Language of document : ECLI:EU:T:2014:12

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

16 janvier 2014(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative Sun Park Holidays – Marque communautaire figurative antérieure Sunparks Holiday Parks – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑383/12,

Ferienhäuser zum See GmbH, établie à Marienmünster (Allemagne), représentée par Mes M. Boden et I. Höfener, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Pohlmann, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été,

Sunparks Groep NV, établie à De Haan (Belgique),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 25 juin 2012 (affaire R 1928/2011-4), relative à une procédure d’opposition entre Sunparks Groep NV et Ferienhäuser zum See GmbH.

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. D. Gratsias, président, Mme M. Kancheva (rapporteur) et M. C. Wetter, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 août 2012,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 13 décembre 2012,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 28 février 2013,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 4 mai 2010, la requérante a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif de couleur bleue, jaune et noire suivant :

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3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 39 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 39 : Transport de voyageurs ; services de réservation de voyages ; réservation et courtage de voyages ; accompagnement de voyageurs ; organisation de voyages ; location de caravanes résidentielles, caravanes.

–        classe 43 : Exploitation de terrain de camping ; gestion de camp de vacances, services de restauration et d’hébergement temporaire, location de constructions transportables (mobile-homes) et tentes ; location de linge de lit.

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 2010/122 du 6 juillet 2010.

5        Le 7 septembre 2010, Sunparks Groep NV a formé opposition au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée, notamment, sur la marque communautaire figurative antérieure de couleur bleue et verte, enregistrée le 21 janvier 2009 sous le numéro 6852453, suivante :

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7        Les services pour lesquels la marque communautaire antérieure a été enregistrée relèvent des classes 39, 41 et 43 et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 39 : Organisation et réservation de voyages, de visites touristiques, d’excursion et de croisières ; transport de personnes, d’animaux et de bagages par terre, par eau et par air ; accompagnement de voyageurs ; réservation de places pour le transport de personnes et de bagages ; communications concernant le transport de personnes et de bagages, les tarifs, les horaires et modes de transport ; location de places de stationnement ; location de moyens de locomotion ; services de transfert.

–        classe 41 : Éducation, enseignement, formation et cours ; cours de sport ; animation (divertissement) ; présentation et organisation de programmes musicaux, de spectacles et d’évènements sportifs ; organisation de représentations cinématographiques ; services de centres de récréation et de centres de vacances (divertissement).

–        classe 43 : Services de restauration (alimentation et débit de boissons) ; hébergement temporaire ; services hôteliers et services de centres de vacances (logement).

8        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

9        Le 25 juillet 2011, la division d’opposition a fait droit à l’opposition fondée sur la marque communautaire antérieure pour l’ensemble des services désignés par la demande de marque.

10      Le 20 septembre 2011, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

11      Le 5 décembre 2011, le greffe des chambres de recours de l’OHMI a informé la requérante que celle-ci n’avait pas déposé l’exposé des motifs relatifs du recours dans les délais prévus à cet effet.

12      Le 7 décembre 2011, la requérante a déposé auprès du greffe des chambres de recours l’exposé des motifs du recours accompagné d’une demande de restitutio in integrum au sens de l’article 81 du règlement n° 207/2009.

13      Par décision du 25 juin 2012, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a fait droit à la demande de restitutio in integrum, mais a confirmé la décision de la division d’opposition, rejetant ainsi le recours introduit par la requérante (ci-après la « décision attaquée »). En particulier, elle a considéré que, au regard de l’identité des services désignés par les marques en conflit et du fait que les marques étaient hautement similaires sur les plans visuel et conceptuel et relativement similaires sur le plan phonétique, il existait un risque de confusion entre lesdites marques dans l’esprit du public pertinent au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et ce, en dépit du caractère distinctif légèrement réduit de la marque antérieure.

 Conclusions des parties

14      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        « annuler la [décision attaquée] et la décision de la division d’opposition du 25 juillet 2011 » ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

15      l’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours dans son intégralité ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité

16      Par son premier chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal, outre l’annulation de la décision attaquée, celle de la décision de la division d’opposition du 25 juillet 2011.

17      L’OHMI fait valoir que, en vertu de l’article 65, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, seules les décisions des chambres de recours sont susceptibles d’un recours devant le juge de l’Union. En conséquence, il estime irrecevable le premier chef de conclusions de la requérante en ce qu’il tend à l’annulation de la décision de la division d’opposition du 25 juillet 2011.

18      Toutefois, en vertu de l’article 65, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, le juge de l’Union a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer les décisions des chambres de recours. À cet égard, une demande tendant à ce que le Tribunal adopte la décision que, selon une partie, la chambre de recours aurait dû prendre relève du pouvoir de réformation des décisions de la chambre de recours prévu à l’article 65, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009 [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 12 septembre 2007, Koipe/OHMI – Aceites del Sur (La Española), T‑363/04, Rec. p. II‑3355, points 29 et 30 ; du 11 février 2009, Bayern Innovativ/OHMI – Life Sciences Partners Perstock (LifeScience), T‑413/07, non publié au Recueil, points 14 à 16, et du 9 septembre 2011, Deutsche Bahn/OHMI – DSB (IC4), T‑274/09, non publié au Recueil, point 22].

19      En outre, il résulte de l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, en vigueur à la date de l’adoption de la décision attaquée, que la chambre de recours, si elle avait estimé le recours fondé, avait le pouvoir d’annuler la décision de la division d’opposition. Une telle annulation figure, dès lors, parmi les mesures qui peuvent être prises par le Tribunal au titre de son pouvoir de réformation [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01, Rec. p. II‑2787, point 19, et la jurisprudence citée, et IC4, précité, point 23].

20      Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par l’OHMI à la demande d’annulation de la décision de la division d’opposition du 25 juillet 2011 présentée par la requérante doit être écartée.

 Sur le fond

21      La requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

22      La requérante soutient, en substance, que l’élément verbal « sunparks » de la marque antérieure et les éléments verbaux « sun » « park» et « holidays » de la marque demandée ne sont pas distinctifs, mais descriptifs des services de vacances et de divertissement. Selon elle, ces éléments verbaux ne constituent donc pas les éléments dominants des signes en conflit et il convient d’apprécier lesdits signes dans leur intégralité. Dès lors, la comparaison de ces signes conduirait à constater que ces derniers ne présentent pas de similitude sur les plans visuel et conceptuel et seulement une certaine similitude sur le plan phonétique. Dans ces conditions et eu égard à l’absence de caractère distinctif élevé de la marque antérieure, il n’existerait pas de risque de confusion entre les marques en conflit au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

23      Le Tribunal rappelle que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marque antérieure les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle.

24      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

25      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

26      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il existait un risque de confusion entre la marque antérieure et la marque demandée.

 Sur le public pertinent

27      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

28      En l’espèce, la chambre de recours a considéré au point 28 de la décision attaquée que le public pertinent était composé du grand public en Allemagne.

29      La requérante soutient que le public pertinent est le consommateur moyen allemand, qui est très attentif, au motif que la majorité des consommateurs allemands portent une très grande attention à la préparation de leurs vacances et aux services afférents, ce qui seraient démontré par l’utilisation répandue de l’Internet pour s’informer en détail sur les possibilités de voyages ainsi que par l’augmentation du coût des vacances.

30      L’OHMI conteste l’argumentation de la requérante.

31      À cet égard, le Tribunal relève que la marque antérieure est une marque communautaire dont la protection s’étend au territoire de tous les États membres.

32      Or, lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits ou des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque communautaire, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 76, et la jurisprudence citée].

33      Par ailleurs, le Tribunal relève que les services « [t]ransport de voyageurs ; services de réservation de voyages ; réservation et courtage de voyages ; accompagnement de voyageurs ; organisation de voyages ; location de caravanes résidentielles, caravanes » relevant de la classe 39 et les services « [e]xploitation de terrain de camping ; [g]estion de camp de vacances, services de restauration et d’hébergement temporaire, location de constructions transportables (mobile-homes) et tentes ; location de linge de lit » relevant de la classe 43, pour lesquels l’enregistrement de la marque contestée est demandé, sont destinés au grand public.

34      Dès lors, c’est sans erreur que la chambre de recours a pu estimer que le public pertinent est, en l’espèce, le grand public en Allemagne, qui doit être compris comme le consommateur moyen allemand normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

35      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’affirmation de la requérante selon laquelle, en l’espèce, le consommateur moyen allemand serait particulièrement attentif par rapport aux services visés par la marque contestée.

36      En effet, force est de constater que cet argument repose uniquement sur des études relatives au comportement des consommateurs allemands réalisées par la Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (association à vocation de recherche sur les vacances et le voyage) qui sont produites pour la première fois dans le mémoire en réplique. Or, un tel élément de preuve doit être considéré comme tardif et, en l’absence de justification à cet égard, rejeté comme étant irrecevable, conformément à l’article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

37      Au demeurant, il convient de relever que les documents sur lesquels la requérante s’appuie pour contester la définition du public pertinent adoptée par la division d’opposition et reprise par la chambre de recours dans la décision attaquée n’ont pas été préalablement produits devant la chambre de recours.

38      À cet égard, le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, le recours porté devant lui vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009 et que, dans le contentieux de l’annulation, la légalité de l’acte attaqué doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle l’acte a été pris [arrêts du Tribunal du 21 avril 2005, Ampafrance/OHMI – Johnson & Johnson (monBeBé), T‑164/03, Rec. p. II‑1401, point 29, et du 27 octobre 2005, Éditions Albert René/OHMI – Orange (MOBILIX), T‑336/03, Rec. p. II‑4667, point 16]. Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas celle de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des éléments de preuve présentés pour la première fois devant lui [arrêt du Tribunal du 1er mars 2005, Sergio Rossi/OHMI – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T‑169/03, Rec. p. II‑685, points 24 et 25]. En effet, l’admission de telles pièces serait contraire à l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours.

 Sur la comparaison des services

39      La chambre de recours a estimé, au point 26 de la décision attaquée, que les services visés par la marque contestée et ceux visés par la marque antérieure étaient identiques.

40      Cette appréciation, qui n’est pas contestée par la requérante, doit être approuvée.

 Sur la comparaison des signes

41      Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, lorsque, du point de vue du public concerné, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [voir arrêt du Tribunal du 25 novembre 2003, Oriental Kitchen/OHMI – Mou Dybfrost (KIAP MOU), T‑286/02, Rec. p. II‑4953, point 38, et la jurisprudence citée]. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, sont pertinents les aspects visuel, phonétique et conceptuel [voir arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 30, et la jurisprudence citée].

42      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

43      Ainsi, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, précité, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, précité, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).

–       Sur le caractère distinctif de la marque antérieure

44      Au point 35 de la décision attaquée, la chambre de recours a précisé que le caractère distinctif inhérent de la marque antérieure ne se réduisait pas à son impact graphique, c’est-à-dire à sa couleur, car le mot « sunparks » n’existait pas. Toutefois, selon elle, les éléments verbaux « sun », « parks » et « holiday » de la marque antérieure étaient, à divers degrés, faiblement distinctifs pour les services visés par la marque antérieure et la marque contestée qui étaient tous en rapport avec le domaine des voyages et des camps de vacances. Ainsi, la chambre de recours a estimé que l’élément verbal « sun », pris seul, désignait des caractéristiques souhaitables des vacances en ce que les consommateurs cherchaient à passer leurs vacances dans des conditions ensoleillées bien qu’ils sachent que le prestataire de services ne pouvaient pas le leur garantir. Elle a également relevé que certains prestataires de services compensaient cette incertitude par des garanties de remboursement ou le droit d’annuler le contrat en cas de pluies excessives lors du séjour. Elle a cependant estimé que, en tout état de cause, si le caractère distinctif inhérent à la marque antérieure était légèrement réduit, ladite marque n’était pas du tout descriptive.

45      La requérante soutient que la combinaison formée par les éléments verbaux « sun » et « park » dans la marque antérieure n’est pas inhabituelle et n’a pas une signification propre de nature à distinguer, dans l’esprit du public pertinent, les services proposés par l’opposante de ceux qui ont une autre origine commerciale. Elle souligne que ces éléments verbaux font partie du vocabulaire anglais de base couramment compris par le public pertinent en Europe, y compris en Allemagne et ont une forte corrélation positive avec les services de vacances et de divertissement. Ainsi, de nombreux parcs d’attraction et centres de vacances ainsi que de nombreux hôtels, utiliseraient l’élément verbal « park » dans leur nom, ce qui conduirait le public à associer cet élément à des services de vacances et de divertissement. De même, le public associerait l’élément verbal « sun » aux vacances, au plaisir et au fait de passer des moments agréables et donc à des services de vacances et de divertissement. Selon la requérante, la circonstance que le terme « sunparks » ne soit pas cité dans les dictionnaires n’est pas de nature à remettre en cause l’absence de caractère distinctif de ce terme. Selon elle, dans la mesure où les éléments verbaux « sun » et « parks » sont communs aux signes en conflit, la Chambre de recours aurait dû, lors de la comparaison desdits signes, faire primer les éléments figuratifs de ces derniers.

46      L’OHMI conteste l’argumentation de la requérante.

47      Le Tribunal rappelle que, le fait qu’une marque a été enregistrée implique que ladite marque jouit d’un minimum de caractère distinctif intrinsèque, puisque l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 exclut l’enregistrement d’une marque qui est dépourvue de caractère distinctif. Ainsi, l’enregistrement de la marque antérieure implique que celle-ci jouit d’un minimum de caractère distinctif. La contestation de ce minimum de caractère distinctif de la marque antérieure ne fait toutefois pas l’objet de la présente affaire, qui a uniquement trait à une opposition. En effet, ainsi qu’il ressort des articles 41 et 42 du règlement n° 207/2009, il n’y a pas lieu d’examiner les motifs absolus de refus visés à l’article 7 du même règlement dans le cadre d’une procédure d’opposition. Les motifs sur lesquels une opposition peut être fondée, tels qu’énoncés à l’article 41, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, sont uniquement les motifs relatifs de refus, visés à l’article 8 dudit règlement. Or, c’est sur l’opposition ainsi circonscrite que l’OHMI est appelée à statuer en vertu de l’article 42, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. Si la requérante considérait que la marque communautaire antérieure avait été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du règlement n° 207/2009, elle aurait dû présenter une demande en nullité en vertu de l’article 52 de ce règlement [arrêt du Tribunal du 14 mai 2013, Masottina/OHMI – Bodegas Cooperativas de Alicante (CA' MARINA), T‑393/11, non publié au Recueil, point 52].

48      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que, s’agissant de la marque antérieure, les éléments figuratifs et les couleurs utilisées étaient d’une importance secondaire (voir point 30 de la décision attaquée). Contrairement aux arguments avancés par la requérante, cette appréciation doit être approuvée. Il s’ensuit qu’il faut considérer que les éléments les plus importants de ladite marque étaient ses éléments verbaux, à savoir les éléments « sunparks, « holiday » et « parks ». Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, au regard de la jurisprudence mentionnée au point 47 ci-dessus, la chambre de recours ne pouvait pas nier tout caractère distinctif à ces éléments verbaux. En effet, vu que les éléments verbaux en question étaient les éléments principaux de la marque antérieure, une telle approche équivaudrait à nier, ce que la chambre de recours ne pouvait pas faire, tout caractère distinctif à la marque antérieure elle-même.

–       Sur la similitude visuelle

49      Au point 29 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que, s’agissant de la marque demandée, le slogan « Die wohl kinderfreundlichste Art Campingurlaub zu machen! » était, d’une part, écrit en très petit et, d’autre part, à la fois descriptif et laudateur, de sorte qu’il ne retiendrait pas l’attention du consommateur. De même, elle a jugé que l’élément figuratif représentant un demi-soleil était principalement décoratif et soulignait le contenu sémantique de l’élément verbal « sun ». En outre, elle a estimé que la couleur des lettres des éléments verbaux, ainsi que leur police de caractère étaient standards et pas particulièrement originales. Selon elle, les éléments verbaux « sun », « park » et « holidays » constituaient donc les éléments dominants de la marque contestée.

50      S’agissant de la marque antérieure, la chambre de recours a estimé, au point 30 de la décision attaquée, que la couleur et la police de caractère utilisée étaient d’importance secondaire et que, l’élément figuratif représentant deux feuilles en dessous des lettres « n » et « p » étant principalement décoratif, il ne retiendrait pas l’attention des consommateurs compte tenu de l’impression globale produite par ladite marque. Elle a également relevé que les éléments verbaux « sunparks » et « holiday parks » étaient écrits sur deux lignes différentes, la seconde étant clairement plus petite que la première.

51      Au point 31 de la décision attaquée, la chambre de recours a ensuite estimé, s’agissant de la comparaison visuelle des signes en conflit, que chacun des éléments verbaux constituant l’élément dominant de la marque contestée était contenu dans la marque antérieure, l’élément verbal « park(s) » y figurant même deux fois, et que chacun des signes en conflit commençait par l’élément verbal « sun park » avec ou sans espace. Elle en a déduit que les signes en conflit présentaient un haut degré de similitude en dépit de la différence liée à l’utilisation du pluriel marqué par la lettre « s » à la fin des éléments verbaux « park » et « holiday » qui ne remettait pas en cause le contenu sémantique desdits éléments.

52      La requérante fait valoir que, en l’absence de caractère distinctif des éléments verbaux « sun », « park » et « holidays », il convient, dans le cadre de la comparaison visuelle des signes en conflit, de tenir compte de la marque antérieure dans son intégralité, c’est-à-dire de la combinaison complexe entre ses éléments verbaux et figuratifs.

53      Or, d’une part, conformément à la jurisprudence du Tribunal, le public pertinent ne considérerait pas un élément descriptif faisant partie d’une marque complexe, tel que l’élément verbal « sunparks » comme l’élément distinctif et dominant de l’impression d’ensemble produite par celle-ci. En outre, le seul fait que la marque verbale antérieure avait été enregistrée comme marque nationale ou internationale n’exclurait pas que ladite marque soit largement descriptive ou que cette marque ne possède qu’un faible caractère distinctif inhérent en ce qui concerne les services visés.

54      D’autre part, les signes en conflit auraient une configuration graphique spécifique, totalement différente eu égard à la disposition des éléments verbaux et figuratifs, par la taille et la police de caractère des éléments verbaux. Dès lors, selon la requérante, bien que lesdits signes aient en commun l’élément verbal « sunparks » ou l’élément verbal « sun park », ils présenteraient des différences visuelles non négligeables de sorte que l’impression globale qu’ils produisent serait différente.

55      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

56      À cet égard, le Tribunal rappelle que, un éventuel caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci [voir arrêt du Tribunal du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec. p. II‑5213, point 54, et la jurisprudence citée].

57      En l’espèce, il convient de relever que la marque antérieure est constituée de l’élément verbal « sunparks » écrit en bleu dans une police de caractère standard, la première lettre étant une majuscule et les autres lettres étant des minuscules, ainsi que des éléments verbaux plus petits « holiday » et « parks » écrits en vert dans une police de caractère standard dont la première lettre est une majuscule et les autres lettres sont des minuscules. L’élément verbal « sunparks » est placé au-dessus des éléments verbaux « holiday » et « parks ». La marque antérieure comprend également un élément figuratif représentant deux plumes ou deux gouttes d’eau, l’une étant de couleur bleue et l’autre étant de couleur verte, situées sous les lettres « n » et « p » de l’élément verbal « sunparks » et devant l’élément verbal « holiday ».

58      Eu égard, d’une part, à la plus petite taille et à la position inférieure des éléments verbaux « holiday » et « parks » et, d’autre part, au caractère négligeable de l’élément figuratif, l'élément verbal « sunparks » est l’élément dominant de la marque antérieure.

59      La marque demandée est constituée des éléments verbaux « sun », « park » et « holidays » écrits en noir sur une même ligne dans une police de caractère légèrement stylisée, la première lettre de chacun de ces éléments étant une majuscule et les autres lettres étant des minuscules. Ces éléments verbaux sont précédés d’un élément figuratif représentant un demi-soleil de couleur jaune et des vagues de couleur bleue. Sur une deuxième ligne apparaît le slogan « Die wohl kinderfreundlichste Art Campingurlaub zu machen! » écrit en noir dans une police de caractère stylisée d’une taille nettement inférieure à celle des éléments verbaux « sun », « park » et « holidays ».

60      Compte tenu de la petite taille de l’élément figuratif et du slogan « Die wohl kinderfreundlichste Art Campingurlaub zu machen! » au regard de celle des éléments verbaux « sun », « park » et « holidays », placés au centre du signe, ces derniers constituent l’élément dominant de la marque demandée.

61      Il convient également de relever que l’élément dominant de la marque demandée, « sun park holidays », débute par les termes « sun » et « park » qui seront perçus par le public pertinent comme étant visuellement semblables à l’élément dominant de la marque antérieure, « sunparks ».

62      Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté l’existence d’un haut degré de similitude visuelle des signes en conflit.

–       Sur la similitude phonétique

63      Au point 32 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que les signes en conflit étaient similaires sur le plan phonétique à un degré moyen.

64      Cette appréciation n’est pas contestée par la requérante.

–       Sur la similitude conceptuelle

65      La chambre de recours a estimé au point 33 de la décision attaquée que, sur le plan conceptuel, les signes en conflit étaient hautement similaires. Elle a considéré que chacun des éléments verbaux « sun », « park » et « holiday » de la marque antérieure représentait un concept et que lesdits éléments verbaux seraient facilement compris par le consommateur allemand moyen dans leur signification en langue anglaise. Elle a également relevé que chacun de ces éléments verbaux apparaissait dans la marque antérieure dans laquelle la répétition du terme « parks » sert simplement à renforcer le concept commun contenu dans cette dernière. Elle a estimé que seule l’absence de signification de l’expression « sun park » en anglais s’opposait à ce que les signes en conflit soient considérés comme identiques sur le plan conceptuel, mais que, en tout état de cause, les deux signes jouaient avec le sens des mots « sun », « park » et « holiday » en tant que tels.

66      La requérante ne conteste pas le fait que les signes en conflit jouent avec la signification des éléments verbaux « sun », « park(s) » et « holiday(s) ». Toutefois, elle soutient que ces éléments verbaux sont descriptifs et que lesdits signes présentent chacun une configuration graphique très particulière et différente. En outre, elle fait valoir que la marque demandée comporte également le slogan « Die wohl kinderfreundlichste Art Campingurlaub zu machen! », qui suggère un type de vacances explicitement adapté aux enfants et s’adressant en particulier aux familles avec enfants. Le slogan additionnel et le message qu’il contient rendraient la marque demandée conceptuellement plus riche que la marque antérieure.

67      L’OHMI conteste l’argumentation de la requérante.

68      À cet égard, le Tribunal relève que la requérante ne conteste pas que les signes en conflit jouent tous les deux avec les concepts contenus dans les éléments verbaux « sun », « park(s) » et « holiday(s) » qui seront compris sans difficulté par le public pertinent germanophone comme renvoyant aux idées de vacances ensoleillées et de parcs de loisirs ou de vacances.

69      Contrairement à ce que fait valoir la requérante, le Tribunal estime que le slogan « Die wohl kinderfreundlichste Art Campingurlaub zu machen! » contenu dans la marque demandée n’est pas de nature à remettre en cause cette conclusion dans la mesure où, d’une part, en raison de sa taille réduite, il sera généralement ignoré par le public pertinent et, d’autre part, il renvoie simplement à l’idée de passer les meilleures vacances possibles en famille dans un camping.

70      Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a estimé en l’espèce qu’il existait un haut degré de similitude conceptuelle des signes en conflit.

 Sur le risque de confusion

71      Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt VENADO avec cadre e.a., précité, point 74).

72      Au point 40 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que, au regard de l’identité des services en cause, le degré de similitude des marques en conflit était suffisamment élevé pour causer un risque de confusion quant à l’origine commerciale desdits services, en particulier, parce que, sauf à accorder un degré d’attention plus élevé aux marques en conflit, les différences entre les éléments verbaux contenus dans chacune d’elles seraient ignorées. Selon elle, à première vue, il était probable que le public en Allemagne percevrait les marques en conflit comme ayant la même origine commerciale, en dépit du caractère distinctif légèrement réduit de la marque antérieure.

73      La requérante fait valoir qu’il convient de tenir compte, lors de l’appréciation globale du risque de confusion, du caractère distinctif de la marque antérieure. Selon elle, c’est à tort que la chambre de recours a conclu que l’élément distinctif et dominant de la marque antérieure est l’élément « sunparks ». En effet, cela reviendrait à permettre que des éléments verbaux descriptifs, qui ne pourraient bénéficier d’une protection, deviendraient admissibles à l’enregistrement par le moyen détourné d’une marque complexe et d’une sélection aléatoire d’éléments similaires.

74      Selon la requérante, compte tenu du fait que les services couverts par les marques en cause sont identiques, que les signes en cause ne présentent pas de similitudes visuelle et conceptuelle, mais bien une certaine similitude phonétique et, enfin, que la marque antérieure ne possède pas un caractère distinctif élevé, le degré de similitude entre les marques en cause n’est pas suffisamment élevé pour pouvoir considérer qu’il existe un risque de confusion entre celles-ci pour le consommateur moyen européen, et notamment allemand, très attentif et bien informé.

75      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

76      À cet égard, le Tribunal relève que la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (voir arrêt PAGESJAUNES.COM, précité, point 70, et la jurisprudence citée).

77      En l’espèce, compte tenu, d’une part, du haut degré de similitude conceptuelle et visuelle ainsi que du degré moyen de similitude phonétique entre les signes en conflit et, d’autre part, de l’identité entre les services en cause, constatés ci-dessus, c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il existait un risque de confusion entre la marque antérieure et la marque demandée pour les services en cause au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

78      Il s’ensuit que le moyen unique du recours est non fondé et que le recours doit donc être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

79      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

80      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La requérante est condamnée aux dépens.

Gratsias

Kancheva

Wetter

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 janvier 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.