Language of document :

Recours introduit le 4 novembre 2009 - Centre national de la recherche scientifique/Commission

(Affaire T-445/09)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Centre national de la recherche scientifique (Paris, France) (représentant: N. Lenoir, avocat)

Partie défenderesse : Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision du 17 août 2009 en tant qu'elle est relative la compensation entre la créance détenue par le CNRS sur la Communauté, née du contrat Role of Skin, d'une part, et la prétendue créance de la Communauté à l'égard du CNRS revendiquée au titre du contrat EURO-THYMAIDE, d'autre part ;

condamner la Commission aux entiers dépens de l'instance.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) demande l'annulation de l'acte de compensation, contenu dans la décision BUDG/C3 D(2009) 10.5 - 1232 du 17 août 2009, par lequel la Commission a procédé au recouvrement de sommes versées au requérant dans le cadre du contrat EURO-THYMAIDE n° LSHB-CT-2003-503410 relatif à un projet du 6ème programme-cadre de recherche et de développement technologique.

À l'appui de son recours, le requérant fait valoir cinq moyens tirés :

-    d'une violation des droits de la défense en ce que la décision a été prise sans que la Commission ait examiné les éléments de réponse circonstanciés du CNRS au rapport final d'audit ;

-     d'une violation de l'obligation de motivation prévue à l'article 253 CE en l'absence d'éléments essentiels de nature à permettre la compréhension du raisonnement de la Commission figurant dans la décision ;

-    d'erreurs de droit et d'erreurs manifestes d'appréciation des faits consistant en ce que la Commission a rejeté des coûts éligibles en modifiant les critères d'éligibilité des dépenses encourues par le Contrat et écarté à tort des éléments probants de ces coûts ;

-    d'une violation de l'article 73, paragraphe 1, du règlement financier, en ce que la créance litigieuse ne pouvait être considérée comme "certaine, liquide et exigible" du fait du caractère sérieux de la contestation dont elle fait l'objet ;

-    d'une violation du principe de sécurité juridique résultant du fait que la décision a été prise sur la base de critères d'éligibilité des dépenses qui n'existaient pas au moment de la signature du contrat.

____________