Language of document : ECLI:EU:T:2014:135

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

27 février 2014(*)

« Recours en annulation – Délai de recours – Tardiveté – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T‑490/13,

GJ, demeurant à Athènes (Grèce), représenté par Me S. Sagias, avocat,

partie requérante,

contre

Cour de justice de l’Union européenne,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision du 15 novembre 2012 du bureau liquidateur du régime d’assurance maladie commun aux institutions des Communautés européennes de Luxembourg (Luxembourg) rejetant la demande du requérant de remboursement de frais médicaux, de la décision du directeur général du personnel et des finances de la Cour de justice du 19 décembre 2012 refusant au requérant le droit d’être couvert par ledit régime d’assurance maladie, ainsi que de la décision implicite de la Cour de justice de rejet de la réclamation du requérant dirigée contre ces deux décisions,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. M. van der Woude, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur) et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige

1        Le requérant, M. GJ, est un ancien membre du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne.

2        Le 15 octobre 2012, le requérant a demandé au bureau liquidateur du régime d’assurance maladie commun aux institutions des Communautés européennes (ci-après le « RCAM ») de Luxembourg (Luxembourg) de lui confirmer qu’il était couvert par ce régime ou, à titre subsidiaire, qu’il serait couvert lorsqu’il atteindrait l’âge de 63 ans. Le 9 novembre 2012, il a demandé au bureau liquidateur le remboursement de frais médicaux pour un montant de 87,70 euros.

3        Par lettre du 15 novembre 2012, le bureau liquidateur a rejeté sa demande de remboursement de frais médicaux au motif qu’il n’était pas couvert par le RCAM. Par lettre du 19 décembre 2012, le directeur général du personnel et des finances de la Cour de justice de l’Union européenne a répondu à la demande du requérant du 15 octobre 2012 en l’informant qu’il n’était pas couvert par le RCAM.

4        Le 7 février 2013, le requérant a introduit une réclamation auprès du directeur général du personnel et des finances de la Cour de justice contre ces deux réponses.

5        Cette réclamation est restée sans réponse.

 Procédure et conclusions de la partie requérante

6        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 septembre 2013, le requérant a introduit le présent recours.

7        Dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure prévue à l’article 64 de son règlement de procédure, le Tribunal a invité le requérant à répondre à des questions. Le requérant a déféré à cette demande dans le délai imparti.

8        Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours recevable et fondé ;

–        annuler la décision du 15 novembre 2012 du bureau liquidateur rejetant sa demande de remboursement de frais médicaux, la décision du directeur général du personnel et des finances de la Cour de justice du 19 décembre 2012 lui refusant le droit d’être couvert par le RCAM, ainsi que la décision implicite de la Cour de justice de rejet de sa réclamation dirigée contre ces deux décisions ;

–        à titre subsidiaire, annuler la décision du directeur général du personnel et des finances de la Cour de justice du 19 décembre 2012 dans la mesure où elle refuse au requérant le droit d’être couvert par le RCAM même à compter de ses 63 ans ;

–        condamner la partie défenderesse aux dépens.

 En droit

9        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

10      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

11      Conformément à la jurisprudence, le recours en annulation introduit par un membre d’une institution de l’Union européenne, dirigé contre une décision de l’institution à laquelle il appartient ou appartenait, relève du champ d’application de l’article 263 TFUE (ordonnance du Tribunal de la fonction publique du 10 décembre 2008, Thoss/Cour des comptes, F‑46/08, RecFP p. I‑A-1-429 et II‑A-1-2381, point 34).

12      Il y a lieu de relever que le requérant ne précise pas, dans sa requête, sur le fondement de quelle disposition du traité FUE son recours a été introduit. Dans sa réponse à une question posée par le Tribunal, il a indiqué que son recours était introduit sur le fondement de l’article 263 TFUE.

13      Or, l’article 263, dernier alinéa, TFUE, précise que les recours qu’il prévoit doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.

14      En vertu de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, ce délai est augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

15      En l’espèce, le recours a été introduit le 11 septembre 2013.

16      Dès lors, force est de constater que le recours est irrecevable pour cause de tardiveté en ce qu’il vise à l’annulation de la décision du 15 novembre 2012 du bureau liquidateur et de la décision du directeur général du personnel et des finances de la Cour de justice du 19 décembre 2012.

17      S’agissant de la demande d’annulation de la décision implicite de la Cour de justice de rejet de la réclamation du requérant dirigée contre ces deux décisions, il y a lieu de relever que, dans sa réponse à une question posée par le Tribunal, le requérant indique avoir introduit une réclamation, le 7 février 2013, contre les deux décisions du 15 novembre et du 19 décembre 2012, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »). Il fait valoir que le délai de quatre mois prévu par le statut ayant expiré sans qu’il ait reçu de réponse écrite, sa réclamation est censée avoir fait l’objet d’une décision de rejet implicite le 7 juin 2013.

18      À cet égard, il convient de constater que ne sauraient relever du statut ou du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne que des personnes remplissant les conditions et critères établis à cette fin par des dispositions prévues dans ces réglementations mêmes. Or, tel n’est pas le cas pour un membre du Tribunal de la fonction publique. En effet, les membres du Tribunal de la fonction publique sont soumis à un statut particulier, régi en l’occurrence par le règlement n° 422/67/CEE, n° 5/67/Euratom du Conseil, du 25 juillet 1967, portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice (JO L 187, p. 1), tel que modifié. Ce règlement prévoit également des dispositions relatives aux droits pécuniaires des anciens membres du Tribunal de la fonction publique (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du Tribunal du 8 juillet 2009, Thoss/Cour des comptes, T‑545/08, non publiée au Recueil, point 30).

19      Le requérant, en tant qu’ancien membre du Tribunal de la fonction publique, n’est pas une personne visée par le statut. De plus, il y a lieu de relever que, du fait du mode de désignation des membres du Tribunal de la fonction publique, tel que prévu par l’article 257, quatrième alinéa, TFUE, il n’existe pas, en ce qui les concerne, d’autorité investie du pouvoir de nomination, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, devant laquelle une réclamation serait susceptible d’être introduite.

20      Il en résulte que l’article 90, paragraphe 2, du statut n’est pas applicable au requérant, que, partant, sa lettre du 7 février 2013 adressée au directeur général du personnel et des finances de la Cour de justice ne saurait être assimilée à une réclamation au sens de cette disposition et que le défaut de réponse à cette lettre ne constitue pas une décision implicite de rejet susceptible de faire l’objet d’un recours au sens de l’article 91 du statut.

21      En tout état de cause, même dans l’hypothèse où l’absence de réponse à la lettre du requérant du 7 février 2013 pendant un délai de quatre mois devrait être considérée comme constituant une décision implicite intervenue le 7 juin 2013, néanmoins, le recours aurait dû être introduit dans un délai de deux mois, comme prévu à l’article 263 TFUE, augmenté du délai de distance forfaitaire de dix jours, prévu à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, soit avant le 17 août 2013.

22      Le recours contre ladite décision implicite ayant été introduit le 11 septembre 2013, il doit, en toute hypothèse, être considéré comme irrecevable pour cause de tardiveté.

23      Dans sa réponse à une question posée par le Tribunal, le requérant invoque, à titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal devrait considérer son recours comme irrecevable, une erreur excusable, au motif qu’il aurait été induit en erreur par le manque de clarté des dispositions applicables.

24      Il est de jurisprudence constante qu’une erreur excusable peut, dans des circonstances exceptionnelles, avoir pour effet de ne pas mettre un requérant hors délai (ordonnance du 8 juillet 2009, Thoss/Cour des comptes, point 18 supra, point 35).

25      La notion d’erreur excusable, qui trouve sa source directement dans le souci du respect des principes de sécurité juridique et de confiance légitime, ne peut viser que des circonstances tout à fait exceptionnelles dans lesquelles, notamment, l’institution concernée a adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’une personne normalement avertie (voir ordonnance du 8 juillet 2009, Thoss/Cour des comptes, point 18 supra, point 36, et la jurisprudence citée).

26      En l’espèce, le requérant ayant indiqué qu’il a introduit son recours sur le fondement de l’article 263 TFUE, il ne saurait invoquer le manque de clarté de cette disposition s’agissant du délai de recours applicable ni, partant, l’existence d’une erreur excusable.

27      Enfin, il y a lieu de relever que le requérant n’a ni établi ni même invoqué l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure permettant de déroger au délai en cause sur la base de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

28      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

29      La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que le requérant supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. GJ supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 27 février 2014.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       M. van der Woude


* Langue de procédure : le français.