Language of document : ECLI:EU:F:2006:101

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

12 octobre 2006(*)

« Intervention »

Dans l'affaire F-78/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Simona Suhadolnik, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes (précédemment fonctionnaire de la Cour de justice des Communautés européennes), demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Mes S. Rodrigues, A. Jaume, et C. Bernard-Glanz, avocats,

partie requérante,

contre

Cour de justice des Communautés européennes, représentée par M. M. Schauss, en qualité d'agent,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne le 8 août 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 14 août 2006), le Conseil de l’Union européenne a demandé à intervenir dans l’affaire F‑78/06 au soutien des conclusions de la Cour de justice des Communautés européennes.

2        La demande d’intervention a été signifiée aux parties conformément à l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752 CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier. Les parties n’ont pas soulevé d’objections.

3        La demande d’intervention ayant été introduite conformément à l’article 115 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, il y a lieu d’admettre l’intervention, en application de l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut.

4        Les droits de l’intervenant seront ceux prévus à l’article 116, paragraphes 2 à 4, du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Le Conseil de l’Union européenne est admis à intervenir dans l’affaire F‑78/06, Suhadolnik/Cour de justice, au soutien des conclusions de la Cour de justice des Communautés européennes.

2)      Une copie de toutes les pièces de procédure sera signifiée, par les soins du greffier, à la partie intervenante.

3)      Un délai sera fixé à la partie intervenante pour exposer, par écrit, les moyens et arguments à l’appui de ses conclusions.

4)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 12 octobre 2006.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      P. J. Mahoney


* Langue de procédure : le français.