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Arrêt du Tribunal du 3 mars 2015 – Schmidt Spiele/OHMI (Représentation de plateaux de jeux de société)

(Affaires jointes T-492/13 et T-493/13)1

[« Marque communautaire – Demandes de marques communautaires figuratives représentant des plateaux de jeux de société – Motifs absolus de refus – Défaut de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), et article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 207/2009 »]

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : Schmidt Spiele GmbH (Berlin, Allemagne) (représentant : T. Sommer, avocat)

Partie défenderesse : Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant : A. Schifko, agent)

Objet

Recours formé contre les décisions de la première chambre de recours de l’OHMI du 3 juillet 2013 (affaires R 1767/2012-1 et R 1768/2012-1), concernant des demandes d’enregistrement de signes figuratifs représentant des plateaux de jeu de société comme marques communautaires.

Dispositif

Les décisions de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 3 juillet 2013 (affaires R 1767/2012-1 et R 1768/2012-1) sont annulées, dans la mesure où elles ont rejeté les recours de Schmidt Spiele GmbH pour les produits et les services autres que les « ordinateurs », les « (programmes de) jeux informatiques ; programmes de jeu vidéo enregistrés sur des cartouches, disquettes, CD-ROM, cassettes, bandes et minidisques », les « logiciels [programmes enregistrés] ; programmes d’ordinateurs (téléchargeables) ; logiciels [programmes enregistrés] », relevant de la classe 9, les « produits en papier et cartons (compris dans la classe 16) ; imprimés en couleur », relevant de la classe 16, les « jeux [y compris jeux électroniques et jeux vidéo] excepté en tant qu’appareils périphériques pour écrans ou moniteurs externes », les « cartes à jouer », les « jeux de société ; jeux de cartes », les « appareils portatifs pour jeux électroniques », les « jeux de société » et les « jeux vidéo en tant que périphériques pour écran ou moniteur externe », relevant de la classe 28, et le « divertissement », l’« organisation et [la] conduite de manifestations de divertissement » et les « services en matière de loisirs », relevant de la classe 41.

Les recours sont rejetés pour le surplus.

Schmidt Spiele est condamnée à supporter la moitié des dépens de l’OHMI, ainsi que la moitié de ses propres dépens. L’OHMI est condamné à supporter la moitié des dépens de Schmidt Spiele, ainsi que la moitié de ses propres dépens.

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1     JO C 325 du 9.11.2013.