Language of document : ECLI:EU:T:2009:238

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

1er juillet 2009 (*)

« Marque communautaire – Procédure de déchéance – Marque communautaire verbale OKATECH – Révocation partielle – Délai de recours – Articles 57 et 77 bis du règlement (CE) n° 40/94 [devenus articles 58 et 80 du règlement (CE) n° 207/2009] – Principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique – Droit d’être entendu »

Dans l’affaire T‑419/07,

Okalux GmbH, établie à Marktheidenfeld (Allemagne), représentée par MM. Beckensträter, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. S. Schäffner, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Messe Düsseldorf GmbH, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée initialement par MI. Friedhoff, puis par MS. von Petersdorff-Campen, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 3 septembre 2007 (affaire R 766/2007-2), relative à une procédure de déchéance entre Messe Düsseldorf GmbH et Okalux GmbH,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de Mme V. Tiili, président, M. F. Dehousse (rapporteur) et Mme I. Wiszniewska-Białecka, juges,

greffier : Mme T. Weiler, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 novembre 2007,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 26 février 2008,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 30 janvier 2008,

vu les lettres de l’intervenante et de la requérante, respectivement des 17 et 25 mars 2008, indiquant qu’elles ne participeront pas à l’audience,

vu la décision du 11 avril 2008 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

vu la lettre de la requérante du 16 décembre 2008 indiquant qu’elle participera à l’audience,

à la suite de l’audience du 13 janvier 2009,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 25 août 1998, la requérante, Okalux GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)] . La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal OKATECH. Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 6, 19 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. La marque a été enregistrée le 15 décembre 2000.

2        Le 16 décembre 2005, l’intervenante, Messe Düsseldorf GmbH, a présenté une demande en déchéance partielle de la marque verbale OKATECH, au titre de l’article 50, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94 (devenu article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009), en faisant valoir que la marque n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans. Cette demande était limitée aux services désignés, à savoir ceux relevant de la classe 42 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant à la description « architecture, conception ».

3        Par décision du 21 décembre 2006, notifiée le même jour, la division d’annulation a fait droit à la demande en déchéance partielle de l’intervenante et a ordonné à chaque partie de supporter ses propres frais de procédure.

4        À la suite d’une demande de l’intervenante, la division d’annulation a, par lettre du 6 février 2007, informé les parties de son intention, en vertu de l’article 77 bis du règlement n° 40/94 (devenu article 80 du règlement n° 207/2009), de révoquer sa décision dans les termes suivants :

« Vous êtes informés par la présente que la division d’annulation a l’intention de révoquer sa décision du [21] décembre 2006 dans la procédure mentionnée ci-dessus […]

La raison de cette révocation est que la décision contient une erreur de procédure manifeste imputable à l’[OHMI]. Dans sa décision, il a décidé, par erreur, que chaque partie supporterait ses propres frais, alors que [l’intervenante] a eu gain de cause pour la totalité de sa demande, c’est-à-dire la déchéance partielle de la marque communautaire attaquée pour les services susmentionnés.

Dès lors, la division d’annulation révoquera sa décision conformément à l’article 77 bis du règlement [n° 40/94] et corrigera éventuellement sa décision, déterminant que le titulaire de la marque communautaire doit payer les frais et dépens exposés par [l’intervenante] dans le cadre de la procédure.

Vous êtes autorisé à soumettre vos observations en réponse dans un délai non prorogeable d’un mois à compter de la réception de la présente notification.

Dès réception de vos observations éventuelles par l’[OHMI], il révoquera sa décision, concernant la détermination des frais, et prendra une nouvelle décision. »

5        Le 7 février 2007, la requérante a contacté, par téléphone, l’OHMI afin de connaître la suite de la procédure et les délais de recours.

6        Le 5 mars 2007, la requérante a présenté des observations à la suite de la lettre de la division d’annulation du 6 février 2007.

7        Par décision du 21 mars 2007, la division d’annulation a révoqué sa décision du 21 décembre 2006 uniquement en ce qu’elle concernait la fixation des frais de procédure, en application de l’article 77 bis du règlement n° 40/94 et de la règle 53 bis du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1). Elle a attribué à la requérante la charge des frais de procédure exposés par l’intervenante dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision du 21 décembre 2006. La division d’annulation a en effet constaté que sa décision du 21 décembre 2006 était entachée d’une erreur de procédure manifeste qui lui était imputable, car elle avait décidé, par erreur, que chaque partie supporterait ses propres frais de procédure, alors que l’intervenante avait obtenu gain de cause. Elle a également rappelé, dans sa décision du 21 mars 2007, que les parties avaient été informées de cette révocation par lettre du 6 février 2007 et invitées à présenter leurs observations, que les observations de la requérante du 5 mars 2007 ne concernaient pas la question des frais de procédure et que l’intervenante n’avait pas présenté d’observations.

8        Le 16 mai 2007, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision du 21 mars 2007, dans lequel elle soutient avoir démontré l’usage sérieux de sa marque OKATECH pour les services contestés et, par conséquent, conclut à l’annulation de la décision de la division d’annulation du 21 décembre 2006.

9        Par lettre du 30 mai 2007, l’OHMI a accusé réception du recours de la requérante et par lettre du même jour, elle a informé l’intervenante de l’existence de ce recours. Cette dernière a déposé ses observations le 26 juin 2007.

10      Par une seconde lettre du 30 mai 2007, adressée par télécopie le 31 mai 2007, l’OHMI a informé la requérante de l’inscription de la déchéance partielle de sa marque OKATECH. Le 11 juin 2007, le représentant de la requérante a adressé à l’OHMI un courrier résumant l’entretien téléphonique du 7 février 2007 concernant les délais de recours (voir point 5 ci-dessus) et a souligné l’existence de son recours du 16 mai 2007, demandant le retrait de l’inscription de la déchéance partielle jusqu’à la prise d’effet d’une décision sur la demande en déchéance partielle du 16 décembre 2005.

11      Par courrier du 19 juin 2007, l’OHMI a notamment informé la requérante que son recours du 16 mai 2007 avait été attribué à la deuxième chambre de recours, qui allait se prononcer sur sa recevabilité. Par courriers des 3 et 10 juillet 2007, la requérante a présenté des observations à l’OHMI. Dans son courrier du 3 juillet 2007, elle invoque notamment la violation de l’article 60 bis du règlement n° 40/94 (devenu article 62 du règlement n° 207/2009), le fait que la lettre du 30 mai 2007 n’a pas été envoyée à son représentant mais à elle directement, le fait qu’une révocation partielle était contraire à l’article 77 bis du règlement n° 40/94 et le fait que la lettre du 6 février 2007, annonçant la révocation, indiquait qu’une nouvelle décision allait être adoptée. Dans son courrier du 10 juillet 2007, la requérante insiste sur l’expression « et prendra une nouvelle décision », employée dans la lettre du 6 février 2007, et affirme que la décision sur les frais de procédure ne pourrait pas faire l’objet d’un recours séparé.

12      Par décision du 3 septembre 2007, notifiée à la requérante le 18 septembre 2007 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours comme irrecevable. Elle a, tout d’abord, relevé que ce recours, qui tendait à l’annulation de la décision du 21 décembre 2006 prononçant la déchéance partielle, avait été introduit au-delà du délai de deux mois prévu par l’article 59 du règlement n° 40/94 (devenu article 60 du règlement n° 207/2009) et que le mémoire en exposant les motifs avait été déposé après l’expiration du délai de quatre mois, prévu par la règle 49, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95. La chambre de recours a, ensuite, constaté que la décision de la division d’annulation du 21 mars 2007 n’avait annulé que la partie de la décision du 21 décembre 2006 relative aux frais de procédure et que la partie relative au fond ne pouvait plus faire l’objet d’un recours au-delà du 21 février 2007.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter la demande en déchéance partielle de la marque communautaire OKATECH ;

–        à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire à la division d’annulation de l’OHMI afin qu’elle se prononce sur le recours du 16 mai 2007 ;

–        condamner l’OHMI ou l’intervenante aux dépens, y compris ceux relatifs à la procédure au principal.

14      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité de certains chefs de conclusions

 Arguments des parties

15      L’OHMI soutient que le deuxième chef de conclusions de la requérante tendant au rejet de la demande en déchéance partielle de la marque communautaire est irrecevable.

16      L’OHMI soutient, par ailleurs, que les conclusions subsidiaires de la requérante violent l’article 130, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 (devenu article 135, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009), selon lequel les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur les recours.

17      Enfin, l’OHMI soulève l’irrecevabilité de la demande de la requérante concernant les frais de procédure encourus au titre de la procédure de première instance devant l’OHMI.

18      La requérante n’a pas formulé d’observation à cet égard.

 Appréciation du Tribunal

19      Le deuxième chef de conclusions de la requérante, visant à ce que le Tribunal rejette la demande en déchéance partielle de sa marque communautaire, et sa demande subsidiaire, tendant à ce que l’affaire soit renvoyée devant la division d’annulation aux fins de statuer sur son recours, peuvent être interprétés comme visant, en substance, à ce qu’il soit enjoint à l’OHMI de rejeter la demande en déchéance. Or, conformément à l’article 63, paragraphe 6, du règlement n° 40/94 (devenu article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009), l’OHMI est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge communautaire. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser à l’OHMI une injonction [arrêts du Tribunal du 31 janvier 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/OHMI (Giroform), T‑331/99, Rec. p. II‑433, point 33 ; du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec. p. II‑683, point 12, et du 23 octobre 2002, Institut für Lernsysteme/OHMI – Educational Services (ELS), T‑388/00, Rec. p. II‑4301, point 19].

20      Par ailleurs, si ces demandes devaient être interprétées comme visant à ce que le Tribunal réforme la décision attaquée, il y a lieu de relever que, bien que l’article 63, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 (devenu article 65, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009) habilite le Tribunal à réformer les décisions des chambres de recours, cette possibilité est, en principe, limitée aux situations dans lesquelles l’affaire est en état d’être jugée. Or, en l’espèce, la chambre de recours n’a examiné ni les faits et les preuves en cause concernant la déchéance partielle de la marque OKATECH, ni les arguments y afférents avancés par la requérante. La réformation de la décision attaquée impliquerait que le Tribunal apprécie pour la première fois sur le fond les conclusions sur lesquelles la chambre de recours a omis de statuer. Or, une telle appréciation n’entre pas dans les compétences du Tribunal défini par l’article 63, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 40/94 (devenu article 65, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009) [arrêt du Tribunal du 10 juin 2008, Gabel Industria Tessile/OHMI – Creaciones Garel (GABEL), T‑85/07, non encore publié au Recueil, point 28].

21      Il en résulte que le deuxième chef de conclusions et la demande subsidiaire de la requérante sont irrecevables.

22      Enfin, la requérante sollicite la condamnation de l’OHMI aux dépens en ce compris ceux afférents à la procédure au principal. L’OHMI excipe de l’irrecevabilité de cette demande concernant les frais encourus au titre de la procédure de première instance devant lui.

23      Aux termes de l’article 136, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, les « frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours […] sont considérés comme dépens récupérables ». Il en résulte que les frais exposés au titre de la procédure devant la division d’annulation ne peuvent être considérés comme des dépens récupérables [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 21 avril 2005, Ampafrance/OHMI – Johnson & Johnson (monBeBé), T‑164/03, Rec. p. II‑1401, point 27].

24      Partant, ce chef de conclusions doit être rejeté comme étant irrecevable pour autant qu’il vise les frais exposés au titre de la procédure devant la division d’annulation.

 Sur le fond

25      À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, cinq moyens, tirés, premièrement, de la violation des articles 57 et 77 bis du règlement n° 40/94, deuxièmement, de la violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique, troisièmement, de la violation du droit d’être entendu, quatrièmement, de l’existence d’irrégularités procédurales et, cinquièmement, du caractère non fondé de la déchéance partielle.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation des articles 57 et 77 bis du règlement n° 40/94

–       Arguments des parties

26      La requérante soutient que la procédure de déchéance n’a été close que par la décision du 21 mars 2007, celle du 21 décembre 2006 ne pouvant pas être attaquée isolément en vertu de l’article 57, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 (devenu article 58, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009). En outre, l’article 77 bis du règlement n° 40/94 ne prévoirait pas la possibilité de révocation partielle d’une décision unique.

27      L’OHMI et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

–       Appréciation du Tribunal

28      L’article 57, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 (devenu article 58, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009) prévoit que les décisions des divisions d’annulation sont susceptibles de recours, lequel a un effet suspensif.

29      L’article 59 du règlement n° 40/94 prévoit que le recours contre une décision de l’OHMI doit être formé dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision.

30      En l’espèce, par décision du 21 décembre 2006, la division d’annulation a fait droit à la demande en déchéance partielle de l’intervenante à l’encontre de la marque de la requérante et a ordonné à chaque partie de supporter ses propres frais de procédure. Cette décision a ainsi mis fin à la procédure devant la division d’annulation. Il s’agit donc d’une décision susceptible de recours dans les conditions des articles précités, ainsi que cette décision le mentionne expressément.

31      La lettre du 6 février 2007, par laquelle la division d’annulation a informé les parties de son intention de révoquer cette décision en ce qui concerne la répartition des frais de procédure, ne modifie en rien le point de départ du délai de recours, expressément rappelé dans la décision du 21 décembre 2006.

32      En effet, cette lettre indique (voir point 4 ci-dessus) :

« [I]l a décidé, par erreur, que chaque partie supporterait ses propres frais, alors que [l’intervenante] a eu gain de cause pour la totalité de sa demande, c’est-à-dire la déchéance partielle de la marque communautaire attaquée pour les services susmentionnés. Dès lors, la division d’annulation révoquera sa décision conformément à l’article 77 bis du règlement [n° 40/94] et corrigera éventuellement sa décision, déterminant que le titulaire de la marque communautaire doit payer les frais et dépens exposés par [l’intervenante] dans le cadre de la procédure […] Dès réception de vos observations éventuelles par l’OHMI, il révoquera sa décision, concernant la détermination des frais, et prendra une nouvelle décision. »

33      Il ressort des termes de cette lettre que la révocation ne concerne que la répartition des frais de procédure et que la décision concernant la déchéance partielle de la marque n’est pas remise en cause par la révocation annoncée, et ce nonobstant l’expression « nouvelle décision » utilisée à la fin de la lettre. Au surplus, un réexamen de la question de fond de la déchéance partielle de la marque, voire une modification de la décision prise à cet égard, ne peuvent être effectués que par la chambre de recours et non dans le cadre de l’article 77 bis du règlement n° 40/94.

34      La décision du 21 décembre 2006 constitue donc un acte faisant grief à la requérante. Dès lors qu’elle souhaitait contester cette décision relative à la déchéance partielle de sa marque, elle aurait dû introduire un recours dans le délai de deux mois, prévu à l’article 59 du règlement n° 40/94, et expressément rappelé dans ladite décision. Une interprétation différente reviendrait à contourner les délais impératifs prévus par le règlement n° 40/94.

35      Partant, le recours introduit le 16 mai 2007 devant la chambre de recours, contestant la décision de déchéance partielle du 21 décembre 2006, doit être considéré comme tardif.

36      L’argument de la requérante, concernant l’impossibilité de révocation partielle de la décision du 21 décembre 2006, ne saurait remettre en cause cette conclusion.

37      En effet, il y a lieu de relever tout d’abord que, si l’article 77 bis du règlement n° 40/94 ne prévoit pas expressément la révocation partielle, la lettre de cette disposition ne l’exclut pas. En outre, la règle 53 bis du règlement n° 2868/95 prévoit que, avant de procéder à la révocation, l’OHMI « informe la partie affectée par la révocation ou la suppression prévue ». La partie affectée peut présenter des observations « sur la révocation ou suppression prévue » et, si la partie affectée n’accepte pas la révocation, l’OHMI rend une décision « à ce sujet ». La procédure applicable permet donc que la révocation soit, le cas échéant, limitée à une partie de la décision, pourvu que le principe du contradictoire soit respecté. Tel a bien été le cas en l’espèce, dès lors que la requérante, informée par la lettre du 6 février 2007 de la révocation à intervenir, de ses motifs et de son objet, a pu présenter des observations, ce qu’elle a fait le 5 mars 2007 (voir point 6 ci-dessus). À cet égard, il est sans pertinence que celles-ci n’aient pas porté sur la question des frais de procédure (voir point 7 ci-dessus).

38      En l’espèce, la répartition des frais de procédure, qui revêt un caractère divisible, apparaît, dans la décision de la division d’annulation du 21 décembre 2006, comme étant manifestement erronée, ce qui n’est pas contesté par la requérante. En effet, dès lors que l’intervenante avait eu entièrement gain de cause concernant sa demande en déchéance partielle de la marque, les frais de procédure devaient être imputés à la requérante en application de l’article 81, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 (devenu article 85, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009), sans que la division d’annulation ne dispose à cet égard d’une marge décisionnelle.

39      Enfin, l’interprétation consistant à admettre la possibilité de révocation partielle des décisions s’inscrit dans l’esprit des règlements nos 40/94 et 2868/95, qui prévoient la possibilité de correction des décisions de l’OHMI avant que le litige ne soit tranché par l’instance de recours, notamment à l’article 60 bis du règlement n° 40/94, relatif à la révision, par la règle 53 du règlement n° 2868/95, relative aux rectifications d’erreurs, et par la règle 53 bis du règlement n° 2868/95, relative à la révocation.

40      Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que la révocation de la décision du 21 décembre 2006 pouvait n’être que partielle, sous réserve du respect des règles de procédure et des principes généraux du droit. Partant, la révocation de la décision concernant la répartition des frais de procédure n’était pas susceptible de rouvrir le délai de recours contre la décision du 21 décembre 2006, échu le 21 février 2007.

41      C’est donc sans violer les articles 57 et 77 bis du règlement n° 40/94 que la chambre de recours a rejeté le recours comme étant tardif.

42      Par ailleurs, à supposer même que la révocation partielle ne soit pas possible, ainsi que la requérante le soutient, et que la seconde décision du 21 mars 2007 soit illégale, la légalité de la première décision du 21 décembre 2006 n’a pas pour autant été remise en cause dans le délai de recours.

43      Partant, le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique

–       Arguments des parties

44      La requérante soutient que son analyse relative aux délais de recours a été confirmée par un employé de l’OHMI, qui lui aurait déclaré, en date du 7 février 2007, que le délai de recours recommençait à courir à compter de l’adoption d’une nouvelle décision. Elle invoque, par conséquent, la violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique visés à l’article 79 du règlement n° 40/94 (devenu article 83 du règlement n° 207/2009).

45      L’OHMI conteste l’argumentation de la requérante.

–       Appréciation du Tribunal

46      Le droit de réclamer la protection de la confiance légitime, qui constitue un principe général du droit communautaire, s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration communautaire, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées. Constituent de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants et émanant de sources autorisées et fiables. En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration [arrêt de la Cour du 22 juin 2006, Belgique et Forum 187/Commission, C‑182/03 et C‑217/03, Rec. p. I‑5479, point 147 ; arrêts du Tribunal du 5 avril 2006, Kachakil Amar/OHMI (Ligne longitudinale terminée en triangle), T‑388/04, non publié au Recueil, point 26, et du 8 mai 2007, Citymo/Commission, T‑271/04, Rec. p. II‑1375, points 108 et 138].

47      En l’espèce, la requérante soutient qu’un agent de l’OHMI lui a assuré par téléphone qu’une nouvelle décision allait être adoptée concernant les frais de procédure et qu’un nouveau délai de recours allait courir. Elle produit à cet égard, d’une part, une note manuscrite, datée du 7 février 2007, qu’elle a rédigée et qui résume sa discussion téléphonique du même jour et, d’autre part, son courrier du 11 juin 2007 adressé à l’OHMI (voir point 10 ci-dessus), évoquant cet entretien téléphonique du 7 février 2007. L’OHMI ne conteste pas l’existence de cet entretien téléphonique du 7 février 2007 et a affirmé, lors de l’audience, qu’il s’agissait d’une réaction à la lettre du 6 février 2007 qui ne portait que sur la nouvelle décision envisagée concernant les frais.

48      Le grief tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime doit cependant être rejeté en l’espèce.

49      Premièrement, en effet, la décision du 21 décembre 2006 constitue un acte faisant grief, dont le caractère attaquable ne fait pas de doute et qui, au surplus, mentionnait expressément la possibilité de recours ainsi que le délai applicable, lequel est d’ordre public.

50      Deuxièmement, la lettre du 6 février 2007, annonçant la révocation de la décision du 21 décembre 2006, constitue un renseignement précis, émanant d’une source autorisée et fiable, dont il ressort que la portée de la révocation allait être limitée à la répartition des frais de procédure (voir point 4 ci-dessus). La portée limitée de la révocation annoncée résultait donc clairement des termes mêmes de cette lettre et, au vu de l’ensemble de cette lettre, cette conclusion n’est pas remise en cause par la mention finale de la lettre, selon laquelle la division d’annulation « révoquerait sa décision, concernant la détermination des frais, et prendrait une nouvelle décision ».

51      Compte tenu de ces éléments, l’entretien téléphonique du 7 février 2007, tel que relaté par la requérante n’apparaît pas comme des renseignements précis, inconditionnels et concordants au sens de la jurisprudence citée au point 46 ci-dessus, de nature à pouvoir fonder une confiance légitime dans le fait qu’un nouveau délai de recours contre la décision de déchéance partielle allait commencer à courir à compter de la décision de révocation partielle à intervenir.

52      Troisièmement, s’agissant de la possibilité d’invoquer le principe de protection de la confiance légitime afin d’échapper à la forclusion résultant du dépassement du délai d’introduction d’un recours, il ressort de la jurisprudence qu’un requérant doit pouvoir faire état d’espérances fondées sur des assurances précises fournies par l’administration communautaire ou d’un comportement de cette administration de nature à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’un opérateur normalement averti (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 13 décembre 2000, Sodima/Commission, C‑44/00 P, Rec. p. I‑11231, point 50).

53      En l’espèce, compte tenu du caractère impératif des délais de recours et au vu des motifs exposés dans la lettre du 6 février 2007, l’entretien téléphonique avec l’OHMI, à supposer même qu’il ait été de nature à provoquer une certaine confusion dans l’esprit de la requérante, ne saurait cependant lui permettre d’échapper à la forclusion, résultant du dépassement du délai prévu pour contester la décision du 21 décembre 2006. En effet, la requérante, qui n’a pas demandé à l’OHMI une confirmation écrite du contenu de cet entretien téléphonique, aurait fait preuve de la diligence requise d’un opérateur normalement averti en introduisant, fût-ce à titre conservatoire, un recours dans le délai mentionné dans la décision du 21 décembre 2006, lequel présente un caractère d’ordre public, de sorte qu’il n’appartient pas aux parties de le fixer à leur convenance (voir, en ce sens, ordonnance Sodima/Commission, point 52 supra, point 51).

54      Le grief tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime doit donc être rejeté.

55      Dès lors qu’aucun argument distinct n’est soulevé au soutien du grief tiré de la violation du principe de sécurité juridique, le deuxième moyen doit être rejeté dans son ensemble comme étant non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu

–       Arguments des parties

56      La requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir évoqué ses courriers des 11 juin, 3 et 10 juillet 2007, concernant l’impossibilité de respecter le délai de recours en l’espèce, et de ne pas s’être prononcée sur le point de vue juridique qu’elle défendait.

57      L’OHMI et l’intervenante contestent l’argumentation de la requérante.

–       Appréciation du Tribunal

58      Selon l’article 73, seconde phrase, du règlement n° 40/94 (devenu article 75, seconde phrase, du règlement n° 207/2009), les décisions de l’OHMI ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.

59      Il ressort de la jurisprudence que, si le droit d’être entendu, tel que consacré par cette disposition, s’étend à tous les éléments de fait ou de droit ainsi qu’aux éléments de preuve qui constituent le fondement de la décision, il ne s’applique toutefois pas à la position finale que l’administration entend adopter [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 7 juin 2005, Lidl Stiftung/OHMI – REWE-Zentral (Salvita), T‑303/03, Rec. p. II‑1917, point 62].

60      En l’espèce, s’agissant des arguments de la requérante concernant l’impossibilité de respecter le délai de recours et l’impossibilité de révocation partielle, évoqués en substance dans ses courriers adressés à l’OHMI le 11 juin 2007 (voir point 10 ci-dessus) et les 3 et 10 juillet 2007 (voir point 11 ci-dessus), il y a lieu de relever que la décision attaquée mentionne, dans son résumé des faits, non seulement le mémoire de la requérante du 16 mai 2007, concernant la question de la déchéance partielle de sa marque, mais également les observations déposées ultérieurement (point 6 de la décision attaquée).

61      La chambre de recours fait ainsi référence aux observations des 11 juin, 3 et 10 juillet 2007, qui sont les seules observations postérieures au mémoire du 16 mai 2007 envoyées par la requérante à l’OHMI et qui ont donc bien été prises en considération par la chambre de recours.

62      En outre, la décision attaquée précise que la décision de la division d’annulation du 21 mars 2007 concerne uniquement « la partie de la décision concernant les frais ». Elle confirme donc, implicitement mais nécessairement, la possibilité de révocation partielle de la décision du 21 décembre 2006, appliquée par la division d’annulation et répond, ce faisant, à l’argument de la requérante à cet égard.

63      Il s’ensuit que la requérante n’a pas démontré la violation de son droit à être entendue, concernant notamment la question des délais de recours et la possibilité de révocation partielle.

64      Partant, le troisième moyen doit être rejeté.

 Sur le quatrième moyen, fondé sur l’existence d’irrégularités procédurales

–       Arguments des parties

65      La requérante invoque la violation de l’article 60 bis, paragraphe 4, du règlement n° 40/94 (devenu article 62, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009) et met en exergue, en substance, un manque de transparence dans le fonctionnement interne de l’OHMI. Elle fait également valoir que l’OHMI a inscrit la radiation partielle de la marque OKATECH sans tenir compte de son recours pendant, en violation de l’article 77 bis du règlement n° 40/94, et qu’il lui a notifié cette radiation partielle directement et non à son représentant. En outre, selon la requérante, si la chambre de recours estimait pouvoir déclarer l’irrecevabilité de son recours du 16 mai 2007 pour dépassement du délai, elle aurait dû, conformément aux règles 49 et 51 du règlement n° 2868/95, ordonner le remboursement de la taxe de recours alors également acquittée hors délai.

66      L’OHMI conteste l’argumentation de la requérante.

–       Appréciation du Tribunal

67      Premièrement, s’agissant des griefs de la requérante, tirés des différentes irrégularités procédurales qui auraient été commises pendant la procédure devant l’OHMI, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 63, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 (devenu article 65, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009), le recours devant le juge communautaire n’est ouvert qu’à l’encontre des seules décisions des chambres de recours. Dès lors, il y a lieu de considérer que, dans le cadre d’un tel recours, ne sont recevables que des moyens dirigés contre la décision de la chambre de recours même (arrêt Salvita, point 59 supra, point 59).

68      Or, à supposer même que les irrégularités procédurales invoquées, à savoir le manque de transparence du processus décisionnel et l’inscription de la radiation partielle de la marque, soient établies, les griefs de la requérante ne sont pas dirigés contre la décision attaquée de la chambre de recours.

69      Ces griefs doivent donc être rejetés comme étant irrecevables.

70      Deuxièmement, s’agissant du grief tiré de la violation de l’article 60 bis, paragraphe 4, du règlement n° 40/94, relatif à la révision des décisions dans des cas inter partes, il y a lieu de rappeler qu’un recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 63, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours. Ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir arrêt du Tribunal du 11 décembre 2007, Portela & Companhia/OHMI – Torrens Cuadrado et Sanz (Bial), T‑10/06, non publié au Recueil, point 61, et la jurisprudence citée]. Par ailleurs, selon l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure, les mémoires des parties ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours (arrêt Bial, précité, point 62).

71      Or, en l’espèce, outre le fait que la procédure de révision prévue à l’article 60 bis du règlement n° 40/94 n’est pas en cause, il y a lieu de constater que la chambre de recours n’était pas saisie d’un tel argument.

72      Partant, le grief tiré de la violation de l’article 60 bis, paragraphe 4, du règlement n° 40/94 est également irrecevable.

73      Troisièmement, s’agissant du grief tiré de la violation des règles 49 et 51 du règlement n° 2868/95 et du fait que la décision attaquée aurait dû ordonner le remboursement de la taxe de recours également acquittée hors délai, il y a lieu de rappeler que la règle 49, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95 prévoit que, « [s]i la taxe de recours est acquittée après l’expiration du délai de recours prévu à l’article 59 du règlement [n° 40/94], le recours est réputé ne pas avoir été formé et la taxe de recours est remboursée au requérant ».

74      En l’espèce, le recours de la requérante du 16 mai 2007 visait formellement la décision de révocation partielle du 21 mars 2007 (voir point 8 ci-dessus) et a été introduit dans le délai de deux mois à compter de cette décision. Dès lors, la taxe de recours n’a pas été acquittée par la requérante après l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article 59 du règlement n° 40/94.

75      En outre, la règle 51, sous b), du règlement n° 2868/95 prévoit le remboursement de la taxe de recours lorsque la chambre de recours fait droit au recours, dans la mesure où l’équité exige le remboursement en raison d’une violation des formes substantielles. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que la chambre de recours a, au contraire, rejeté le recours de la requérante.

76      Partant, le grief tiré de la violation des règles 49 et 51 du règlement n° 2868/95 doit être rejeté comme étant non fondé.

77      Dès lors, le quatrième moyen doit être rejeté dans son ensemble comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.

 Sur le cinquième moyen, tiré du caractère non fondé de la déchéance partielle

–       Arguments des parties

78      La requérante soutient avoir rapporté la preuve de l’utilisation de la marque OKATECH pour les services contestés et estime que la chambre de recours aurait dû faire droit à son recours en annulant les décisions de la division d’annulation des 21 décembre 2006 et 21 mars 2007.

79      L’OHMI excipe de l’irrecevabilité de ce moyen dès lors que seuls sont recevables les moyens dirigés contre la décision de la chambre de recours.

–       Appréciation du Tribunal

80      Il convient de rappeler que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a déclaré le recours de la requérante irrecevable et ne s’est donc pas prononcée sur la question de la déchéance partielle de sa marque.

81      Or, le Tribunal ne saurait se substituer à l’OHMI à cet égard et ne saurait dès lors se prononcer sur l’argumentation présentée sur ce point par la requérante [arrêt du Tribunal du 4 octobre 2007, Advance Magazine Publishers/OHMI – Capela & Irmãos (VOGUE), T‑481/04, non publié au Recueil, point 22].

82      Il s’ensuit que le cinquième moyen, dans la mesure où il tend au soutien d’un chef de conclusions irrecevable (voir points 19 à 21 ci-dessus), doit être rejeté comme étant irrecevable.

83      Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le recours.

 Sur les dépens

84      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Okalux GmbH est condamnée aux dépens.

Tiili

Dehousse

Wiszniewska-Białecka

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er juillet 2009.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.