Language of document : ECLI:EU:T:2014:198

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

9 avril 2014 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative elite BY MONDARIZ – Marques communautaire et internationale figuratives antérieures ELITE – Langue de la procédure de recours – Délais – Recevabilité du recours devant la chambre de recours – Règle 48, paragraphe 2, règle 49, paragraphe 1, et règle 96, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 2868/95 – Absence de risque de confusion – Absence de similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 207/2009 – Atteinte à la renommée – Article 8, paragraphe 5, du règlement nº 207/2009 »

Dans l’affaire T‑386/12,

Elite Licensing Company SA, établie à Fribourg (Suisse), représentée par Me J. Albrecht, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Aguas de Mondariz Fuente del Val, SL, établie à Mondariz (Espagne), représentée par Me T. Andrade Boué, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 6 juin 2012 (affaire R 9/2011‑5), relative à une procédure de nullité entre Elite Licensing Company SA et Aguas de Mondariz Fuente del Val, SL,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, président, N. J. Forwood (rapporteur) et E. Bieliūnas, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 août 2012,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 14 février 2013,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 7 février 2013,

à la suite de l’audience du 3 décembre 2013,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 3 juin 2008, l’intervenante, Aguas de Mondariz Fuente del Val, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 32, 38 et 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’OHMI, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 32 : « Eau minérale » ;

–        classe 38 : « Télécommunications ; transmission de messages et d’images par ordinateurs ; communications par terminaux d’ordinateurs ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial, se rapportant exclusivement à l’extraction, à l’embouteillage et au marketing d’eaux minérales » ;

–        classe 39 : « Stockage et distribution de produits, se rapportant exclusivement à l’extraction, à l’embouteillage et au marketing d’eaux minérales ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 35/2008, du 1er septembre 2008.

5        Le 27 novembre 2008, la requérante, Elite Licensing Company SA, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée, pour l’ensemble des produits et des services désignés par celle-ci. La langue dans laquelle cette opposition a été formée était l’anglais, qui est ainsi devenu la langue de procédure, conformément à l’article 115, paragraphe 6, du règlement n° 40/94 (devenu article 119, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009).

6        L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque communautaire verbale ELITE MODEL LOOK, enregistrée le 14 juin 2007 sous le numéro 4995114, pour un ensemble de produits et de services compris dans les classes 8, 9, 11, 21 et 38 ;

–        la demande de marque communautaire figurative n° 5765185, déposée le 16 mars 2007 pour un ensemble de produits et de services compris dans les classes 3, 5, 8 à 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24 à 26, 28, 32, 35, 38, 41, 43 et 44, telle que reproduite ci-dessous :

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–        la marque internationale figurative, produisant ses effets en Belgique, en Bulgarie, en République tchèque, au Danemark, en Allemagne, en Estonie, en Grèce, en Espagne, en Irlande, en Italie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, en Hongrie, aux Pays-Bas, en Autriche, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Slovénie, en Slovaquie, en Finlande, en Suède et au Royaume-Uni, enregistrée le 14 septembre 2007 sous le numéro 949195, pour un ensemble de produits et de services compris dans les classes 3, 5, 8 à 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24 à 26, 28, 32, 35, 38, 41, 43 et 44, telle que reproduite ci-dessous :

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7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009] et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009].

8        S’agissant de ce dernier motif d’opposition, la requérante a fait valoir que sa marque figurative elite était notoirement connue en Belgique, en Espagne, en France, au Luxembourg et aux Pays-Bas pour les services relevant des classes 35 et 41 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 35 : « Direction professionnelle des affaires artistiques ; direction professionnelle de mannequins, de célébrités, d’artistes de spectacles, d’athlètes sportifs, de comédiens et de créateurs de mode ; services d’agence de mannequins, à savoir services de sélection, de recrutement et de placement de mannequins ; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes ; gestion de la carrière individuelle de mannequins, de célébrités, d’artistes de spectacles, d’athlètes sportifs, de comédiens et de créateurs de mode ; négociation de contrats pour le compte de mannequins, de célébrités, d’artistes de spectacles, d’athlètes sportifs, de comédiens et de créateurs de mode » ;

–        classe 41 : « Services d’organisation, de production et de représentation de spectacles ; organisation de manifestations théâtrales, musicales, cinématographiques et de variétés ; agences de modèles pour artistes ; organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement ; organisation de concours de beauté ; organisation de concours de mannequins ; services d’agence de mannequins, à savoir services de formation de mannequins ».

9        Par décision du 5 novembre 2010, notifiée aux parties le même jour, la division d’opposition de l’OHMI a accueilli l’opposition et rejeté la demande de marque communautaire dans son intégralité, en se fondant sur le seul motif visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

10      Le 23 décembre 2010, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition. Il ressort du dossier que ce recours a été formé en utilisant la version en langue espagnole du formulaire d’acte de recours mis à la disposition des intéressés par l’OHMI, conformément à la règle 83 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1). L’intervenante a coché les cases concernées de ce formulaire et a complété celui-ci par l’indication des données à caractère personnel requises, telles que celles relatives à son nom ou à son adresse. Aucun autre élément textuel n’y a été ajouté en espagnol. Quant à la portée du recours (rubrique « Extensión del recurso »), l’intervenante a coché la case « Resolución impugnada en su totalidad » (« Décision intégralement attaquée »).

11      Le 4 janvier 2011, le greffe de la chambre de recours a accusé réception de ce recours et a rappelé à l’intervenante le délai qui lui était accordé pour déposer un mémoire exposant les motifs du recours, conformément à l’article 60 du règlement n° 207/2009.

12      Le 25 février 2011, l’intervenante a présenté son mémoire exposant les motifs du recours, intégralement rédigé en anglais.

13      Dans ses observations en réponse, présentées le 3 mai 2011, la requérante a, notamment, demandé que le recours soit rejeté comme irrecevable, au motif que l’acte de recours n’aurait pas été déposé dans la langue de procédure, à savoir l’anglais, mais en espagnol.

14      Par décision du 6 juin 2012 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’OHMI a fait droit au recours, après l’avoir déclaré recevable, a annulé la décision de la division d’opposition et a rejeté l’opposition. En substance, elle a motivé sa décision comme suit :

–        le recours est recevable en vertu des articles 58 à 60 du règlement n° 207/2009, de la règle 48 et de la règle 95, sous b), du règlement n° 2868/95, bien que l’intervenante ait utilisé un formulaire en langue espagnole et n’ait pas déposé de traduction de celui-ci en anglais ; en effet, la présentation et le contenu du formulaire standard de l’acte de recours sont les mêmes dans toutes les versions linguistiques ; en outre, le formulaire a été complété en cochant des cases et en insérant certaines données qui sont indépendantes de toute exigence linguistique spécifique ; le formulaire indique aussi clairement l’étendue du recours ; dans ces conditions, le dépôt de la traduction anglaise de l’acte de recours n’était pas nécessaire (points 13 et 14 de la décision attaquée) ;

–        aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, le territoire pertinent est, en pratique, celui de l’ensemble des pays de l’Union européenne (point 22 de la décision attaquée) ;

–        les produits et les services en cause sont, pour une part, identiques et, pour une part, faiblement similaires (point 25 de la décision attaquée) ;

–        le terme « mondariz » est l’élément distinctif et dominant de la marque demandée (point 32 de la décision attaquée) ;

–        il existe un faible degré de similitude visuelle et conceptuelle entre les signes en conflit ainsi qu’un degré moyen de similitude phonétique (points 32 à 35 de la décision attaquée) ;

–        le caractère distinctif de la marque antérieure est faible dans la mesure où le mot « elite » évoque l’idée de supériorité, bien qu’il ne soit pas directement descriptif des produits ou des services visés (points 37 et 38 de la décision attaquée) ;

–        dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, les différences entre les signes en conflit, découlant notamment de l’unité logique et conceptuelle de la marque demandée, qui en fait un ensemble indivisible, suffisent à différencier ceux-ci, de manière à écarter tout risque de confusion (point 40 de la décision attaquée) ;

–        l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 est inapplicable, étant donné, d’une part, que les signes en conflit ne sont pas suffisamment similaires et que, d’autre part, les produits et les services qu’ils désignent ne sont pas suffisamment proches pour inciter le public à établir un lien entre eux, dès lors que l’activité principale de la requérante est la gestion de mannequins (point 51 de la décision attaquée).

 Conclusions des parties

15      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

16      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

17      Au soutien de son recours, la requérante invoque trois moyens, respectivement tirés d’une violation des règles de procédure applicables, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, du même règlement.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation des règles de procédure applicables

18      Par ce moyen, qui se subdivise en deux branches, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir admis la recevabilité du recours formé devant elle par l’intervenante, en violation des règles de procédure pertinentes.

 Sur la première branche, tirée d’une violation de la règle 48, paragraphe 2, de la règle 49, paragraphe 1, et de la règle 96, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95

19      Par cette première branche du moyen, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir délibérément violé la règle 48, paragraphe 2, la règle 49, paragraphe 1, et la règle 96, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95. En l’espèce, en effet, bien que la langue de procédure ait été l’anglais, l’acte de recours aurait été déposé en espagnol et l’intervenante n’aurait pas fourni de traduction de cet acte en langue anglaise dans les délais impartis. La requérante invoque, en ce sens, l’arrêt du Tribunal du 17 septembre 2008, Neurim Pharmaceuticals (1991)/OHMI – Eurim-Pharm Arzneitmittel (Neurim PHARMACEUTICALS) (T‑218/06, Rec. p. II‑2275, points 37 à 42), ainsi que la pratique antérieure de l’OHMI.

20      Selon l’OHMI, cette jurisprudence et cette pratique administrative ne sont pas pertinentes aux fins du présent litige. À la différence des cas visés par celles-ci, en effet, le formulaire officiel de recours mis à la disposition des intéressés par l’OHMI aurait été utilisé en l’espèce et aucune mention n’y aurait été ajoutée dans une langue autre que celle de la procédure, l’intervenante s’étant bornée à cocher des cases et à insérer des données personnelles, telles que son nom ou son adresse, qui sont indépendantes de toute exigence linguistique spécifique.

21      L’intervenante estime que l’argumentation de la requérante, fondée sur une interprétation purement littérale des textes applicables, procède d’un rigorisme formel excessif et qu’elle est contraire au principe général du droit selon lequel les règles restrictives des droits fondamentaux, tels que les droits de la défense, doivent être interprétées de manière stricte. Cela étant, l’essentiel, selon l’intervenante, est que le mémoire exposant les motifs du recours ait été déposé par écrit, dans la langue de procédure, dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision de la division d’opposition, conformément à l’article 60 du règlement n° 207/2009.

22      À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 60 du règlement n° 207/2009, le recours doit être formé par écrit auprès de l’OHMI dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. Un mémoire exposant les motifs du recours doit, par ailleurs, être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision.

23      Il ressort de la règle 48, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95 que l’acte de recours doit être rédigé dans la langue de procédure de la décision attaquée, en l’occurrence la décision de la division d’opposition, dont la langue de procédure est l’anglais.

24      En vertu de la règle 49, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, si le recours ne remplit pas, notamment, les conditions énoncées à la règle 48, paragraphe 2, du même règlement, la chambre de recours le rejette comme irrecevable, à moins qu’il n’ait été remédié à cette irrégularité « avant l’expiration du délai correspondant » fixé à l’article 60 du règlement n° 207/2009.

25      Selon la règle 96, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, « sauf disposition contraire » prévue dans ce même règlement, toute partie peut, dans les procédures écrites devant l’OHMI, utiliser une des langues de l’OHMI autre que celle de la procédure, à condition que cette partie produise une traduction dans cette langue dans un délai d’un mois à compter de la date de dépôt du document original.

26      En l’espèce, la décision de la division d’opposition contestée a été notifiée à l’intervenante le 5 novembre 2010. L’acte de recours ayant été déposé le 23 décembre 2010, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification, tel que prévu à l’article 60 du règlement n° 207/2009.

27      Toutefois, l’acte de recours, qui avait été formé au moyen du formulaire d’acte de recours préimprimé en langue espagnole mis à la disposition des intéressés par l’OHMI, conformément à la règle 83 du règlement n° 2868/95, ne remplissait pas la condition prévue à la règle 48, paragraphe 2, dudit règlement, étant donné qu’il était entièrement rédigé en espagnol et non dans la langue de procédure, à savoir l’anglais (voir, en ce sens, arrêt Neurim PHARMACEUTICALS, précité, point 40).

28      Cette constatation n’est pas infirmée par les arguments de l’OHMI relatifs au prétendu manque de pertinence de la référence à l’arrêt Neurim PHARMACEUTICALS, précité, et à sa propre pratique administrative aux fins du présent litige. Certes, il est vrai que, à la différence des cas visés par cette jurisprudence et par cette pratique, le formulaire d’acte de recours utilisé en l’espèce ne contenait aucune mention manuscrite ajoutée dans une langue autre que celle de la procédure, l’intervenante s’étant bornée à y cocher des cases et à y insérer des données personnelles, telles que son nom ou son adresse en Espagne. Il n’en demeure pas moins que le formulaire d’acte de recours lui-même, entièrement préimprimé en espagnol, ne saurait être assimilé à un formulaire équivalent rédigé en anglais.

29      À cet égard, l’argumentation de l’OHMI, si elle devait être retenue, aurait pour conséquence qu’un formulaire d’acte de recours rédigé dans l’une quelconque des langues de l’OHMI, voire dans l’une quelconque des langues officielles de l’Union, devrait être considéré comme étant également rédigé dans toutes les autres langues de l’OHMI ou de l’Union, dès lors qu’il ne contiendrait aucune mention ajoutée dans une langue autre que celle de la procédure. Une interprétation à ce point extensive des exigences linguistiques liées au choix d’une langue de procédure ne saurait toutefois être admise, dès lors qu’elle prive quasiment de tout effet utile la règle 48, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95.

30      Il en va tout spécialement ainsi au regard de la rubrique « Portée du recours » du formulaire d’acte de recours, laquelle revêt une importance particulière eu égard à la règle 48, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 2868/95, aux termes de laquelle l’acte de recours doit comporter une déclaration précisant dans quelle mesure la décision attaquée doit être réformée ou annulée. Il importe, dès lors, qu’une telle déclaration soit faite dans la langue de procédure, et ce, que ladite déclaration procède d’une mention manuscrite ajoutée au formulaire par l’opposant, comme ce fut le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Neurim PHARMACEUTICALS, précité, ou qu’elle résulte, comme en l’espèce, de l’apposition d’une croix en regard d’une mention préimprimée de ce formulaire.

31      Ainsi, en l’espèce, s’agissant de cette rubrique particulière du formulaire d’acte de recours, intitulée « Extensión del recurso » dans sa version en langue espagnole, l’intervenante a coché la case « Resolución impugnada en su totalidad » (« Décision intégralement attaquée »). De telles mentions ne permettent toutefois pas de comprendre, dans la langue de procédure, quelle est l’étendue du recours, la circonstance qu’elles soient manuscrites ou préimprimées étant, à cet égard, dénuée de toute pertinence.

32      Force est donc de conclure que l’acte de recours ne remplissait pas la condition prévue à la règle 48, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95.

33      Dans un tel cas de figure, le Tribunal a jugé, dans l’arrêt Neurim PHARMACEUTICALS, précité (point 41), que, en application de la règle 96, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, et conformément à la pratique de l’OHMI, qui est d’appliquer cette disposition aux erreurs relatives à la langue dans laquelle un acte de recours est déposé, il est possible de présenter une traduction de l’acte de recours dans la langue de procédure dans un délai d’un mois à compter de son dépôt.

34      Si cette jurisprudence du Tribunal devait être appliquée en l’espèce, force serait de constater qu’aucune traduction de l’acte de recours n’est parvenue à l’OHMI avant l’expiration du délai en question, le 23 janvier 2011. En admettant même, comme il sera fait ci-après, que le mémoire exposant les motifs du recours puisse être assimilé à une telle traduction, force serait également de constater qu’il n’a été déposé que le 25 février 2011 et, partant, en-dehors du délai prévu à la règle 96, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95.

35      À suivre le précédent de l’arrêt Neurim PHARMACEUTICALS, précité, le Tribunal serait donc amené à conclure que la chambre de recours a commis une erreur de droit en déclarant le recours recevable en vertu de l’article 60 du règlement n° 207/2009 et de la règle 96, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95.

36      Le Tribunal considère, toutefois, que l’arrêt Neurim PHARMACEUTICALS, précité, ne constitue plus un précédent valable depuis le prononcé de l’arrêt de la Cour du 19 janvier 2012, OHMI/Nike International (C‑53/11 P, non encore publié au Recueil), lequel a consacré une solution différente au problème de recevabilité que la présente affaire soulève, ce dont les parties sont convenues lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal.

37      Il convient de commencer par relever, à cet égard, que la règle 96, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 ne s’applique que « sauf disposition contraire prévue par [ledit règlement] ».

38      Or, aux termes de la règle 49, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, il peut être remédié à une irrégularité au regard, notamment, de la règle 48, paragraphe 2, de ce règlement, aux termes de laquelle l’acte de recours est rédigé dans la langue de procédure de la décision attaquée, « avant l’expiration du délai correspondant » fixé à l’article 60 du règlement n° 207/2009.

39      Ledit délai étant, selon le cas, de deux ou de quatre mois, la règle 49, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 prévoit incontestablement une disposition contraire à celle prévue par la règle 96, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95.

40      Il reste alors à décider s’il convient de faire application, dans un tel cas de figure, du délai de deux mois prévu, pour la formation du recours par écrit, à la première phrase de l’article 60 du règlement n° 207/2009 ou s’il convient plutôt de faire application du délai de quatre mois prévu, pour le dépôt du mémoire écrit exposant les motifs du recours, à la troisième phrase dudit article 60 .

41      C’est précisément cette question qui a été tranchée par la Cour dans l’arrêt OHMI/Nike International, précité.

42      Aux points 48 et 49 dudit arrêt, la Cour a ainsi relevé, en substance, que, s’agissant du rejet du recours pour irrecevabilité et des modalités de régularisation en présence d’un éventuel motif d’irrecevabilité lié, notamment, au non-respect des conditions prévues aux articles 59 et 60 du règlement n° 207/2009, la règle 49, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95 opère par renvoi à l’article 60 du règlement n° 207/2009, lequel prévoit deux délais différents. Au même point 49 de l’arrêt, la Cour a dit pour droit que, « afin de prévoir une possibilité réelle de remédier aux irrégularités visées à ladite règle 49, paragraphe 1 », il convenait de prendre en compte le délai de quatre mois à compter du jour de la notification de la décision attaquée.

43      Bien que cet arrêt OHMI/Nike International, précité, ait concerné un motif d’irrecevabilité du recours lié à l’appréciation de la qualité pour agir, au sens de l’article 59 du règlement n° 207/2009, et non un motif d’irrecevabilité lié à la langue de rédaction du recours, au sens de la règle 48, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95, le Tribunal ne voit aucune raison de se départir en l’espèce de cette jurisprudence, dès lors que la règle 49, paragraphe 1, dudit règlement, telle qu’interprétée par la Cour, vise indifféremment les conditions prévues aux articles 58, 59 et 60 du règlement n° 207/2009 et celles énoncées à la règle 48, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, du règlement n° 2868/95.

44      Faisant application de cette jurisprudence de la Cour aux circonstances particulières de l’espèce, le Tribunal constate que l’intervenante disposait d’un délai de quatre mois à compter du 5 novembre 2010, soit jusqu’au 5 mars 2011, pour remédier à l’irrégularité constituée par le dépôt de l’acte de recours dans une langue autre que celle de la procédure.

45      Or, il convient de rappeler que le mémoire écrit exposant les motifs du recours, dûment rédigé dans la langue de procédure, a été déposé par l’intervenante le 25 février 2011, soit avant l’expiration de ce délai de quatre mois.

46      Le Tribunal considère, par ailleurs, que ce mémoire est de nature à remédier à l’irrégularité en question, dès lors qu’il contient à tout le moins, ainsi que les parties en sont convenues lors de l’audience, ce dont il a été pris acte au procès-verbal de celle-ci, l’ensemble des données constitutives obligatoires de l’acte de recours, telles que prévues par la réglementation applicable.

47      Il s’ensuit que l’intervenante a remédié, dans le délai qui lui était imparti à cette fin, à l’irrégularité constituée par le dépôt de l’acte de recours dans une langue autre que celle de la procédure.

48      Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a admis la recevabilité du recours.

49      La première branche du premier moyen doit dès lors être rejetée comme étant dénuée de fondement.

 Sur la seconde branche, tirée d’une violation de la règle 95 du règlement n° 2868/95

50      Par une seconde branche du moyen, la requérante fait grief à la chambre de recours d’avoir erronément fondé sa décision sur la recevabilité sur la règle 95, sous b), du règlement n° 2868/95, laquelle ne serait applicable qu’aux demandes ou déclarations concernant une « marque communautaire enregistrée ». En l’espèce, en effet, l’acte de recours concernerait une demande de marque communautaire.

51      Tout en admettant qu’une interprétation littérale de la règle 95, sous b), du règlement n° 2868/95 semble donner raison à la requérante, l’OHMI fait observer que la règle 83, paragraphe 1, dudit règlement vise des formulaires qui se rapportent tant à des demandes de marque communautaire qu’à des marques communautaires enregistrées. L’OHMI en infère que la dernière phrase de la règle 95, sous b), s’applique également à des demandes de marque communautaire, d’autant qu’il n’y aurait pas de raison justifiant que le régime linguistique relatif aux marques enregistrées soit plus souple que celui relatif aux demandes de marque. Les chambres de recours en auraient conclu qu’une erreur typographique s’était glissée lors de la saisie de la règle 95 et qu’une frappe sur la touche « Entrée » aurait permis d’introduire un point à la ligne et un nouveau paragraphe, de telle sorte que la dernière phrase sous b) aurait dû former un paragraphe indépendant, applicable tant sous a) que sous b). Cette solution serait cohérente avec l’objectif des règles 95 et 83, qui serait de faciliter l’utilisation de formulaires standardisés, évitant ainsi la nécessité de produire des traductions.

52      L’intervenante souscrit à cette argumentation de l’OHMI.

53      À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de la règle 95 du règlement n° 2868/95 :

« Sans préjudice de l’article 115, paragraphe 5, du règlement [n° 40/94 (devenu article 119, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009)] :

a)      toute demande ou déclaration concernant une demande de marque communautaire peut être effectuée dans la langue utilisée pour le dépôt de la demande de marque communautaire ou dans la deuxième langue que le demandeur a indiquée dans sa demande ;

b)      toute demande ou déclaration concernant une marque communautaire enregistrée peut être effectuée dans l’une des langues de l’Office. Toutefois, lorsque la demande est déposée au moyen de l’un des formulaires fournis par l’Office, conformément à la règle 83, ce formulaire peut être rédigé dans l’une des langues officielles de la Communauté, sous réserve que le formulaire soit rempli dans l’une des langues de l’Office, dans la mesure où il s’agit d’explications écrites. »

54      L’argumentation de l’OHMI ne saurait être retenue, dès lors que, loin de procéder d’une « erreur typographique », les deux phrases de la règle 95, sous b), du règlement n° 2868/95 forment au contraire un ensemble cohérent.

55      D’une part, en effet, la deuxième phrase de ladite règle paraît difficilement avoir été conçue comme étant destinée à s’appliquer dans l’hypothèse envisagée sous a). Une demande concernant une demande de marque communautaire, qui doit normalement être effectuée, par hypothèse, en anglais ou en français, pourrait en effet, si cette disposition lui était applicable, être présentée au moyen d’un formulaire rédigé par exemple en estonien, sous réserve que le formulaire soit rempli par exemple en allemand, dans la mesure où il s’agit d’explications écrites. Une telle interprétation serait dépourvue de sens.

56      D’autre part, et inversement, cette deuxième phrase rentre aisément dans l’hypothèse envisagée sous b) : en principe, toute demande ou déclaration relative à une marque communautaire enregistrée doit être effectuée dans l’une des langues de l’OHMI, à savoir l’allemand, l’anglais, l’espagnol, le français ou l’italien (article 119 du règlement n° 207/2009). Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsque la demande est déposée au moyen d’un formulaire fourni par l’OHMI, celui-ci peut être rédigé dans n’importe quelle langue officielle de l’Union, sauf pour ce qui concerne les « explications écrites », lesquelles doivent obéir à la règle générale, qui redevient ainsi d’application.

57      Cela étant, le Tribunal constate que la règle 96 du règlement n° 2868/95, intitulée « Procédure écrite » et applicable aux « procédures écrites devant l’Office », constitue une lex specialis par rapport à la règle 95, très généralement intitulée « Demandes et déclarations ». C’est donc cette règle 96 qu’il convient d’appliquer, en ce compris la dérogation qu’elle prévoit en cas de « disposition contraire prévue par [le règlement n° 2868/95] », plutôt que la règle 95, dans des circonstances telles que celles de l’espèce, ainsi que cela ressort de l’examen de la première branche du présent moyen.

58      Or, l’application de cette règle 96 et de sa dérogation aux circonstances de l’espèce ne permet pas de conclure à l’irrecevabilité du recours devant la chambre de recours, ainsi que cela ressort également dudit examen.

59      Dans ces circonstances, l’erreur éventuellement commise par la chambre de recours, en ce qu’elle aurait également fondé sa décision sur la recevabilité sur la règle 95, sous b), du règlement n° 2868/95, n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée.

60      Il convient, dans ces conditions, de rejeter la seconde branche du présent moyen comme inopérante.

61      Partant, le premier moyen doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

62      La requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir procédé à une analyse appropriée tenant dûment compte des critères pertinents applicables au motif relatif de refus énoncé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

63      Aux termes de cette disposition, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

64      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

65      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

66      C’est au regard de ces principes qu’il convient, en l’espèce, d’examiner le deuxième moyen d’annulation.

 Sur le public pertinent

67      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

68      En l’espèce, la chambre de recours a relevé, au point 21 de la décision attaquée, que le public pertinent était composé des consommateurs moyens des produits et des services en cause, à l’exception de ceux spécifiquement liés à l’eau minérale, qui visent le groupe spécialisé et professionnel des producteurs d’eaux minérales, dont le degré d’attention doit être considéré comme étant supérieur à la normale.

69      Ces considérations ne sont pas remises en cause dans le cadre du présent recours.

 Sur la comparaison des produits et des services en cause

70      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II 2579, point 37, et la jurisprudence citée].

71      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, aux points 23 à 25 de la décision attaquée, que les produits et les services en cause étaient, pour une part, identiques (à savoir les produits « eaux minérales » relevant de la classe 32 et les services de « télécommunications ; transmission de messages et d’images par ordinateurs ; communications par terminaux d’ordinateurs ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial, se rapportant exclusivement à l’extraction, à l’embouteillage et au marketing d’eaux minérales » relevant de la classe 38) et, pour une part, faiblement similaires (à savoir, d’une part, les services de « stockage et distribution de produits, se rapportant exclusivement à l’extraction, à l’embouteillage et au marketing d’eaux minérales » relevant de la classe 39 et, d’autre part, les produits « cartonnages » relevant de la classe 16).

72      Ces considérations ne sont pas remises en cause dans le cadre du présent recours.

 Sur la comparaison des signes en conflit

73      En ce qui concerne la comparaison des signes en conflit, il ressort de la jurisprudence que sont pertinents les aspects visuel, phonétique et conceptuel. L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, en particulier, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêts de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I 4529, point 35, et du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C‑498/07 P, Rec. p. I‑7371, point 60, et la jurisprudence citée ; arrêt GIORGIO BEVERLY HILLS, précité, point 39).

74      Il convient donc de procéder à une comparaison des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, avant d’examiner l’impression d’ensemble qu’ils produisent.

–       Sur la comparaison visuelle

75      En ce qui concerne la comparaison visuelle, la chambre de recours a commencé par relever, au point 31 de la décision attaquée, que le signe demandé était constitué des mots « elite », « by » et « mondariz », tous écrits dans des polices de caractères différentes. Elle a ajouté que « elite » apparaissait en italique sur la ligne supérieure, « by » en majuscules de très petite taille sur la ligne du milieu et « mondariz » en gras et en majuscules de grande taille sur la dernière ligne. Elle a ensuite relevé que le signe antérieur était constitué du mot « elite » en lettres stylisées et en caractères gras. La chambre de recours a conclu que les signes en conflit avaient en commun le terme « elite», que les polices de caractères utilisées étaient différentes et que les signes en conflit différaient également par la présence des éléments « by » et « mondariz » dans la marque demandée.

76      Au point 32 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé, par ailleurs, que l’élément « mondariz » constituait l’élément distinctif et dominant de la marque demandée, car il attirait davantage l’attention en raison de sa longueur et du fait que, à la différence des autres termes « elite » et « by », il était imprimé en caractères gras, ce qui le mettait en évidence. La manière dont les consommateurs comprennent la marque influant également sur leur perception visuelle [arrêt du Tribunal du 8 décembre 2011, Aktieselskabet af 21. november 2001/OHMI – Parfums Givenchy (only givenchy), T‑586/10, non publié au Recueil, point 32], la chambre de recours a ajouté que, étant donné que la protection était demandée pour de l’eau minérale, l’attention des consommateurs serait davantage attirée par le terme « mondariz ».

77      Au même point 32 de la décision attaquée, la chambre de recours a confirmé l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle les signes en conflit présentaient un faible degré de similitude visuelle.

78      Par un premier grief, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir conclu à tort que le terme « mondariz » était l’élément distinctif et dominant de la marque demandée. Selon la requérante, c’est au contraire le terme « elite », placé en début de marque et formé de caractères plus hauts composés dans une police particulière, qui sera naturellement perçu par le consommateur comme étant distinctif et dominant, en particulier en ce que lui seul, en tant qu’élément verbal, permet de lire et de prononcer la marque. En revanche, le terme « mondariz » serait perçu comme un terme secondaire, purement indicatif de l’entreprise fabriquant les produits ou prestant les services en cause. Ainsi, comparés dans leur globalité, les signes en conflit auraient en commun le même élément essentiel et dominant « elite », y compris une stylisation similaire en lettres minuscules noires.

79      À cet égard, toutefois, le Tribunal considère, à l’instar de l’OHMI, que c’est bien le terme « mondariz » qui est l’élément visuellement dominant de la marque demandée, étant donné sa longueur, sa taille et sa typographie en capitales et en gras, qui le distinguent nettement dans la composition.

80      Par un deuxième grief, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir conclu à tort que les signes en conflit présentaient un faible degré de similitude visuelle. Selon la requérante, cette similitude est « évidente » au vu de la composante dominante commune des signes en conflit.

81      À cet égard, il convient toutefois de renvoyer au point 79 ci-dessus, dont il ressort que c’est le terme « mondariz », et non le terme « elite », qui est l’élément dominant de la marque demandée. Partant, ledit grief se fonde sur une prémisse incorrecte.

82      En outre, selon la jurisprudence, une marque complexe ne peut être considérée comme étant semblable à une autre marque, similaire ou identique à l’un des composants de la marque complexe, que si celui-ci est l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe. Tel est le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [arrêts du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 33 ; du 11 juillet 2006, Torres/OHMI – Bodegas Muga (Torre Muga), T‑247/03, non publié au Recueil, point 46, et du 18 octobre 2011, dm-drogerie markt/OHMI – Semtee (caldea), T‑304/10, non publié au Recueil, point 37]. Or, en l’espèce, le composant « elite » de la marque demandée n’est manifestement pas susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque.

83      En tout état de cause, ainsi que l’a rappelé à juste titre la chambre de recours, au point 28 de la décision attaquée, il convient d’examiner les marques en cause, considérée chacune dans son ensemble [arrêts du Tribunal Torre Muga, précité, point 47, et du 18 décembre 2008, Torres/OHMI – Bodegas Peñalba López (Torre Albéniz), T‑287/06, Rec. p. II‑3817, point 49]. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude peut se faire sur la seule base de l’élément dominant [voir arrêt Aceites del Sur-Coosur/Koipe, précité, point 62, et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal du 17 février 2011, Annco/OHMI – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT), T‑385/09, Rec. p. II‑455, point 35]. Or, ainsi considérés, les signes en conflit ne présentent qu’un faible, voire un très faible, degré de similitude visuelle.

–       Sur la comparaison phonétique

84      En ce qui concerne la comparaison phonétique, la chambre de recours a relevé, au point 33 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient similaires dans la mesure où tous deux contenaient le même mot « elite ». Elle a ajouté que la marque demandée contenait également les autres composants « by » et « mondariz ». Dès lors que, selon elle, les différences de polices de caractères et le concept évoqué par le signe de l’intervenante revêtent moins d’importance que dans le cadre des comparaisons visuelle et conceptuelle, la chambre de recours a conclu que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude phonétique.

85      Par un troisième grief, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir abouti à cette conclusion. Selon elle, le degré de similitude phonétique est « important », au vu de la composante dominante commune des signes en conflit et eu égard au fait que les éléments secondaires « by » et « mondariz » ne seront vraisemblablement pas prononcés par les consommateurs.

86      À cet égard, la position distinctive et autonome de l’élément phonétique commun « elite » au début de la marque demandée, qui en fait un élément non négligeable de celle-ci, a bien été prise en considération par la chambre de recours, puisqu’elle a admis d’emblée la similitude phonétique des signes en conflit. Toutefois, celle-ci a ajouté, à juste titre, qu’il y avait également lieu de tenir compte des autres composants de la marque demandée, ce qui a nécessairement pour effet d’atténuer le degré de similitude phonétique initialement retenu. L’allégation de la requérante selon laquelle ces autres éléments ne seront vraisemblablement pas prononcés n’est, par ailleurs, étayée par aucun élément probant et ne saurait être présumée à ce stade.

87      Dans ces conditions, la requérante n’établit pas que la chambre de recours aurait commis une erreur d’appréciation en concluant à l’existence d’un degré moyen de similitude phonétique.

–       Sur la comparaison conceptuelle

88      En ce qui concerne la comparaison conceptuelle, la chambre de recours a considéré, au point 34 de la décision attaquée, que, si les signes en conflit avaient en commun le mot « elite », celui-ci n’avait pas la même signification dans chacun des signes litigieux. Dans le signe demandé, « elite » revêtirait la fonction d’un adjectif, signifiant « le meilleur, l’élu, le choisi ». Le terme « elite » aurait un sens élogieux dans ce contexte, ce qui influerait sur la signification de l’élément « mondariz ». Le signe demandé signifierait ainsi « le haut de gamme des eaux minérales produites par Mondariz ». L’expression « elite by mondariz » formerait alors une « unité logique et conceptuelle », un « ensemble indivisible », ayant une valeur sémantique différente du terme « elite » examiné isolément, comme dans la marque de la requérante. Celui-ci se référerait, en général, à un groupe de personnes ou, utilisé au pluriel, aux membres de ce groupe.

89      Au point 35 de la décision attaquée, la chambre de recours a explicité cette appréciation en indiquant que, selon qu’il est examiné isolément ou en tant qu’adjectif, le terme « elite » joue un rôle différent. Lorsqu’il revêt la nature d’un adjectif, ce mot attirerait l’attention du public sur le nom qu’il qualifie. En l’espèce, le public lierait ainsi la signification élogieuse du mot « elite » au seul substantif qu’il qualifie, soit, en l’espèce, aux produits et aux services de Mondariz.

90      La chambre de recours a conclu de ce qui précède que les signes en conflit n’étaient que faiblement similaires du point de vue conceptuel.

91      Par un quatrième grief, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir émis cette conclusion à tort.

92      Il convient effectivement de constater que, contrairement à ce qu’a considéré la chambre de recours, les signes en conflit présentent un degré élevé, voire très élevé, de similitude conceptuelle, lié à la présence du mot « elite », qui, comme l’a relevé la chambre de recours aux points 29 et 30 de la décision attaquée, a la même signification dans pratiquement toutes les langues de l’Union, soit sous cette forme, soit sous des formes très proches telles que « élite », « elita », « elit » ou « eliti ».

93      À cet égard, l’affirmation selon laquelle l’expression « elite by mondariz » forme une « unité logique et conceptuelle », un « ensemble indivisible », ne saurait être que partiellement exacte, puisqu’elle ne vaut, dans le meilleur des cas, que pour la partie du public pertinent qui est en mesure de comprendre le sens et l’usage grammatical de la préposition anglaise « by ».

94      En tout état de cause, cette affirmation manque de pertinence, l’important étant plutôt, comme le fait valoir la requérante, que, dans une telle structure, le terme « elite » est utilisé en tant que véhicule d’une image ou d’une connotation positive, associant l’idée de supériorité à celle de privilège ou de sélectivité, voire d’exclusivité.

95      Tant la chambre de recours, au point 34 de la décision attaquée, que l’OHMI dans ses écritures ont ainsi fait observer que l’expression « elite by mondariz » avait un sens élogieux et qu’elle serait comprise par les consommateurs pertinents comme évoquant le haut de gamme ou le meilleur choix des produits ou des services de Mondariz.

96      Quant au mot « elite », considéré isolément, il fait certes référence, au sens premier du terme, à un groupe de personnes. Toutefois, appliqué, en tant que marque, à des produits ou à des services quelconques, il prend nécessairement le sens suggestif ou second identifié au point 94 ci-dessus.

97      Par ailleurs, la distinction que l’OHMI prétend établir, à la suite de la chambre de recours, entre le mot « elite » considéré isolément, signifiant seulement un « groupe de personnes » revêtues de certaines qualités, et le même mot utilisé en tant qu’« adjectif », comme dans la marque demandée, et signifiant alors quelque chose d’entièrement différent, est artificielle, indépendamment de sa validité grammaticale douteuse. Il convient d’observer, à cet égard, que les seuls exemples du sens du mot « elite » ainsi utilisé comme « adjectif », tels que donnés par la chambre de recours au point 29 de la décision attaquée, par citation du dictionnaire Merriam Webster On-line Dictionary, se rattachent également à un groupe de personnes, qu’il s’agisse de l’« élite du monde du spectacle », au sens de la « meilleure partie » ou de la « crème », ou des « personnes qui excellent au sommet de l’élite de l’informatique », au sens du « meilleur d’un groupe ».

98      Ainsi, dans un cas comme dans l’autre, les signes en conflit se réfèrent à quelqu’un ou à quelque chose de supérieur et de meilleur que le commun des choses ou des mortels. La circonstance que cet élément meilleur ou supérieur soit, ou non, rattaché à un opérateur économique particulier est, par ailleurs, tautologique du point de vue conceptuel, dès lors que la fonction première de toute marque est, précisément, d’opérer en tant que facteur de rattachement d’un produit ou d’un service à un tel opérateur.

99      Il découle de l’ensemble de ce qui précède que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en concluant à l’existence d’un faible degré de similitude conceptuelle entre les signes en conflit.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

100    Selon la jurisprudence de la Cour, le risque de confusion dans l’esprit du public, qui conditionne l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 16, et la jurisprudence citée, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 18).

101    Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte, et notamment de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts Canon, précité, point 17, et Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité, point 19).

102    Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important. Donc, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir arrêt Canon, précité, point 18, et la jurisprudence citée).

103    En l’espèce, la chambre de recours a conclu, aux points 39 et 40 de la décision attaquée, à l’absence de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, même pour les produits identiques en cause, dans l’esprit du public pertinent. Elle a plus particulièrement considéré que les différences entre les signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et « surtout » conceptuel suffisaient à exclure que, nonobstant le fait que les produits en cause soient en partie identiques et en partie similaires, leurs similitudes puissent engendrer un risque de confusion. Elle a répété, à cette occasion que « l’unité logique et conceptuelle de la marque demandée suffi[sai]t à différencier les signes en cause et à écarter tout risque de confusion ».

104    Or, ainsi qu’il a été constaté ci-dessus, la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en concluant à l’existence d’un faible degré de similitude conceptuelle entre les signes en conflit.

105    Il découle plutôt de ce qui précède que les signes en conflit présentent un faible, voire un très faible, degré de similitude visuelle, un degré moyen de similitude phonétique et un degré élevé, voire très élevé, de similitude conceptuelle.

106    S’agissant de l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments, dans le cadre de l’impression d’ensemble de la similitude des signes en conflit, il convient, selon la jurisprudence, de tenir compte de la catégorie de produits ou de services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (voir arrêt de la Cour du 17 octobre 2013, Isdin/OHMI et Bial-Portela, C‑597/12 P, non encore publié au Recueil, point 20, et la jurisprudence citée).

107    En l’occurrence, il y a lieu de tenir également compte de la structure particulière de la marque demandée. Comme l’a relevé la division d’opposition, la présence, au sein de celle-ci, de la préposition « by » amènera le consommateur, dans la mesure où il en comprend le sens, à penser que la marque demandée consiste en deux marques, la sous-marque elite et la marque principale Mondariz. Cela a pour conséquence que le mot « elite » ne sera pas perçu comme une simple dénomination de l’une des caractéristiques des produits et des services qu’elle désigne, mais plutôt comme une partie indépendante et distincte de la marque en cause. Cet élément est de nature à renforcer la similitude entre les signes en conflit, et ce quel que soit le plus ou moins grand caractère distinctif intrinsèque du mot « elite ».

108    Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime, à l’instar de la division d’opposition, que les éléments de similitude phonétique et, surtout, conceptuelle entre les signes en conflit l’emportent sur leurs différences visuelles, de sorte que ces signes doivent être qualifiés de globalement similaires.

109    Ces considérations valent tant pour les produits et les services identiques à comparer relevant des classes 32 et 38 que pour les services et les produits faiblement similaires à comparer relevant, d’une part, de la classe 39 et, d’autre part, de la classe 16, et ce bien que le degré d’attention du public pertinent consommateur de ces derniers services et produits soit supérieur à la normale, celui-ci étant constitué de professionnels.

110    Dans son appréciation globale du risque de confusion, et s’agissant du caractère distinctif intrinsèque du mot « elite », la chambre de recours a par ailleurs considéré, au point 37 de la décision attaquée, que ledit mot ne présentait aucune originalité ni créativité, qu’il était présent dans le vocabulaire courant de plusieurs langues et qu’il était utilisé comme un adjectif qualificatif signifiant « de qualité supérieure ». Il serait donc, en soi, faiblement distinctif.

111    La chambre de recours a ajouté, au point 38 de la décision attaquée, que, même si le mot « elite » n’est pas directement descriptif des produits et des services désignés par la marque antérieure, il évoque l’idée de supériorité. Lorsqu’il est appliqué à un produit ou à un service quelconque, il indiquerait que ce produit ou ce service fait partie d’une gamme ou d’une ligne spéciale, meilleure que la gamme ou la ligne ordinaire. Tel serait également le cas en l’espèce, s’agissant de l’eau minérale produite par Mondariz.

112    Par un cinquième grief, la requérante conteste cette appréciation. Selon elle, le terme « elite » ne désigne aucune caractéristique des produits ou des services en conflit et il est donc dépourvu de signification spécifique en relation avec ceux-ci. Il aurait ainsi un caractère distinctif intrinsèque normal.

113    Ce grief est en partie fondé. À cet égard, le Tribunal rappelle que le mot « elite » désigne, au sens premier du terme, un groupe de personnes, et, par extension et au sens dérivé, qu’il est le véhicule d’une image ou d’une connotation positive, associant l’idée de supériorité à celle de privilège ou de sélectivité, voire d’exclusivité. Il ne s’ensuit pas pour autant que ce mot puisse être considéré comme étant descriptif d’une certaine caractéristique ou d’un certain type de produits ou de services. Il convient d’ailleurs de relever, à cet égard, que l’enregistrement de ce mot en tant que marque, verbale ou figurative, vise un grand nombre de produits et de services relevant de très nombreuses classes, ainsi qu’il ressort du point 4 de la décision attaquée. Par ailleurs, le terme « elite » ne présente pas d’originalité particulière. À l’instar de la division d’opposition, le Tribunal considère qu’il a un caractère distinctif légèrement inférieur à la moyenne.

114    Tenant compte de l’ensemble des considérations qui précèdent et de l’interdépendance des facteurs à prendre en considération, le Tribunal estime, au terme de son appréciation globale, qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, que celui-ci soit constitué de particuliers ou de professionnels, pour l’ensemble des produits et des services relevant des classes 32, 38 et 39 pour lesquels la marque a été demandée.

115    Il convient, dans ces circonstances, de faire droit au deuxième moyen du recours et, partant, d’annuler la décision attaquée, en ce qu’elle a rejeté l’opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits et des services relevant des classes 32, 38 et 39 visés par la demande de marque, sans qu’il soit, dès lors, besoin de se prononcer sur le troisième moyen du recours.

 Sur les dépens

116    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

117    L’OHMI ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, les dépens de la requérante, conformément aux conclusions de celle-ci.

118    L’intervenante ayant succombé en ses conclusions, celle-ci supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 6 juin 2012 (affaire R 9/2011‑5), relative à une procédure de nullité entre Elite Licensing Company SA et Aguas de Mondariz Fuente del Val, SL, est annulée.

2)      L’OHMI supportera, outre ses propres dépens, les dépens exposés par Elite Licensing Company.

3)      Aguas de Mondariz Fuente del Val supportera ses propres dépens.

Papasavvas

Forwood

Bieliūnas

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 avril 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’espagnol.