages sur l’internet ; services d’un fan-club, à savoir transmission de données de membres » relevant de la classe 38 et les « services technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; conception et développement de matériel informatique et de logiciels ; services de programmation pour ordinateurs ; conception et développement de logiciels ; conseils en rapport avec les services précités, en particulier conseils informatiques et conseils pour la création de sites web, ainsi que l’utilisation de médias électroniques, de banques de données et de l’internet » relevant de la classe 42.

73      En effet, ces produits et ces services s’adressent au même public et partagent, pour la plupart, les mêmes canaux de distribution. L’existence des différences entre les signes en cause n’est pas suffisante pour neutraliser le caractère identique ou très similaire des produits ou services concernés par rapport à ceux visés par la marque antérieure et permettre ainsi de faire disparaître l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent qui pourrait croire que les produits et services proviennent d’entreprises qui seraient liées entre elles.

74      Enfin, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la marque LIBERO serait revêtue d’un caractère distinctif faible au motif que quatorze marques contenant le mot « libero » auraient été déposées par différents titulaires, il suffit de constater que la simple existence de quatorze enregistrements de marques pour des produits ou des services indéterminés ne saurait suffire à démontrer l’affaiblissement du caractère distinctif de la marque antérieure. En tout état de cause, il convient de rappeler que, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation et que, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, d’une part, et d’une marque demandée qui n’en constitue pas une reproduction complète, d’autre part, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou services visés [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec. p. II‑949, point 61, confirmé sur pourvoi par ordonnance de la Cour du 27 avril 2006, L’Oréal/OHMI, C‑235/05 P, non publiée au Recueil, points 42 et 43 ; voir, également, arrêt du Tribunal du 12 janvier 2006, Devinlec/OHMI – TIME ART (QUANTUM), T‑147/03, Rec. p. II‑11, point 110].

75      Dans ces conditions, il convient de rejeter le recours de la requérante.

 Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 invoqué par l’intervenante

 Arguments des parties

76      L’intervenante considère que, même si le recours était recevable, il était dans l’ensemble non fondé, y compris en ce qui concerne les produits et les services visés par la demande de marque au regard desquels la chambre de recours a, à tort, annulé la décision de la division d’opposition.

77      Ainsi, s’agissant, en premier lieu, des « appareils pour l’enregistrement, la transmission [et] la reproduction du son ou des images » relevant de la classe 9 visés par la demande de marque communautaire, l’intervenante prétend qu’ils présentent un degré de similitude élevé avec les « programmes informatiques » relevant de la classe 9 et la « création et [la] conception de logiciels » relevant de la classe 42. En effet, presque tous ces appareils incluraient des programmes informatiques « internes », qui pourraient même être mis à jour par le biais de l’internet ou du réseau télévisuel câblé. Ainsi, le public serait conscient du fait que les logiciels et les appareils pour l’enregistrement pourraient provenir de la même entreprise.

78      En deuxième lieu, les « services de stations de radio et de télévision » et les « services d’agences de presse, en particulier [la] compilation et [la] livraison d’informations » relevant de la classe 38 visés par la demande de marque communautaire présenteraient un degré de similitude élevé avec les « services en ligne ». Les services de stations de radio et de télévision incluraient des services en ligne très étendus, ainsi que l’aurait constaté le Bundesverfassungsgericht (Cour constitutionnelle fédérale) dans un arrêt du 11 septembre 2007 (1 BvR 2270/05, 1 BvR 809/06, 1 BvR 830/06, point 123). Les services en ligne seraient considérés par le public comme un élément typique des services de stations de radio et de télévision. Selon l’intervenante, les stations de radio et de télévision ne transmettent pas seulement des programmes, mais proposent dans une large mesure d’autres services en ligne. Les « services d’agences de presse, en particulier la compilation et la livraison d’informations », présenteraient également un lien étroit avec les « services en ligne », puisque les informations seraient aujourd’hui en grande partie communiquées en tant que service en ligne et pourraient faire l’objet d’un abonnement auprès des agences de presse correspondantes. Le recours aurait donc dû être déclaré non fondé et la décision de la division d’opposition aurait dû être entérinée.

79      En troisième lieu, les « services scientifiques ainsi que [les] services de recherches et de conception y relatifs » tout comme les « services d’analyses et de recherches industrielles » relevant de la classe 42 présenteraient un degré de similitude élevé avec la « création et [la] conception de logiciels ». En effet, des logiciels seraient fréquemment développés dans le cadre de la recherche industrielle. Selon l’intervenante, la chambre de recours s’appuie sur le fait que les « services technologiques et les travaux de recherche » sont identiques à la création et à la conception de logiciels, ce qu’elle admet, sauf en ce qui concerne les services d’analyses et de recherches industrielles, étant donné que ces derniers, contrairement à la création et à la conception de logiciels, ne s’adresseraient pas au grand public, mais seulement à l’industrie. Or, il ne serait pas certain que le grand public ait recours à la « création et [à la] conception de logiciels ». L’intervenante considère que, en tout état de cause, la notion de « création et [de] conception de logiciels » visée par la marque demandée ne saurait être dénuée de similitude avec celle de « services d’analyses et de recherches industrielles » au seul motif que cette dernière est plus spécifique. La même conclusion s’imposerait en ce qui concerne les « services scientifiques ainsi que [les] services de recherches et de conception y relatifs ».

80      La requérante, soutenue à l’audience par l’OHMI, conclut au rejet de ce moyen.

 Appréciation du Tribunal

81      En demandant au Tribunal d’annuler la décision attaquée en ce que celle-ci a rejeté l’opposition concernant les « appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images », les « services de stations de radio et de télévision ; services d’agences de presse, en particulier compilation et livraison d’informations », les « services scientifiques ainsi que les services de recherches et de conception y relatifs » et les « services d’analyses et de recherches industrielles », l’intervenante fait usage de la possibilité qui lui est accordée par l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure de formuler, dans son mémoire en réponse, des conclusions visant à l’annulation ou à la réformation de la décision de la chambre de recours sur un point non soulevé dans la requête [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 21 février 2006, Royal County of Berkshire Polo Club/OHMI – Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB), T‑214/04, Rec. p. II‑239, point 50].

82      Dans un tel cas, les autres parties peuvent, conformément à l’article 135, paragraphe 3, du règlement de procédure, dans un délai de deux mois à compter de la notification qui leur est faite du mémoire en réponse, présenter un mémoire dont l’objet se limite à répondre aux conclusions présentées pour la première fois dans le mémoire en réponse de l’intervenante (voir, en ce sens, arrêt ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB, point 81 supra, point 51). Seule la requérante a fait usage de cette possibilité.

83      En premier lieu, s’agissant des « appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images » que l’intervenante considère comme présentant un degré de similitude élevé avec les « programmes informatiques » et la « création et [la] conception de logiciels », il convient de constater qu’ils n’ont ni la même nature, ni la même utilisation, ni la même destination.

84      En ce qui concerne la complémentarité existant entre, d’une part, les « appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images » et, d’autre part, les « programmes informatiques d’automatisation de tous les procédés pouvant entrer en rapport avec la mise au point, l’administration et le prêt, l’émission ou la vente d’unités d’information, en particulier cataloguisation », il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les produits complémentaires sont ceux pour lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de ces produits incombe à la même entreprise [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 1er mars 2005, Sergio Rossi/OHMI – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T‑169/03, Rec. p. II‑685, point 60 ; PAM PLUVIAL, point 55 supra, point 94, et du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 48].

85      Force est de constater que l’intervenante n’a nullement démontré que les programmes informatiques visés par la marque antérieure sont indispensables ou importants pour l’usage de produits tels que ceux visés par la marque demandée.

86      En tout état de cause, si des programmes informatiques sont effectivement employés de plus en plus fréquemment dans des appareils pour l’enregistrement du son ou des images, force est de constater que, en l’espèce, la similitude pouvant résulter d’une certaine complémentarité entre les produits en cause est trop lointaine et faible pour permettre de conclure au risque de confusion. La faiblesse de cette similitude s’impose également en ce qui concerne la comparaison entre les « appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images » et les services de la marque antérieure, à savoir la « création et [la] conception de logiciels » relevant de la classe 42. En effet, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée, les « appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images » fonctionnent d’une manière spécifique et prédéterminée qu’il est certes possible de modifier par un programme informatique s’ils sont construits en conséquence, un tel lien n’étant toutefois pas impératif.

87      Lors de l’audience, l’intervenante a fait valoir qu’il existerait un lien entre les produits mentionnés au point 86 ci-dessus qui résulterait du fait que le consommateur lui-même pourrait procéder à la modification des paramètres à distance, et non, comme l’a relevé la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée, le fabricant.

88      À cet égard, à supposer même que le consommateur soit en mesure de modifier à distance lesdits paramètres, il n’en demeure pas moins qu’un éventuel lien entre lesdits produits serait trop faible pour conclure à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

89      En deuxième lieu, s’agissant de la similitude entre, d’une part, des « services de stations de radio et de télévision ; services d’agences de presse, en particulier compilation et livraison d’informations » et, d’autre part, des « services en ligne », c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la similitude était très lointaine.

90      En effet, par nature, les services de stations de radio et de télévision ainsi que les services d’agences de presse ne concernent qu’une offre de contenu, en sorte que, si des programmes de radio et de télévision sont accessibles en ligne, cet accès n’est que secondaire et ne saurait permettre de conclure que les services en cause sont similaires au point de créer un risque de confusion dans l’esprit du public visé. Il n’existe donc, ainsi que l’a à juste titre relevé la chambre de recours au point 24 de la décision attaquée, qu’une similitude très lointaine.

91      En troisième lieu, s’agissant de la similitude entre, d’une part, les « services scientifiques ainsi que [les] services de recherches et de conception y relatifs » et les « services d’analyses et de recherches industrielles » relevant de la classe 42 visés par la demande de marque communautaire et, d’autre part, la « création et [la] conception de logiciels », force est également de constater que les « services scientifiques ainsi que les services de recherches et de conception y relatifs » n’ont, contrairement à ce que prétend l’intervenante, pas de degré de similitude élevé avec la « création et [la] conception de logiciels ». En effet, si la création et la conception de logiciels peuvent être considérées comme relevant des services technologiques et de recherches liées à de tels services, le lien apparaît très ténu avec les services scientifiques. L’argument invoqué par l’intervenante, selon lequel des logiciels seraient fréquemment utilisés dans le cadre de la recherche industrielle, doit être considéré comme étant dénué de pertinence, dans la mesure où un tel développement apparaît comme relevant de la recherche technologique.

92      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande de l’intervenante fondée sur l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure doit être rejetée.

 Sur les dépens

93      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’OHMI, conformément aux conclusions de celui-ci. L’intervenante, qui a succombé en sa demande d’annulation fondée sur l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La demande de Dagmar Causley est rejetée.

3)      LIBRO Handelsgesellschaft mbH est condamnée aux dépens, à l’exception de ceux de Dagmar Causley.

4)      Dagmar Causley supportera ses propres dépens.

Martins Ribeiro

Wahl

Dittrich

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 juin 2009.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.