Language of document : ECLI:EU:T:2023:813





Ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 11 décembre 2023 –
UY/Commission

(affaire T109/23)

« Recours en annulation – Médicaments à usage humain – Directive 2001/83/CE – Autorisation de mise sur le marché du médicament “Comirnaty – Vaccin à ARNm (à nucléoside modifié) contre la COVID-19” – Vaccin contre la COVID-19 – Absence d’intérêt à agir – Défaut d’affectation directe – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité »

1.      Recours en annulation – Délais – Caractère d’ordre public – Examen d’office par le juge de l’Union

(Art. 263, 6e al., TFUE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 60)

(voir point 19)

2.      Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Actes destinés à produire des effets juridiques – Notion

(Art. 263 TFUE)

(voir point 24)

3.      Recours en annulation – Compétence du juge de l’Union – Conclusions tendant à obtenir un arrêt déclaratoire – Irrecevabilité

(Art. 263 TFUE)

(voir point 27)

4.      Recours en annulation – Intérêt à agir – Recours introduit par un requérant n’étant pas destinataire de l’acte attaqué – Recevabilité – Condition – Acte produisant des effets de droit obligatoires à l’égard du requérant – Décision de la Commission portant autorisation de mise sur le marché conditionnelle pour un vaccin contre la COVID-19 – Acte ne modifiant pas la situation juridique du requérant – Absence d’intérêt à agir

(Art. 263, 4e al., TFUE)

(voir points 31-35, 40, 41)

5.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Affectation directe – Critères – Décision de la Commission portant autorisation de mise sur le marché conditionnelle pour un vaccin contre la COVID-19 – Absence d’affectation directe du requérant

(Art. 263, 4e al., TFUE)

(voir points 43-48)

6.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Décision de la Commission portant autorisation de mise sur le marché conditionnelle pour un vaccin contre la COVID-19 – Recours introduit par des particuliers invoquant une violation de droits fondamentaux – Absence d’affectation individuelle

(Art. 263, 4e al., TFUE)

(voir points 49-53)

7.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Notion d’acte réglementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE – Tout acte de portée générale à l’exception des actes législatifs – Décision de la Commission portant autorisation de mise sur le marché conditionnelle pour un vaccin contre la COVID-19 – Exclusion

(Art. 263, 4e al., TFUE)

(voir points 54-56)

8.      Droits fondamentaux – Droit à une protection juridictionnelle effective – Contrôle de la légalité des actes de l’Union – Modalités – Protection de ce droit par le juge de l’Union ou par les juridictions nationales selon la nature juridique de l’acte attaqué

(Art. 263, 267 et 277 TFUE)

(voir points 58, 59)

9.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Intérêt à agir – Conditions – Lecture à la lumière du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective – Décision de la Commission portant autorisation de mise sur le marché conditionnelle pour un vaccin contre la COVID-19 – Refus des juridictions nationales de s’interroger sur la validité de cette décision dans le cadre d’une procédure préjudicielle – Absence d’incidence sur la nécessité d’établir la qualité pour agir

(Art. 263, 4e al., TFUE)

(voir points 61, 62)

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention présentée par le Parlement européen.

3)

UY supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

4)

Le Parlement supportera ses propres dépens.